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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 31.08.2015 A/2089/2014

31. August 2015·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·8,261 Wörter·~41 min·1

Volltext

Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente; Maria Esther SPEDALIERO et Jean- Pierre WAVRE, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2089/2014 ATAS/639/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 31 août 2015 9ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à VERSOIX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Yann LAM

recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue des Gares 12, GENЀVE intimé

A/2089/2014 - 2/17 - EN FAIT 1. A______ (ci-après : l'assuré ou le recourant), né le ______ 1959, ressortissant suisse, marié, père deux filles, a travaillé dès 1982 pour la Ville de Genève, en tant qu'horticulteur. 2. Le 14 décembre 2004, l'assuré a déposé une demande de prestations d'invalidité en raison d'une hépatite C auprès de l'office de l'assurance invalidité du canton de Genève (ci-après : l'OAI). 3. Le 26 janvier 2005, la Ville de Genève a informé l'OAI que A______ travaillait pour elle à raison de 40 heures par semaine et que son gain annuel en 2005 avait été de CHF 91'873.-. 4. Le 13 juillet 2005, le docteur B______, du service de transplantation des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG), a adressé à l'OAI un rapport, selon lequel le diagnostic posé au sujet de l'assuré ayant des répercussions sur la capacité de travail était une cirrhose avec insuffisance hépatique existant depuis 2003. Le patient ayant eu récemment une transplantation hépatique, il était envisageable qu'il puisse reprendre son activité professionnelle ultérieurement, mais il n'était pas encore possible d'évaluer de façon précise ses capacités professionnelles. 5. La doctoresse C______, médecin interne au service de transplantation des HUG, spécialiste FMH en médecine interne et en gastroentérologie, a indiqué au docteur D______ de la permanence d'Onex, le 14 octobre 2005, qu'elle avait revu leur patient commun, qui avait été transplanté le 7 juillet 2005 d'une cirrhose virale C. La biopsie pratiquée récemment avait objectivé une récidive virale C, sans rejet. Il était prévu de commencer un traitement d'Interféron pégylé et de Ribavarine, après l'arrêt du traitement prophylactique de Valcyte. Ce traitement relativement lourd s'accompagnait en général d'une asthénie, de symptômes d'irritabilité ou dépressifs, d'une anémie et d'une leucopénie. Le patient allait donc être suivi à intervalles réguliers par leurs consultations. 6. Dans un rapport adressé à l'OAI le 16 janvier 2006, la Dresse C______ a indiqué que l'état de l'assuré était resté stationnaire. Les limitations fonctionnelles observées étaient des infections virales à répétition. Sa capacité de travail était de 0 % depuis juillet 2005. Il n'avait pas été proposé de prise en charge psychiatrique à l'assuré. Une reprise du travail était envisageable une fois le traitement anti-HCV terminé, probablement en février ou mars 2007. 7. Par décision du 26 septembre 2006, l'OAI a alloué à l'assuré une rente entière d'invalidité depuis le 24 octobre 2004, fondée sur une incapacité de travail moyenne de 80 %. 8. Dans un rapport intermédiaire adressé à l'OAI le 31 janvier 2008, le docteur E______, du service de transplantation des HUG, a indiqué que l'état de santé de l'assuré s'était amélioré depuis sa greffe. Il n'y avait pas de changement dans les diagnostics. La capacité de travail était actuellement de 30 % en tant que jardinier-

A/2089/2014 - 3/17 paysagiste. On pouvait envisager une reprise du travail en tant qu'horticulteur, sous réserve de certains aménagements. 9. Le 5 mars 2008, l'OAI a informé l'assuré du fait qu'il avait examiné son degré d'invalidité et constaté que celui-ci n'avait pas changé au point d'influer son droit à la rente qu'il percevait. 10. Le 4 décembre 2012, l'OAI a débuté une procédure de révision. 11. Le 12 décembre 2012, l'assuré a indiqué à ce dernier que son degré d'incapacité de travail était de 100 % et qu'il était sous contrôle médical du service des greffes des HUG. 12. La Dresse C______ a informé l'OAI le 2 février 2013 que l'état de santé de l'assuré était resté stationnaire depuis 2006. Il y avait eu un changement de diagnostic, un cancer cutané ayant été diagnostiqué. En 2011 et 2012, l'assuré avait fait une rechute "OH" et de consommation de cocaïne, liée à un état dépressif. Le patient avait entrepris un sevrage OH et cocaïne. Le pronostic était lié au sevrage OH. Les limitations fonctionnelles observées étaient essentiellement d'ordre psychiatrique, avec une intolérance au stress et à la frustration. La capacité de travail était de 100 % dans le poste de travail occupé en tant que jardinier. La compliance n'avait pas été optimale en 2011, mais elle l'était depuis fin 2012. Le patient prenait des médicaments et était suivi par un psychiatre et un spécialiste en addictologie. De nouvelles mesures professionnelles n'étaient pas indiquées. Le dernier examen médical datait du 12 décembre 2012. Le patient était encore actuellement trop fragile du point de vue psychiatrique pour reprendre un travail. 13. Le docteur F______, chef de clinique au service de médecine de premier recours et des urgences, unité des dépendances, a indiqué à l'OAI, le 11 juin 2013, qu'il suivait l'assuré depuis février 2012 et que le dernier examen médical datait du 12 avril 2013. L'état de l'assuré s'était amélioré. Il y avait eu des changements dans les diagnostics. Son état anxio-dépressif et sa dépendance à la cocaïne avaient rendu impossible une activité professionnelle jusqu'à fin 2012. Il consommait encore de la cocaïne de façon intermittente et de l'alcool de manière excessive et il y avait un status post état anxio-dépressif, sans influence sur la capacité de travail. En 2010, l'état de santé de l'assuré avait été compliqué par une crise dans sa vie personnelle, qui avait influencé négativement sa capacité de travail. Dès fin 2012, après une hospitalisation à la clinique genevoise de Montana, son état s'était globalement amélioré. Actuellement, il n'avait pas de limitations fonctionnelles en lien avec les troubles sus-évoqués. La compliance était optimale. Les traitements en cours étaient des entretiens motivationnels et de prévention de la rechute ainsi qu'une psychothérapie de soutien et d'activation. La capacité de travail existait dans le travail effectué auparavant ou un autre. 14. Par décision du 10 juin 2014, l'OAI a supprimé la rente invalidité dont bénéficiait l'assuré, dès le 1 er jour du 2 ème mois suivant la notification de la décision, car la procédure de révision de la rente avait permis d'établir que son état de santé s'était

A/2089/2014 - 4/17 amélioré depuis la dernière évaluation et que sa capacité de travail était de 100 % dès septembre 2012. Des mesures professionnelles n'étaient pas indiquées. 15. L'assuré a formé recours contre cette décision le 11 juillet 2014. La rente AI qui lui avait été allouée était liée à son état de santé sur le plan hépatique, seule une amélioration dans ce domaine était susceptible de motiver une révision de la rente. Le rapport du Dr F______, dont il contestait les conclusions, ne traitait que de l'aspect psychiatrique des affections dont il souffrait. Son état de santé ne s'était pas amélioré sur le plan psychiatrique et sa capacité de travail était nulle pour une durée en l'état indéterminée. Sur le plan hépatique, l'OAI se fondait sur le rapport médical du 2 février 2013 établi par la Dresse C______ qui était contradictoire en lui-même et avec le rapport du Dr E______ du 4 juillet 2014. Dès lors que l'amélioration de son état de santé ne ressortait pas clairement du dossier, il n'y avait pas lieu de supprimer la rente dont il bénéficiait. L'assuré concluait à l'annulation de la décision de l'OAI, avec suite de frais et dépens. 16. A l'appui de son recours, l'assuré a produit : - un courrier adressé par le docteur G______, médecin adjoint du service d'addictologie des HUG, adressé le 3 juillet 2014 à son conseil, dont il ressort qu'il avait suivi l'assuré jusqu'en 2010. Depuis 2008, l'état de ce dernier s'était nettement péjoré avec une reprise des consommations d'alcool, de cocaïne ainsi que des jeux pathologiques. Depuis 2008, sur le plan psychique, il n'avait pas démontré d'évolution suffisamment consolidée de manière durable pour pouvoir évaluer une capacité psychique de manière durable. Les troubles psychiatriques dont il souffrait n'étaient pas liés à ses troubles hépatiques, qui s'étaient bien résolus suite à la transplantation hépatique. La poly-consommation actuelle de substances risquait de mettre son foie en danger en raison de son traitement immunosuppresseur. Actuellement, sur le plan psychiatrique, la capacité de travail était de 0 %. Le pronostic sur le plan psychique était fortement réservé et il ne voyait pas de reprise d'activité dans un avenir proche. - un courrier adressé le 4 juillet 2014 à son conseil, dans le lequel le Dr E______ indique suivre l'assuré depuis sa transplantation en 2005. Depuis 2008, l'état de santé de ce dernier était stationnaire et sa capacité de travail était toujours de 30 %. En raison de problèmes divers, et notamment d'ordre psychique, sa capacité de travail était toujours de 30 %, aussi bien dans un poste de jardinier que dans une autre activité. Dans un courrier complémentaire du 10 juillet 2014, le Dr E______ a confirmé que la fonction hépatique de l'assuré était stable depuis 2008. Les limitations fonctionnelles, notamment l'asthénie, étaient toujours présentes et sa capacité de travail était inchangée depuis 2008. 17. Dans sa réponse du 11 août 2014, l'OAI a relevé que selon le rapport du service de transplantation, l'état de santé de l'assuré s'était amélioré sur le plan hépatique et il a conclu au rejet du recours.

A/2089/2014 - 5/17 - 18. Dans sa réplique du 4 septembre 2014, le recourant a persisté dans ses conclusions. Il n'y avait pas de changement dans son état de santé depuis la dernière révision. 19. Entendue par la chambre de céans, le 19 janvier 2015, la Dresse C______ a indiqué : "Depuis la transplantation hépatique de M. A______, le service des transplantations le voit régulièrement pour le suivi, surtout les premières années, moins souvent après, soit tous les six mois. C’est le Dr E______ qui l’a vu les dernières fois. Je n’ai personnellement pas rencontré M. A______ depuis le mois d’octobre 2013. Quand nous le voyons, nous discutons des résultats d’une prise de sang, nous faisons le point sur la fonction du foie et des médicaments. Il nous parle également de ses problèmes en lien avec la transplantation essentiellement. En octobre 2013, la situation de M. A______ était bonne du point de vue de son foie. Il avait développé des cancers de la peau, deux sauf erreur, qui ont été traités chirurgicalement. C’est une conséquence des médicaments immunosuppresseurs qu’on lui donne en raison de la greffe. Il était suivi par un alcoologue. Vous me rappelez que j’ai fait un rapport médical pour l’OAI daté du 2 février 2013, le dernier examen médical datait du 12 décembre 2012. Je ne sais pas si je l’ai indiqué dans mon rapport, mais de manière générale, les personnes qui ont été transplantées du foie ont une fatigabilité particulière qui entraîne une limitation de la capacité de travail de 30 % au moins. Cela dépend des cas. S’agissant de M. A______ en particulier, dans la mesure où son foie fonctionnait bien en 2013, on pouvait retenir cette limitation de 30 % de la capacité de travail en raison de l’effet des médicaments immunosuppresseurs. Vous me relisez ma réponse au point 6 du rapport concerné dans lequel j’indiquais que la capacité de travail était de 100 % en tant que jardinier. Après avoir relu mon rapport et notamment ma réponse au point 12, je pense avoir fait une erreur et qu’il s’agissait d’une incapacité de travail à 100 % et non pas d’une capacité à 100 %. S’il s’agissait d’une capacité de travail, j’aurais précisé depuis quand M. A______ était capable de travailler. De plus, ma réponse n’était pas logique par rapport au fait que j’indiquais à la fin de mon rapport que le patient était encore actuellement trop fragile du point de vue psychiatrique pour reprendre le travail. Je ne suis pas habilitée à avoir une appréciation sur le plan psychiatrique. Je confirme que j’ai estimé à l’époque que c’était en raison de ses problèmes psychiatriques que le patient n’était pas prêt à reprendre le travail. Je n’ai pas d’information depuis lors au sujet de la situation de M. A______. Il convient de se référer à son addictologue, ainsi qu’au Dr E______ qui l’a vu les dernières fois. De manière générale, mon expérience me fait dire que la plupart du temps les transplantés hépatiques peuvent reprendre le travail, surtout s’il s’agit d’un travail tertiaire, de bureau, en général plutôt à 70 % dans ce cas, moins s’il s’agit d’un travail physique. Vous me lisez la teneur du courrier du Dr E______ du 4 juillet 2014. Je suis d’accord avec sa teneur. J’attire votre attention sur le fait qu’il me semble avoir émis un avis médical en avril 2014 dans lequel j’indique que la situation globale de M. A______ s’est détériorée avec un

A/2089/2014 - 6/17 déconditionnement physique, soit une prise de poids et avec moins d’aptitudes à une endurance physique. Cela n’était clairement pas dû à son problème hépatique, mais plutôt en lien avec un problème que j’évaluais comme dépressif, de manière intuitive puisque cela n’est pas mon domaine. Vous me relisez également le courrier du Dr E______ du 10 juillet 2014. Je suis également d’accord avec sa teneur. Si l’état dépressif de M. A______ est susceptible de créer de l’asthénie, elle serait supplémentaire aux 30 % indiqués précédemment. Je rejoins le Dr G______ lorsqu’il indique, le 3 juillet 2014, que les troubles psychiatriques de M. A______ ne sont pas liés à ses problèmes hépatiques qui se sont bien résolus suite à sa transplantation. En l’état, les résultats suite à la dernière prise de sang de M. A______ indiquent que son foie va bien en dépit de son éventuelle consommation d’alcool. S’il en consommait abusivement, il pourrait y avoir à terme une incidence négative sur son foie. De manière générale, on ne peut pas dire que la prise de médicaments anti-rejet provoque une prise de poids chez les patients. En revanche, on constate souvent une telle prise de poids mais qui est plutôt liée au fait que les patients sont fatigables et qu’ils ont moins d’énergie. Si M. A______ avait été en mesure de reprendre le travail, je pense que sa capacité de travail aurait été évaluée à 50 %. Je pense essentiellement à son problème psychologique, mais également à la prise de poids et son déconditionnement, de sorte que même sans problème psychologique, je ne pense pas que sa capacité de travail aurait dépassé 50 %. La capacité de travail à 50 % serait également liée au problème d’asthénie. J’indique également qu’en tant que jardinier, il y a certaines limitations du fait qu’il n’est pas bon pour M. A______ d’être exposé au soleil en raison des cancers de la peau qu’il a développés en raison des médicaments immuno-suppresseurs. Il faudrait qu’il soit protégé, ce qui n’est pas évident au niveau du visage. Ce n’est pas un métier idéal dans sa situation. Dans la mesure où M. A______ est très sujet au stress, un changement d’orientation ne serait probablement pas facile pour lui, vu notamment son âge. Lorsque j’ai dit que M. A______ pouvait travailler à 50 %, c’était sans considérer ses problèmes psychiques, contrairement au Dr E______ qui lui mentionne une capacité de travail de 30 %. C’est ce qui explique la différence. Je considère que le fait que M. A______ ne devrait pas être exposé au soleil est une limitation fonctionnelle". 20. Entendu par la chambre de céans le 19 janvier 2015, le recourant a indiqué : "Je suis globalement d’accord avec ce qu’a dit la Dresse C______ aujourd’hui, en particulier au sujet de mon incapacité de travail. J’ai une grosse fatigue. Je dors douze heures par jour, en général neuf-dix heures d’affilée la nuit et une sieste de deux heures l’après-midi. Vous me demandez si je peux définir l’origine de ma fatigue. Il y a la transplantation, les médicaments, un arrêt de travail de dix ans et j’ai pris vingt kilos. Je ne m’estime pas du tout capable de travailler dans mon métier de jardinier. Je ne me vois pas capable de travailler dans une autre activité. Je suis plutôt quelqu’un de manuel et je ne me vois pas dans un travail de bureau, je devrais tout réapprendre. La journée, je vais me promener, je vais au café

A/2089/2014 - 7/17 rencontrer des gens, j’ai besoin de contacts. J’essaie de faire du sport, notamment de la natation qui me convient bien. Malheureusement, je me suis cassé le pied et je ne peux plus en faire en ce moment. J’ai dû voir le Dr F______ environ deux ans, soit en 2012 et 2013 sauf erreur. Je le voyais au début une fois par semaine, puis tous les dix jours, pendant six mois. Ensuite, j’ai fait une cure à Montana. J’ai cessé de prendre de la cocaïne. La cure était surtout destinée à me faire arrêter la cocaïne, mais elle portait également sur ma consommation d’alcool. J’ai repris la cocaïne après trois mois, après le retour de Montana. Depuis le mois d’août 2014, j’ai tout arrêté, je précise la cocaïne, j’ai eu un déclic et je n’en ai pas repris. Je vais bien maintenant. Psychologiquement, je vais beaucoup mieux sans prise de cocaïne. Je dois encore régler mon problème d’alcool. Je suis suivi par le CAP. Je consomme de moins en moins d’alcool et je vais mieux. Je suis stressé de nature. Je me suis séparé de ma femme il y a deux ans et il y a eu la décision de révision de l’AI. Tout cela m’a emmené dans une spirale négative. Du point de vue psychique, je vais mieux. Je précise que j’ai eu quatorze interventions sur la peau et que je dois absolument éviter le soleil en raison des médicaments que je prends et du risque de cancer de la peau. Vous me demandez si je me reverrais travailler comme jardinier, qui est le métier que j’aime, à temps partiel. Je réponds que mes limites physiques font que cela me paraît difficile. Lorsque j’ai taillé la haie près de chez moi pendant deux heures, j’étais très fatigué par la suite. J’ai arrêté mon suivi chez le Dr F______ après avoir eu connaissance du rapport qu’il a fait à l’OAI. J’étais choqué du fait de ne pas avoir été consulté par ce dernier. Je n’étais pas d’accord avec ses conclusions. J’ai repris contact avec le Dr G______ que je connaissais déjà et qui travaillait à l’époque aux HUG, aux Acacias. J’ai recommencé un suivi avec lui environ une année après mon retour de Montana. Je précise que j’ai revu le Dr F______ après mon retour de Montana. J’ai été suivi régulièrement et de manière constante par des psychiatres, je ne suis pas resté sans suivi pendant une longue période. Il y a eu une interruption du suivi entre les deux médecins de deux ou trois mois. Quand j’ai repris le suivi avec le Dr G______, je le voyais toutes les semaines. Je voyais également quelqu’un d’autre plus régulièrement avec lequel il travaillait. J’ai également vu une doctoresse. Je suis toujours suivi par le CAP, mais le Dr G______ n’y travaille plus. Je ne le vois plus depuis deux mois. J’avais déjà eu un suivi avec le Dr G______ en 2010. J’indique que vu la tension que j’ai eue avec la Dresse C______ du service de la transplantation du fait qu’elle ne m’avait pas consulté avant de faire son rapport à l’OAI, j’ai pris contact avec un médecin de famille, généraliste, de Versoix, le docteur H______, chez lequel je me rends tous les trois mois pour une prise de sang dans le cadre du suivi de ma greffe. Je continue toutefois à aller une fois par année faire un contrôle au service de transplantation des HUG. Je n’ai pas de tension avec le Dr E______. Le Dr H______ a eu connaissance de tout mon dossier médical et il est du même avis que le Dr E______. Je précise que je ne le connais pas bien". 21. Sur questions de la chambre de céans, le Dr E______ a indiqué, par courrier du 16 avril 2015, que l'assuré était suivi régulièrement à la consultation des greffés

A/2089/2014 - 8/17 hépatiques des HUG. Au cours des années 2013 et 2014, il l'avait vu personnellement à trois reprises. Du point de vue des limitations fonctionnelles, l'assuré présentait une fatigue qui était difficile à évaluer. Il estimait sa capacité de travail de l'ordre de 30 %, baisse de rendement incluse, sans tenir compte d'éventuels problèmes psychiques. L'activité de jardinier était difficilement exigible du fait de la fatigue et des problèmes de cancer cutané qui étaient dus à l'exposition aux rayons UV. Vu la profession du patient et son profil, la capacité de réadaptation professionnelle lui paraissait limitée. L'amélioration de sa capacité de travail ne semblait pas pouvoir être obtenue, y compris par des mesures médicales. Sans entrer dans une analyse psychiatrique détaillée, ce qu'il était incapable de faire du fait qu'il n'était pas spécialiste dans ce domaine, il pensait que l'assuré avait un psychisme très particulier à ce stade avec un sentiment d'injustice et des attentes non remplies. Il traversait une situation personnelle difficile avec une procédure de divorce et des charges financières qu'il n'arrivait plus à assumer correctement. 22. En réponse à des questions adressées par la chambre de céans au service d'addictologie des HUG à l'attention du Dr G______, la doctoresse I______ a répondu, par courrier du 21 avril 2015, que l'assuré avait été suivi du 4 juin 2014 au 31 octobre 2014 par le Dr G______, puis par elle-même. Le patient était abstinent à la cocaïne depuis sept mois. Concernant la dépendance à l'alcool, après avoir effectué un sevrage, il avait repris ses consommations en novembre 2014. Le facteur de stress était une fracture de la cheville qui le limitait à un point important. Depuis lors, les consommations d'alcool étaient d'actualité, plutôt dans un contexte festif. Sur le plan thymique, il persistait toujours un état émotionnel labile avec par moments des angoisses et un relâchement affectif alternés avec des périodes de stabilité. Le patient souffrait d'un trouble dépressif récurrent, actuellement en rémission, d'une dépendance à l'alcool, consommation intermittente actuellement, et de troubles mentaux et du comportement liés à la consommation de cocaïne, actuellement abstinent. Dès la mi-juin 2014, le patient présentait une incapacité de travail car il était en processus de sevrage de cocaïne et d'alcool. A l'heure actuelle, l'état psychique du patient lui permettait de s'investir dans des mesures de réadaptation professionnelle. Néanmoins, le risque de rechute au niveau addictologique était présent, ce qui était susceptible de mettre en échec les mesures de réadaptation. D'un point de vue psychiatrique, il était recommandé que le patient bénéficie d'un traitement psychothérapeutique de soutien et de motivation afin de gérer la consommation et maintenir une abstinence. Depuis la période pendant laquelle le patient était suivi par le Dr F______, on notait une évolution favorable. L'assuré était abstinent à la cocaïne depuis huit mois et son objectif était de maintenir cette abstinence. Concernant la dépendance à l'alcool, il était plutôt focalisé sur le maintien d'une consommation limitée. 23. Le 20 mai 2015, le recourant a indiqué à la chambre de céans que rien n'avait changé depuis la dernière révision et que, compte tenu de l'absence d'amélioration de son état de santé, la rente n'aurait pas dû être supprimée par l'OAI.

A/2089/2014 - 9/17 - 24. Le 26 mai 2015, l'OAI a maintenu sa position. 25. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. A teneur de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assuranceinvalidité, à moins que la loi n'y déroge expressément. 3. Le recours a été formé dans le délai et selon la forme prescrits (art. 38 al. 4 let. c art. 60 et 61 let. b LPGA). Il est par conséquent recevable. 4. L’objet du litige est le bien-fondé de la suppression de la rente entière d'invalidité du recourant. 5. a. Est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al 1). Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (al. 2 en vigueur dès le 1 er janvier 2008). Selon la jurisprudence, la notion d'invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 273 consid. 4a). L’atteinte à la santé n’est donc pas à elle seule déterminante et ne sera prise en considération que dans la mesure où elle entraîne une incapacité de travail ayant des effets sur la capacité de gain de l’assuré (ATFA non publié I 654/00 du 9 avril 2001, consid. 1). En vertu de l’art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 70 % au moins, à un trois-quarts de rente s'il est invalide à 60 % au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50 % au moins, ou à un quart de rente s’il est invalide à 40% au moins.

A/2089/2014 - 10/17 b. L’art. 17 al. 1 LPGA dispose que si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. L’entrée en vigueur de l’art. 17 LPGA, le 1 er janvier 2003, n’a pas apporté de modification aux principes jurisprudentiels développés sous le régime de l’ancien art. 41 LAI, de sorte que ceux-ci demeurent applicables par analogie (ATF 130 V 343 consid. 3.5). Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d’invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon l’art. 17 LPGA. La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l’état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 343 consid. 3.5). Il n'y a pas matière à révision lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et que le motif de la suppression ou de la diminution de la rente réside uniquement dans une nouvelle appréciation du cas (ATF 112 V 371 consid. 2b et 387 consid. 1b). Un motif de révision au sens de l'art. 17 LPGA doit clairement ressortir du dossier (ATFA non publié I 559/02 du 31 janvier 2003 consid. 3.2 et les arrêts cités). La réglementation sur la révision ne saurait en effet constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à la rente (ATFA non publié I 406/05 du 13 juillet 2006 consid. 4.1). Un changement de jurisprudence n'est pas un motif de révision (ATF 129 V 200 consid. 1.2). Le point de savoir si un changement notable des circonstances s’est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu’ils se présentaient au moment de la dernière révision de la rente entrée en force et les circonstances qui régnaient à l’époque de la décision litigieuse. C’est en effet la dernière décision qui repose sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit qui constitue le point de départ temporel pour l’examen d’une modification du degré d’invalidité lors d’une nouvelle révision de la rente (ATF 133 V 108 consid. 5.4, ATF 130 V 343 consid. 3.5.2). Lorsque les faits déterminants pour le droit à la rente se sont modifiés au point de faire apparaître un changement important de l'état de santé motivant une révision, le degré d'invalidité doit être fixé à nouveau sur la base d'un état de fait établi de manière correcte et complète, sans référence à des évaluations antérieures de l'invalidité (ATF 141 V 9 ;ATF 117 V 198 consid. 4b p. 200; arrêts 9C_378/2014 du 21 octobre 2014 consid. 4.2; 9C_226/2013 du 4 septembre 2013). Si les conditions de la révision sont données, les prestations sont, conformément à l’art. 17 al. 1 LPGA, modifiées pour l’avenir dans le sens exigé par le nouveau degré d’invalidité. Chaque loi spéciale peut fixer le point de départ de la modification ou encore exclure une révision en s’écartant de la LPGA (ATFA non publié I 806/04 du 15 mars 2005, consid. 2.2.).

A/2089/2014 - 11/17 - Dans le domaine de l’assurance-invalidité, le point de départ d’une modification du droit aux prestations est fixé avec précision. En vertu de l’art. 88a du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité du 17 janvier 1961 (RAI - RS 831.201), la modification du droit à la prestation intervient en principe lorsqu’un changement déterminant du degré d’invalidité a duré trois mois, sans interruption notable. En vertu de l’art. 88bis RAI, l’augmentation de la rente prend effet, si la révision est demandée par l’assuré, au plus tôt dès le mois où cette demande est présentée (al. 1 let. a), si la révision a lieu d’office, dès le mois pour lequel celle-ci avait été prévue (al. 1 let. b). 6. En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 7. Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux (ATF 125 V 352 ss consid. 3). En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb et cc).

A/2089/2014 - 12/17 - Le juge n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 129 V 4 consid. 1.2). En particulier la documentation médicale établie après la décision attaquée ne peut être prise en compte que dans la mesure où elle permet une meilleure compréhension de l'état de santé de l'intéressé jusqu'au moment de la décision entreprise. Si l’administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d’office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d’administrer d’autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF 122 II 464 consid. 4a, ATF 122 III 219 consid. 3c). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d’être entendu selon l’art. 29 al. 2 Cst (SVR 2001 IV n. 10 p. 28 consid. 4b). 8. a. En l'espèce, par décision du 26 septembre 2006, l'OAI a alloué à l'assuré une rente entière d'invalidité fondée sur une incapacité de travail moyenne de 80 %. Le 5 mars 2008, il a constaté que le degré d'invalidité de l'assuré n'avait pas changé au point d'influer son droit à la rente qu'il percevait. La Dresse C______ a informé l'OAI, dans un rapport du 2 février 2013, qu'il y avait eu un changement de diagnostic, le patient ayant développé un cancer cutané. Les limitations fonctionnelles observées étaient, à ce jour, essentiellement d'ordre psychiatrique, avec une intolérance au stress et à la frustration. La capacité de travail de l'assuré était de 100 % dans le poste de travail occupé en tant que jardinier et il était encore actuellement trop fragile, du point de vue psychiatrique, pour reprendre un travail. Entendue par la chambre de céans, la Dresse C______ a indiqué qu'elle pensait avoir fait une erreur dans le rapport précité et qu’elle avait utilisé le terme "capacité" au lieu d'"incapacité" de travail. De manière générale, les personnes qui avaient été transplantées du foie avaient une fatigabilité particulière qui entraînait une limitation de la capacité de travail de 30 % au moins. S’agissant de l'assuré, dans la mesure où son foie fonctionnait bien en 2013, on pouvait retenir une limitation de 30 % de la capacité de travail, en raison de l’effet des médicaments immunosuppresseurs. La Dresse C______ a également évoqué, lors de son audition par la chambre de céans, une capacité de travail de 50 % de l'assuré, en se référant essentiellement à son problème psychologique, mais aussi à la prise de poids et à son déconditionnement. La Dresse C______ a précisé ensuite à la chambre de céans que lorsqu'elle avait dit que l'assuré pouvait travailler à 50 %, c'était sans considérer ses problèmes psychiques, contrairement au Dr E______, qui lui, mentionnait une capacité de travail de 30 %, ce qui expliquait la différence.

A/2089/2014 - 13/17 - Elle a encore indiqué que le travail de jardinier, qui exposait l'assuré au soleil, n’était pas bon pour lui, du fait des cancers de la peau qu'il avait développés en raison des médicaments immunodépresseurs. La chambre de céans retient pour établi, avec un degré de vraisemblance prépondérante, que l'assuré avait, en février 2013, une incapacité de travail de l'ordre de 30 %, en raison des conséquences de sa greffe de foie, soit une asthénie liée à la prise des médicaments immunodépresseurs, sur la base des premières déclarations de la Dresse C______ devant elle, qui étaient claires et spontanées. Le fait que ce médecin ait fait une erreur dans son rapport du 2 février 2013 à l'OAI, en mentionnant le terme "capacité" au lieu "d'incapacité" de travail, n'est pas de nature à faire douter de la valeur de son appréciation du cas, vu les explications données sur ce point. Le fait que la Dresse C______ ait également indiqué à la chambre de céans une capacité de travail de l'assuré de 50 % ne remet pas sérieusement en doute la capacité de travail de 70 % évoquée dans un premier temps car la Dresse C______ a justifié la capacité de travail à 50 %, essentiellement par les problèmes psychologiques de l'assuré. En effet, cette dernière n'étant pas spécialiste en psychiatrie, son appréciation sur les conséquences des problèmes psychologiques de l'assuré n'emporte pas conviction. La Dresse C______ s'est ensuite contredite en précisant qu'elle avait parlé d'une capacité de travail de 50 %, sans considérer les problèmes psychiques de l'assuré. Cette contradiction s'explique par le fait que, confrontée aux conclusions de son collègue, le Dr E______ - qui ne correspondaient pas aux siennes - elle a manifestement tenté de les faire concorder. Les dernières déclarations de la Dresse C______ ne remettent pas sérieusement la capacité de travail évoquée en premier lieu par cette dernière en lien avec son domaine de compétence, ce d'autant plus qu'elles sont également en contradiction avec la teneur de son rapport à l'OAI du 2 février 2013, dans lequel la doctoresse retenait que les limitations de l'assuré étaient essentiellement d'ordre psychiatrique. Sur questions de la chambre de céans, le Dr E______ a indiqué, le 16 avril 2015, que du point de vue des limitations fonctionnelles, l'assuré présentait une fatigue qui était difficile à évaluer et qu'il estimait sa capacité de travail à 30 %, baisse de rendement incluse, sans tenir compte d'éventuels problèmes psychiques. Cet avis médical, qui date de 2015 - soit après la décision de l'OAI et l'enquête effectuée par ce dernier sur la situation - n'emporte pas conviction, dès lors que le Dr E______ a indiqué, dans un courrier adressé le 4 juillet 2014 au conseil de l'assuré, que la capacité de travail de ce dernier était toujours de 30 %, en raison de problèmes divers, et notamment d'ordre psychique. Le psychiatre qui a suivi l'assuré à partir du mois de février 2012, le Dr F______, a estimé, le 11 juin 2013, que dès la fin de l'année 2012, après une hospitalisation à la clinique genevoise de Montana, l'état de celui-ci s'était globalement amélioré et

A/2089/2014 - 14/17 qu'il n'avait plus de limitations fonctionnelles en lien avec son état anxio-dépressif et sa dépendance à la cocaïne. Sa capacité de travail existait dans le travail effectué auparavant ou un autre. L'avis médical de ce médecin est déterminant parce qu'il a suivi le patient de manière régulière pendant environ deux ans. Il est en outre confirmé par les déclarations de l'assuré, qui a indiqué à la chambre de céans que, suite à sa cure à la clinique Montana, il avait cessé de prendre de la cocaïne et que, sous réserve d'une courte rechute, il allait beaucoup mieux psychologiquement. Le Dr G______ a indiqué, le 3 juillet 2014, au conseil de l'assuré, qu'actuellement, sur le plan psychiatrique, la capacité de travail de ce dernier était de 0 %. Cet avis médical ne remet pas sérieusement en cause celui de Dr F______, dès lors qu'il a été établi après la décision de l'OAI et qu'il fait essentiellement référence au suivi du patient pendant la période de 2008 à 2010, sans donner de détails sur l'état actuel de l'assuré. b. Il résulte des considérations qui précèdent que, dans sa décision du 10 juin 2014, l'OAI aurait dû retenir une capacité de travail de l'assuré de 70 %, et non de 100 %, et déterminer le taux d'invalidité en tenant compte du fait qu'il ne pouvait plus exercer son activité d'horticulteur qui le contraignait à s'exposer au soleil, vu les cancers de la peau qu’il développe en raison des médicaments immunosuppresseurs. 9. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA et 28 al. 2 LAI). La comparaison des revenus s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (méthode générale de comparaison des revenus; ATF 128 V 29 consid. 1, 104 V 135 consid. 2a et 2b). Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la naissance du droit à la rente; les revenus avec et sans invalidité doivent être déterminés par rapport à un même moment et les modifications de ces revenus susceptibles d'influencer le droit à la rente survenues jusqu'au moment où la décision est rendue doivent être prises en compte (ATF 129 V 222 et ATF 128 V 174). Pour fixer le revenu sans invalidité, il faut établir ce que l'assuré aurait, au degré de la vraisemblance prépondérante, réellement pu obtenir au moment déterminant s'il n'était pas invalide (RAMA 2000 n°U 400 p. 381, consid. 2a). Ce revenu doit être évalué de manière aussi concrète que possible si bien qu’il convient, en règle générale, de se référer au dernier salaire que l’assuré a obtenu avant l’atteinte à sa santé, en tenant compte de l’évolution des salaires (ATF 129 V 222, consid. 4.3.1).

A/2089/2014 - 15/17 - Quant au revenu d'invalide, il doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l'intéressé. Lorsque l'assuré n'a pas repris d'activité, ou aucune activité adaptée lui permettant de mettre pleinement en valeur sa capacité de travail résiduelle, contrairement à ce qui serait raisonnablement exigible de sa part, le revenu d'invalide peut être évalué sur la base de données statistiques, telles qu'elles résultent de l’ESS (ATF 126 V 75 consid. 3b/aa et bb). On se réfère alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant toujours sur la médiane ou valeur centrale (ATF 124 V 321 consid. 3b/bb). La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité, catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir d'appréciation. Une déduction globale maximum de 25 % sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 75 consid. 5b/aacc). Toutefois, dans certains domaines d'activités dans lesquels les postes à temps partiel sont répandus et répondent à un besoin de la part des employeurs, comme celui d'employé de bureau, le critère du taux d'occupation n'a guère d'importance (ATF du 30 avril 2012 9C 751/2011). L'étendue de l'abattement justifié dans un cas concret relève du pouvoir d'appréciation (ATF 132 V 393, consid. 3.3). On précisera par ailleurs qu'une déduction sur le montant du salaire d'invalide résultant des statistiques en raison d'empêchements propres à l'assuré ne doit pas être opérée automatiquement, mais seulement lorsqu'il existe des indices qu'en raison d'un ou de plusieurs facteurs, l'intéressé ne peut mettre en valeur sa capacité résiduelle de travail sur le marché du travail qu'avec un résultat économique inférieur à la moyenne. Par ailleurs, il n'y a pas lieu de procéder à des déductions distinctes pour chacun des facteurs entrant en considération comme les limitations liées au handicap, l'âge, les années de service, la nationalité ou la catégorie de permis de séjour, ou encore le taux d'occupation. Il faut bien plutôt procéder à une évaluation globale, dans les limites du pouvoir d'appréciation, des effets de ces facteurs sur le revenu d'invalide, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas concret. Une déduction globale maximale de 25 % sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc p. 79, ATF du 6 février 2013 9C 861/2012). Le résultat exact du calcul du degré d’invalidité doit être arrondi au chiffre en pour cent supérieur ou inférieur selon les règles applicables en mathématiques. En cas de résultat jusqu'à x,49 %, il faut arrondir à x % et pour des valeurs à partir de x,50 %, il faut arrondir à x+1 % (ATF 130 V 121 consid. 3.2). 10. En l'espèce, le taux d'invalidité doit être établi en comparant le salaire sans invalidité réalisé par l'assuré en tant qu'horticulteur à 100 %, actualisé à l'année de la décision de révision de l'OAI - soit en 2014 -, avec celui qu'il pourrait exercer

A/2089/2014 - 16/17 actuellement, établi selon les données statistiques ESS 2010 pour une activité simple et répétitive, actualisé à 2014, à 70 %. Le salaire sans invalidité de l'assuré en 2004 était de CHF 91'873.-. Adapté selon l'indice suisse des salaires nominaux pour les hommes (ISS; en 2004 : 1975 et en 2014 : 2220), son revenu sans invalidité en tant qu'horticulteur en 2014 aurait été de CHF 103'269.90 (CHF 91'873.- x 2220 / 1975). S'agissant du salaire avec invalidité, dans la mesure où le recourant n'a pas repris d'activité lucrative et qu'il ne peut plus exercer sa profession d'horticulteur, il convient de se référer aux ESS. Compte tenu de l'activité de substitution raisonnablement exigible de sa part dans un emploi adapté à son état de santé, le salaire de référence est celui auquel peuvent prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives (niveau de qualification 4) dans le secteur privé, à savoir CHF 58'812.- par année (CHF 4'901.x 12; ESS 2010, TA1). Au regard du large éventail d'activités simples et répétitives que recouvrent les secteurs de la production et des services, on doit en effet convenir qu'un certain nombre d’entre elles sont légères et adaptées aux limitations du recourant. Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d'un horaire de travail de 40 heures, soit une durée hebdomadaire inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2014 (41,7 heures, Office fédéral de la statistique – statistique de la durée normale du travail dans les entreprises, DNT), ce montant doit être porté à CHF 61'311.50 (58'812 x 41.7 / 40) et à CHF 63'278.25 indexé à 2014 selon l'évolution des salaires en termes nominaux (ISS, en 2010 : 2151 et en 2014 : 2220; soit 61'311.50 x 2220 /2151), ce qui correspond à un salaire de CHF 42'918.05 à 70 %. Il convient encore d'effectuer un abattement supplémentaire sur le salaire statistique de 20 % pour tenir compte de l'âge du recourant et du taux d'occupation. Le revenu avec invalidité à prendre en compte pour 2014 est ainsi de CHF 34'334.44 (42'918.05 – 8'583.61). En procédant à la comparaison des salaires sans et avec invalidité, le taux d'invalidité est de 67 % ([103'269.90 - 34'334.44] x 100 / 103'269.90 = 66,7 % arrondi à 67 %). Il en résulte que le recourant a droit à un trois-quarts de rente invalidité dès le 1 er

jour du 2 ème mois suivant la décision du 10 juin 2014 et que c'est à tort que l'OAI lui a nié le droit à une rente invalidité dès cette date. Le recours sera ainsi partiellement admis. La décision de l'OAI du 10 juin 2014 sera annulée et le dossier renvoyé à ce dernier pour nouvelle décision au sens des considérants. 11. Le recourant, représenté par un conseil et obtenant partiellement gain de cause, a droit à une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens, que la chambre de céans fixera à CHF 2'500.- (art. 61 let. g LPGA et 89H al. 1 LPA).

A/2089/2014 - 17/17 - 12. L'intimé sera condamné au paiement d'un émolument de CHF 500.- (art. 69 al. 1bis LAI). PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet partiellement et annule la décision de l'intimé du 10 juin 2014. 3. Renvoie la cause à l'intimé pour nouvelle décision au sens des considérants. 4. Condamne l'intimé à payer au recourant une indemnité de CHF 2'500.- au titre de dépens. 5. Met un émolument de CHF 500.- à la charge de l'intimé. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Brigitte BABEL La présidente

Catherine TAPPONNIER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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