Siégeant : Karine STECK, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2088/2010 ATAS/1214/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 25 novembre 2010
En la cause S__________, domiciliée à GENEVE recourante contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, Case postale 6375, 1211 Genève 6 intimé
A/2088/2010 - 2/5 - EN FAIT 1. Depuis plusieurs années, les parents de Madame S__________, née en 1988, bénéficient des prestations complémentaires. Leur fille en a également bénéficié en sa qualité de titulaire d'une rente complémentaire de l'assurance-invalidité. 2. Par courrier, elle a informé le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après SPC) qu'elle avait commencé à travailler le 1 er mai 2009 et a produit une copie de son contrat de travail, établi le 27 mai 2009. Ce courrier est parvenu à son destinataire le 12 juin 2009 3. Le 3 septembre 2009, le SPC en a pris acte. Relevant que le droit aux prestations complémentaires était subordonné à celui à une rente AVS/AI, le SPC a constaté que l'intéressée ne pouvait plus prétendre ses prestations ni des subsides de l'assurance maladie depuis le 1 er mai 2009. Il a donc recalculé le droit de sa bénéficiaire et est parvenu à la conclusion qu'elle avait reçu à tort, pour la période du 1 er mai au 31 août 2009, 7'538 fr. (6'440 fr. de prestations complémentaires + 1'098 fr. de subsides de l'assurance maladie de base). Par décision formelle du 28 août 2009 annexée son courrier du 3 septembre 2009, le SPC a donc réclamé la restitution de ce montant. 4. Le 12 septembre 2009, l'assurée a demandé la remise de l'obligation de restituer cette somme en alléguant être dans une situation financière difficile. 5. Le 2 février 2010, le SPC a rendu une décision au terme de laquelle il a rejeté la demande de remise au motif que la condition relative à la bonne foi n'était pas réalisée. Il a en effet considéré que la bénéficiaire n'avait pas rempli son obligation de l'informer en ne l'avisant qu'au début du mois de juin 2009 qu'elle avait débuté une activité salariée le 1 er mai 2009. Il a considéré qu'elle avait ainsi "tardé" à lui annoncer ce changement. 6. Le 8 février 2010, la bénéficiaire s'est opposée à cette décision en alléguant qu'avant d'informer par écrit le SPC, elle avait contacté ses services par téléphone le 5 avril 2009 pour les informer du changement de situation qui serait le sien à compter du 1 er mai 2009. Elle a expliqué avoir alors insisté sur le fait que les documents réclamés par le SPC (dont le contrat de travail) ne seraient pas en sa possession avant un certain temps. Enfin, elle a fait remarquer qu'elle a communiqué son contrat au SPC dès qu'elle l'a obtenu. 7. Par décision sur opposition du 1 er avril 2010, le SPC a confirmé sa décision précédente. 8. Cette décision, adressée à l'intéressée par recommandé, a fait l'objet d'un avis de la poste avec délai de retrait au 13 avril 2010. N'ayant pas été retiré dans le délai
A/2088/2010 - 3/5 imparti, elle a été réexpédiée au SPC qui l'a reçue en retour le 20 avril 2010 (cf. timbre) et l'a renvoyée à sa bénéficiaire sous pli simple du 18 mai 2010. 9. Par courrier du 25 mai 2010, l'assurée a demandé au SPC une prolongation du délai de recours en expliquant n'avoir jamais reçu l'avis de dépôt de la poste. Ce courrier a été transmis par le SPC au Tribunal de céans comme objet de sa compétence en date du 16 juin 2010. 10. Une audience s'est tenue en date du 8 juillet 2010. La recourante a déclaré ne pas comprendre comment l'avis de la poste a pu s'égarer car elle n'était pas absente à cette époque. La recourante a assuré avoir téléphoné au SPC dès réception du courrier du 18 mai 2010 pour s'opposer oralement à la décision. Elle a allégué avoir téléphoné à deux reprises au SPC en avril 2009 pour annoncer son engagement et s'être entendu répondre qu'il n'y avait rien à faire tant qu'elle n'aurait pas reçu son contrat, puisque sa situation ne pourrait être réévaluée qu'alors. Enfin, elle a expliqué que, vu l'état de ses finances, elle est dans l'incapacité de rembourser le montant qui lui est réclamé. Elle s'est étonnée que les prestations lui aient été versées jusqu'en août 2009 et a expliqué s'être trouvée dans l'obligation d'utiliser cet argent vu sa situation difficile. 11. Dans sa détermination du 28 juillet 2010, l'intimé a conclu au rejet du recours pour cause d'irrecevabilité. EN DROIT 1. La loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05) a été modifiée et a institué, dès le 1 er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 3 LOJ en instance unique, sur les contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006. Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. a) En matière de prestations complémentaires fédérales, les décisions sur opposition sont sujettes à recours dans un délai de 30 jours (art. 56 al. 1 et 60 al. 1er LPGA ; cf. également art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assuranceinvalidité [LPCF]) auprès du tribunal des assurances du canton de domicile de l’assuré (art. 58 al. 1 LPGA).
A/2088/2010 - 4/5 b) S’agissant des prestations complémentaire cantonales, l’art. 43 de la loi du 25 octobre 1968 sur les prestations cantonales complémentaires à l’assurancevieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité (ci-après : LPCC) ouvre les mêmes voies de droit. c) En vertu des art. 40 al. 1 et 60 al. 2 LPGA et 16 de la loi cantonale du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA) un délai légal ne peut être prolongé. En effet, la sécurité du droit exige que certains actes (essentiellement les recours) ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps : un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181). Une restitution de délai peut cependant être accordée, de manière exceptionnelle, à condition que le requérant ou son mandataire ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé (art. 41 al. 1 LPGA PA et 16 al. 1 LPA) et pour autant qu’une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l’empêchement, soit présentée dans les dix jours à compter de celui où il a cessé. Le droit cantonal prévoit pour sa part qu’une restitution de délai ne peut intervenir que dans les cas de force majeure. d) En l’espèce, la recourante allègue n'avoir pas reçu l'avis de LA POSTE. La jurisprudence pose cependant la présomption qu'un envoi recommandé est réputé notifié à la date à laquelle son destinataire le reçoit effectivement et que lorsque ce dernier ne peut être atteint et qu'une invitation à retirer l'envoi est déposée dans sa boîte aux lettres ou dans sa case postale, si l'envoi n'est pas retiré dans le délai de garde de sept jours, il est réputé avoir été communiqué le dernier jour de ce délai. La jurisprudence précise encore que lorsque l'autorité procède à une deuxième notification, celle-ci est sans effets juridiques (ATF 127 I 31, 123 III 493, 119 II 149 consid. 2). En l'occurrence, dès lors que la recourante n'a pas retiré la décision qui lui a été adressée en courrier recommandé, on doit considérer que la décision lui a été notifiée le dernier jour du délai de garde, soit le 13 avril 2009. Le délai de recours est donc venu à échéance 30 jours plus tard, soit le 13 mai 2009, de sorte que le recours, déposé formellement le 25 mai 2009, est intervenu tardivement. Le Tribunal de céans ne peut donc que constater son irrecevabilité.
A/2088/2010 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Déclare le recours irrecevable pour cause de tardiveté. 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Catherine SECHAUD La présidente
Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le