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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 01.11.2018 A/2081/2018

1. November 2018·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·5,823 Wörter·~29 min·2

Volltext

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2081/2018 ATAS/1020/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 1er novembre 2018 5ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à CERNON, France, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Sandro VECCHIO

recourant

contre SUVA CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, Fluhmattstrasse 1, LUCERNE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Jeanne-Marie MONNEY

intimée

A/2081/2018 - 2/13 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en _______ 1974, domicilié en France et ancien militaire de la légion étrangère, travaillait depuis le 27 juin 2016 à plein temps en qualité de maçon pour le compte de B______ SA, sise dans le canton de Genève. À ce titre, il était assuré contre le risque d’accidents auprès de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : la SUVA ou l’intimée). 2. Le 4 novembre 2016, l’assuré s’est tordu le genou droit sur son lieu de travail et a été mis en arrêt de travail. 3. L’imagerie par résonnance magnétique (ci-après : IRM) du genou droit du 18 novembre 2016 a mis en évidence une rupture d’allure partielle du ligament collatéral interne, un clivage de la corne postérieure du ménisque interne d’allure non transfixiante, une chondropathie dégénérative prédominant interne avec quelques petites géodes sous-chondrales ainsi qu’une vis chirurgicale du condyle interne d’allure séquellaire post-opératoire. 4. Dans un rapport du 30 novembre 2016, le Centre hospitalier du Haut-Bugey, sis en France, où les premiers soins avaient été prodigués, a posé le diagnostic d’entorse du ligament latéral interne avec une lésion fissuraire du ménisque interne du genou droit. Le traitement consistait en la prise d’antalgiques et des séances de rééducation. La reprise du travail dépendait de l’évolution clinique. L’assuré avait bénéficié en 2002 d’une greffe du condyle fémoral interne du genou droit. 5. Le 27 janvier 2017, le docteur C______, médecin adjoint au service de chirurgie orthopédique et traumatologique de l’Hôpital d’Instruction des Armées en France, a réalisé une ostéotomie tibiale de valgisation du genou droit, après avoir posé le diagnostic d’arthrose fémoro-tibiale interne du genou. 6. Dans un rapport du 23 février 2017, le Dr C______ a indiqué que les radiographies ne montraient pas de déplacement secondaire de l’ostéotomie. La récupération de la flexion et de l’extension était complète. Il existait un petit point sous-cutané en train d’être extériorisé, à l’origine d’un petit suintement. Le cas n’était pas inquiétant et il convenait de poursuivre les soins locaux. L’arthrose fémoro-tibiale interne débutante était la conséquence de longue date d’une ostéochondrite opérée. Cette arthrose s’était développée de manière progressive, mais dans les suites de l’accident du 4 novembre 2016, les douleurs, qui avaient été très intenses, avaient précipité l’intervention chirurgicale. 7. Dans son appréciation du 6 mars 2017, le docteur D______, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, et médecin d’arrondissement de la SUVA, a relevé qu’une entorse du ligament latéral interne du genou était habituellement traitée de façon conservative par le port d’une attelle pendant quatre semaines environ, puis suivi d’une rééducation, sans nécessité de traitement chirurgical associé. L’intervention d’ostéotomie de valgisation avait consisté à traiter une lésion arthrosique dégénérative du compartiment interne. Les

A/2081/2018 - 3/13 troubles opérés n’étaient pas en relation de causalité avec l’accident du 4 novembre 2016, lequel avait provoqué une décompensation temporaire de l’état antérieur du genou. Le statu quo sine était atteint dès le 4 janvier 2017, soit deux mois après l’accident. 8. Par décision du 9 mars 2017, confirmée sur opposition le 8 mai 2017, la SUVA, se fondant sur l’avis de son médecin d’arrondissement, a mis un terme au versement des prestations d’assurance au 26 janvier 2017, au motif que l’accident avait cessé de déployer ses effets le 4 janvier 2017 au plus tard. 9. Par acte du 12 juin 2017, complété le 14 juillet 2017, l’assuré a saisi la chambre de céans d'un recours contre la décision sur opposition. 10. Dans sa réponse du 30 août 2017, la SUVA a admis que l’accident en cause présentait un lien de causalité partielle avec l’opération du 27 janvier 2017, de sorte que sa responsabilité était engagée. Elle s’est fondée sur l’appréciation du 28 août 2017 du docteur E______, spécialiste FMH en chirurgie et médecin du centre de compétence de la division médecine des assurances de la SUVA. Ce médecin a relevé que l’entorse du ligament latéral interne dont avait souffert l’assuré correspondait à une entorse de stade 2, soit une entorse moyenne dont le traitement consistait en une immobilisation de trois à quatre semaines, avec une attelle, suivie de la physiothérapie pour une durée de trois à quatre semaines. L’IRM du 18 novembre 2016 avait révélé un clivage au niveau de la corne postérieure du ménisque interne non transfixiante, caractéristique de la lésion dégénérative. Il n’avait jamais été mis en évidence que cette lésion méniscale avait été symptomatique, puisqu’aucun blocage n’avait été évoqué et qu’aucun traitement n’avait été envisagé. L’ostéotomie de valgisation n’était pas indiquée pour traiter une lésion méniscale, mais pour soulager les patients de la symptomatologie relative à leur gonarthrose du compartiment fémoro-tibial interne, ce dont souffrait l’assuré. Cette opération aurait été contre-indiquée si l’évolution de l’entorse du ligament latéral interne n’avait pas été favorable. En l’espèce, l’ostéotomie de valgisation avait eu lieu plus de deux mois et demi après l’entorse de stade 2, durée largement suffisante pour que le ligament latéral interne guérisse. En définitive, l’accident avait causé une entorse de stade 2 du ligament latéral interne du genou droit, sans entraîner la moindre lésion structurelle à l’intérieur de l’articulation de ce genou. En présence d’un status dégénératif préexistant, un traumatisme n’ayant entraîné aucune lésion structurelle avait des conséquences symptomatiques plus importantes que si ce traumatisme survenait sur une articulation indemne de toute lésion. Les douleurs de l’assuré suite à l’accident et l’épanchement intra-articulaire qu’avait présenté le genou après cet accident laissaient penser que l’entorse avait probablement décompensé la gonarthrose. En l’absence de lésion structurelle, la décompensation ne pouvait être que passagère. Les symptômes en relation avec un traumatisme n’ayant causé aucune lésion structurelle persistaient jusqu’à trois voire six mois de l’accident. L’intervention du 27 janvier 2017, qui n’avait aucun rapport avec l’accident (puisque celui-ci n’avait finalement entraîné aucune lésion), avait

A/2081/2018 - 4/13 visé à soulager l’assuré de troubles dégénératifs préexistants à l’accident. Si l’accident pouvait encore, dans le cadre d’une décompensation transitoire d’une situation dégénérative préexistante, être tenu pour responsable, en partie du moins, de la symptomatologie douloureuse que présentait l’assuré au niveau de son genou, sans cette intervention, un statu quo sine aurait pu être établi au plus tard six mois après l’accident. La symptomatologie douloureuse ne pouvait plus s’exprimer une fois l’intervention effectuée. 11. Par arrêt du 5 octobre 2017 (ATAS/863/2017), la chambre de céans a pris acte de l'engagement de la SUVA d'annuler sa décision du 8 mai 2017, de reconnaître le droit aux prestations du recourant postérieurement au 26 janvier 2017 et d'examiner l'étendue de ce droit. 12. Dans son appréciation du 26 février 2018, la doctoresse F______, spécialiste FMH en chirurgie et médecin au centre de compétence de la division médecine des assurances de la SUVA, a relevé que l’accident avait entraîné une entorse du ligament collatéral interne du genou droit et décompensé de manière transitoire un état dégénératif préexistant (arthrose). L’état préexistant n’était pas au degré de vraisemblance prépondérante en relation de causalité avec l’accident. Il était pour le moins probable que l’opération du 27 janvier 2017 n’eût aucun rapport avec l’accident, celui-ci n’ayant provoqué que l’entorse du ligament collatéral interne. Il était donc pour le moins probable que l’accident du 4 novembre 2016 eût cessé de déployer ses effets au plus tard six mois après avoir eu lieu. 13. Dans une note du 12 mars 2018, la SUVA a invité sa division de médecine des assurances à indiquer à quelle date l’accident avait cessé de déployer ses effets, dès lors que l’opération du 27 janvier 2016 (recte : 2017) avait pour but de traiter l’atteinte dégénérative décompensée de façon transitoire par l’accident. 14. Le même jour, le Dr D______ a répondu que six mois après l’opération, l’accident avait cessé de déployer ses effets. L’ablation de matériel d'ostéosynthèse dans le futur devrait être prise en charge par la SUVA. 15. Par décision du 15 mars 2018, la SUVA, s’appuyant sur les conclusions de son service médical, a mis un terme au versement des prestations d’assurance (indemnité journalière et frais de traitement) au 31 juillet 2017. L’assuré était invité à prendre contact avec la SUVA si le matériel médical mis en place le 27 janvier 2017 devait être retiré. 16. Par courrier du 16 avril 2018, l’assuré, sous la plume de son conseil, a formé opposition à cette décision. Il a en substance allégué que les séquelles délétères de son opération étaient en relation de causalité avec l’accident. Il a joint le rapport du 26 janvier 2018 du Dr C______, retenant le diagnostic d’arthrose fémoro-tibiale interne du genou droit, et spécifiant que le traumatisme du 4 novembre 2016 avait accéléré la décompensation arthrosique, que le traitement consistait en prise d’antalgiques et séances de kinésithérapie et que les douleurs du genou persistaient.

A/2081/2018 - 5/13 - 17. Dans son appréciation du 15 mai 2018, la Dresse F______ a relevé que l’assuré avait subi une ostéotomie tibiale de valgisation du genou droit, prise en charge par la SUVA, après qu’une relation de causalité partielle fût admise entre l’accident et la symptomatologie douloureuse. En principe, pendant les six semaines qui suivaient l’opération, il était recommandé de ne pas exercer un poids supérieur à 10 kg sur la jambe opérée. Des radiographies de contrôle permettaient par la suite d’autoriser un début d’appui total. En général, les cannes étaient encore nécessaires durant un mois supplémentaire. Les résultats sur la douleur et la fonction apparaissaient d’ordinaire entre le 3ème et 6ème mois post-opératoire. La majorité des patients était capable de marcher sans cannes trois mois après l’opération. La marche normale sans aucune boiterie était obtenue généralement au 3ème mois suivant l’intervention. Le bénéfice final, en termes de diminution des douleurs, était apprécié six à huit mois après la réalisation de la chirurgie. Un délai de neuf mois était en principe nécessaire pour le retour à une profession manuelle. L’assuré exerçant une profession manuelle, il a été conclu qu’après neuf mois, l’opération d’ostéotomie tibiale de valgisation du genou droit avait cessé de déployer ses effets. 18. Par décision du 16 mai 2018, la SUVA, se fondant sur les conclusions de son service médical, a partiellement admis l’opposition de l’assuré, en ce sens qu’elle a accepté de prolonger le versement de l’indemnité journalière jusqu’au 31 octobre 2017. 19. Par acte du 18 juin 2018, complété le 23 juillet 2018, l’assuré, par l’intermédiaire de son conseil, a formé recours contre cette décision en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, au versement à titre rétroactif des indemnités journalières à partir du 4 novembre 2016, date de son accident, à la prise en charge des frais de traitement et au versement des indemnités journalières pour une durée indéterminée. Il a fait valoir que le rapport du Dr E______ du 28 août 2017 était dénué de valeur probante, car, bien que ce médecin reconnût une relation de causalité entre les troubles postérieurs au 4 janvier 2017 et l’accident, il concluait, de façon contradictoire, que l’opération du 27 janvier 2017 n’avait aucun rapport avec l’accident, alors que cette intervention avait précisément pour but de traiter les conséquences délétères de l’accident sur son état de santé. Il était arbitraire d'écarter sans justifications les rapports du Dr C______ qui l’avait opéré et assuré son traitement post-opératoire  à l’inverse des médecins internes de l’intimée dont les appréciations étaient fondées uniquement sur le dossier. En outre, la décision attaquée était incohérente puisque l’intimée acceptait de verser l’indemnité journalière jusqu’au 31 octobre 2017 sans toutefois admettre le lien de causalité entre l’intervention chirurgicale et l’accident. Par ailleurs, les Drs E______ et C______ s’accordaient pour considérer que les troubles et l’opération étaient en relation de causalité avec l’accident, si bien qu’en refusant de continuer à prester, l’intimée violait le droit. Enfin, le statu quo sine n’était pas encore rétabli, de sorte que celle-ci devait continuer à prendre en charge le traitement de l’état maladif préexistant, qui avait été aggravé par l’accident.

A/2081/2018 - 6/13 - 20. À l'appui de son recours, le recourant a produit en particulier le rapport du 17 juillet 2018 du Dr C______, aux termes duquel son patient, qui présentait des antécédents d’ostéochondrite, avait été victime d’un accident ayant aggravé la situation. L’ostéotomie tibiale de valgisation avait pour but de soulager les douleurs. À ce jour, celles-ci étaient présentes plutôt au niveau du compartiment antéro-externe du genou et relevaient de séances de rééducation couplées de mesures hygiénodiététiques destinées à perdre du poids. Sur le plan thérapeutique, il était proposé, outre la rééducation et les mesures hygiéno-diététiques, l’ablation du matériel d’ostéosynthèse au niveau de son tibia proximal, qui sera réalisée le 24 septembre prochain. 21. Dans sa réponse du 12 septembre 2018, l’intimée a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours. Elle a reproché au recourant d’avoir procédé à une interprétation très simplifiée et inexacte de l’appréciation du Dr E______, dont elle a rappelé la teneur avant de considérer que celle-ci revêtait pleine force probante. En outre, le Dr C______, médecin traitant, ne se prononçait pas sur les avis des Drs E______ et F______ et ses rapports ne permettaient pas de s’écarter des conclusions claires et bien motivées de ces derniers. En particulier, le rapport du 23 février 2017, très bref, ne contredisait nullement l’appréciation du Dr E______. Quant au rapport du 17 juillet 2018, il faisait état de « séances de rééducation couplées de mesures hygiéno-diététiques destinées à perdre du poids ». Par ailleurs, les Drs E______ et F______ avaient procédé à une étude circonstanciée du cas sur la base de l’entier du dossier médical du recourant, si bien que l’absence d’un examen personnel de celui-ci n’était pas de nature à discréditer les rapports des médecins internes. De plus, l’octroi de prestations jusqu’au 31 octobre 2017 n’était pas contradictoire, puisque, dans son avis du 15 mai 2018, la Dresse F______ expliquait que l’opération avait cessé de déployer ses effets après neuf mois. Ensuite, dans ses rapports des 23 février 2017 et 17 juillet 2018, le Dr C______ ne se prononçait pas sur le lien de causalité. Par contre, le Dr E______ indiquait de façon claire et détaillée, dans son rapport du 28 août 2017, pour quels motifs l’opération n’avait pas de rapport avec l’accident. De surcroît, au vu des rapports des Drs E______ et F______  clairs et bien motivés , il était établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, que, dès le 1er novembre 2017, l’accident ne constituait plus la cause naturelle et adéquate des troubles présentés après cette date, ceux-ci résultant exclusivement de la problématique dégénérative. Enfin, la question de l’ablation du matériel d’ostéosynthèse, évoquée pour la première fois par le Dr C______ le 17 juillet 2018, soit après le prononcé de la décision querellée, était irrelevante. Cela étant, l’intimée a indiqué qu’elle avait déjà invité le recourant à la contacter à ce sujet. 22. Dans son écriture du 26 septembre 2018, le recourant a relevé que le Dr C______, en sa qualité de chirurgien militaire ayant uniquement pratiqué son intervention et assuré le suivi post-opératoire, ne saurait être considéré comme son médecin traitant usuel. Partant, aucun élément ne permettait d’accorder une plus grande

A/2081/2018 - 7/13 portée aux rapports des médecins internes, ce d’autant que ceux-ci ne l’avaient jamais examiné. 23. Dans son écriture du 8 octobre 2018, l’intimée a souligné que le recourant n’expliquait pas en quoi l’appréciation du Dr C______ était de nature à mettre en doute les conclusions claires et étayées des médecins internes. 24. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Le délai de recours est de trente jours (art. 60 al. 1 LPGA et 62 al.1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]). Le recours, interjeté le 18 juin 2018 contre la décision litigieuse du 16 mai 2018, a été formé en temps utile, compte tenu du report au lundi 18 juin 2018 de l’échéance dudit délai tombée sur le dimanche 17 juin 2018 (art. 38 al. 3 LPGA). Aussi le recours, qui respecte par ailleurs la forme prévue par loi (art. 61 let. b LPGA), est-il recevable. 3. Le 1er janvier 2017 est entrée en vigueur la modification du 25 septembre 2015 de la LAA. Dans la mesure où l'accident est survenu avant cette date, soit le 4 novembre 2016, le droit du recourant aux prestations d'assurance est soumis à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires relatives à la modification du 25 septembre 2015; arrêt du Tribunal fédéral 8C_662/2016 du 23 mai 2017 consid. 2.2). Les dispositions légales seront par conséquent citées ci-après dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016. 4. Le litige porte sur le point de savoir si l’intimée était fondée à mettre un terme au versement des prestations d’assurance (indemnité journalière et frais de traitement) au 31 octobre 2017, motif pris que le statu quo sine était atteint dès cette date. 5. Selon l'art. 6 al. 1 LAA, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. Par accident, on entend toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA; ATF 129 V 402 consid. 2.1 ; ATF 122 V 230 consid. 1 et les références).

A/2081/2018 - 8/13 - La responsabilité de l’assureur-accidents s’étend, en principe, à toutes les conséquences dommageables qui se trouvent dans un rapport de causalité naturelle (ATF 119 V 335 consid. 1; ATF 118 V 286 consid. 1b et les références) et adéquate avec l’événement assuré (ATF 125 V 456 consid. 5a et les références). Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré suppose d'abord, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette condition est réalisée lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé: il suffit qu'associé éventuellement à d'autres facteurs, il ait provoqué l'atteinte à la santé, c'est-à-dire qu'il apparaisse comme la condition sine qua non de cette atteinte (ATF 142 V 435 consid. 1). Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 129 V 177 consid. 3.1 ; ATF 119 V 335 consid. 1 et ATF 118 V 286 consid. 1b et les références). Le fait que des symptômes douloureux ne se sont manifestés qu'après la survenance d'un accident ne suffit pas à établir un rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnement «post hoc, ergo propter hoc»; ATF 119 V 335 consid. 2b/bb; RAMA 1999 n. U 341 p. 408, consid. 3b). Il convient en principe d'en rechercher l'étiologie et de vérifier, sur cette base, l'existence du rapport de causalité avec l'événement assuré. 6. Une fois que le lien de causalité naturelle a été établi au degré de la vraisemblance prépondérante, l’obligation de prester de l’assureur cesse lorsque l'accident ne constitue pas (plus) la cause naturelle et adéquate du dommage, soit lorsque ce dernier résulte exclusivement de causes étrangères à l'accident. Tel est le cas lorsque l'état de santé de l'intéressé est similaire à celui qui existait immédiatement avant l'accident (statu quo ante) ou à celui qui serait survenu tôt ou tard même sans l'accident par suite d'un développement ordinaire (statu quo sine) (RAMA 1994 n. U 206 p. 328 consid. 3b; RAMA 1992 n. U 142 p. 75 consid. 4b). En principe, on examinera si l’atteinte à la santé est encore imputable à l’accident ou ne l’est plus (statu quo ante ou statu quo sine) selon le critère de la vraisemblance prépondérante, usuel en matière de preuve dans le domaine des assurances sociales (ATF 126 V 360 consid. 5b; ATF 125 V 195 consid. 2; RAMA 2000 n. U 363 p. 46).

A/2081/2018 - 9/13 - En vertu de l'art. 36 al. 1 LAA, les prestations pour soins, les remboursements de frais ainsi que les indemnités journalières et les allocations pour impotent ne sont pas réduits lorsque l'atteinte à la santé n'est que partiellement imputable à l'accident. Si un accident n'a fait que déclencher un processus qui serait de toute façon survenu sans cet événement, le lien de causalité naturelle entre les symptômes présentés par l'assuré et l'accident doit être nié lorsque l'état maladif antérieur est revenu au stade où il se trouvait avant l'accident (statu quo ante) ou s'il est parvenu au stade d'évolution qu'il aurait atteint sans l'accident (statu quo sine) (RAMA 1992 n. U 142 p. 75 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 8C_441/2017 du 6 juin 2018 consid. 3.2). A contrario, aussi longtemps que le statu quo sine vel ante n'est pas rétabli, l'assureur-accidents doit prendre à sa charge le traitement de l'état maladif préexistant, dans la mesure où il a été causé ou aggravé par l'accident (arrêts du Tribunal fédéral 8C_1003/2010 du 22 novembre 2011 consid. 1.2 et 8C_552/2007 du 19 février 2008 consid. 2). 7. Le droit à des prestations de l'assurance-accidents suppose en outre l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'accident et l'atteinte à la santé. La causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177 consid. 3.2 et ATF 125 V 456 consid. 5a et les références). En présence d'une atteinte à la santé physique, le problème de la causalité adéquate ne se pose toutefois guère, car l'assureur-accidents répond aussi des complications les plus singulières et les plus graves qui ne se produisent habituellement pas selon l'expérience médicale (ATF 118 V 286 consid. 3a et ATF 117 V 359 consid. 5d/bb; arrêt du Tribunal fédéral des assurances U.351/04 du 14 février 2006 consid. 3.2). 8. a. La plupart des éventualités assurées (par exemple la maladie, l'accident, l'incapacité de travail, l'invalidité, l'atteinte à l'intégrité physique ou mentale) supposent l'instruction de faits d'ordre médical. Or, pour pouvoir établir le droit de l'assuré à des prestations, l'administration ou le juge a besoin de documents que le médecin doit lui fournir (ATF 122 V 157 consid. 1b). Pour apprécier le droit aux prestations d’assurances sociales, il y a lieu de se baser sur des éléments médicaux fiables (ATF 134 V 231 consid 5.1). b. Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son

A/2081/2018 - 10/13 origine, ni sa désignation, mais son contenu. À cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1; ATF 133 V 450 consid. 11.1.3; ATF 125 V 351 consid. 3). c. Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux (ATF 125 V 351 consid. 3b). Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins d'un assureur social aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permet de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Étant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee). Dans une procédure portant sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurances sociales, lorsqu'une décision administrative s'appuie exclusivement sur l'appréciation d'un médecin interne à l'assureur social et que l'avis d'un médecin traitant ou d'un expert privé auquel on peut également attribuer un caractère probant laisse subsister des doutes suffisants quant à la fiabilité et la pertinence de cette appréciation, la cause ne saurait être tranchée en se fondant sur l'un ou sur l'autre de ces avis et il y a lieu de mettre en œuvre une expertise par un médecin indépendant selon la procédure de l'art. 44 LPGA ou une expertise judiciaire (ATF 135 V 465 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 9C_301/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3). Une appréciation médicale, respectivement une expertise médicale établie sur la base d'un dossier n’est pas en soi sans valeur probante. Une expertise médicale établie sur la base d'un dossier peut avoir valeur probante pour autant que celui-ci contienne suffisamment d'appréciations médicales qui, elles, se fondent sur un examen personnel de l'assuré (RAMA 2001 n. U 438 p. 346 consid. 3d). L’importance de l’examen personnel de l’assuré par l’expert n’est reléguée au second plan que lorsqu’il s’agit, pour l’essentiel, de porter un jugement sur des éléments d’ordre médical déjà établis et que des investigations médicales nouvelles s’avèrent superflues. En pareil cas, une expertise médicale effectuée uniquement

A/2081/2018 - 11/13 sur la base d’un dossier peut se voir reconnaître une pleine valeur probante (arrêt du Tribunal fédéral 8C_681/2011 du 27 juin 2012 consid. 4.1 et les références). En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc). 9. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; ATF 126 V 353 consid. 5b ; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). 10. a. En l’espèce, l’événement du 4 novembre 2016 a entraîné une entorse du ligament latéral interne du genou droit, ce qui n’est pas contesté par les parties. Cette articulation présente également une arthrose fémoro-tibiale interne antérieure à l'accident et le recourant a subi une ostéotomie tibiale de valgisation du genou droit le 27 janvier 2017 pour soulager les douleurs qu’il éprouvait. L’intimée a, dans un premier temps, refusé de prester au-delà du 26 janvier 2017, considérant que le statu quo sine était atteint dès le 4 janvier 2017 au plus tard. Suite au recours du recourant, sur la base de l’appréciation du Dr E______ du 28 août 2017, aux termes de laquelle l’entorse avait décompensé la gonarthrose, l’intimée a finalement admis que l’accident en cause présentait un lien de causalité partielle avec l’opération du 27 janvier 2017. Elle a cependant mis un terme au versement des prestations avec effet au 31 octobre 2017, motif pris que, selon son service médical, neuf mois après l’opération, l’accident avait cessé de déployer ses effets. Le recourant conteste ce point de vue, arguant que le statu quo sine n’est pas encore atteint. b. L’intimée s’appuie sur les appréciations des Drs E______ et F______ des 28 août 2017 et 15 mai 2018. Le premier constate que l’entorse n’a pas provoqué de lésion structurelle à l’intérieur de l’articulation du genou droit, si bien qu’en l’absence d’une telle lésion, la décompensation de l’arthrose ne peut être que passagère. Il estime que, sans l’intervention chirurgicale, le statu quo sine aurait été atteint au maximum six mois après l’accident, expliquant, en se fondant sur la littérature médicale, que les symptômes en relation avec un traumatisme n’ayant causé aucune lésion structurelle persistaient jusqu’à trois voire six mois après l’accident. Quant à la Dresse F______, dans son appréciation du 15 mai 2018, elle explique qu'en principe, pendant les six semaines qui suivent l’ostéotomie tibiale de

A/2081/2018 - 12/13 valgisation du genou droit, il est recommandé de ne pas exercer un poids supérieur à 10 kg sur la jambe opérée, qu’ « en général », les cannes sont nécessaires durant un mois supplémentaire, que les résultats sur la douleur et la fonction apparaissent « d’ordinaire » entre le 3ème et 6ème mois post-opératoire, que la « majorité des patients » est capable de marcher sans cannes trois mois après l’opération, que le bénéfice final, en termes de diminution des douleurs, est apprécié six à huit mois après l’opération et qu’un délai de neuf mois est en principe nécessaire pour le retour à une profession manuelle. 11. a. En l'occurrence, les rapports précités, notamment celui du Dr E______, ont été établis en connaissance du dossier médical, comportent une anamnèse complète et une appréciation approfondie du dossier médical avec des conclusions cohérentes et convaincantes. Un examen clinique ne paraît au demeurant pas nécessaire pour apprécier si, compte tenu d'un état arthrosique préexistant du genou, les douleurs sont toujours en rapport de causalité avec l'accident après l'opération du ménisque en janvier 2017. En effet, une telle appréciation se fonde généralement sur des éléments d’ordre médical déjà établis. Une pleine valeur probante peut ainsi en principe être accordée aux appréciations des médecins de l'intimée. b. Le Dr C______ considère cependant qu'encore après le 1er novembre 2017, les douleurs sont en rapport avec l'accident survenu, cet évènement ayant accéléré la décompensation arthrosique. Ce faisant, il ne met toutefois pas en évidence des éléments médicaux qui auraient été ignorés par les Drs E______ et F______, si bien que son avis contraire n'est pas propre à mettre en cause l'appréciation de ceux-ci. Il est à cet égard à relever que tôt ou tard les troubles dégénératifs du genou se seraient décompensés, même si la date n’est pas prévisible. Déjà avant l'accident, il arrivait que le recourant souffre du genou droit après de grosses journées de travail (12 à 14 heures), comme cela résulte des notes relatives aux entretiens téléphoniques des 17 et 20 février 2017 entre le recourant et le service extérieur de l'intimée. Par ailleurs, la persistance des douleurs due à une décompensation d'une situation dégénérative préexistante peut être également due à d'autres facteurs, telle que par exemple une prise de poids. Partant, il paraît cohérent de se fonder sur la littérature médicale pour déterminer pendant combien de temps la symptomatologie douloureuse après une ostéotomie tibiale de valgisation du genou persiste selon l'expérience médicale, lorsque l'accident n'a pas provoqué une lésion structurelle à l'intérieur de l'articulation du genou et en présence d'un état dégénératif préexistant. Partant, il sied de suivre les conclusions des médecins de l'intimé pour admettre que neuf mois après l'opération du genou droit, le statu quo sine a été atteint. 12. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. 13. La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA). PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

A/2081/2018 - 13/13 - Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Diana ZIERI La présidente

Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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