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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 09.11.2011 A/209/2011

9. November 2011·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·3,225 Wörter·~16 min·2

Volltext

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/209/2011 ATAS/1039/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 9 novembre 2011 4 ème Chambre

En la cause Monsieur V___________, domicilié au Grand-Saconnex, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Patrick UDRY

recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, 1203 Genève intimé

A/209/2011 - 2/9 - EN FAIT 1. Monsieur V___________, né en 1961, de nationalité yougoslave, marié et père de trois garçons est venu en Suisse en 1985. 2. Le 28 avril 1994, l'assuré a été victime d'un accident de football ayant entraîné une déchirure du ligament croisé antérieur et une déchirure de la corne postérieure du ménisque du genou droit. 3. Le 14 juillet 1996, alors qu'il travaillait en qualité de maçon, l'assuré a été victime d'un nouvel accident ayant entraîné la rupture du ligament croisé antérieur du genou droit. Cette lésion a nécessité la résection par arthroscopie de la corne postérieure du ménisque ainsi qu'une plastie du ligament croisé antérieur du genou droit d'après la technique de Kenneth-Jones en date du 28 août 1996. L'assureur-accidents de l'employeur, la SUVA, a pris en charge le cas. 4. En arrêt de travail depuis cet accident, l'assuré n'a plus pu exercer son activité de maçon, ni d'autre activité, en raison d'une sensation d'instabilité ainsi que des douleurs liées à la charge au genou droit. Il ne pouvait parcourir que de courtes distances, avait du mal à monter et descendre les escaliers et était sensible aux conditions climatiques. 5. Le 25 septembre 1997, l'assuré a déposé une demande de prestations auprès de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après OAI) visant à l'octroi d'une réorientation professionnelle, d'un reclassement dans une nouvelle profession et/ou d'un placement. 6. Après avoir obtenu divers renseignements médicaux, notamment les rapports de la Clinique de réhabilitation de Bellikon des 2 octobre et 22 octobre 1997, le dossier de la SUVA et le rapport de l’employeur, l’OAI a notifié à l’assuré, le 27 avril 1998, un projet de décision, selon lequel il envisageait de lui octroyer une rente entière d'invalidité du 1 er juillet 1997 au 31 décembre 1997. En effet, selon les différents éléments médicaux recueillis, sa capacité de travail en tant que maçon était nulle en raison de ses atteintes physiques à la santé, mais en revanche rien n'empêchait qu'il exerce une activité telle que servant de machines, sans avoir besoin d'une nouvelle formation ou d'un complément de formation. Après comparaison des gains, l'OAI a conclu à une perte de gain de 35%, taux insuffisant pour ouvrir droit à une rente. Par ailleurs, compte tenu de son niveau général de formation, des mesures de réadaptation professionnelles n’entraient pas en ligne de compte, car elles ne permettraient pas d’augmenter le taux de la capacité de gain retenu. 7. Le 18 septembre 1998, l’OAI a communiqué à la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après la caisse), chargée du versement de

A/209/2011 - 3/9 la rente, les données de l’assuré afin de calculer les prestations en espèces, établir un décompte des paiements rétroactifs éventuels, ainsi qu’un décompte relatif à la compensation avec lesdits paiements rétroactifs. 8. Par décision du 2 novembre 1998, l'OAI a octroyé à l'assuré une rente ordinaire simple ainsi que des rentes complémentaires pour son épouse et ses trois enfants, à compter du 1 er novembre 1998. Sous la rubrique remarque(s), l'OAI a indiqué que les répartitions du rétroactif pour la période du 1 er juillet 1997 au 31 octobre 1998 feraient ultérieurement l'objet d'une décision séparée. 9. Le 9 novembre 1998, la SUVA a informé l'assuré que le paiement de ses frais médicaux prenait effectivement fin et que l'indemnité journalière lui serait allouée jusqu'au 31 décembre 1998, sur la base d'une incapacité de travail totale. Par ailleurs, elle allait examiner si les conditions pour l'indemnisation d'une invalidité partielle dès le 1 er janvier 1999 étaient remplies et l'en informerait ultérieurement. Copie de ce courrier a été adressée à l'OAI, qui l’a reçue en date du 11 novembre 1998. 10. Par décision du 4 février 1999 remplaçant la précédente, l'OAI a alloué à l'assuré, à compter du 1 er juillet 1997, une rente ordinaire simple ainsi que des rentes complémentaires tant pour son épouse que pour ses trois enfants. Le montant mensuel de ses rentes s'élevait à 3'463 fr. jusqu'au 31 décembre 1998 et à 3'499 fr. dès le 1 er janvier 1999. Après déduction des rentes déjà versées et un montant versé à la SUVA, le rétroactif de rentes versé à l’assuré était de 25’164 fr. 40. 11. Par décision datée du 14 avril 1999, avec copie à l’OAI, la SUVA a octroyé à l'assuré, à compter du 1 er janvier 1999, une rente d'invalidité LAA complémentaire calculée sur une incapacité de gain de 30% et une indemnité pour atteinte à l'intégrité d'un taux de 5%. L’OAI a réceptionné cette décision le 16 avril 1999. 12. Par courrier du 16 novembre 2007, l'OAI a informé l'assuré de la suppression de la rente complémentaire en faveur de son épouse, suite à l'introduction de 5 ème

révision de l'AI. 13. L'OAI, par décision du 25 novembre 2009, a réclamé à l'assuré la restitution des rentes complémentaires en faveur de ses deux fils cadets, soit 3'810 fr., au motif qu'aucune attestation d'étude pour l'année scolaire 2009-2010 ne lui était parvenue. 14. En février 2010, l'assuré a déposé une demande de prestations AI pour adultes en vue de l'octroi de moyens auxiliaires, à savoir des appareils auditifs. 15. Par décision du 24 août 2010, l'OAI a octroyé à l'assuré une rente complémentaire pour l'un de ses fils à compter du 1 er août 2010.

A/209/2011 - 4/9 - 16. Par courrier du 1 er septembre 2010, l'OAI a informé la caisse qu'à la suite de sa décision de rente complémentaire en faveur du fils de l'assuré à compter du 1 er août 2010, il avait constaté que ce dernier percevait toujours une rente d'invalidité à 100% alors que celle-ci avait été limitée au 31 décembre 1997. L'OAI a dès lors prié la caisse de supprimer cette rente et de demander la restitution des rentes indûment touchées. 17. Par décision du 8 décembre 2010, l'OAI a réclamé à l'assuré la restitution d’un montant de 188'751 fr. correspondant aux rentes versées à tort du 1 er novembre 2005 au 31 octobre 2010. Il a relevé que selon sa décision du 18 septembre 1998, il avait été reconnu invalide pour la période du 1 er juillet 1997 au 31 décembre 1997. Or, suite à un contrôle de son dossier, il s'était rendu compte qu’il avait continué à percevoir à tort jusqu'en octobre 2010 les rentes d'invalidité ainsi que les rentes complémentaires en faveur de son épouse et de ses enfants. 18. Par acte du 24 janvier 2011, l'assuré, par l'intermédiaire de son mandataire, a interjeté recours auprès de la Cour de céans. Il invoque préalablement la péremption du droit de demander la restitution, au motif que l'intimé a eu au moins à cinq reprises l'occasion de connaître les faits fondant l'obligation de restituer s'il avait fait preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger de lui, à savoir le 9 novembre 1998, en février 1999, le 14 avril 1999, le 16 novembre 2007 et enfin le 25 novembre 2009. Par conséquent, le délai de péremption d'un an avait depuis longtemps expiré au moment du prononcé de la décision de restitution du 8 décembre 2010, de sorte que la décision doit être annulée. Il relève par ailleurs que c'est à tort que l'intimé lui réclame la restitution des rentes afférentes aux mois de novembre et décembre 2005 dès lors que celles-ci ont été versées respectivement le 1 er novembre et le 1 er décembre 2005, alors que le délai de péremption de 5 ans était expiré le 8 décembre 2010, date à laquelle la décision de restitution a été rendue. Pour le surplus, il allègue que les conditions permettant de demander la remise sont réalisées, dès lors qu'il était de bonne foi. Enfin, la restitution le mettrait dans une situation catastrophique, compte tenu de sa situation financière obérée où ses revenus ne couvrent plus son minimum vital. Le recourant a conclu préalablement à l'octroi de l'effet suspensif et, principalement, à l'admission du recours et à l'annulation de la décision de l'OAI, sous suite de frais et dépens. 19. Dans sa réponse du 14 février 2011, l'intimé s’est référée à la prise de position de la caisse du 8 février 2011. Celle-ci s'oppose au rétablissement de l'effet suspensif, dès lors que cela impliquerait la poursuite des paiements au-delà du mois d'octobre 2010, au risque pour l'administration de devoir en réclamer la restitution. Pour le surplus, elle relève que la décision du 8 décembre 2010 est venue reconsidérer de facto des décisions de rentes rendues antérieurement dans ce dossier dans la mesure où elle a supprimé les prestations allouées à tort au-delà du mois de décembre 1997. Ces décisions étaient sans nul doute erronées, vu qu'elles ne correspondaient pas aux constatations faites par l'OAI dans son prononcé du 18 septembre 1998. La

A/209/2011 - 5/9 reconsidération est par ailleurs d'une importance notable étant donné les enjeux financiers en cause. S'agissant de la restitution, la caisse s'en remet à justice quant à l'argument du recourant en lien avec l'échéance du délai d'un an prévu par la loi. Pour le surplus, la caisse relève que selon les conclusions de la Cour de céans sur la péremption du droit d'exiger la restitution, la remise de l'obligation corrélative pourra éventuellement faire l'objet d'une analyse séparée par la caisse, étant précisé qu'a priori l'assuré remplit les conditions cumulatives de la bonne foi et de la charge financière trop lourde. Cas échéant, une décision spécifique sera rendue au nom et pour le compte de l'OAI à cet égard. La caisse conclut préalablement au rejet de la requête tendant au rétablissement de l'effet suspensif et, principalement, au maintien de la décision querellée en ce qu'elle prononce la suppression des prestations servies en faveur de l'assuré. 20. Par arrêt incident du 18 février 2011, la Cour de céans a rétabli l'effet suspensif du recours s'agissant de la demande de restitution et confirmé pour le surplus le retrait de l'effet suspensif s'agissant de la suppression des prestations. 21. La Cour de céans a entendu les parties en audience de comparution personnelle en date du 25 mai 2011, en présence d’une représentante de la caisse. Cette dernière a admis que la caisse avait omis de noter la limitation dans le temps de la rente versée à l'assuré. Toutefois, en annexe de sa décision du 2 novembre 1998, elle a dû joindre la motivation de l'office AI. S'agissant du rétroactif de rentes du 1 er juillet 1997 au 31 octobre 1998, il a fait l'objet d'une décision du 4 février 1999. Il apparaît qu’aucune limitation temporelle n'a été introduite dans le système informatique. Quant aux révisions, elles sont de la compétence de l'OAI. L'intimé a indiqué que c'est à l'occasion de la suppression de la rente complémentaire concernant les enfants du recourant, en 2010, que la situation a été découverte. Il ignorait pour quelle raison il ne s'était pas aperçu, le 25 novembre 2009 lors de la décision de restitution des rentes complémentaires pour enfants du recourant, de l'erreur commise par la caisse. L'intimé a expliqué que les décisions de restitution sont de la compétence de la caisse qui agit pour le compte de l'office AI. Ce dernier ne reçoit que copie des décisions ce qui n'implique pas forcément une révision du dossier. En revanche, en 2010, un gestionnaire de l'OAI s'est occupé du dossier, l'assuré ayant demandé un moyen auxiliaire. Le mandataire du recourant a relevé que selon une pièce du dossier, l'intimé a indiqué que c'est suite à une décision de rente complémentaire simple pour enfant du 1 er août 2010 que l'erreur est apparue. Quant au recourant, il a indiqué qu'il n'avait pas été surpris lorsqu'il a reçu la décision de rente en 1998, bien que le projet de décision indiquait que la rente entière était limitée au 31 décembre 1997. Il n'avait rien compris. Tout ce qu'il savait, c'est que l'AI avait continué à lui verser une rente pendant quinze ans. Son mandataire a précisé que l'assuré ne s'est pas non

A/209/2011 - 6/9 plus posé de question, puisqu’il percevait et continue de percevoir une rente de l’assureur-accidents. 22. Sur quoi, la Cour a accordé à l'OAI un délai au 27 mai 2011 pour produire l'intégralité de son dossier. 23. L'intimé a déposé son dossier en date du 25 mai 2011 et le recourant a été invité à le consulter. 24. Par courrier du 17 juin 2011, le mandataire du recourant a informé la Cour de céans qu’après avoir consulté le dossier, il persiste intégralement dans les termes et conclusions de son recours. Il observe en particulier que contrairement aux allégations de la représentante de la caisse, il n'existe pas d'annexe à la décision du 2 novembre 2008. 25. Invité à se déterminer, l'intimé a informé la Cour la céans en date du 29 juin 2011 n'avoir aucune remarque complémentaire à formuler. 26. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. La compétence de la Cour de céans, de même que la recevabilité du recours ont déjà été admises par la Cour dans son arrêt incident du 18 février 2011, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir. 2. L’objet du litige sur le fond est de savoir si l’intimé était fondé à réclamer en restitution le montant de 188'751 fr. à titre de prestations indûment perçues. Préalablement, il convient d’examiner si la demande de restitution est frappée de péremption, comme le soutient le recourant. 3. Selon l’art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. Le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestations (cf. art. 25 al. 2 LPGA). Selon la jurisprudence, le délai de péremption d'une année commence à courir dès le moment où la caisse aurait dû se rendre compte de son erreur en faisant preuve de l'attention requise. Lorsque la restitution est imputable à une faute de l'administration, on ne saurait considérer comme point de départ du délai d'une année le moment où l'erreur a été commise par l'administration, mais le moment auquel celle-ci aurait dû, dans un deuxième temps (par exemple à l'occasion d'un contrôle) se rendre compte de son erreur en faisant preuve de l'attention requise. En effet, si l'on plaçait le moment de la connaissance du dommage à la date du versement indu, cela rendrait souvent illusoire la possibilité pour l'administration de

A/209/2011 - 7/9 réclamer le remboursement de prestations allouées à tort en cas de faute de sa part (ATF 124 V 380 consid. 1 p. 382 s.). 4. En l’espèce, il n’est pas contesté que le recourant a perçu à tort des rentes d’invalidité ainsi que des rentes complémentaires en faveur de son épouse et de ses enfants du 1 er janvier 1998 au 31 octobre 2010. Il n’est pas contesté non plus que l’erreur est imputable à l’intimé, dans la mesure où il n’a pas repris, dans sa décision du 2 novembre 1998, la limitation de la rente d’invalidité du recourant au 31 décembre 1997, telle qu’elle figurait pourtant dans le projet de décision du 14 avril 1998 et dans la communication des données de la personne assurée à l’attention de la caisse, datée du 18 septembre 1998. Cela étant, il convient d’examiner si et le cas échéant quand l’intimé aurait été en mesure, par la suite, de se rendre compte de son erreur(cf. ATF non publiés 9C_383/2008, 9C_564/2009, 8C_762/2009). La Cour de céans constate, au vu des pièces du dossier, que l’intimé a eu, à plusieurs reprises, l’occasion de se pencher à nouveau sur le dossier du recourant, que ce soit le 4 février 1999 lors du calcul du rétroactif des rentes d’invalidité qui faisait apparaître un important rétroactif en faveur du recourant, ou le 16 avril 1999, à réception de la décision de la SUVA octroyant au recourant une rente d’invalidité pour une perte de gain de 30 %, voire encore les 16 novembre 2007 et 25 novembre 2009 au plus tard lorsqu’il a rendu des décisions de suppression de la rente complémentaire en faveur de l’épouse, respectivement des rentes complémentaires pour deux des fils du recourant. En l’occurrence, la Cour de céans considère qu’à chacune de ces dates, l’intimé aurait été en mesure, pour le moins - en faisant preuve de l’attention que l’on peut raisonnablement attendre de lui -, de s’apercevoir de l’erreur commise. Le fait que ce soit la caisse chargée du versement de la rente qui ait omis à l’origine d’indiquer la limitation de la rente dans le temps n’y change rien ; en effet, si la caisse procède au calcul des rentes au nom et pour le compte de l’intimé, il n’en demeure pas moins que les décisions de rente sont émises par l’intimé. Il lui appartenait par conséquent de vérifier les données contenues dans les différentes décisions notifiées au recourant et de se montrer attentif lors de la réception, le 16 avril 1999, de la décision de la SUVA de verser une rente correspondant à une incapacité de gain de 30 %. Il s’ensuit qu’en notifiant sa décision de restitution le 8 décembre 2010, l’intimé a agi largement en dehors du délai de péremption d’un an. 5. Au vu de ce qui précède, le recours, bien fondé, est admis. 6. Le recourant, qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens, que la Cour fixe en l’espèce, à 2'500 fr. (art. 89H al. 3 loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 - LPA ; RS E 5 10 ; art. 61 let. g LPGA).

A/209/2011 - 8/9 - 7. Pour le surplus, vu la nature du litige, il n’y a pas lieu de percevoir un émolument (art. 69 al. 1bis LAI a contrario).

A/209/2011 - 9/9 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet et annule la décision litigieuse. 3. Condamne l’intimé à payer au recourant la somme de 2'500 fr. à titre d’indemnité de dépens. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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