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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 16.05.2014 A/2083/2013

16. Mai 2014·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,520 Wörter·~8 min·3

Volltext

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Jean-Marc LEBET et Jean-Pierre SOLLBERGER, Arbitres

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2083/2013 ATAS/635/2014 ARRET DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES du 16 mai 2014

En la cause A______ (A______), à CHENE-BOURG, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître REY Stéphane

demandeurs

contre B______ AG, sise à LANDQUART, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître DUC Jean-Michel

défenderesse

A/2083/2013 - 2/5 - EN FAIT 1. Le 26 juin 2013, A______ (A______) a saisi le Tribunal arbitral des assurances d’une demande en paiement de CHF 5'788,85, avec intérêts à 5 % l’an dès le 19 janvier 2009, ainsi que de CHF 1'022.- à titre de frais d’encaissement, sous suite de dépens, dirigée B______ AG. Ils ont également conclu au prononcé de la mainlevée définitive de l’opposition formée par cette caisse au commandement de payer N° 1______. 2. Par courrier du 9 août 2013, la défenderesse a requis, par l'intermédiaire de son conseil, l’application de la Convention genevoise d’hospitalisation pour soins aigus somatiques (ci-après: la convention) et a conclu à l’irrecevabilité de la demande. 3. Par écriture du 6 septembre 2013, la partie demanderesse s’est déterminée sur la compétence du tribunal de céans et a conclu à la recevabilité de la demande, soutenant que la défenderesse a invoqué la compétence de la commission paritaire de conciliation (ci-après: la commission paritaire) pour des raisons purement dilatoires et que cela allait à l’encontre du principe d’économie de procédure et de la bonne foi. D’autre part, la défenderesse n’avait pas non plus saisi la commission paritaire. Enfin, celle-ci n’avait jamais pu être constituée dans le passé, en raison notamment de l’attitude réfractaire des assurances qui ne fournissaient pas tous les documents requis. 4. Le 25 septembre 2013, la défenderesse a désigné Monsieur C______ en tant qu’arbitre. 5. Le 1 er octobre 2013, la partie demanderesse a désigné Monsieur D______ en tant qu’arbitre. 6. Le tribunal de céans s’étant déclaré incompétent dans une affaire similaire, il a imparti le 11 mars 2014 à la partie demanderesse un délai pour confirmer qu’elle maintenait sa demande. 7. Le 10 avril 2014, la partie demanderesse a maintenu sa demande. 8. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. La défenderesse conteste en l’occurrence la compétence du tribunal de céans pour procéder à la conciliation des parties, au motif que cette compétence revient à la commission paritaire, aux termes de la convention qui lie les parties. Elle conclut dès lors à l’irrecevabilité de la demande. 2. Aux termes de l’art. 89 al. 1 LAMal, les litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations sont jugés par un tribunal arbitral. L’al. 5 de cette disposition prescrit que les cantons doivent fixer une procédure simple et rapide. Le Tribunal arbitral

A/2083/2013 - 3/5 établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige. Il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement. Selon l’art. 41 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 29 mai 1997 (LaLAMal ; RS J 3 05), le tribunal ne peut entrer en matière sur une demande avant que le cas a été soumis à un organisme de conciliation prévu par convention ou à une tentative de conciliation, conformément à l’art. 45 LaLAMal. Selon cette dernière disposition, le tribunal est saisi par une requête adressée au greffe (al. 1). Si le cas n’a pas été soumis à un organisme de conciliation prévu par convention, le président du tribunal tente de concilier les parties (al. 2). Pour le surplus, les règles générales de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA ; RSG J 3 05) sont applicables (al. 4). 3. En l’espèce, les parties sont également liées par la convention, laquelle a été signée le 8 avril 2009 entre A______ et Santésuisse Soleure. Aux termes de l’art. 11 ch. 1 de cette convention, tous les différends entre A______ et les assureurs-maladie qui ne peuvent être réglés entre les parties sont soumis à la commission paritaire. En cas d’échec de la conciliation, ils peuvent être portés par les parties devant le Tribunal arbitral cantonal au sens de l’art. 89 LAMal. Le ch. 2 de l’art. 11 de la convention prescrit que si la commission paritaire n’est pas en mesure de soumettre une proposition de conciliation dans un délai de six mois après avoir été saisie du litige, les parties au conflit peuvent se référer au Tribunal arbitral. Selon le ch. 3, la commission paritaire est composée d’au moins deux membres de chacune des deux parties. Le ch. 4 prévoit que la commission se constitue elle-même, selon les modalités de l’annexe 4. Selon cette annexe, la commission paritaire a pour tâche de tenter la conciliation des parties en cas de litige avant toute saisie du Tribunal arbitral. Si elle n’est pas en mesure de soumettre une proposition de conciliation dans un délai de six mois après avoir été saisie du litige, les parties au conflit peuvent se référer au Tribunal arbitral pour qu’il tranche le litige. La commission paritaire examine des cas concrets et soumet aux parties, sur la base de tous les documents nécessaires, une proposition de conciliation. En cas de désaccord avec la proposition de conciliation rendue par la commission paritaire, les parties ont la possibilité de recourir au Tribunal arbitral. Par ailleurs, la commission paritaire est composée du président de la commission paritaire, ainsi que de deux administratifs pour les assureurs et de deux pour A______. Ont voix consultative un médecin-conseil pour les assureurs et un médecin de A______. Au besoin, des experts pourront être consultés, notamment pour des questions liées au codage. Le secrétariat a également une voix consultative. Quant au fonctionnement, il est prévu que la présidence et le secrétariat sont tenus, par tournus entre les partenaires à la convention, par la même partie pendant une année pour des raisons de facilité organisationnelle. En 2009, la présidence et le secrétariat seront assurés par A______. Les séances de la commission paritaire ont lieu sur demande de l’une des deux parties. Le dossier présenté à la commission paritaire doit obligatoirement contenir un historique du

A/2083/2013 - 4/5 cas contesté, les motifs de la contestation et les correspondances administratives y relatives. Dans une affaire similaire opposant également A______ à une caisse-maladie liée par la convention, le tribunal de céans a jugé qu'il n’était pas compétent pour procéder à la conciliation (ATAS/11/2014 du 24 janvier 2014). Ce faisant, il s’est fondé en particulier sur l’arrêt du Tribunal fédéral des assurances K_143/03 du 30 avril 2004, dans lequel notre Haute Cour avait jugé qu’il n’était pas arbitraire de ne pas interférer dans l’autonomie de l’institution conventionnelle et de refuser d’entrer en matière sur une demande, avant que celle-ci a été soumise à la commission paritaire. Le tribunal de céans a en outre considéré que A______ n’avait pas apporté ne serait-ce qu’un début de preuve d’avoir soumis le cas à la commission paritaire. Dans la mesure où A______ était demandeur, il appartenait à eux de saisir la commission paritaire et non pas à l’assureur-maladie. Dans ces conditions, il ne pouvait être reproché à la défenderesse d’avoir omis de s’adresser à cette commission. Enfin, si les A______ estimait que le fonctionnement de la commission paritaire était insatisfaisant, il leur aurait incombé de faire modifier la convention. Le tribunal de céans n’a aucune raison de s’écarter de sa récente jurisprudence en la matière. Par conséquent, il y a lieu de constater qu’il est incompétent, tant que l’affaire n’a pas été soumise à la commission paritaire. 4. Cela étant, la demande sera déclarée irrecevable. 5. La procédure par devant le Tribunal arbitral n’est pas gratuite (cf. art. 46 LaLAMal). Dans la mesure où la partie demanderesse succombe, les frais du tribunal de CHF 360.- et un émolument de CHF 200.- seront mis à sa charge. 6. La demanderesse sera en outre condamnée à payer à la défenderesse une indemnité de CHF 300.- à titre de dépens.

A/2083/2013 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES: Statuant 1. Déclare la demande irrecevable. 2. Condamne la partie demanderesse aux frais du Tribunal de CHF 360.- et à un émolument de justice de CHF 200.-. 3. La condamne à verser à la défenderesse une indemnité de CHF 300.- à titre de dépens. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Florence SCHMUTZ La présidente

Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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