Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2087/2010 ATAS/882/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 31 août 2010
En la cause Madame A__________, domiciliée à MEYRIN recourante
contre
VISANA, sise Weltpoststrasse 19, BERNE intimée
A/2087/2010 - 2/6 - EN FAIT 1. Monsieur A__________, époux de Madame A__________ (ci-après la recourante), est affilié pour l'assurance obligatoire des soins selon la loi fédérale sur l'assurancemaladie, du 18 mars 1994 (LAMal) auprès de VISANA (ci-après la Caissemaladie). 2. Il ne s'est pas acquitté de l'intégralité de ses primes d'assurance et participations aux frais pour l'année 2006, de sorte que la Caisse-maladie lui a fait notifier des commandements de payer portant sur les primes des mois de janvier à juillet 2006, septembre, novembre et décembre 2006, ainsi que sur une participation aux frais du 25 juin au 15 septembre 2006. Les poursuites se sont clôturées par trois actes de défaut de biens délivrés les 28 février et 28 mars 2007. 3. Le 24 mai 2007, la Caisse-maladie a déposé une requête en paiement des arriérés de primes concernant 2006, ainsi que janvier à mai 2007, auprès de l'Organe cantonal vaudois de contrôle de l'assurance-maladie et accidents (ci-après OCC). 4. Par courrier du 12 juin 2007, l'OCC a informé la Caisse-maladie que le dossier ne pouvait être pris en considération, au motif qu'elle devait facturer ses arriérés au nom de l'épouse. 5. Par courrier du 26 juillet 2007, la Caisse-maladie a dès lors sommé la recourante de payer la somme de 3'266 fr. 85, représentant les primes restées impayées par son époux sur la période de janvier 2006 à juin 2007, ainsi que les participations aux frais du 26 juin 2006 au 11 mai 2007, étant précisé que des frais de rappels de 50 fr. étaient inclus. 6. Le 8 décembre 2008, la recourante a versé le montant de 66 fr. 25, soit la participation aux frais du 11 mai 2007. 7. La Caisse-maladie a déposé une réquisition de poursuite contre la recourante le 27 novembre 2009, pour le montant de 3'151 fr. 60, correspondant au solde des primes impayées sur la période janvier 2006 à juin 2007, ainsi que la participation aux frais du 26 juin 2006 au 15 septembre 2006, plus les intérêts à 5% dès le 5 juillet 2006, et 55 fr. de frais de sommation, 250 fr. de frais administratifs et 70 fr. de frais antérieurs. 8. La recourante a formé opposition le 21 janvier 2010 au commandement de payer qui lui a été notifié. 9. Par décision du 23 février 2010, la Caisse-maladie a levé l'opposition. 10. Par courrier du 19 mars 2010, la recourante a contesté la décision, alléguant que "ces primes ne me concernent pas. Elles sont à mon mari avec qui je suis séparée
A/2087/2010 - 3/6 depuis avril 2008. Je vous ai déjà écrit le 11 février concernant une autre poursuite. Il serait temps que cette situation se règle et que vous le mettiez lui aux poursuites. Je sais que maintenant, il a un travail donc il peut payer". Elle a transmis une copie du prononcé rendu par le Président du Tribunal civil d'arrondissement de La Côte le 2 avril 2008 sur mesures protectrices de l'union conjugale, autorisant les époux à vivre séparés pour une durée d'une année, soit jusqu'au 28 février 2009. 11. Par décision du 12 mai 2010, la Caisse-maladie a partiellement admis l'opposition, en ce sens qu'elle renonce aux frais administratifs et de sommation, et a confirmé que le montant dû par la recourante s'élevait à 3'151 fr. 60, plus les intérêts moratoires à 5% dès le 5 juillet 2006. Elle rappelle que les époux sont solidairement responsables pour les dettes de cotisations qui ont pris naissance durant l'union conjugale. 12. La recourante a interjeté recours le 8 juin 2010. Elle explique qu'elle est séparée de son époux depuis juin 2008 et en procédure de divorce et que "ces impayés ont été contractés par mon futur ex-mari, car c'est son assurance-maladie et non la mienne, alors qu'il travaillait peu et préférait utiliser son argent pour partir en vacances chez lui. Maintenant, il a un travail à plein temps, donc il peut payer, c'est ce que j'ai tenté d'expliquer à la Caisse-maladie, mais ils ne veulent rien entendre. Moi, je ne peux pas payer, car maintenant j'ai un enfant et j'ai baissé mon taux d'activité". 13. Dans sa réponse du 13 juillet 2010, la Caisse-maladie conclut au rejet du recours, précisant encore d'une part que le fait que les époux aient été autorisés à vivre séparément ne change rien à la solidarité, et d'autre part qu'il ressort du jugement produit que la séparation est effective depuis le 2 avril 2008, alors que les dettes poursuivies ont été contractées en 2006 et 2007. 14. Ces écritures ont été transmises à la recourante et la cause gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 4 et let. c de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique tant des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) qui sont relatives à la loi fédérale sur l'assurancemaladie, du 18 mars 1994 (LAMal ; RS 832.10) que des contestations relatives aux assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale prévue par la LAMal, et à l’assurance-accidents obligatoire prévue par la loi fédérale sur l'assuranceaccidents, du 20 mars 1981 (LAA ; RS 832.20), relevant de la loi fédérale sur la contrat d'assurance, du 2 avril 1908 (loi sur le contrat d’assurance, LCA ; RS 221.229.1). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
A/2087/2010 - 4/6 - 2. Aux termes de l'art. 58 al. 1 LPGA, "le tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du recours". La compétence ratione loci du Tribunal de céans est dès lors également établie. 3. Interjeté dans la forme et le délai prescrits, le recours interjeté le 8 juin 2010 contre la décision sur opposition du 12 mai 2010 est recevable (art. 56 et ss LPGA). 4. Le litige porte sur le droit de la Caisse-maladie de réclamer à la recourante les primes d'assurance-maladie dues par son époux. Un des buts principaux de la LAMal est de rendre l'assurance-maladie obligatoire pour l'ensemble de la population en Suisse (ATF 126 V 268 consid. 3b et la référence). Aussi bien celle-ci consacre-t-elle le principe de l'obligation d'assurance pour toute personne domiciliée en Suisse (art. 3 al. 1 LAMal). Le financement de l'assurance-maladie sociale repose sur les assurés et les pouvoirs publics. Il dépend donc étroitement de l'exécution de leurs obligations pécuniaires par les assurés. Ces derniers sont ainsi légalement tenus de s'acquitter du paiement des primes (art. 61 LAMal) et des participations aux coûts (art. 64 LAMal). Respectivement, les assureurs ne sont pas libres de recouvrir ou non les arriérés de primes et participations aux coûts. Au contraire et au regard des principes de mutualité et d'égalité de traitement prévalant dans le domaine de l'assurance-maladie sociale (art. 13 al. 2 let. a LAMal), ils sont tenus de faire valoir leurs prétentions découlant des obligations financières des assurés par la voie de l'exécution forcée selon la LP. Selon l'art. 166 al. 3 CC, chaque époux s'oblige personnellement par ses actes et il oblige solidairement son conjoint en tant qu'il n'excède pas ses pouvoirs d'une manière reconnaissable pour les tiers. Le but de cette disposition est notamment de simplifier la procédure d'exécution forcée, en dispensant le créancier de pénibles démarches de recouvrement (voir Hasenböhler, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Schweizerisches Zivilgesetzbuch I, n° 64 ad art. 166 p. 295). En outre, la représentation de l'union conjugale s'exerce non seulement lors de la formation des actes juridiques mais elle s'étend à leur développement (Hasenböhler, op. cit. n° 67 p. 298). Ainsi par exemple, la prescription interrompue contre l'un des époux solidaires l'est également contre l'autre (art. 136 al. 1 CO), et cela même à l'insu de ce dernier. Idem, une décision de taxation notifiée à l'adresse commune des époux est réputée communiquée aux deux époux; les conjoints vivant en ménage commun n'ont aucun droit constitutionnel à obtenir une communication individuelle d'une décision de taxation (ATF 122 I 139 consid. 2). Aussi la sommation notifiée à l'assuré en application de l'art. 90 al. 3 OAMal est-elle opposable à l'épouse de celui-ci. 5. En l'espèce, la recourante a indiqué qu'elle vivait séparée de son époux depuis avril 2008 et considère que ce fait suffit à la dispenser de son obligation solidaire. Tel
A/2087/2010 - 5/6 n'est pas le cas. Il y a en effet lieu de constater que les primes restées impayées portent sur les années 2006 et 2007 et que les actes de défaut de biens ont été délivrés les 28 février et 28 mars 2007, soit à des dates antérieures à la séparation. C'est par ailleurs le 26 juillet 2007 déjà que la Caisse-maladie lui a adressé une sommation de payer les arriérés dus. Elle reste dès lors tenue en raison du principe de solidarité entre époux de s'acquitter du montant qui lui est réclamé (ATF K63/05).
A/2087/2010 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) pour ce qui a trait aux prestations relevant de la LAMal et/ou par la voie du recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral (av. du Tribunal fédéral 29, case postale, 1000 Lausanne 14), conformément aux art. 72 ss LTF en ce qui concerne les prestations relevant de la LCA; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER La présidente
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique et à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers par le greffe le