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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 03.09.2014 A/2087/2014

3. September 2014·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·387 Wörter·~2 min·1

Volltext

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Monique STOLLER FÜLLEMANN et Maria Esther SPEDALIERO, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2087/2014 ATAS/976/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 3 septembre 2014 5ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié c/o M. B______ . , à GENÈVE, représenté par Docteur C______

recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

A/2087/2014 - 2/3 - Vu la décision de refus de mesures médicales du 30 juin 2014 de l’office de l’assuranceinvalidité du canton de Genève ; Vu le recours de A______, né le ______ 2003, représenté par son médecin, le Docteur C______, médecin adjoint au secteur de neurologie pédiatrique des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), concluant implicitement à l’annulation de cette décision et à l’octroi de mesures médicales ; Attendu que, par courrier recommandé du 14 juillet 2014, la chambre de céans a invité Monsieur B______, père de A______ et représentant légal de celui-ci, à lui faire parvenir une procuration en faveur du Dr C______ dans un délai échéant au 25 juillet 2014, sous peine d’irrecevabilité du recours ; Qu’une telle procuration n’est pas parvenue à la chambre de céans ; Que, dans la mesure où l’assuré mineur n’est pas valablement représenté, son recours est irrecevable ;

A/2087/2014 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Déclare le recours irrecevable. 2. Renonce à percevoir un émolument de justice. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Diana ZIERI La présidente

Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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