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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 09.08.2018 A/2082/2016

9. August 2018·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·4,675 Wörter·~23 min·1

Volltext

Siégeant : Karine STECK, Présidente ; Diane BROTO et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2082/2016 ATAS/679/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 9 août 2018 3ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à ONEX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Oana STEHLE HALAUCESCU recourante

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gares 16, GENEVE

intimé

A/2082/2016 - 2/12 -

EN FAIT

1. Madame A______ (ci-après : l'assurée) s'est annoncée auprès de l'Office cantonal de l'emploi (ci-après : OCE) et a sollicité le versement d'indemnités de l'assurancechômage. Un premier délai-cadre d'indemnisation a été ouvert en sa faveur du 7 mai 1991 au 6 mai 1993. Des indemnités lui ont été octroyées sur la base d'un gain assuré de CHF 4'000.-. Un paiement complémentaire de CHF 4'938.90 a été effectué les 1er juillet et 20 octobre 1993 (indemnisation de jours sans contrôle). Par la suite, le gain assuré a été plusieurs fois augmenté sans raison apparente entre le 19 décembre 2000 et le 2 février 2006, passant de CHF 5'570.- à CHF 7'170.-, puis à CHF 7'980.-. Toutes ces opérations, initiées par un employé de la Caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après : la caisse) ont entraîné des versements indus en faveur de l’assurée. Qui plus est, certaines périodes ont été indemnisées alors qu'elles n'avaient jamais fait l'objet d'écritures auparavant et certains compléments ont été payés plus de trois ans après la fin de la période concernée. Certaines mêmes périodes ont fait l'objet de plusieurs calculs successifs et les rattrapages en faveur de l’intéressée ont été effectués sous forme de versements sur ses comptes bancaire et postal. 2. Par la suite, quatre autres délais-cadre ont été ouverts en faveur de l’assurée, du 7 mai 1993 au 6 mai 1995, du 17 août 2000 au 16 août 2002, du 17 août 2002 au 16 août 2004 et du 15 août 2005 au 14 août 2007. Tout comme précédemment, le gain assuré a été augmenté à plusieurs reprises, certaines périodes ont été indemnisées alors qu'elles n'avaient jamais fait l'objet d'écritures auparavant, des compléments ont été payés plus de trois ans après la fin de la période concernée et certaines mêmes périodes ont fait l'objet de plusieurs calculs successifs. Les rattrapages qui ont résulté de ces opérations ont été octroyés sous la forme de chèques ou de versements à l'assurée sur ses comptes. 3. Une enquête contre un collaborateur indélicat de la caisse a été ouverte, dont il est ressorti que CHF 424'932.25 avaient été versés sans fondement à l’assurée entre 1993 et 2007, montant dont la caisse lui a réclamé le remboursement par décision du 17 juillet 2008, confirmée sur opposition le 30 juin 2009. 4. Saisie d’un recours interjeté par l’assurée, la Cour de céans a suspendu la procédure jusqu’à droit jugé au pénal. En substance, l’assurée alléguait que son dossier auprès de la caisse avait été traité par Monsieur B______ (ci-après : le collaborateur ou M. B______), responsable de la logistique depuis 1993, auquel elle avait fait pleinement confiance ; elle avait reçu, sans se poser de questions, les indemnités qui lui avaient été versées et avait

A/2082/2016 - 3/12 reversé, le jour même ou le lendemain, au moins 50% des montants audit collaborateur, en pensant qu’ils seraient restitués à la caisse. 5. Par jugement du 20 juin 2012, le Tribunal correctionnel a acquitté l'assurée du chef d'escroquerie aggravée et condamné l'État à lui payer à titre de réparation du tort moral une indemnité de CHF 6'000.-. Ce jugement, notifié à l'audience, est entré en force le 2 juillet 2012. 6. Après avoir ordonné l’apport de la procédure pénale P/_______/2008, la Cour de céans a statué en date du 6 novembre 2014 (ATAS/1161/2014) : elle a admis partiellement le recours de l’assurée, en ce sens qu’elle a fixé le montant dû à la caisse de chômage à CHF 337'282.20, « sous déduction des remboursements qui auraient été effectués par M. B______ sur les créances correspondant à ce montant » (ch. 4 du dispositif de l’arrêt de la Cour). En revanche, l’argument de l’assurée selon lequel l’existence d’un jugement définitif et exécutoire du Tribunal correctionnel à l’encontre de M. B______ dédommagerait entièrement la caisse de chômage et selon lequel il incomberait à celle-ci - même en cas de responsabilité solidaire - de faire supporter en premier lieu le dommage à M. B______ a été écarté par la Cour (consid. 12 de son arrêt), qui a rappelé qu’il arrive que plusieurs personnes soient appelées à répondre d’un même préjudice - soit parce qu’elles se sont associées pour le causer, soit parce qu’elles ont adopté, de manière indépendante l’une de l’autre, un comportement à l’origine dudit préjudice - et que, dans la relation entre le lésé et les responsables (rapports externes), le lésé dispose d’un concours d’actions lui permettant de réclamer à celui ou ceux qu’il recherche la réparation de la totalité ou d’une partie de son préjudice ; le fait que, dans les rapports externes, la victime puisse rechercher l’un ou l’autre des coresponsables pour la totalité de son préjudice ne préjugeait en rien de la répartition de l’obligation de réparer entre les divers responsables. Au surplus, la Cour a fait remarquer que, bien que le jugement du Tribunal correctionnel soit exécutoire, il n’était pas synonyme de dédommagement pour la caisse, puisqu’il ne préjugeait en rien de la réparation effective du dommage. Rien ne permettait dès lors à l’assurée d’exiger de la caisse qu’elle fasse supporter en premier lieu le dommage à l’auteur de l’acte illicite, soit M. B______. Pour le reste, la Cour a considéré que l’assurée ne pouvait se prévaloir de la protection de sa bonne foi (consid. 13 de l’arrêt susmentionné). Elle avait beau alléguer qu’elle pensait que les sommes restituées en partie au collaborateur indélicat étaient reversées à la caisse, il n’en restait pas moins qu’en remettant, dans la rue, des sommes d’argent de main à main à l’auteur des versements, qui plus est, sans se faire délivrer la moindre quittance, elle ne pouvait légitimement croire que M. B______ agissait dans le cadre de ses compétences d’organe d’exécution de la caisse, d’autant moins qu’elle avait reconnu par devant le Tribunal correctionnel avoir eu des doutes sur la licéité de ce qui se passait à partir de 2006, lorsque les montants étaient devenus « énormes ». S’agissant de la situation antérieure à 2006, la Cour a relevé qu’outre le mode de restitution inhabituel de l’argent déjà évoqué,

A/2082/2016 - 4/12 les décomptes de rattrapage suspects et les « erreurs de calcul » systématiques de M. B______ sur fond de relations intimes avec ce dernier ne pouvaient objectivement empêcher l’assurée de se rendre compte que l’auteur des versements outrepassait ses compétences, d’autant qu’elle avait indiqué que, dans son esprit, les gains intermédiaires venaient en déduction des indemnités (procès-verbal du Tribunal correctionnel du 18 au 20 juin 2012, p. 13) et que les sommes très importantes dont elle était régulièrement créditée correspondaient ou à des gains assurés nettement - voire très nettement - supérieurs aux siens, ou à des périodes non indemnisées initialement, quand ces deux caractéristiques n’étaient pas réunies en une seule opération. Enfin, la Cour a constaté qu’il ne ressortait ni des éléments du dossier, ni des allégations de l’assurée que M. B______ lui aurait donné des assurances claires, à teneur desquelles les montants restitués en mains propres seraient reversés à la caisse. En effet, M. B______ entretenait l’ambiguïté au sujet de l’utilisation des montants restitués (« Je n’ai pas donné d’explications s’agissant de l’argent que [les assurées] me remettaient. Elles ne m’ont jamais posé de questions à ce sujet. Je suis convaincu qu’elles pensaient que cet argent retournait dans la caisse » [procèsverbal du Tribunal correctionnel du 18 au 20 juin 2012, p. 7]). Cela étant, même à supposer que l’assurée fût convaincue d’un tel retour des fonds à la caisse, il était manifeste que M. B______ outrepassait ses compétences. Et même si l’on admettait que l’intéressée était fondée à croire que cet employé agissait dans le cadre de ses compétences, il était exigible, au vu de l’ambiguïté de la situation, qu’il lui réclame des informations complémentaires ou sollicite au moins la remise d’une quittance. L’arrêt de la Cour est entré en force le 16 décembre 2014 (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_915/2014 du 26 février 2015 consid. 3.2). 7. Par courrier du 31 juillet 2015, l’assurée a demandé la remise de l’obligation de restituer, « quand bien même le montant exact de celui-ci n’était pas encore connu », en demandant à pouvoir compléter sa motivation. 8. En l’absence du complément de motivation annoncé, la caisse a transmis la demande de remise au Service juridique de l’OCE pour décision. 9. Celui-ci a accordé à l’assurée un délai au 7 décembre 2015 pour motiver sa demande de remise et indiquer pour quelles raisons elle n’avait pas respecté le délai de trente jours dès l’entrée en force de la décision de remboursement pour la déposer. 10. Par courrier du 7 décembre 2015, l’assurée a répondu qu’il s’agissait d’une « demande de remise par anticipation », dès lors que le montant demandé en restitution n’était pas connu. Elle alléguait avoir reçu les prestations indues de bonne foi et avoir été dans l’ignorance des agissements illégaux de l’employé indélicat de la caisse, auquel elle faisait toute confiance.

A/2082/2016 - 5/12 - Elle ajoutait que le remboursement d’une telle somme la placerait dans une situation de précarité. 11. Par décision du 25 février 2016, l’OCE, laissant ouverte la question de la recevabilité de la demande, l’a rejetée au motif que la condition de la bonne foi n’était pas réalisée. 12. Le 14 avril 2016, l’assurée s’est opposée à cette décision. Elle a réaffirmé avoir déposé sa demande de remise « par anticipation », la caisse ne lui transmettant pas de décompte des remboursements effectués par son ancien employé. 13. Par décision du 18 mai 2016, l’OCE a confirmé celle du 25 février 2016. L’OCE a rappelé que l’assurée avait restitué l’argent à l’employé indélicat dans son bureau, à la réception de la caisse ou encore dans la rue et qu’elle avait admis que celui-ci ne lui avait jamais fourni d’explications quant à ce qu’il faisait de l’argent qui lui était restitué par elle ou par ses autres victimes. Il a considéré justifié de retenir qu’en acceptant de recevoir et de rembourser de main à main de fortes sommes d’argent à un fonctionnaire sans aucune décision formelle et sans demander à tout le moins une quittance, l’assurée avait fait preuve d’une négligence grave, indépendamment du lien de confiance qui pouvait l’unir à ce collaborateur, ce que la Cour avait du reste retenu dans son arrêt. La fausse naïveté de ce comportement ne pouvait en aucun cas, selon lui, être mise en parallèle avec les difficultés techniques de l’employeur à détecter les actes illégaux commis par son ancien employé. Dès lors, la condition de la bonne foi n’était pas réalisée. 14. Par écriture du 22 juin 2016, l’assurée, représentée par son conseil, a interjeté recours contre cette décision en demandant qu’il soit ordonné à la caisse de produire tout document démontrant les montants d’ores et déjà remboursés par son employé indélicat et que la remise intégrale du montant réclamé lui soit accordée. La recourante rappelle que si elle a été condamnée à rembourser la somme de CHF 337'282.20 à la caisse, c’est sous déduction d’éventuels remboursements effectués par M. B______ sur les créances correspondantes. Elle reproche dès lors à la caisse de lui réclamer le remboursement de l’intégralité du montant mentionné par la Cour sans opérer la moindre déduction. Elle constate par ailleurs que le Tribunal correctionnel a condamné M. B______ à verser à l’État les sommes de CHF 424'932.25, CHF 258'964.95 et CHF 14'228.55. Elle fait valoir que, dans son opposition du 14 avril 2016, elle a clairement sollicité de la caisse une décision sujette à recours quant au montant finalement réclamé et s’étonne que cette autorité ne lui fournisse pas les informations sollicitées.

A/2082/2016 - 6/12 - Elle fait remarquer incidemment que M. B______ est toujours propriétaire de sa villa, alors que sa part de copropriété a été séquestrée depuis plusieurs années suite au jugement du Tribunal correctionnel. Pour le reste, elle rappelle avoir été totalement blanchie dans la procédure pénale et conteste toute négligence de sa part. Enfin, elle reproche à l’intimé de ne pas s’être penché sur sa situation financière. 15. Invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 3 août 2016, a rappelé qu’il est une autorité administrative distincte de la Caisse cantonale genevoise de chômage et que celle-ci n’est pas partie à la présente procédure. Il en tire la conclusion que les griefs de la recourante relatifs au montant de sa dette envers la caisse excèdent l’objet du litige, lequel se limite à la question de savoir si les conditions cumulatives d’une remise de l’obligation de restituer sont réunies. À cet égard, l’intimé fait valoir que c’est à tort que la recourante entend tirer un avantage de son acquittement par la justice pénale. En effet, selon la jurisprudence, l’acquittement d’un assuré du chef d’escroquerie ne permet pas de tirer de conclusions quant à l’assurance-chômage, les conditions pour admettre la commission d’une escroquerie au sens du droit pénal n’étant pas les mêmes que celles relatives à la bonne foi en assurances sociales. En l’occurrence, la recourante aurait pu et dû, en faisant preuve de la diligence requise, se rendre compte du caractère étrange de la situation. Elle a donc bel et bien commis une négligence grave et ne remplit dès lors pas la condition de la bonne foi, ce qui rend inutile l’examen de sa situation financière, les deux conditions étant cumulatives. 16. Les 21 septembre, puis 20 octobre 2016, la recourante a sollicité une prolongation de délai pour compléter son recours, avant de finalement persister dans ses conclusions par écriture du 21 novembre 2016. Selon elle, la détermination du montant dont la restitution est sollicitée par la caisse n’excède pas l’objet du litige, car c’est un préalable nécessaire que de savoir quel est le montant exact qui peut en définitive lui être réclamé. Quant à sa bonne foi, elle reproche à l’intimé de n’avoir pas instruit la question. 17. Une audience de comparution personnelle s’est tenue en date du 29 juin 2017. La recourante a une fois de plus souligné que l’incertitude planant sur la question du montant à restituer en l’absence d’indications quant aux sommes restituées par M. B______. Pour le surplus, elle a protesté de sa bonne foi, alléguant avoir restitué à M. B______ une partie des sommes versées et n’avoir utilisé le reste que pour régler ses dépenses courantes. Selon elle, la négligence commise ne saurait donc être qualifiée de grave, d’autant qu’elle était alors totalement sous l’influence de

A/2082/2016 - 7/12 - M. B______ dont elle a rappelé qu’il était cadre et qu’il lui avait donné des décomptes pour certaines des sommes en jeu. S’il était certes arrivé qu’elle restitue l’argent à M. B______ dans la rue, cela s’était fait dans la majorité des cas dans son bureau ou à la réception de la caisse, en espèces et de main à main. La recourante a rappelé n’avoir pas été la seule bernée : la force de M. B______ résidait dans le fait qu’il s’en prenait à des personnes en situation de faiblesse, voire de détresse. Elle a également tenu à souligner que les choses s’étaient faites progressivement. Au départ, tout paraissait normal. M. B______ l’avait mise en confiance au fur et à mesure. Elle avait d’abord eu droit à des décomptes et des documents supposément officiels de la caisse. Ce n’était que lorsque M. B______ lui avait demandé une restitution dans la rue que les choses avaient commencé à devenir bizarres, en 2007. Lorsqu’elle avait demandé à M. B______ pour quelle raison il ne lui donnait plus de décomptes, il lui avait répondu que c’était parce qu’il y avait eu un changement informatique. La recourante a fait valoir que la situation n’était pas aussi simple qu’elle pouvait le paraître de prime abord : elle n’avait jamais été totalement au chômage ; elle travaillait en gain intermédiaire et c’était sur ce point qu’avait joué M. B______ ; il lui avait expliqué que plus elle travaillait en gain intermédiaire, plus elle accumulerait de capital. M. B______ lui avait même proposé de faire ses déclarations d’impôts, si bien qu’elle n’avait pas vu les chiffres. Enfin, la recourante a souligné ses difficultés financières. Elle a expliqué avoir dû vivre un temps dans sa voiture, devoir beaucoup travailler et cohabiter désormais dans un trois pièces avec son fils de 29 ans. L’intimé a souligné notamment que, dans les procédures parallèles, toutes les demandes de remise avaient été rejetées faute de bonne foi. Sur quoi, la Cour de céans a accordé un délai à la recourante pour produire toutes pièces de la procédure pénale qu’elle jugerait utiles à l’appui de ses allégations. 18. Par plis des 3 août, 4 septembre et 4 octobre 2017, la recourante a sollicité des prolongations du délai avant, par écriture du 16 octobre 2017, de produire le procès-verbal du Tribunal correctionnel du 18 au 20 juin 2012. 19. Par pli du 14 novembre 2017, l'intimé a persisté dans les termes de sa décision.

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EN DROIT

1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les formes et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 à 61 LPGA). 3. Il y a lieu de rappeler que la question du bien-fondé de la demande en restitution des indemnités de chômage a d'ores et déjà été tranchée de manière définitive, par arrêt de la Cour de céans du 6 novembre 2014, entré en force le 16 décembre 2014 (ATAS/1161/2014). Partant, seule est soumise à la Cour de céans la question de savoir si la recourante remplit les conditions permettant de lui accorder la remise de l’obligation de restituer la somme dont le montant a été fixé dans l’arrêt précité. Quant aux modalités de la restitution, c’est-à-dire à la détermination du montant final tel que défini par la Cour de céans, il appartient à la recourante, si elle entend le faire constater, de réclamer une décision à la caisse, laquelle n’est pas partie à la présente procédure, cas échéant, d'interjeter recours pour déni de justice contre cette autorité, si elle l’estime nécessaire. 4. On relèvera en premier lieu qu’il est fort douteux que la demande de remise soit intervenue en temps utile. En effet, force est de constater qu’elle a été déposée plus de trente jours après l’entrée en force de l’arrêt de la Cour de céans, lequel, quoi qu’en dise la recourante, statuait sur le principe de la restitution en tant que telle et son montant de manière définitive, seules les modalités de ladite restitution restant à définir. C’est dès lors en vain que la recourante invoque une « demande de remise anticipée ». En réalité, sa demande est bel et bien tardive, de sorte que l’intimé aurait été légitimé à la déclarer irrecevable. 5. a) Puisque l’intimé est entré en matière, la Cour de céans examinera si les conditions permettant d'accorder à la recourante la remise de l'obligation de restituer sont, ou non, réalisées. L'intimé estime que la recourante ne peut être reconnue de bonne foi dans la mesure où elle a accepté des indemnités dans des circonstances dont il ne pouvait lui échapper qu’elles étaient étranges.

A/2082/2016 - 9/12 - La recourante conteste pour sa part avoir eu la moindre intention malicieuse ou avoir commis une négligence grave. b) Aux termes de l’art. 25 LPGA, auquel renvoie l’art. 95 al. 1 LACI, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut toutefois être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1). Ces deux conditions matérielles sont cumulatives et leur réalisation est nécessaire pour que la remise de l’obligation de restituer soit accordée (ATF 126 V 48 consid. 3c, DTA 2001 p. 160, arrêt du Tribunal fédéral C 223/00 du 5 février 2001 consid. 5). Selon l'art. 4 al. 1 de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA ; RS 830.11), la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l'intéressé se trouve dans une situation difficile. c) La bonne foi doit faire l’objet d’un examen minutieux dans chaque cas particulier. La jurisprudence développée à propos de l’art. 47 al. 1 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS ; en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002) est applicable par analogie en matière d’assurancechômage (ATF 126 V 48 consid. 1b). C’est ainsi que l’ignorance, par le bénéficiaire, du fait qu’il n’avait pas droit aux prestations versées ne suffit pas pour admettre qu’il était de bonne foi. Il faut bien plutôt qu’il ne se soit rendu coupable non seulement d’aucune intention malicieuse mais encore d’aucune négligence grave. Il s’ensuit que la bonne foi en tant que condition de la remise est exclue d’emblée lorsque les faits qui conduisent à l’obligation de restituer (violation du devoir d’annoncer ou de renseigner) sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. Tel est le cas si, lors du dépôt de la demande et de l'examen des conditions personnelles ou économiques, certains faits ont été passés sous silence ou que de fausses indications ont été fournies intentionnellement ou par négligence. Il en va de même lorsqu'un changement dans la situation personnelle ou matérielle n'a, intentionnellement ou par négligence grave, pas été annoncé ou l'a été avec retard ou que des prestations indues ont été acceptées de manière dolosive ou gravement négligente (cf. ATF 112 V 97 consid. 2c, ATF 110 V 176 consid. 3c, DTA 1998 n° 14 p. 72 consid. 4a). Il y a ainsi négligence grave lorsque l’intéressé ne se conforme pas à ce qui peut être raisonnablement exigé d’une personne capable de discernement, se trouvant dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 176 consid. 3d ; cf aussi arrêt du Tribunal fédéral 9C_41/2011 du 16 août 2011 consid. 5.2). Il faut en particulier examiner si, en faisant preuve de la vigilance exigible, il aurait pu constater que les versements ne reposaient pas sur une base juridique. Il n’est pas demandé à un bénéficiaire de prestations de connaître dans leurs moindres détails les règles légales. En revanche, il est exigible de lui qu’il vérifie les éléments pris en compte par l’administration pour calculer son droit aux prestations. On peut attendre d'un assuré qu'il décèle des erreurs manifestes et qu'il en fasse l'annonce à la caisse (arrêt du Tribunal fédéral http://intrapj/perl/decis/126%20V%2048 http://intrapj/perl/decis/126%20V%2048 https://intrapj/perl/decis/9C_41/2011

A/2082/2016 - 10/12 - 9C_498/2012 du 7 mars 2013 consid. 4.2). En revanche, l’intéressé peut invoquer sa bonne foi lorsque l’acte ou l’omission fautifs ne constituent qu’une violation légère de l’obligation d’annoncer ou de renseigner (ATF 112 V 97 consid. 2c, ATF 110 V 176 consid. 3c, arrêt du Tribunal fédéral 8C_403/08 du 23 janvier 2009 consid. 2.2). 6. En l'espèce, la recourante proteste de sa bonne foi et se défend d’avoir commis la moindre négligence. A cet égard, elle rappelle avoir été totalement acquittée par le juge pénal. Cependant, ainsi que le relève l’intimé, l’acquittement d’un assuré du chef d’escroquerie ne permet pas à lui seul de tirer de conclusions quant à sa bonne foi, les conditions pour admettre la commission d’une escroquerie au sens du droit pénal n’étant pas les mêmes que celles relatives à la bonne foi en assurances sociales (cf. ATAS/371/2013 du 16 avril 2013). En l’occurrence, comme déjà relevé par la Cour de céans, la recourante aurait pu et dû, en faisant preuve de la diligence que l’on est en droit d’attendre de toute personne raisonnable placée dans la même situation, se rendre compte du caractère étrange des versements importants qu’elle a reçus a posteriori et s’étonner des demandes de rétrocession d’argent de la main à la main, en l’absence de toute décision officielle et sans que lui soit fourni le moindre justificatif, d’autant que ces procédés se sont répétés à de multiples reprises et sur une période de plusieurs années. On aurait pu attendre de sa part qu’elle s’informât auprès de la caisse ou réclame des justificatifs. Il ne pouvait donc lui échapper - même si les conditions d’une escroquerie ne sont pas remplies - que ces procédés étaient pour le moins étranges et irréguliers. Par ailleurs, dans une affaire similaire, la Cour de céans a eu l’occasion de rappeler (cf. ATAS/351/2011 du 5 avril 2011 consid. 9) les éléments suivants : - il n'est pas du tout usuel qu'une administration verse une somme d'argent à un administré ou un assuré sans délivrer un document écrit qui fonde et motive le versement ; l'assurée aurait donc dû s'étonner de ne pas recevoir de décomptes rectificatifs ou de décisions ; - les contacts officiels entre administrés et agents publics ont lieu dans les bureaux de l'administration concernée et non pas dans la rue, même en cas d'urgence, de sorte que l'assurée aurait dû s'étonner que le collaborateur de la caisse lui réclame des versements de main à main en des lieux insolites ; - l'administration cantonale et fédérale n'encaisse aucune somme d'argent sans délivrer une quittance, de sorte que les paiements de sommes importantes de la main à la main aurait dû alerter l'assurée, qui n'explique pas pourquoi elle n'a pas au moins exigé une quittance. Au vu des circonstances, la recourante, même si elle n'a pas réalisé le caractère pénalement répréhensible des agissements du collaborateur de la caisse, aurait dû, à https://intrapj/perl/decis/9C_498/2012 http://intrapj/perl/decis/112%20V%2097 http://intrapj/perl/decis/110%20V%20176 http://intrapj/perl/decis/8C_403/08

A/2082/2016 - 11/12 tout le moins, se douter d’une irrégularité et s’enquérir de la situation auprès de la caisse. L'ensemble des manquements décrits constitue ainsi bel et bien une négligence grave, de sorte que c’est à juste titre que l’intimé a considéré que la condition relative à la bonne foi n’était pas remplie en l’occurrence, étant précisé qu'une instruction complémentaire sur la bonne foi de la recourante s'avère inutile, dès lors que les faits ont été suffisamment établis. Partant, s'agissant de conditions cumulatives, il est superflu d’examiner si la restitution des prestations indûment perçues pourrait mettre la recourante dans une situation difficile. C'est ainsi à juste titre que l'intimé a rejeté la demande de remise de l’obligation de restituer formulée par la recourante. Mal fondé, le recours doit être rejeté. La procédure est gratuite.

A/2082/2016 - 12/12 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SÉCHAUD La Présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le

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