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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 18.03.2020 A/2096/2019

18. März 2020·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·7,898 Wörter·~39 min·1

Volltext

Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente; Rosa GAMBA et Christine WEBER- FUX, Juges assesseures

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2096/2019 ATAS/236/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 18 mars 2020 4ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE

recourante

contre CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES POUR PERSONNES SANS ACTIVITE LUCRATIVE, sise rue des Gares 12, GENÈVE

intimée

A/2096/2019 - 2/18 - EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après : l’assurée), née en 1961, originaire de Somalie, est arrivée en Suisse en 1996. Elle est mère de neuf enfants, dont B______ (né en 1989), C______ (né en 1990), D______ (née en 1993), E______ (né en 1997) et F______ (né en 2000). 2. Selon les données de l’État de Genève, l’assurée, sans papiers nationaux, a obtenu un livret N puis, dès le 25 juillet 1997, un livret F. Une décision de refus d’asile avec admission provisoire ou une admission provisoire suite à un rejet d'asile a été rendue. L’assurée a été naturalisée suisse le 13 décembre 2016. 3. Le 2 mai 2018, l’assurée a déposé une demande d’allocations familiales auprès de la Caisse d’allocations familiales pour les personnes sans activité lucrative (ci-après : la Caisse), avec effet rétroactif au mois de mai 2013, en faveur de ses cinq enfants susmentionnés. 4. Par courrier du 13 juin 2018, elle a précisé avoir été financièrement aidée en percevant le revenu minimum cantonal d’aide sociale (ci-après : le RMCAS) durant les années 2013 et 2014. Elle a en outre joint plusieurs documents établis par l’Hospice général, dont : - une attestation du 2 octobre 2017 certifiant qu’elle bénéficiait d’une aide financière depuis le 1er mars 2015 d’un montant mensuel de CHF 1'287.90, calculé conformément à la Loi sur l’insertion et l’aide sociale individuelle (ci-après : la LIASI) et susceptible de varier de mois en mois ou de cesser ; - une attestation fiscale pour l’année 2017 faisant état d’un total de prestations versées de CHF 31'065.60, dont CHF 21'054.40 en faveur de l’assurée pour trois personnes aidées, dont un enfant mineur ; - une décision du 29 mars 2018 mettant fin à l’assistance dès le 31 mars 2018 conformément à la volonté de l’assurée, qui avait expliqué que sa famille et elle-même étaient en mesure de s’assumer entièrement. 5. Le 25 juillet 2018, l’Hospice général a rempli l’attestation d’aide financière et indiqué avoir versé à l’assurée une aide sociale à hauteur de CHF 504'309.25 entre le 1er décembre 2006 et le 31 mars 2018. Était joint un formulaire signé par l’assurée le 29 mars 2017 intitulé « Mon engagement en demandant une aide financière à l’Hospice général ». Il en ressort notamment que l’assurée a pris acte que les prestations d’aide financière étaient subsidiaires à toute autre ressource et qu’elle s’engageait à respecter la règlementation relative à la LIASI, en particulier à faire valoir immédiatement tous les droits auxquels elle pouvait prétendre, dont ceux en matière de prestations sociales, et à signer tout ordre de paiement nécessaire au recouvrement des prestations accordées par l’Hospice général dans l’attente des prestations auxquelles elle pouvait prétendre.

A/2096/2019 - 3/18 - 6. En date du 8 août 2018, la Caisse a demandé à l’assurée de lui faire parvenir les justificatifs des ressources financières de la famille depuis qu’elle n’était plus aidée par l’Hospice général, soit depuis le 1er avril 2018. Elle a également sollicité les trois dernières fiches de salaire de B______ et ses certificats annuels de salaires pour les années 2016 et 2017, et demandé les montants que celui-ci versait mensuellement à l’assurée. 7. Par courrier du 25 août 2018, l’assurée a expliqué qu’elle ne disposait pas de ressources financières car elle n’avait pas d’emploi. Elle était soutenue par son fils Jibril, qui travaillait et n’était pas compris dans sa demande d’allocations familiales. S’agissant de B______, il avait travaillé en 2016 et suivait une formation depuis le 28 août 2017. Ses revenus suffisaient à peine à couvrir ses dépenses. Elle a communiqué à la Caisse plusieurs documents relatifs à la formation et au travail de son fils B______. 8. Par décision du 1er octobre 2018, la Caisse a octroyé à l’assurée un droit aux allocations familiales pour B______, C______, D______, E______ et F______, pour une période rétroactive de cinq ans à partir de la date de réception du formulaire le 25 juin 2018, soit depuis le 1er juin 2013. La fin du droit était intervenue au 30 juin 2014 pour B______, au 30 juin 2015 pour C______, au 31 juillet 2015 pour D______, au 30 septembre 2018 pour E______ et au 31 juillet 2018 pour F______. Le résumé du calcul rétroactif fait état d’un montant de CHF 4'000.- en faveur de l’assurée, réduit à CHF 3'705.80 après compensation de CHF 294.20. Selon la « communication » jointe, les créances de contributions personnelles d’allocations familiales et les créances en matière d’assurance-vieillesse et survivants pouvaient être compensées avec les prestations échues. Aussi, la Caisse rembourserait à son service des personnes sans activité lucrative la somme de CHF 294.20 correspondant aux cotisations AVS encore impayées (art. 47 et 25 let. d « de la loi cantonale et fédérale sur les allocations familiales »). D’autre part, l’Hospice général pouvait demander aux fournisseurs de prestations sociales le montant des arriérés dû au bénéficiaire jusqu’à concurrence du montant de l’aide financière accordée par l’Hospice général pour la même période. En l’occurrence, puisque l’assurée avait bénéficié de l’aide de l’Hospice général du 1er décembre 2006 au 31 mars 2018 pour un montant de CHF 504'309.25, le montant total de CHF 73'100.- correspondant aux prestations échues de juin 2013 à mars 2018 était remboursé à cet établissement (art. 37 al. 1, 2 et 3 LIASI). Le détail du droit rétroactif en faveur de l’ayant droit mentionne une retenue pour compensation de CHF 294.20 sur le montant dû à l’assurée pour la période du 1er avril au 30 septembre 2018, soit CHF 4'000.- compte tenu des allocations suivantes : - CHF 2'400.- pour E______ (CHF 400.- durant 6 mois du 1er avril au 30 septembre 2018) ;

A/2096/2019 - 4/18 - - CHF 1'600.- pour F______ (CHF 400.- durant 4 mois du 1er avril au 31 juillet 2018). Selon le détail du droit rétroactif en faveur d’un tiers, l’Hospice général avait droit à la somme de CHF 73'100.-, composée des montants suivants : - CHF 4'400.- pour B______ (CHF 400.- durant 11 mois du 1er août 2013 au 30 juin 2014) ; - CHF 9'600.- pour C______ (CHF 400.- durant 24 mois du 1er juillet 2013 au 30 juin 2015) ; - CHF 11'500.- pour D______ (CHF 400.- durant 2 mois [soit CHF 800.-] du 1er juin au 31 juillet 2013, CHF 500.- durant 11 mois [soit CHF 5'500.-] du 1er août 2013 au 30 juin 2014 et CHF 400.- durant 13 mois [soit CHF 5'200.-] du 1er juillet 2014 au 31 juillet 2015) ; - CHF 25'100.- pour E______ (CHF 300.- durant 1 mois du 1er au 30 juin 2013, CHF 400.- durant 4 mois [soit CHF 1'600.-] du 1er juillet au 31 octobre 2013, CHF 500.- durant 20 mois [soit CHF 10'000.-] du 1er novembre 2013 au 30 juin 2015 et CHF 400.- durant 33 mois [soit CHF 13'200.-] du 1er juillet 2015 au 31 mars 2018) ; - CHF 22'500.- pour F______ (CHF 400.- durant 26 mois [soit CHF 10'400.-] du 1er juin 2013 au 31 juillet 2015, CHF 300.- durant 7 mois [soit CHF 2'100.-] du 1er août 2015 au 29 février 2016) et CHF 400.- durant 25 mois [soit CHF 10'000.-] du 1er mars 2016 au 31 mars 2018). 9. Par courrier du 9 octobre 2018, le service des personnes sans activité lucrative de la Caisse a écrit à l’assurée que son dossier avait engendré un solde en sa faveur de CHF 294.20 qu’il souhaitait lui rembourser. Cette retenue, mentionnée dans la décision de la Caisse du 1er octobre 2018, devait lui être restituée étant donné que les cotisations AVS/AI/APG 2010 à 2013 avaient été payées par le RMCAS. L’assurée était donc invitée à remplir le formulaire relatif à ses références bancaires. 10. Dans son opposition du 19 octobre 2018, l’assurée a requis le rétablissement de l’effet suspensif et relevé avoir constaté plusieurs inexactitudes dans la décision. Elle a requis copie de son dossier, dont les échanges de correspondance avec l’Hospice général, afin de compléter son écriture. Elle a contesté les compensations opérées et soutenu n’avoir reçu aucune aide pour ses enfants B______ et D______ et n’avoir perçu aucune prestation de l’Hospice général à titre d’avance d’allocations familiales pour ses enfants. En outre, la somme de CHF 294.20 retenue pour le non-paiement de ses cotisations AVS avait été réglée. 11. Les 19 novembre, 10 et 20 décembre 2018, le service des personnes sans activité lucrative a derechef demandé à l’assurée ses coordonnées bancaires.

A/2096/2019 - 5/18 - 12. En date du 9 avril 2019, l’assurée a rappelé à la Caisse être sans nouvelle depuis son opposition du 19 octobre 2018 et ne pas avoir eu accès à l’ensemble des pièces de son dossier, en dépit de sa demande explicite. Il ne lui était pas possible de défendre ses intérêts et de faire valoir ses droits. 13. Par décision sur opposition du 29 avril 2019, la Caisse a partiellement admis l’opposition en ce sens que la somme de CHF 249.20 était extournée à l’assurée, charge à elle de donner suite aux courriers du service des personnes sans activité lucrative. S’agissant de l’effet suspensif, le restituer reviendrait à annuler la compensation opérée en mains de l’Hospice général, alors que l’assurée n’avait pas démontré en quoi l’exécution immédiate de la décision pouvait lui créer un préjudice irréparable. Au contraire, en procédant à la pesée des intérêts, il se justifiait de préserver plutôt les intérêts de l’Hospice général, compte tenu du caractère subsidiaire de ses prestations. Concernant l’arriéré de cotisations de CHF 294.20, le service des personnes sans activité lucrative avait constaté, après réexamen du dossier, que ce montant avait été réglé par le RMCAS et il avait donc invité l’assurée, par courriers des 9 octobre, 19 novembre, 10 et 20 décembre 2018, à lui retourner l’imprimé mentionnant ses coordonnées bancaires. Il demeurait dans l’attente d’une réponse. Quant à la compensation opérée en mains de l’Hospice général à hauteur de CHF 73'100.-, cet établissement avait revendiqué la compensation de sa créance en faisait valoir l’art. 37 al. 3 LIASI. Cette disposition exigeait uniquement qu’il y ait une correspondance temporelle entre les prestations en compensation et non pas que les prestations avancées et remboursées soient de nature identique. Afin de préserver les intérêts des tiers qui avaient versé ou avancé des prestations, la compensation devait s’opérer lorsque le tiers qui sollicitait la compensation établissait de façon non équivoque son droit au remboursement direct, ce qui permettait de pallier à l’absence ou au refus du consentement de la personne qui avait bénéficié des prestations de tiers lorsqu’il était dans le besoin. L’Hospice général avait établi de façon non équivoque qu’il avait versé à l’assurée des prestations d’aide financière du 1er décembre 2006 au 31 mars 2018, et avait indiqué que l’intéressée avait refusé de signer les ordres de paiement en sa faveur. Cette circonstance ne résistait toutefois pas à l’engagement qu’elle avait signé le 29 mars 2017 et qui rappelait expressément le caractère subsidiaire de l’aide sociale et le devoir du bénéficiaire de faire valoir immédiatement tous les droits auxquels il pouvait prétendre en matière d’assurances sociales, dont les allocations familiales. Or, l’assurée avait renoncé ou omis de solliciter ces dernières dès le mois de juin 2013. L’absence de la prise en compte de ces prestations avait vraisemblablement eu une incidence sur la détermination de l’étendue de l’aide financière qui lui avait été allouée par l’Hospice général depuis cette date. Dans la mesure où la Caisse avait reconnu un droit aux allocations familiales rétroactivement au 1er juin 2013, elle avait remboursé à bon droit à l’Hospice général les prestations échues de juin

A/2096/2019 - 6/18 - 2013 à mars 2018, période durant laquelle elle avait bénéficié de l’aide de l’Hospice général. Puisqu’il était démontré que la décision contestée était conforme au droit, la présente détermination était accompagnée du dossier complet de l’assurée, comme demandé, « afin d’éviter de rallonger inutilement » la procédure. 14. Par acte du 28 mai 2019, l’assurée a interjeté recours contre la décision précitée. Elle a conclu à son annulation et à ce que l’intimée soit conviée à établir un nouveau calcul des prestations d’allocations familiales et à solliciter auprès de l’Hospice général les décomptes détaillés concernant les années 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017. En substance, la recourante a reproché à l’intimée d’avoir rendu sa décision avant qu’elle ne puisse communiquer ses observations. Elle avait été privée d’un droit de réponse quant aux informations transmises par l’Hospice général. Malgré son opposition du 19 octobre 2018 et sa demande tendant à avoir accès au dossier pour compléter son argumentation, elle n’avait eu aucune nouvelle jusqu’à sa relance du 9 avril 2019. De ce fait, elle n’avait pas pu avoir accès à son dossier et n’avait pas pu communiquer à l’intimée ses observations concernant les inexactitudes constatées dans la décision du 1er octobre 2019. Elle n’avait pas renoncé à faire valoir ses droits éventuels aux allocations familiales, mais n’y avait eu droit qu’après avoir acquis la nationalité suisse, raison pour laquelle elle avait déposé sa demande de prestations en 2013. Elle a encore précisé à cet égard qu’elle avait été bénéficiaire d’un permis F dès l’année 2008. Le calcul lui semblait incorrect car elle pensait avoir le droit de bénéficier de l’aide du RMCAS, en plus de l’allocation familiale. Elle avait reçu de l’aide, respectivement le RMCAS de 2013 à février 2015 puis une aide financière de l’Hospice général de mars 2015 à mars 2018, pour couvrir les besoins vitaux de trois personnes, soit ellemême, et ses enfants E______ et F______. Elle estimait que ses enfants devaient être exclus de la compensation concernant la première période puisqu’elle était au bénéfice du RMCAS. Pour la deuxième période, l’Hospice général ne l’avait pas aidée pour ses enfants B______ et D______, qui devaient ainsi à son sens être exclus de la compensation. L’Hospice n’avait pas non plus démontré de façon claire qu’il avait versé des prestations les concernant en 2013 et 2015. Même si la décision attaquée était fondée sur une correspondance temporelle, il ne lui semblait pas juste que B______ et D______ soient inclus dans le calcul de compensation en faveur de l’Hospice général alors que ce dernier ne lui avait versé aucune aide les concernant en 2013 et 2014. Si on suivait le raisonnement de l’intimée, le droit aux prestations d’allocations familiales de ses enfants B______ et D______ aurait dû lui être accordé car elle n’avait perçu aucune aide sociale de la part de l’Hospice général et du RMCAS les concernant, en 2013 et 2014. Elle avait bénéficié de l’aide de sa famille pour subvenir à leurs besoins. Il semblait donc incorrect que l’intimée rembourse des prestations à titre de compensation à l’Hospice général, alors qu’elle n’avait pas bénéficié de l’aide de ce dernier pour ses enfants à charge.

A/2096/2019 - 7/18 - L’intimée aurait dû demander à l’Hospice général plus de précisions concernant les prestations versées et vérifier que tous ses enfants étaient compris dans le calcul de prestations en question avant de les inclure. La somme de CHF 294.20 versée au service des personnes sans activité lucrative la surprenait et elle s’interrogeait sur les informations ayant servi de base à la décision. La restitution de l’effet suspensif n’aurait en aucun cas porté préjudice aux intérêts de l’Hospice général, mais aurait permis de clarifier la situation dans l’attente d’une décision sur le fond de l’affaire. Elle avait conservé la somme reçue de l’intimée en octobre 2018. La recourante a notamment produit : - la décision de l’Hospice général du 18 décembre 2006 accordant à la recourante le RMCAS d’un montant de CHF 2'806.10 par mois pour la période du 1er janvier au 30 novembre 2007 ; selon le plan de calcul joint, la base de calcul tenait compte de l’entretien pour cinq personnes, soit la recourante et ses enfants F______, C______, D______ et E______ ; - une attestation de la caisse de chômage du Syndicat interprofessionnel de travailleuses et travailleurs (SIT) du 22 décembre 2006 mentionnant que la recourante n’avait perçu par son intermédiaire aucun montant à titre d’allocations familiales depuis le 31 décembre 2016 pour les enfants B______, C______, F______, D______ et E______ ; - la décision d’allocations familiales de la Caisse du 5 février 2007 reconnaissant un droit aux allocations pour les enfants C______, F______, D______ et E______ dès le 1er janvier 2007 ; - une décision de l’intimée du 22 novembre 2007 et un courrier explicatif daté du 23 novembre 2007 supprimant le droit de la recourante aux allocations familiales dès le 1er novembre 2007 ; en effet, l’intéressée était titulaire d’un livret pour étranger admis provisoirement (permis F) et n’était pas assujettie à l’AVS, de sorte que son dossier était clôturé ; il était renoncé à lui réclamer les allocations indûment perçues depuis le 1er janvier 2007. 15. Dans sa réponse du 28 juin 2019, l’intimée a conclu à ce qu’il soit déclaré que la recourante ne relevait pas de « l’art. 14bis al.2 LAVS » s’agissant de son affiliation dans l’AVS, qu’elle avait acquis la qualité d’assurée en décembre 2016, date de son assujettissement dans l’AVS, qu’elle devait être affiliée dans l’AVS à compter de décembre 2016 et qu’en tout état de cause, il y avait eu cumul des prestations de même nature, de juin 2013 à décembre 2016, qui devaient être restituées. L’intimée a constaté que la recourante avait précisé, dans son recours, qu’elle avait eu le statut de requérante d’asile, de sorte qu’elle lui avait reconnu à tort le droit aux prestations du 1er juin 2013 au « 30 décembre 2016 », date à laquelle celle-ci avait acquis la nationalité suisse. Durant toute cette période, la recourante, sans

A/2096/2019 - 8/18 activité lucrative, ne pouvait pas prétendre aux allocations familiales, conformément aux dispositions pertinentes (art. 14 al. 2bis LAVS, 19 al. 1 LAFam et 16 OAFam). En raison de son statut, elle n’était pas assimilée à une personne sans activité lucrative et lui reconnaître le droit aux prestations durant cette période revenait en quelque sorte à contrevenir aux dispositions légales applicables. Si la volonté du législateur avait été de régulariser la situation des requérants d’asile à l’égard de l’AVS, la question de leur affiliation dans l’AVS devait être distinguée du droit aux prestations arriérées énoncé à l’art. 24 al. 1 LPGA. Le changement de statut de la recourante, par la voie de la naturalisation, n’était pas prévu par l’art. 14 al. 2bis LAVS, qui prévoyait que les cotisations d’un requérant d’asile ne pouvait être fixées et acquittées, rétroactivement sur cinq ans, qu’à compter de la réalisation de l’une des occurrences prévues à l’art. 16 OAFam. La recourante avait été naturalisée en décembre 2016 et pas rétroactivement. Elle avait donc acquis la qualité d’assurée avec son assujettissement dès décembre 2016. Appliquer l’art. 24 LPGA reviendrait non seulement à effacer son statut de requérante d’asile, mais aussi à lui accorder un avantage qui introduisait une inégalité de traitement à l’égard des personnes qui, nouvellement naturalisées, ne verraient pas leur affiliation dans l’AVS remonter jusqu’à 5 ans en arrière, prestations rétroactives comprises. Dans le cas particulier, l’art. 14 al. 2bis LAVS n’était pas applicable et la recourante devait être affiliée dans l’AVS à compter du « 14 décembre 2016 » seulement. Cela étant, même si la recourante relevait de l’art. 14 al. 2bis LAVS, il y aurait alors cumul de prestations. En effet, l’art. 6 LAFam prévoyait que le même enfant ne donnait pas droit à plus d’une allocation du même genre. En matière d’asile, la Confédération octroyait des subventions aux cantons qui, par l’intermédiaire de l’Hospice général à Genève, les reversait aux requérants d’asile, sous la forme de subsides fédéraux. Dès lors que les requérants d’asile sans activité lucrative n’avaient pas droit aux allocations familiales selon la LAFam, les directives cantonales en matière de prestations d’aide sociale et financière aux requérants d’asile et statuts assimilés prévoyaient, dans les forfaits attribués aux bénéficiaires, des aides complémentaires pour les enfants et jeunes adultes (allocation naissance, rentrée scolaire, jeunes enfants, repas extérieurs, encouragement à la formation) assimilables aux allocations familiales selon la LAFam. Peu importe la dénomination des prestations octroyées dans ce contexte par les cantons. Du moment qu’elles poursuivaient le même but que les allocations familiales selon la LAFam, à savoir qu’elles étaient destinées à compenser la charge financière représentée par un ou plusieurs enfants, elles étaient assimilables aux allocations familiales. La recourante, jusqu’à sa renonciation unilatérale à cette aide en décembre 2016, était au bénéfice de subsides fédéraux qui comprenaient des prestations en faveur de ses enfants. En lui reconnaissant le droit aux allocations de juin 2013 à décembre 2016, il y avait donc un cumul de prestations et les montants remboursés à l’Hospice général avaient donc été payés à tort.

A/2096/2019 - 9/18 - Leur restitution devait donc être réclamée à l’Hospice général. Compte tenu de l’importance des rectifications que revêtait la décision de l’intimée et de l’impact que la présente procédure aurait sur l’étendue du droit au remboursement de l’Hospice général, il serait judicieux d’appeler ce dernier en cause, à défaut d’être partie. 16. Dans son écriture du 20 juillet 2019, la recourante a relevé que son statut juridique, tout comme celui de ses enfants, avait toujours été connu de l’intimée, dont le dossier contenait des copies de leurs pièces d’identité. Il n’y avait donc aucun fait nouveau. Depuis de nombreuses années, elle s’était acquittée de ses cotisations AVS en tant que salariée, puis en tant que personne sans activité lucrative. Ne déclarer son affiliation à l’AVS qu’à partir de décembre 2016 lui porterait un grave préjudice et constituerait un déni de justice au vu des nombreuses années durant lesquelles elle avait cotisé et avait été affiliée à l’AVS. À sa connaissance, elle n’avait jamais bénéficié de subsides fédéraux en faveur de ses enfants, de sorte qu’il ne pouvait pas y avoir de cumul. Par ailleurs, elle n’avait jamais quitté l’aide sociale en raison d’un refus de sa part de signer des ordres de paiement en faveur de l’Hospice général ni reçu d’avertissement à ce sujet, comme en attestait son courriel du 4 juillet 2018. Elle requérait donc que l’intimée soit invitée à produire l’entier de l’échange de correspondances avec l’Hospice dans le cadre du traitement de son dossier. La décision contestée était discriminatoire et créait une inégalité de traitement à l’égard de ses enfants, qui étaient suisses depuis plusieurs années. Leur droit aux allocations familiales devait être reconnu sans être forcément conditionné par son statut antérieur. Les allocations requises servaient à subvenir aux besoins de l’enfant, ce dont l’intimée ne tenait pas compte. Elle ne s’opposait pas à une compensation en faveur de l’Hospice général, mais demandait que celle-ci se fasse avec plus d’équité et de transparence. La recourante a communiqué à la chambre de céans : - divers documents relatifs à la scolarité et aux formations suivies par ses enfants, ainsi que des contrats de travail les concernant ; - une communication de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève du 5 juin 2018 octroyant à D______ des mesures professionnelles ; - un courriel du 4 juillet 2018 adressé par l’Hospice général à l’intimée dans lequel l’assistante sociale indiquait qu’ils étaient « embêtés » car la recourante avait refusé de signer les « OP » et avait reçu un avertissement pour cela : suite à cet avertissement, elle avait quitté l’aide sociale et n’avait plus perçu de prestations depuis mars 2018 ; par conséquent, ils n’avaient pas « d’OP » ; - copie des passeports de certains membres de la famille. 17. En date du 29 juillet 2019, l’intimée a persisté.

A/2096/2019 - 10/18 - EN DROIT 1. La chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les allocations familiales, du 24 mars 2006 (LAFam - RS 836.2). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. e de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), sur les contestations prévues à l'art. 38A de la loi cantonale sur les allocations familiales du 1er mars 1996 (LAF - J 5 10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. À teneur de l'art. 1 LAFam, les dispositions de la LPGA s’appliquent aux allocations familiales, à moins que la loi n'y déroge expressément. S’agissant du droit cantonal, la LAF et son règlement d’exécution (RAF - J 5 10.01) sont applicables au cas d’espèce. L'art. 2B LAF prévoit que les prestations sont régies par la LAFam, la LPGA et la LAVS dans la mesure où la LAFam ou la LAF y renvoie. 3. Le recours a été interjeté en temps utile contre la décision sur opposition rendue par l’intimée le 29 avril 2019 (art. 60 LAFam ; art. 38A LAF), dans le respect des exigences de forme et de contenu prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA ; art. 89B al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). La recourante a qualité pour recourir (art. 59 LPGA ; art. 39 LAF). 4. Le recours est donc recevable. 5. a. Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours (ATF 125 V 413 consid. 1a ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_87/2007 du 1er février 2008 consid. 1.1). b. En vertu de l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur ne peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours a été formé que jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours. Cette disposition règle le cas particulier de la reconsidération pendente lite d'une décision ou d'une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé (ATF 136 V 2 consid. 2.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_18/2009 du 31 juillet 2009 consid. 3 et les références). Dans le cadre d’une reconsidération pendente lite, l'assureur n’est pas lié aux conditions de la reconsidération d'une décision formellement entrée en force, soit le caractère manifestement erroné et l’importance notable de la modification à intervenir (ATF 107 V 191 consid. 1). http://justice.geneve.ch/perl/JmpLex/J%207%2015

A/2096/2019 - 11/18 - 6. a. En l’espèce, la décision dont est recours est celle du 29 avril 2019, par laquelle l’intimée a reconnu le droit de la recourante aux allocations familiales pour ses enfants B______, C______, D______, E______ et F______, avec effet rétroactif au 1er juin 2013, mais a versé les montants dus pour la période courant jusqu’au 31 mars 2018 à l’Hospice général, au motif que ce dernier avait, durant cet intervalle, octroyé des prestations à la recourante. Partant, le droit de l’intéressée aux allocations familiales a été admis dans la décision litigieuse, laquelle a uniquement été contestée en raison du versement desdites prestations à l’Hospice général. b. Dans son écriture du 28 juin 2019, l’intimée a conclu à ce qu’il soit déclaré que la recourante n’avait pas pu être affiliée à l’AVS avant l’obtention de la nationalité suisse en décembre 2016. L’intimée considère donc désormais que l’intéressée n’avait en réalité pas droit aux allocations familiales avant le 13 décembre 2016 et fait ainsi une proposition en ce sens au juge. 7. Dans un premier moyen de nature formelle, qu’il convient d’examiner en premier lieu, la recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue. Elle reproche en effet à l'intimée de ne pas avoir fait suite à sa demande tendant à la consultation de son dossier, notamment des échanges de correspondances entre l’Hospice général et l’intimée. 8. a. Selon l'art. 29 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable (al. 1). Les parties ont le droit d'être entendues (al. 2). b. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, en particulier, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 135 I 279 consid. 2.3 ; ATF 135 II 286 consid. 5.1 ; ATF 132 V 368 consid. 3.1). La jurisprudence a également déduit du droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 Cst., celui d'obtenir une décision motivée. Le destinataire de la décision et toute personne intéressée doit pouvoir la comprendre et l'attaquer utilement en connaissance de cause s'il y a lieu, et l'instance de recours doit pouvoir exercer pleinement son contrôle si elle est saisie (ATF 129 I 232 consid. 3.2 ; ATF 126 I 15 consid. 2a/aa). Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision; elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les arguments invoqués par les parties. Il n'y a violation du droit d'être entendu que si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner les problèmes pertinents (ATF 129 I 232 consid. 3.2 ; ATF 126 I 97 consid. 2b). La motivation d'une décision est suffisante lorsque l'intéressé est mis en mesure d'en apprécier la portée

A/2096/2019 - 12/18 et de la déférer à une instance supérieure en pleine connaissance de cause (ATF 122 IV 14 consid. 2c). En règle générale, l'étendue de l'obligation de motiver dépend de la complexité de l'affaire à juger, de la liberté d'appréciation dont jouit l'autorité et de la potentielle gravité des conséquences de sa décision (ATF 112 Ia 107 consid. 2b). c. Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit en principe entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond. Selon la jurisprudence, la violation du droit d'être entendu - pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière - est réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Au demeurant, la réparation d'un vice éventuel ne doit avoir lieu qu'exceptionnellement (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa ; ATF 126 V 131 consid. 2b et les références). Elle peut se justifier en présence d'un vice grave notamment lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; ATF 136 V 117 consid. 4.2.2.2 ; ATF 133 I 201 consid. 2.2). Enfin, la possibilité de recourir doit être propre à effacer les conséquences de la violation. Autrement dit, la partie lésée doit avoir eu le loisir de faire valoir ses arguments en cours de procédure contentieuse aussi efficacement qu'elle aurait dû pouvoir le faire avant le prononcé de la décision litigieuse (ATAS/511/2014 du 16 avril 2014 consid. 13b ; ATAS/1081/2013 du 6 novembre 2013 consid. 4c ; ATA/304/2013 du 14 mai 2013 consid. 4c ; ATA/126/2013 du 26 février 2013). 9. a. En l’occurrence, il ressort des pièces produites que la recourante a demandé à avoir accès à son dossier complet, y compris aux échanges entre l’intimée et l’Hospice général, une première fois dans son opposition du 19 octobre 2018 et une seconde par courrier du 9 avril 2019. L’intimée a ignoré ces requêtes et rendu sa décision sur opposition le 29 avril 2019, prétendant éviter ainsi de « rallonger inutilement » la procédure. En empêchant la recourante de prendre connaissance de son dossier, de se déterminer sur son contenu, de faire valoir ses arguments et de produire les preuves utiles avant le prononcé de la décision dont est recours, l’intimée a violé le droit d’être entendue de l’intéressée. En outre, la décision attaquée apparaît insuffisamment motivée dès lors que l’intimée a retenu que l’Hospice général devait se voir verser toutes les allocations familiales dues à la recourante pour la période litigieuse durant laquelle cet établissement avait accordé des prestations, sans même mentionner les montants effectivement payés par l’Hospice, qui ne sont en l’état pas établis. On relèvera à cet égard que l’Hospice général a versé à la recourante un montant mensuel de CHF 1'287.90 au mois de mars 2015 (cf. attestation du 2 octobre 2017), alors que selon les décomptes de l’intimée, la recourante pouvait prétendre à CHF 1'700.d’allocations familiales durant ce même mois (CHF 400.- pour C______, CHF

A/2096/2019 - 13/18 - 400.- pour D______, CHF 500.- pour E______ et CHF 400.- pour F______). En outre, aucun document n’indique les montants reçus par la recourante pour la période antérieure, ni n’établit durant combien de temps elle a perçu CHF 1'287.90 par mois, étant rappelé que l’attestation fiscale pour l’année 2017 mentionne le versement d’une somme de CHF 21'054.40 en 2017, soit une moyenne mensuelle plus élevée que les CHF 1'287.90. b. La violation du droit d’être entendu ne peut pas être réparée dans la présente procédure, en dépit du pouvoir d’examen de la chambre de céans, identique à celui de l'intimée. En effet, en l’absence de toutes explications et pièces permettant de déterminer les sommes effectivement versées par l’Hospice général à la recourante entre les mois de juin 2013 et mars 2018, l’intéressée n’a pas pu saisir les compensations opérées et se prononcer, dans le cadre de la présente procédure, en toute connaissance de cause. 10. Pour ce motif, la décision de l’intimée doit en principe être annulée et la cause lui être renvoyée. Cela étant, dès lors que l’intimée soutient désormais que la recourante ne remplit de toute façon pas les conditions d’octroi des allocations familiales, en raison de son statut de requérante d’asile (jusqu’en décembre 2016), il se justifie, pour des motifs d'économie de procédure, d’examiner si cette question peut être tranchée en l’état actuel du dossier. 11. a. L’art. 3 al. 1 LAFam prévoit que l’allocation familiale comprend l’allocation pour enfant (let. a) et l’allocation de formation professionnelle, qui est octroyée à partir du mois qui suit celui au cours duquel l’enfant atteint l’âge de 16 ans jusqu’à la fin de sa formation, mais au plus tard jusqu’à l’âge de 25 ans (let. b). Selon l'art. 11 al. 1 LAFam, sont assujettis à la loi les employeurs tenus de payer des cotisations sociales, les salariés d'un employeur qui n’est pas tenu de payer des cotisations, les personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui sont assurées à ce titre à l'AVS. Ont qualité de salariés ceux qui sont considérés comme tels par la LAVS. L'art. 13 al. 1, 1ère phrase LAFam indique que les salariés au service d’un employeur assujetti qui sont obligatoirement assurés à l’AVS à ce titre ont droit aux allocations familiales. Conformément à l’art. 19 al. 1 LAFam, les personnes obligatoirement assurées à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10) en tant que personnes sans activité lucrative sont considérées comme sans activité lucrative. Elles ont droit aux allocations familiales prévues aux art. 3 et 5 LAFam. L’art. 7 al. 2 LAFam n’est pas applicable. Ces personnes relèvent du canton dans lequel elles sont domiciliées.

A/2096/2019 - 14/18 b. L'art. 16 let. d de l'ordonnance du 31 octobre 2007 sur les allocations familiales (OAFam - RS 836.21) précise que ne sont notamment pas considérées comme personnes sans activité lucrative au sens de la LAFam les requérants d’asile, les personnes admises à titre provisoire, les personnes à protéger qui ne sont pas titulaires d’une autorisation de séjour et les personnes frappées d’une décision de renvoi qui, en vertu de l’art. 82 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi - RS 142.31) ont droit à l’aide d’urgence tant que leurs cotisations n’ont pas été fixées conformément à l’art. 14 al. 2bis LAVS. c. Selon l'art. 1 al. 1 LAVS, sont assurés obligatoirement à la LAVS les personnes physiques domiciliées en Suisse (a) ; les personnes physiques qui exercent en Suisse une activité lucrative (b) ; les ressortissants suisses qui travaillent à l’étranger à certaines conditions (c). Conformément à l’art 10 LAVS, les assurés n’exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation selon leur condition sociale. La cotisation minimale est de CHF 395.- (montant valable au 1er janvier 2019), la cotisation maximale correspond à cinquante fois la cotisation minimale. L'art. 14 al 2bis LAVS mentionne que les cotisations des requérants d’asile, des personnes admises à titre provisoire et des personnes à protéger qui ne sont pas titulaires d’une autorisation de séjour n’exerçant pas d’activité lucrative ne peuvent être fixées et, sous réserve de l’art. 16 al. 1, versées que lorsqu’ils ont obtenu le statut de réfugié (a), lorsqu’ils ont obtenu une autorisation de séjour (let. b) ou lorsque, en raison de leur âge, de leur invalidité ou de leur décès, il naît un droit aux prestations prévues par la présente loi ou par la LAI (let. c). 12. a. Les directives sur l'assujettissement à l'AVS et AI (DAA, valables dès le 1er janvier 2009) précisent que les requérants d’asile, les personnes admises à titre provisoire ainsi que les personnes à protéger sans autorisation de séjour, sans activité lucrative sont, dès leur prise de domicile en Suisse, assurés à l’AVS/AI/APG. Par contre, ceux qui exercent une activité lucrative sont assurés obligatoirement dans tous les cas, quelle que soit la durée de leur séjour en Suisse (DAA ch. 3093). b. Les directives sur les cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans activité lucrative dans l’AVS, AI et APG (DIN, valables dès le 1er janvier 2008) rappellent que les requérants d’asile, les personnes admises à titre provisoire et les personnes à protéger sans autorisation de séjour doivent cotiser, lorsque: - ils ont été reconnus comme réfugiés ; - une autorisation de séjour (permis B) leur a été accordée ; - en raison de leur âge, de leur décès ou de leur invalidité, ils ont un droit à des prestations en vertu de la LAVS ou de la LAI (DIN ch. 2172).

A/2096/2019 - 15/18 - Si l’un des cas énumérés ci-dessus est réalisé, les cotisations sont prélevées avec effet rétroactif dès la prise de domicile en Suisse mais sous respect du délai de prescription de l’art. 16 al. 1 LAVS (DIN ch. 2173). La suspension de la perception des cotisations cesse définitivement lorsque la personne débute une activité lucrative et qu’elle est enregistrée auprès de l’AVS. Si l’activité cesse à nouveau ultérieurement la personne doit verser des cotisations du fait de son domicile (DIN ch. 2174). c. Conformément aux directives pour l’application de la loi fédérale sur les allocations familiales LAFam (DAFam, valables dès le 1er janvier 2009), n’ont pas droit aux allocations familiales les requérants d’asile, les personnes admises à titre provisoire, les personnes à protéger qui ne sont pas titulaires d’une autorisation de séjour n’exerçant pas d’activité lucrative qui ne sont pas techniquement enregistrés selon l’art. 14 al. 2bis LAVS. Il en va de même des personnes frappées d’une décision de renvoi qui en vertu de l’art. 82 LAsi n’ont droit qu’à l’aide d’urgence. Dès lors que des cotisations AVS ont été fixées pour une personne entrant dans l’une des catégories mentionnées à l’art. 16 let. d OAFam, le droit aux allocations familiales pour personne sans activité lucrative est ouvert. Le paiement rétroactif des allocations familiales se fait en règle générale entre les mains des services sociaux compétents (DAFam ch. 603 1/18). 13. a. Selon le droit cantonal, sont soumis à la LAF, en particulier, les employeurs tenus de payer des cotisations et qui doivent s'affilier à une caisse d'allocations familiales (art. 2 let. a LAF), les salariés au service d'un employeur tenu de s'affilier à une caisse d'allocations familiales en application de la loi (art. 2 let. b LAF), les salariés domiciliés dans le canton dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations (art. 2 let. c LAF), les personnes, domiciliées dans le canton, qui exercent une activité indépendante (art. 2 let. d LAF), les personnes sans activité lucrative, domiciliées dans le canton et assujetties à la LAVS (art. 2 let. e LAF). b. L’art. 3 LAF reprend le même cercle de bénéficiaires que celui prévu par l'art. 4 al. 1 LAFam. Le canton de Genève a en outre élargi la liste des bénéficiaires dans des « cas spéciaux » prévus à l’art. 12A LAF, qui prévoit que la caisse d'allocations familiales pour personnes sans activité verse des prestations aux personnes dans le besoin, qui ont des enfants à leur charge et qui n'ont aucun droit à des allocations familiales ou des prestations similaires. Les conditions d’octroi d’allocations sont fixées par l’art. 12B LAF selon lequel toute personne, domiciliée dans le canton, dont les revenus ne dépassent pas les limites prévues à l’alinéa 2 et qui a un ou plusieurs enfants à charge, également domiciliés dans le canton, peut prétendre aux prestations conformément aux art. 12A à 12E si cet enfant ne donne aucun droit à des allocations familiales ou à des prestations similaires. Selon l'art. 12A al. 2 LAF, la caisse d'allocations familiales pour personnes sans activité verse également des allocations familiales pour les enfants et les jeunes en formation, domiciliés dans le canton, pour lesquels n'existe aucun bénéficiaire au

A/2096/2019 - 16/18 sens de l'art. 3 touchant ces allocations. Ces situations ne sont pas soumises à la condition de revenu prévue par l'art. 12B al. 2. Les prestations versées sont identiques à celles définies aux art. 4 et suivants de la LAF (art. 12C LAF). 14. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 15. a. En l’espèce, il n’est pas contesté que la recourante est domiciliée à Genève depuis 1997, sans égard à l’obtention ou non de l'asile ou d’un permis de séjour. Elle est donc assujettie à l'AVS en application de l'art. 1 al. 1 let. a LAVS, l'assujettissement à l'AVS étant confirmé par les directives applicables aux requérants d'asile. b. Il est rappelé que les requérants d’asile, les étrangers admis à titre provisoire et les personnes à protéger sans autorisation de séjour qui n’exercent pas d’activité lucrative ne paient des cotisations que lorsqu’ils sont reconnus en tant que réfugiés, ont obtenu une autorisation de séjour ou ont droit aux prestations de l’AVS/AI. Selon les indications de la base de données Calvin de l’État de Genève, la recourante était titulaire d’un livret F, soit un permis délivré aux personnes qui font l’objet d’une décision de renvoi de Suisse mais pour lesquelles l’exécution du renvoi se révèlerait illicite (violation du droit international public), inexigible (mise en danger concrète de l’étranger) ou matériellement impossible (pour des motifs techniques d’exécution). L’admission provisoire constitue une mesure de substitution qui peut être prononcée pour une durée de douze mois et prolongée par le canton de séjour, à chaque fois pour douze mois. Indépendamment de la situation sur le marché du travail et des conditions économiques, les autorités cantonales peuvent autoriser les personnes admises à titre provisoire d’exercer une activité lucrative (cf. informations publiées sur le site Internet de la Confédération). S’il ne semble pas discutable que la recourante n’a pas obtenu le statut de réfugiée ou un titre de séjour entre la date de son arrivée en Suisse et celle à laquelle elle a été naturalisée, il n’en demeure pas moins qu’elle a pu, comme elle le soutient, exercer une activité lucrative et verser ainsi des cotisations à l'AVS en qualité de salariée. En l’état actuel du dossier, il n’est donc pas possible de nier d’emblée le droit de la recourante aux allocations familiales en raison de son statut, comme le suggère l’intimée, puisque l’intéressée a fait valoir, dans son écriture du 20 juillet 2019,

A/2096/2019 - 17/18 qu’elle avait cotisé à l’AVS durant de nombreuses années, en tant que salariée, puis en tant que personne sans activité lucrative. En vertu de la garantie du double degré de juridiction, qui a trait à la possibilité pour les citoyens de faire valoir leurs arguments devant deux autorités successives (arrêt du Tribunal fédéral 9C_975/2011 du 22 février 2012 consid. 3.2), il n'appartient pas à la chambre de céans de pallier les carences de l’intimée dans l’instruction, ce d’autant plus que sa nouvelle argumentation ne correspond qu’à une simple proposition au juge. Il reviendra par conséquent à l’intimée d'instruire le dossier en respectant les droits de procédure de la recourante, puis de rendre une nouvelle décision sujette à opposition, puis cas échéant une nouvelle décision sur opposition. 16. Fondé, le recours sera admis et la décision sur opposition du 29 avril 2019 annulée. La cause sera renvoyée à l'intimée pour qu'elle statue à nouveau sur le droit aux allocations familiales de la recourante avec effet rétroactif, suite au dépôt de sa demande le 2 mai 2018. 17. La recourante, qui n’est pas représentée, n’a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA). Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 89H al. 4 LPA).

A/2096/2019 - 18/18 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet. 3. Annule la décision rendue le 29 avril 2019 par l'intimée. 4. Renvoie la cause à l'intimée pour qu'elle rende une décision motivée dans le sens des considérants. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Catherine TAPPONNIER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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