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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 22.08.2012 A/2086/2012

22. August 2012·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·553 Wörter·~3 min·1

Volltext

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Rosa GAMBA et Michael BIOT, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2086/2012 ATAS/1035/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 22 août 2012 4 ème Chambre

En la cause Madame T___________, domiciliée c/o Monsieur U___________, à Thônex, représentée par APAS-Association pour la permanence de défense des patients et des assurés

recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, 1203 Genève intimé

A/2086/2012 - 2/3 - Vu la décision de l'OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE (ci-après OAI) du 21 juin 2012 reconnaissant à Madame T___________ (ciaprès l’assurée ou la recourante) le droit à une rente entière d’invalidité (100%) limitée dans le temps, jusqu’au 31 décembre 2011, et lui refusant des mesures professionnelles ; Vu le recours interjeté le 5 juillet 2012 par l’assurée, par l’intermédiaire de APAS, Association pour la permanence de défense des patients et des assurés, contestant la suppression de la rente, motif pris que son état de santé s’était aggravé à compter du début de l’année 2012 - point qui devait faire l’objet d’un complément d’instruction - et qu’elle ne pouvait mettre en valeur une éventuelle capacité de travail résiduelle ; Vu la réponse du 6 août 2012 de l’OAI selon laquelle, d’après l’analyse de son service de réadaptation, une investigation de l’aggravation n’était pas nécessaire, les limitations fonctionnelles de l’assurée, sa formation et son âge ne lui permettent plus d’exploiter raisonnablement sa capacité de travail résiduelle ; que dès lors que son incapacité de gain est totale sur le plan économique, il en résulte une invalidité complète sur le plan professionnel ; que l’OAI conclut à ce qu’une rente entière d’invalidité soit octroyée à la recourante au-delà du 31 décembre 2011 ; Vu le courrier du 13 août 2012 de la recourante confirmant son accord avec la conclusion de l’OAI et concluant à l’octroi de dépens équitables ; Vu l’accord intervenu entre les parties ;

A/2086/2012 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES Statuant d’accord entre les parties 1. Donne acte à l’OAI de ce que la rente entière d’invalidité octroyée à la recourante dans sa décision du 21 juin 2012 l’est sans limitation dans le temps. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Condamne l’OAI à verser à la recourante la somme de 1'000 fr. à titre de participation à ses frais et dépens. 4. Renonce à percevoir un émolument. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière :

Isabelle CASTILLO

La Présidente :

Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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