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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 20.10.2010 A/2082/2009

20. Oktober 2010·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·6,425 Wörter·~32 min·1

Volltext

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Rosa GAMBA et Evelyne BOUCHAARA, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2082/2009 ATAS/1079/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 20 octobre 2010

En la cause Monsieur F___________, domicilié à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Doris VATERLAUS

recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, GENÈVE intimé

A/2082/2009 - 2/16 - EN FAIT 1. Monsieur F___________ (ci-après l’assuré ou le recourant) né en 1962, a travaillé de 1983 à 1990 comme garçon de salle d’opération, nettoyeur et magasiniervendeur. En 1990, l’assuré a été engagé par les Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : les HUG) en tant qu’aide hospitalier et depuis août 2006, il exerce la fonction d’aide préparateur à la pharmacie des HUG. 2. En avril 2006, le Dr L___________, spécialiste FMH en médecine interne, médecin traitant, a diagnostiqué un adenocarcinome de l’estomac et a adressé son patient aux HUG. 3. Après quatre cycles de chimiothérapie adjuvante du 2 mai au 11 juillet 2006, l’assuré a subi en date du 28 août 2006 une gastrectomie totale, pratiquée aux HUG. 4. Le Dr M__________, spécialiste FMH en oncochirurgie, médecin-adjoint agrégé, a relevé dans son rapport du 14 septembre 2006 que le patient était en état général diminué et que la formule sanguine a révélé une anémie normochrome normocytaire. 5. Avec l’aide de son employeur, l’assuré a déposé le 29 mars 2007 une demande de prestations auprès de l’Office de l’assurance invalidité de Genève (ci-après OAI). 6. Dans son rapport du 27 avril 2007, le Dr L___________ a attesté d’une incapacité de travail à 100 % depuis avril 2006, à déterminer dans quelques mois. 7. Les Drs N__________, médecin interne, et M__________, des HUG, ont mentionné dans leur rapport du 11 mai 2007 une amélioration de l’asthénie. 8. Selon le rapport du 10 septembre 2007 du Dr N__________, l’incapacité de travail du patient a été totale du 24 avril 2006 au 30 septembre 2007, puis de 70 % de le 1er octobre 2007. Le patient présente une fatigue avec des douleurs musculaires prédominantes aux membres inférieurs au moindre effort. S’agissant des mesures professionnelles, le cas doit être réévalué dans 6 mois. 9. Par rapport du 9 novembre 2007, les Dr O__________, médecin interne, et M__________ ont indiqué une reprise du travail à 30% dès octobre 2007, mais ont noté la persistance de l’anémie et des douleurs musculaires. 10. Sur le plan professionnel, un essai de transfert dans un autre poste de travail a échoué. 11. Dans leur rapport du 6 mars 2008, les médecins des HUG ont indiqué que l’état de santé du patient était stationnaire, que la capacité de travail en tant que commis de

A/2082/2009 - 3/16 pharmacie était de 30 % en raison de l’asthénie et qu’une reprise de travail à 50 % d’ici 2009 serait probablement possible. 12. Suite à l’avis du Service médical de Suisse romande (SMR) du 18 juin 2008, l’OAI a mandaté le Dr P__________, spécialiste FMH en médecine interne, pour expertise. 13. Dans son rapport du 2 octobre 2008, le Dr P__________ a diagnostiqué un adénocarcinome gastrique peu différencié G3, un status après quatre cycles de chimiothérapie et un status après gastrectomie totale le 28 août 2006. Dans son appréciation du cas, l’expert indique qu’à l’origine de l’incapacité à reprendre un travail supérieur à 30 %, l’assuré fait valoir une asthénie persistante, le sentiment de fatigue étant déjà présent le matin. L’origine de cette fatigue n’est pas connue. L’examen clinique n’est pas contributif, l’assuré présentant un excellent état général. Par ailleurs, il n’y a pas d’atteinte neuro-musculaire des membres inférieurs, ni d’atteinte articulaire ou artérielle. Il est possible que l’assuré ait présenté un trouble de l’adaptation avec une symptomatologie dépressive larvée. Il s’agit toutefois d’une spéculation et une analyse fine dépasse le cadre du champ de compétence de la présente expertise. Du point de vue oncologique, l’assuré est en rémission complète, le pronostic étant réservé. S’agissant de la capacité de travail, l’expert indique qu’elle est de 75 % dans l’activité habituelle, compte tenu d’un rendement réduit de 25 % à cause des pauses supplémentaires de 2 heures. De son point de vue, une reprise de travail à 50 % était exigible dès le mois de décembre 2007 et à 75 % dès le 1er février 2008. 14. Par projet d’acceptation de rente du 19 décembre 2008, l’OAI a informé l’assuré de l’octroi d’une rente entière d’invalidité dès le 24 avril 2007, puis d’une demi-rente dès le 1er septembre 2007, limitée au 29 février 2008, une incapacité de travail de 25 % ne permettant pas de maintenir le droit à la rente. 15. En date du 27 janvier 2009, l’infirmier de santé publique du service de santé du personnel des HUG a communiqué à l’OAI copie d’une lettre du Dr Q__________, médecin conseil auprès des HUG, datée du 2 septembre 2008, selon laquelle une réorientation professionnelle était recommandée, une augmentation du taux d’activité ne pouvant en tout état de cause et face à la situation actuelle pas être envisagée. 16. Par courrier du 30 janvier 2009, le responsable des ressources humaines des HUG a expliqué à l’OAI que le métier d’aide préparateur consiste à exercer dans divers secteurs que sont la production la distribution et la logistique. Ce métier requiert une pleine santé physique, compte tenu de la station debout répétée et des charges à porter de manières récurrente. A deux reprises, l’employeur a tenté d’élargir le champ d’activité du collaborateur au secteur de production et de distribution, sans succès. L’employé a en effet présenté clairement des limites d’ordre physique

A/2082/2009 - 4/16 marquées par des signes cliniques de pâleur, sueur profuse et une fatigue importante. Le suivi réalisé jusqu’à la fin de l’année 2008 n’a montré aucune évolution possible et la difficulté s’est également manifestée dans son activité réduite à 30 %. Ce constat a nécessité le changement d’affectation au 1er janvier 2009, en raison de l’inaptitude manifeste au poste. Depuis cette date, une nouvelle mission provisoire lui a été confiée, à titre provisoire, consistant à gérer un stock en effectuant du classement, du contrôle et différentes requêtes informatiques. Le constat met en évidence que l’augmentation du taux d’activité n’est toujours pas d’actualité et que la fatigue à l’effort même modéré persiste. 17. Le 13 février 2009, la mandataire de l’assuré a sollicité un complément d’instruction quant aux problèmes digestifs et de fatigue, à l’exigibilité de 75 % dans l’activité habituelle en relation avec l’aménagement du poste de travail des HUG et au changement nécessaire dès janvier 2009. Elle a également demandé que l’assuré soit vu par un expert en oncologie. 18. Par décision du 23 avril 2009, l’OAI, se fondant sur les conclusions du Dr P__________, a octroyé à l’assuré une rente entière du 24 avril 2007 au 31 août 2007, puis une demi-rente du 1er septembre 2007 au 29 février 2008. 19. Par l’intermédiaire de sa mandataire l’assuré a interjeté recours en date du 14 juillet 2009 à l’encontre de la décision de l’OAI qu’il considère comme arbitraire. Il conteste les conclusions du Dr P__________, qui sont en totale contradiction avec celles des divers médecins l’ayant suivi. Il relève que son employeur a fait preuve de flexibilité, que les ressources humaines des HUG ont précisé le 30 janvier 2009 que le métier d’aide préparateur était astreignant et exigeait une pleine santé physique et qu’en l’état actuel, une augmentation du taux d’activité n’était pas possible. Il conclut à l’octroi d’une rente entière dès le 1er septembre 2007 et à l’octroi de mesures professionnelles. 20. Dans sa réponse du 14 juillet 2009, l’OAI a conclu au rejet du recours, se fondant sur les conclusions du Dr P__________ dont le rapport revêt pleine valeur probante. En outre, selon l’OAI, les conclusions des HUG sont incohérentes s’agissant de la capacité de travail, dans la mesure où le rapport du 10 septembre 2007 atteste une capacité de travail de 30 % dans l’activité habituelle depuis le 30 septembre 2007 alors que le rapport du 6 mars 2008 indique une capacité de travail de 30 % dans l’activité habituelle dès le 1er octobre 2008, et de 0 % dans une activité adaptée. 21. Par réplique du 4 août 2009, le recourant indique qu’il a intégré son ancien poste de travail le 30 septembre 2007, que son poste a été aménagé à ses troubles de santé et que différentes tentatives d’augmenter son taux de travail ont échoué. Depuis le 1er janvier 2009, il a été muté au dépôt des HUG, le travail étant moins astreignant. L’employeur pensait pouvoir augmenter le rythme de travail à 50 %, ce qui n’a pas

A/2082/2009 - 5/16 été possible, vu l’état de fatigue. L’employeur a aménagé son horaire de travail pour qu’il bénéficie au milieu de la semaine d’un jour de repos complet. Il travaille ainsi trois heures les lundi, mardi, jeudi et vendredi matin et une augmentation de son horaire de travail au-delà de 30 % n’a pas été possible. Selon le recourant, le Dr P__________, qui n’est pas spécialisé en oncologie, n’a pas tenu compte de la fatigabilité et de sa santé fragile, alors même qu’il a indiqué un pronostic réservé. L’expert ne s’est pas non plus exprimé sur le risque d’une rechute de la maladie et sur l’influence que pourrait avoir une reprise d’une activité à plein temps. Par conséquent, la condition pour que l’expertise ait une pleine valeur probante étant que l’expert se prononce dans le cadre de sa spécialisation n’est en l’espèce pas remplie. 22. Le Tribunal a convoqué les parties en audience de comparution personnelle le 30 septembre 2009. Le recourant a exposé qu’il travaillait au bloc de gynécologie comme aide-soignant 3 heures par jour, 4 jours par semaine. Il s’agit d’une activité pénible, car c’est du travail physique. Il n’a pu garder la précédente activité, car l’employeur avait besoin d’un poste pourvu à 100 %. Son médecin traitant l’a envoyé chez un psychiatre. Il a été consulter à trois reprises, aucun médicament ne lui a été prescrit, dès lors qu’il ne présente pas de dépression larvée. Le recourant a déclaré qu’il était très fatigué, qu’il n’avait plus d’énergie. Il est soumis à un régime très strict et ne parvient pas à assimiler les aliments. Lorsqu’il rentre à midi, après le repas, il doit s’étendre et dormir jusqu’à 16 heures, car il est sans force. Pour le surplus, il perçoit une rente d’invalidité de 70 % de la CEH. L’OAI a déclaré qu’il n’avait pas interrogé à nouveau l’expert quant à l’exigibilité. Le dossier a été soumis au SMR. Il y avait juste une correction par rapport à une date : l’expert indiquait en effet une reprise de 50 % depuis le mois de décembre 2007, alors qu’il fallait lire septembre 2007. Pour le reste, l’OAI n’était pas intervenu auprès de l’employeur pour envisager les possibilités d’un changement d’activité et ne savait pas pourquoi le SMR avait choisi de confier l’expertise à un spécialiste en médecine interne. 23. Le Tribunal de céans a ouvert les enquêtes et entendu le Dr M__________, spécialiste FMH en oncochirurgie aux HUG, en qualité de témoin en date du 25 novembre 2009. Le praticien a déclaré qu’il était responsable du service dans lequel le recourant a été traité en 2006. Il a confirmé que le patient avait subi une gastrectomie totale le 28 août 2006, avec suites favorables, ainsi qu’une série d’analyses complétées par un bilan cardiaque et pulmonaire. Au test d’effort, le patient n’a pas pu monter à plus de 75 watts, alors qu’une personne du même âge que le patient monte à 150 ou 200 watts. Selon ses observations cliniques, entre 10 et 20 % des gastrectomisés présentent des problèmes d’adaptation sous forme de douleurs ou de « dumpig syndrome », c'est-à-dire une fatigue importante après un repas correct. Ceci est dû à des troubles de sécrétion d’insuline, ce qui entraîne une hypoglycémie, de sorte que ces patients ne peuvent pas exercer une activité à plein

A/2082/2009 - 6/16 temps, quelle qu’elle soit. Le patient avait tenté d’augmenter son travail ; actuellement, il travaille à 30 % dans une activité qui a été adaptée à son état de santé. Selon le Dr M__________, au vu des données objectives, la capacité de travail de 30% du patient est justifiée. Le patient a besoin de se reposer après le repas. Questionné quant au taux d’activité de 30 % ou de 50 %, le Dr M__________ a déclaré qu’il ne pouvait pas se prononcer de façon exacte. Cependant, compte tenu du fait que le patient a tenté d’augmenter son taux de travail et qu’il n’y est pas parvenu, l’on ne peut s’attendre, selon son expérience, à une amélioration. Il sera au maximum de ses capacités et cela va plafonner. Concernant les problèmes musculaires, une consultation neurologique a été effectuée. L’EMG de mars 2009 avait montré quelques petits troubles au niveau musculaire. A l’examen clinique récent, la neurologue a effectivement constaté quelques petites anomalies, mais non significatives et n’a pas pu poser un diagnostic précis. Le Dr M__________ a confirmé que le recourant ne pouvait exercer aucune activité nécessitant un effort physique. Il a ajouté que dans sa spécialité, le plus souvent soit les patients récupèrent totalement, soit ils sont totalement incapables de travailler. 24. Le Dr P__________ a été entendu le 25 novembre 2009, en qualité de témoin. Il a déclaré qu’il ne se souvenait pas s’il avait pris contact avec les médecins oncologues des HUG, ni s’il avait à disposition les rapports du Dr M__________. Il a expliqué que s’agissant des plaintes décrites par le patient, sans substrat organique, il a considéré qu’elles n’étaient pas explicables. Il a en revanche tenu compte des troubles gastriques, qui peuvent se résoudre par une diététique adéquate, et a fixé une exigibilité normale. Selon le Dr P__________, un status après gastrectomie totale n’est pas en tant que tel une contre-indication à une activité physique. En outre, un sommeil non réparateur, une fatigue initiale avant toute activité physique le matin sont rarement révélateurs d’un problème somatique, mais relèvent plutôt de la psychiatrie. Enfin, il a précisé n’avoir pas fait une expertise oncologique. 25. Le 24 février 2010, le Tribunal de céans a imparti aux parties un délai au 19 mars 2010 pour lui communiquer le nom de médecins spécialistes FMH en oncologie auxquels une expertise pourrait être confiée, ainsi que les questions qu’elles souhaitaient voir poser. 26. Le recourant a répondu dans le délai imparti. 27. Par courrier du 17 mars 2010, l’OAI, se fondant sur un avis du SMR, a considéré qu’un complément d’instruction sous la forme d’une expertise oncologique n’apportera pas d’éléments supplémentaires, car les plaintes de l’assuré demeurent subjectives. Il a néanmoins communiqué les noms de spécialistes ainsi que les questions éventuelles à poser.

A/2082/2009 - 7/16 - 28. Par ordonnance du 30 avril 2010, le Tribunal de céans a mis en œuvre une expertise oncologique du recourant et a mandaté le Dr R__________, spécialiste FMH en onco-hématologie, à cet effet. 29. Dans son rapport du 9 juillet 2010, l’expert a diagnostiqué un status après gastrectomie totale le 28 août 2006, status après 4 cures de chimiothérapie néoadjuvante du 2 mai au 11 juillet 2006 et un adénocarcinome peu différencié grade III. S’agissant de la fatigabilité à l’effort, le Dr R__________ a relevé un status après gastrectomie totale avec pour séquelle une « économie à flux tendu » du point de vue nutritionnel, le patient se trouvant rapidement dans la nécessité de se réalimenter fréquemment et pouvant conduire à des fluctuations glycémiques qui n’ont pas été objectivées à ce jour, et un trouble résiduel après chimiothérapie sous forme d’un tableau largement décrit dans la littérature se rapprochant du tableau de fatigue chronique. L’expert a retenu deux critères de fatigue chronique majeurs et quatre critères mineurs au moins et souligné que ce tableau était susceptible de durer plusieurs années. Sur le plan physique, l’expert relève que le pronostic vital du recourant reste grevé d’un risque important de progression tumorale, même tardive. Il souligne que les répercussions engendrées par le tableau post chimiothérapeutique doivent être considérées comme majeures au vu de la durée des symptômes, du contexte de causalité retenu par l’intéressé, comme du renforcement involontaire de cette conviction par les efforts consentis par l’employeur en termes d’aménagement du poste de travail, de charge physique et d’horaire. Le point d’équilibre trouvé par l’intéressé dans une réduction à 30 % de ses activités professionnelles et à 25 % de ses activités sociales correspond de ce fait à l’appréciation raisonnable de la capacité de travail résiduelle dans une perspective ergothérapeutique. Dans ce cas, l’activité adaptée pourrait être augmentée selon la tolérance de l’intéressé jusqu’à 50 %. Hors la perspective ergothérapeutique, la capacité résiduelle doit être considérée comme nulle. Les activités d’aide en pharmacie et d’aide au bloc opératoire paraissent strictement inadaptées au vu de la fatigabilité, de la diminution du rendement et des exigences du milieu médico-technique. Enfin, des mesures professionnelles pourraient entrer en ligne de compte dans la mesure où une activité sans rendement définissable à 25% justifierait la mise en place d’une formation complémentaire, ce qui paraît illusoire. Le pronostic somatique reste par ailleurs réservé. 30. Dans ses observations du 7 septembre 2010, l’OAI, après avoir soumis l’expertise du Dr R__________ au SMR, retient une capacité de travail dans une activité de 50% depuis septembre 2008, de sorte qu’après comparaison des gains, le degré d’invalidité atteint 71%. L’OAI conclut par conséquent à la modification de sa décision du 14 mai 2009, en ce sens que le droit à une rente entière d’invalidité doit être maintenu au-delà du 31 août 2007. 31. Par écritures du 28 septembre 2010, le recourant soutient que sa capacité de travail actuelle n’est pas de 50% et espère que son employeur pourra lui trouver une

A/2082/2009 - 8/16 activité mieux adaptée. Cela étant, il relève que le résultat final obtenu par l’OAI, soit un degré d’invalidité de 71 %, est adapté aux circonstances et à la situation réelle . 32. Après échanges des écritures, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI ; RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. En l'espèce, la décision litigieuse datant du 23 avril 2009, est postérieure à l'entrée en vigueur de la LPGA, le 1er janvier 2003, ainsi qu'à l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2004 et le 1er janvier 2008, des modifications de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 21 mars 2003 et du 6 octobre 2006 (4ème et 5ème révisions). Par conséquent, du point de vue matériel, le droit éventuel à une rente d'invalidité doit être examiné en fonction des nouvelles normes de la LPGA et des modifications de la LAI consécutives à la 4ème et la 5ème révisions de cette loi, dans la mesure de leur pertinence (ATF 130 V 445 et les références; voir également ATF 130 V 329). 3. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA ; art. 89B de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 - LPA ; RS E 5 10). 4. L’objet du litige porte sur la réduction de la rente d’invalidité du recourant à une demi-rente à compter du 1er septembre 2007, limitée au 29 février 2008. 5. Selon la jurisprudence, une décision par laquelle l'assurance-invalidité accorde une rente d'invalidité avec effet rétroactif et, en même temps, prévoit la réduction ou la suppression de cette rente, correspond à une décision de révision (ATF 125 V 417 consid. 2d et les références; VSI 2001 p. 157 consid. ). En cas d'allocation d'une rente dégressive ou temporaire, la date de la modification du droit (diminution ou suppression de la rente) doit être fixée conformément à l'art. 88a al. 1 RAI (ATF 125 V 417 consid. 2d; RCC 1984 p. 137). Selon cette disposition, en sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2004, si la capacité de gain ou la capacité d'accomplir les travaux habituels d'un assuré s'améliore ou que son impotence s'atténue, il y a lieu

A/2082/2009 - 9/16 de considérer que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit aux prestations dès que l'on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre. Aux termes de l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Cela vaut également pour d'autres prestations durables accordées en vertu d'une décision entrée en force, lorsque l'état de fait déterminant se modifie notablement par la suite. Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon l'art. 17 LPGA. La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). Il convient par ailleurs de rappeler que lorsque seule la réduction ou la suppression des prestations est contestée, le pouvoir d'examen du juge n'est pas limité au point qu'il doive s'abstenir de se prononcer en ce qui concerne des périodes à propos desquelles l'octroi de prestations n'est pas remis en cause. 6. Est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 al. 1er LPGA). Selon le texte de la loi en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, l'invalidité est réputée survenue, selon l’art. 4 al. 2 LAI, dès qu’elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération. Ce moment doit être déterminé objectivement, d’après l’état de santé de l’assuré ; des facteurs externes fortuits n’ont pas d’importance. Il ne dépend en particulier ni de la date à laquelle une demande a été présentée, ni de celle à partir de laquelle une prestation a été requise, et ne coïncide pas non plus nécessairement avec le moment où l’assuré apprend, pour la première fois, que l’atteinte à sa santé peut ouvrir droit à des prestations d’assurance (ATF 126 V 5 consid. 2b, 157 consid. 3a). S’agissant du droit à une rente, la survenance de l’invalidité se situe au moment où il prend naissance, conformément à l’art. 29 al. 1er LAI, soit dès que l’assuré présente une incapacité de gain durable de 40% au moins ou dès qu’il a présenté, en moyenne,

A/2082/2009 - 10/16 une incapacité de travail de 40% au moins pendant une année sans interruption notable, mais au plus tôt le premier jour du mois qui suit le dix-huitième anniversaire de l’assuré (art. 29 al. 2 aLAI ; ATF 126 V 5 consid. 2b et les références). Avec l'entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2008 de la nouvelle LAI, l'invalidité est réputée survenue, selon l’art. 4 al. 2 LAI, dès qu’elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération. À teneur de l’art. 29 LAI, le droit à une rente d’invalidité prend naissance au plus tôt à l’échéance d’une période de six mois à compter de la date à laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l’art. 29 al. 1er LPGA, mais pas avant le mois qui suit son dix-huitième anniversaire. 7. Selon l’art. 28 al. 1er LAI dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2003, l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 66 2/3% au moins, à une demirente s’il est invalide à 50% au moins, ou à un quart de rente s’il est invalide à 40% au moins ; dans les cas pénibles, l’assuré peut, d’après l’art. 28 al. 1bis LAI, prétendre à une demi-rente s’il est invalide à 40% au moins. Selon l’art. 28 al. 1er LAI dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2007, l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 70% au moins, à trois quarts de rente s’il est invalide à 60% au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50% au moins ou à un quart de rente s’il est invalide à 40% au moins. En vertu de l’art. 28 al. 1er LAI dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2008, l’assuré a droit à une rente d’invalidité aux conditions suivantes : sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a) ; il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b) ; au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins (let. c). Il y a interruption notable de l’incapacité de travail lorsque l’assuré a été entièrement apte au travail pendant trente jours consécutifs au moins (art. 29ter du Règlement sur l'assuranceinvalidité du 17 janvier 1961 (RAI ; RS 831.201)). L’art. 28 al. 2 LAI dispose que l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 70% au moins, à trois quarts de rente s’il est invalide à 60% au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50% au moins ou à un quart de rente s’il est invalide à 40% au moins. Chez les assurés actifs, le degré d'invalidité doit être évalué sur la base d'une comparaison des revenus. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA et art. 28 al. 2 LAI): La comparaison des revenus s'effectue, en règle

A/2082/2009 - 11/16 ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (méthode générale de comparaison des revenus; ATF 130 V 384 consid. 3.4, 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a et 2b; art. 28 al. 2 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA). Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient en principe de se placer au moment de la naissance du droit à la rente (ATF 130 V 343 consid. 4). Les revenus avec et sans invalidité doivent être déterminés par rapport à un même moment et les modifications de ces revenus susceptibles d'influencer le droit à la rente, survenues jusqu'au moment où la décision est rendue (c'est-à-dire entre le projet de décision et la décision ellemême), doivent être prises en compte (cf. ATF 129 V 222 consid. 4.1, 128 V 174). 8. Pour pouvoir calculer le degré d’invalidité, l’administration (ou le juge, s’il y a eu un recours) a besoin de documents qu’un médecin, éventuellement d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l’assuré (ATF 125 V 261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2). Ces données médicales permettent généralement une appréciation objective du cas. Elles l’emportent sur les constatations qui peuvent être faites à l’occasion d’un stage d’observation professionnelle, lesquelles sont susceptibles d’être influencées par des éléments subjectifs liés au comportement de l’assuré pendant le stage (ATFA non publié du 6 mai 2003, I 762/02). 9. En ce qui concerne la valeur probante d’un rapport médical, ce qui est déterminant c’est que les points litigieux aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l’expert soient dûment motivées. Au demeurant, l’élément déterminant pour la valeur probante n’est ni l’origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les références). S’agissant de la valeur probante des rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l’expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l’unit à ce dernier. Ainsi, la jurisprudence accorde plus de poids aux constatations faites par un spécialiste qu’à l’appréciation de l’incapacité de travail par le médecin de famille (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références ; RJJ 1995, p. 44 ; RCC 1988 p. 504 consid. 2).

A/2082/2009 - 12/16 - Quant aux expertises médicales, l’on peut et doit attendre d’un expert médecin, dont la mission diffère clairement de celle du médecin traitant, notamment qu’il procède à un examen objectif de la situation médicale de la personne expertisée, qu’il rapporte les constatations qu’il a faites de façon neutre et circonstanciée, et que les conclusions auxquelles il aboutit s’appuient sur des considérations médicales et non des jugements de valeur. D’un point de vue formel, l’expert fera preuve d’une certaine retenue dans ses propos nonobstant les controverses qui peuvent exister dans le domaine médical sur tel ou tel sujet: par exemple, s’il est tenant de théories qui ne font pas l’objet d’un consensus, il est attendu de lui qu’il le signale et en tire toutes les conséquences quant à ses conclusions. Enfin, son rapport d’expertise sera rédigé de manière sobre et libre de toute qualification dépréciative ou, au contraire, de tournures à connotation subjective, en suivant une structure logique afin que le lecteur puisse comprendre le cheminement intellectuel et scientifique à la base de l’avis qu’il exprime (ATF 125 V 351 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les références). Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n’est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l’affaire sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L’élément déterminant pour la valeur probante d’un rapport médical n’est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. À cet égard, il convient que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l’expert soient bien motivées. Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d’apprécier certains types d’expertises ou de rapports médicaux (ATF 125 V 351 consid. 3). 10. En l’espèce, le Tribunal de céans, au vu des conclusions contradictoires des médecins concernant les répercussions de l’atteinte à la santé du recourant sur sa capacité de travail, a mis en œuvre une expertise judiciaire et a mandaté le Dr R__________ à cet effet. Selon l’expert, le syndrome de fatigue chronique présenté par le recourant est tout à fait décrit dans la littérature médicale comme un trouble résiduel consécutif à une chimiothérapie. Le Dr R__________ a retenu deux critères majeurs dudit syndrome, à savoir une fatigue durant plus de 6 mois, suffisamment sévère pour

A/2082/2009 - 13/16 réduire les activités quotidiennes à moins de 50 % de l’activité antérieure et exclusion d’une autre cause de fatigue, et quatre critères mineurs au moins, sous forme de sentiment de faiblesse musculaire, fatigue à l’exercice prolongé, de troubles de la concentration et des perturbations du sommeil. Ces troubles sont décrits constamment depuis la période de convalescence, même si l’intensité varie selon les observateurs. Sur le plan physique, l’expert relève que le pronostic vital du recourant reste grevé d’un risque important de progression tumorale même tardive. S’agissant des répercussions engendrées par le tableau postchimiothérapeutique, elles doivent être considérées comme majeures au vu notamment de la durée des symptômes. Les limitations fonctionnelles du point de vue physique commandent un travail léger. Quant à la diminution de la résistance, elle implique une diminution de la capacité de travail de 75 % au vu de la fatigabilité majeure alléguée et constatée par l’employeur, ce autant dans l’activité habituelle que dans une activité adaptée. Pour l’expert, le point d’équilibre trouvé par l’intéressé dans une réduction à 30 % de ses activités professionnelles et 25 % de ses activités sociales correspond à l’appréciation raisonnable de la capacité de travail résiduelle dans une perspective ergothérapeutique. Hors de cette dernière, le Dr R__________ indique que la capacité résiduelle doit être considérée comme nulle. L’expert indique aussi que les activités d’aide en pharmacie et d’aide au bloc opératoire paraissent strictement inadaptées au vu des remarques relatives à la fatigabilité, la diminution du rendement et les exigences du milieu médicotechnique. S’agissant de l’exigibilité d’une activité lucrative, l’expert relève que ne s’agissant que d’une situation proprement ergothérapeutique, l’activité adaptée pourrait être augmentée selon la tolérance de l’intéressé jusqu’à 50 %, dans une activité limitée de contact avec le public et dans une structure administrative protectrice, avec un rendement qui ne peut être chiffré précisément. Pour le surplus, la capacité de travail ne peut être améliorée. Le Tribunal de céans constate que le rapport d’expertise du Dr R__________ comporte une anamnèse circonstanciée du cas, des constatations objectives et un status clinique détaillé. L’expert a pris en compte les plaintes de l’assuré et s’est fondé sur l’ensemble de son dossier médical. Dans l’appréciation et la discussion du cas, l’expert a clairement expliqué quelle était l’origine du syndrome de fatigue présenté par le recourant et pourquoi ce syndrome entraîne en l’occurrence des conséquences sur la capacité de travail. Ses conclusions sont claires et convaincantes. L’expertise revêt ainsi pleine valeur probante, de sorte que le Tribunal de céans n’a pas de motif de s’en écarter. Il convient ainsi de retenir une capacité de travail résiduelle de 30 %, même dans une activité adaptée et ceci depuis fin 2006 en incluant le temps de convalescence. En effet, contrairement à ce que soutient l’intimé, l’on ne saurait retenir sans autre une capacité de travail de 50 % dans une activité adaptée, dès lors que l’expert a expressément souligné qu’une telle capacité de travail ne serait admissible que dans une situation proprement ergothérapeutique dans le cadre d’une structure

A/2082/2009 - 14/16 administrative protectrice et selon la tolérance du recourant, le rendement n’étant par ailleurs pas chiffrable précisément. Quoi qu’il en soit, même dans cette dernière hypothèse, le degré d’invalidité du recourant atteint 71%, ce qui conduit à l’octroi d’une rente entière d’invalidité depuis le mois d’avril 2007 (art. 28 al. 2 LAI), comme l’intimé l’admet d’ailleurs. C’est ainsi à tort que l’intimé a réduit la rente d’invalidité dès le 1er septembre 2007, puis l’a supprimée fin février 2008. 11. Le recours, bien fondé, est admis. Le recourant a droit à une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens, que le Tribunal fixe en l’espèce à 3'500 fr. (art. 89H al. 3 LPA). 12. L’émolument, fixé à 1’000 fr., est à charge de l’intimé qui succombe (art. 69 al.1bis LAI).

A/2082/2009 - 15/16 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet. 3. Annule la décision du 14 mai 2009 en tant qu’elle réduit la rente à une demi-rente d’invalidité dès le 1er septembre 2007 limitée au 29 février 2008. 4. Dit que le recourant a droit à une rente entière d’invalidité dès le 1er avril 2007. 5. Condamne l’OAI à verser au recourant la somme de 3'500 fr. à titre de participation à ses frais et dépens. 6. Met un émolument de 1’000 fr. à la charge de l’OAI. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDE

A/2082/2009 - 16/16 - Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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