Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2079/2016 ATAS/890/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 1er novembre 2016 1ère Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié au GRAND-SACONNEX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Florence BOURQUI
recourant
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé
A/2079/2016 - 2/12 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après l’assuré), né le ______ 1980, souffre de surdité. Il a été mis au bénéfice de différentes prestations de l’AI, notamment de la prise en charge d’un appareil monoral gauche par intra canalaire. 2. Le 11 septembre 2015, l’assuré a déposé une demande visant à la prise en charge d’un nouvel appareil acoustique. 3. Une expertise a été établie le 14 octobre 2015 par le docteur B______, spécialiste FMH ORL et chirurgie cervico-faciale. Il a indiqué que la perte auditive à droite était de 100%, et à gauche de 76% selon l’audiogramme tonal et de 97% selon l’audiogramme vocal. Il a répondu par l’affirmative aux quatre questions suivantes : - la différence de la perte auditive selon CPT-AMA entre la droite et la gauche se situe-t-elle en-dessous de 30% ? - la différence de la perte des distinctions au test de langage dans le silence entre la droite et la gauche se situe-t-elle à moins de 50% ? - la différence des niveaux de langage (50% de compréhension des chiffres, à deux syllabes ou une syllabe) entre la droite et la gauche se situe-t-elle à moins de 50 dB ? - pour qu’un appareillage binaural soit indiqué, deux des trois critères doivent être remplis et un déficit audiométrique mesurable doit être présent des deux côtés, étant précisé qu’un appareillage binaural n’est pas nécessaire, au vu de l’existence d’une cophose à droite. Il a ajouté qu’il y avait des complications audiologiques pour l’adaptation en raison de la surdité sévère à gauche et de la cophose à droite. Le médecin en a conclu que l’assuré devrait pouvoir bénéficier d’un cas de rigueur compte tenu du degré de sa surdité et de son activité professionnelle (professeur). Il a insisté sur le fait que l’assuré avait besoin d’un appareil performant pour lui permettre une compréhension des conversations usuelles. 4. Le 20 octobre 2015, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ciaprès OAI) a informé l’assuré qu’il lui remboursait un forfait de CHF 840.-, TVA incluse, pour un appareil acoustique monaural homologué en Suisse. 5. Par courrier du 9 novembre 2015, l’assuré a prié l’OAI d’examiner sa demande d’examen pour un cas de rigueur, expliquant qu’en raison de sa profession, il avait besoin d’un appareillage plus performant doté d’un système BICROS. Il a complété à l’attention de l’OAI le formulaire intitulé « Journal accompagnant une demande d’examen de cas de rigueur pour appareillage auditif ». Il y indique plus particulièrement qu’il a testé trois appareils les 30 septembre, 3 novembre et 16 décembre 2015, et précise que l’appareil auditif testé actuellement est le système BICROS Phonak Virto V70-312 et CROS II 312.
A/2079/2016 - 3/12 - 6. Monsieur C______, audioprothésiste, a adressé son rapport à l’OAI le 20 janvier 2016. Il en résulte que « Ce premier essai par intra canalaire avec un gain important est concluant, car il est déjà habitué au port d’intra canalaire. Le deuxième essai par contour d’oreille réglé avec le même gain, courbe de réponse et compressions n’est pas supporté par l’assuré et donc non concluant, car la captation des sons due à la position du microphone sur le pavillon de l’oreille le perturbe au niveau des bruits venant de l’arrière et de la localisation spatiale des sons par rapport à un intra canalaire dont le micro est placé de façon naturelle à l’entrée du conduit auditif externe. De ce fait, et étant donné l’asymétrie importante de son audition, il est important qu’il soit appareillé par intra canalaire. Le troisième essai au moyen du nouvel intra canalaire Phonak Virto V qui est compatible en BICROS a été entrepris à la mi-décembre 2015. Le résultat est très concluant et l’intra CROS II-312 placé à l’oreille droite lui redonne un angle d’écoute frontale beaucoup plus large, ce qui permet également de réduire le gain donné par rapport à une adaptation monorale par intra canalaire. Sa demande de cas de rigueur est donc déposée en raisons de ses difficultés spécifiques à effectuer un renouvellement d’appareillage simple et adéquat qui soit compatible avec son type de perte auditive, ses habitudes et qui soit plus efficace que son précédent appareillage ». 7. Par communication du 18 avril 2016, annulant et remplaçant celle du 20 octobre 2015, l’OAI a annoncé qu’en application de la lettre circulaire AI n°342 portant sur le forfait prévu pour un appareillage binaural dans tous les cas de fourniture CROS, il remboursait à l’assuré le forfait de CHF 1'650.-, TVA incluse, pour deux appareils acoustiques binauraux homologués en Suisse. 8. L’assuré, représenté par l’association genevoise des malentendants, a formé opposition le 28 avril 2016. Il affirme qu’il répond à toutes les conditions de la procédure et qu’il remplit les critères audiologiques mentionnés dans la circulaire AI n°342 pour les cas de rigueur. Il rappelle qu’il est au bénéfice d’une mesure d’aide au placement au sens de l’art. 18 LAI, de sorte que le priver d’un appareillage adapté à la complexité de sa perte auditive ajoute du handicap au handicap et compromet ses projets et objectifs de réadaptation professionnelle. 9. Par décision du 23 mai 2016, l’OAI a confirmé son refus de prendre en charge les coûts supplémentaires de l’appareil auditif requis. Il relève qu’il n’est pas fait mention dans le rapport de l’audioprothésiste du 20 janvier 2016, d’une problématique importante rencontrée lors de la phase d’adaptation de l’appareillage, étant précisé que le fait d’essayer plusieurs appareils n’est pas un critère pour l’obtention d’un cas de rigueur. Il constate également que l’acuité auditive n’a que très peu changé depuis la précédente adaptation, laquelle n’avait pas posé de problèmes particuliers.
A/2079/2016 - 4/12 - 10. L’assuré, représenté par Me Florence BOURQUI, service juridique de la Fédération suisse pour l’inclusion des handicapés, a interjeté recours le 22 juin 2016 contre ladite décision. Il reproche à l’OAI de n’avoir pas examiné les documents produits, à savoir la demande avec motivation détaillée, le rapport du fournisseur avec description des problèmes existants et le journal de bord, et de n’avoir pas ordonné une expertise confiée à une clinique ORL. Il souligne que l’OAI s’est contenté de rejeter le cas de rigueur sans aucune raison concrète. Il rappelle que dans son rapport du 14 octobre 2015, le Dr B______ a souligné l’existence de « complications audiologiques pour l’adaptation » du fait de la surdité sévère à gauche et de la cophose à droite et que dans son rapport du 20 janvier 2016, M. C______ soutient sa demande de cas de rigueur, expliquant que les autres appareils testés ne peuvent être considérés comme simples et adéquats, étant donné notamment l’asymétrie importante de son audition. 11. Dans sa réponse du 12 juillet 2016, l’OAI a conclu au rejet du recours. Il rappelle que l’assuré, dans sa demande du 9 novembre 2015, ne fait état d’aucun problème particulier qui aurait pu exister avec un modèle simple et adéquat, puisqu’il se borne à lister les motifs pour lesquels il estime pouvoir bénéficier d’un appareil permettant « un filtrage optimal du bruit parasite ». L’OAI considère que « bénéficier du meilleur son possible » ne constitue pas un argument déterminant. S’agissant du rapport du Dr B______ du 14 octobre 2015, l’OAI constate qu’il ne décrit pas d’éventuelles complications audiologiques qui seraient survenues au moment de l’adaptation d’un appareil simple et adéquat, une surdité sévère n’étant assurément pas une complication survenant à ce moment-là. L’OAI souligne par ailleurs que l’appareil précédemment accordé a toujours été bien supporté et que rien ne permet de penser que tel ne soit plus le cas actuellement. 12. Dans sa réplique du 8 août 2016, l’assuré a persisté à soutenir que les appareillages moins chers n’étaient pas adaptés à sa situation, ce aux motifs suivants : - sa surdité est sévère et entraîne des « complications audiologiques pour l’adaptation » (cf. rapport du Dr B______ du 14 octobre 2015) et des difficultés spécifiques à effectuer le renouvellement de l’appareil (cf. rapport de M. C______ du 20 janvier 2016). - les tests effectués ont précisément démontré que les appareils moins chers ne sont pas adaptés. - sa profession doit être prise en considération, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 9C 75/2015 consid. 2 et 3). Il souhaite dans ces conditions que son dossier soit examiné en tenant compte de toutes les circonstances du cas d’espèce, audiologiques et professionnelles, puis qu’une expertise ORL soit mise en oeuvre.
A/2079/2016 - 5/12 - 13. Dans sa duplique du 30 août 2016, l’OAI a relevé que l’assuré suivait actuellement une formation professionnelle initiale de rédacteur en relation média auprès de la Fédération suisse des sourds (FSS), de sorte qu’il ne peut pas se référer à l’arrêt du Tribunal fédéral 9C 75/2015 lequel concerne une personne qui remplit la condition première de l’exercice d’une activité lucrative, puisque, contrairement à l’assuré, elle travaille comme enseignant. L’OAI considère que l’examen des conditions posées n’a dès lors pas à aller plus avant, puisque les exigences sont successives. Il constate en outre que la formation suivie, étant accomplie au sein de la FSS, est particulièrement adaptée au handicap de l’assuré. 14. Ces écritures ont été transmises à l’assuré et la cause gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. À teneur de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assuranceinvalidité, à moins que la loi n'y déroge expressément. Toutefois, les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 343 consid. 3). 3. Les modifications de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 21 mars 2003 (4ème révision), du 6 octobre 2006 (5ème révision) et du 18 mars 2011 (révision 6a), entrées en vigueur le 1er janvier 2004, respectivement, le 1er janvier 2008 et le 1er janvier 2012, entraînent la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-invalidité. Sur le plan matériel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 129 V 1 consid. 1; ATF 127 V 467 consid. 1 et les références). En ce qui concerne en revanche la procédure, et à défaut de règles transitoires contraires, le nouveau droit s'applique sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b; ATF 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). 4. Le délai de recours est de 30 jours (art. 60 al. 1 LPGA). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56ss et 38 al. 1 LPGA).
A/2079/2016 - 6/12 - 5. Le litige porte sur le droit de l’assuré à la prise en charge d’un appareil auditif plus performant avec système BICROS, sous l’angle d’un cas de rigueur. 6. L’art. 8 LAI prévoit que les assurés invalides ou menacés d'une invalidité ont droit à des mesures de réadaptation pour autant que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels (al. 1 let. a) et que les conditions d'octroi des différentes mesures soient remplies (al. 1 let. b). Le droit aux mesures de réadaptation n'est pas lié à l'exercice d'une activité lucrative préalable. Lors de la fixation de ces mesures, il est tenu compte de la durée probable de la vie professionnelle restante (al. 1bis). Les assurés ont droit aux prestations prévues aux art. 13 et 21, quelles que soient les possibilités de réadaptation à la vie professionnelle ou à l'accomplissement de leurs travaux habituels (al. 2). En vertu de l’art. 21 al. 1 première phrase LAI, l’assuré a droit aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou se perfectionner, ou à des fins d’accoutumance fonctionnelle. L’art. 21 al. 2 LAI prévoit que l’assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d’appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires. Selon l’art. 21 al. 3 LAI, l’assurance prend à sa charge les moyens auxiliaires d’un modèle simple et adéquat et les remet en toute propriété ou en prêt ou les rembourse à forfait. L’assuré supporte les frais supplémentaires d’un autre modèle. L’assuré à qui un moyen auxiliaire a été alloué en remplacement d’objets qu’il aurait dû acquérir même s’il n’était pas invalide peut être tenu de participer aux frais. Selon l’art. 21bis LAI, lorsqu'un assuré a droit à la remise d'un moyen auxiliaire figurant dans la liste dressée par le Conseil fédéral, il peut choisir un autre moyen remplissant les mêmes fonctions (al. 1). L'assurance prend à sa charge les coûts du moyen auxiliaire choisi jusqu'à concurrence du montant qu'elle aurait versé pour le moyen figurant dans la liste (al. 2). En cas d'acquisition de moyens auxiliaires par une procédure d'adjudication, le Conseil fédéral peut limiter le droit à la substitution de la prestation aux moyens fournis par les soumissionnaires (al. 3). L’octroi de moyens auxiliaires est subordonné à la réalisation des conditions du droit à de telles prestations selon l’art. 8 LAI (adéquation, nécessité, efficacité de la réadaptation (ATF 133 V 257 consid. 3.2). L’assurance-invalidité n’a pas pour vocation d'assurer les mesures qui sont les meilleures dans le cas particulier, mais seulement celles qui sont nécessaires et propres à atteindre le but visé (arrêt du Tribunal fédéral 9C_265/2012 du 12 octobre 2012 consid. 4.2). 7. À l'art. 14 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI - RS 831.201), le Conseil fédéral a délégué au Département fédéral de l’intérieur la
A/2079/2016 - 7/12 compétence de dresser la liste des moyens auxiliaires et d’édicter des prescriptions complémentaires au sens de l’art. 21 al. 4 LAI. Ce département a édicté l’ordonnance du 29 novembre 1976 concernant la remise des moyens auxiliaires par l’assurance-invalidité (OMAI - RS 831.232.51) avec en annexe la liste des moyens auxiliaires. En vertu de l'art. 2 OMAI, ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixées par la liste en annexe, les assurés qui en ont besoin pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle (al. 1); l'assuré n'a droit aux moyens auxiliaires désignés dans cette liste par un astérisque (*), que s'il en a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle ou encore pour exercer l'activité nommément désignée au chiffre correspondant de l'annexe (al. 2). Le droit s'étend aux accessoires et aux adaptations rendus nécessaires par l'invalidité (al. 3). L'assuré n'a droit qu'à des moyens auxiliaires d'un modèle simple, adéquat et économique. Il supporte les frais supplémentaires d'un autre modèle. Lorsque la liste en annexe ne mentionne aucun des instruments prévus à l'art. 21quater LAI pour la remise d'un moyen auxiliaire, les frais effectifs sont remboursés (al. 4). Lorsqu'un assuré a droit à la remise d'un moyen auxiliaire figurant dans la liste en annexe mais qu'il se contente d'un autre moyen moins onéreux remplissant les mêmes fonctions, ce dernier doit lui être remis même s'il ne figure pas dans la liste (al. 5). Le chiffre 5.07 de l’annexe à l’OMAI règle la remise d’appareils auditifs en cas de déficience de l'ouïe. Il prévoit leur octroi lorsqu’un tel appareil améliore notablement la capacité auditive et les possibilités de communication de l'assuré avec son entourage. L'assuré a droit à un remboursement forfaitaire, qui peut être demandé tous les six ans au maximum, à moins qu'une modification notable de l'acuité auditive exige le remplacement des appareils avant l'expiration de ce délai. Les appareils auditifs doivent être remis par une personne qualifiée. Le forfait est de 840 francs pour un appareillage monaural et de 1650 francs pour un appareillage binaural, hors frais de réparation et de piles. Le forfait pour l'achat de piles est, par année civile, de 40 francs pour un appareillage monaural et de 80 francs pour un appareillage binaural. Le forfait pour les frais des réparations effectuées par le fabricant est de 200 francs pour les dommages électroniques et de 130 francs pour les autres dommages. Ces forfaits sont accordés au plus tôt à partir de la deuxième année de fonctionnement de l'appareil. L'Office fédéral des assurances sociales dresse une liste des appareils satisfaisant aux exigences de l'assurance et pour lesquels le versement d'un forfait est admis. Pour l'achat et la réparation d'un appareil auditif, les forfaits sont versés sur présentation du montant global facturé et des justificatifs correspondants. 8. Le chiffre 5.07.2* de l’annexe à l’OMAI précise, s’agissant de la réglementation des cas de rigueur pour les appareillages auditifs, que l'Office fédéral des assurances sociales définit les cas dans lesquels des forfaits supérieurs aux
A/2079/2016 - 8/12 montants prévus au ch. 5.07 peuvent être versés pour un appareillage monaural ou binaural. Selon la circulaire concernant la remise des moyens auxiliaires par l’assuranceinvalidité (CMAI) éditée par l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) dans sa teneur en force au 1er janvier 2015, la réglementation relative aux cas de rigueur ne s’applique que lorsque l’appareillage et les frais qui en résultent dépassent le coût moyen d’un appareillage simple et adéquat au point qu’on ne peut raisonnablement exiger de l’assuré qu’il assume la différence. Il faut aussi que celui-ci exerce une activité lucrative, accomplisse ses travaux habituels ou suive une formation. L’octroi d’une prestation pour cas de rigueur signifie que l’AI prend en charge les coûts de l’appareillage qui dépassent le montant forfaitaire, pour autant qu’il s’agisse encore d’un appareillage simple et adéquat. L’assuré doit présenter pour cela à l’office AI une demande d’examen de cas de rigueur. Ces demandes sont examinées par [des] cliniques ORL spécialisées (chiffre 2053*). Avant de prendre rendez-vous pour se faire examiner dans une des cliniques citées, l’assuré doit avoir remis à l’office AI les documents suivants : demande avec motivation détaillée par l’assuré des problèmes rencontrés pour l’adaptation de l’appareil auditif; rapport du fournisseur avec description complète des problèmes existants (rapport non standardisé) ; journal de bord rempli par l’assuré (formulaire sur l’Intranet AVS/AI et sur www.avs-ai.info). L’office AI est tenu de renseigner l’assuré de façon adéquate sur ces documents. Si ces documents permettent de conclure à la vraisemblance prépondérante de problèmes considérables lors de l’appareillage, l’office AI indique à l’assuré la clinique ORL la plus proche et confie à cette dernière un mandat d’examen. L’assuré prend lui-même rendez-vous avec la clinique. Une fois ce rendez-vous pris, l’office AI envoie à la clinique une copie de tous les documents pertinents (chiffre 2054*). Après avoir procédé à l’examen, la clinique ORL fait une recommandation à l’office AI. Elle peut facturer ses examens à l’office AI selon le tarif TARMED (chiffre 2055*). Si, dans sa recommandation, la clinique ORL conclut à l’existence d’un cas de rigueur, l’office AI décide sur cette base s’il accède ou non à la demande de l’assuré et, dans l’affirmative, du montant des surcoûts pris en charge (chiffre 2056*). Si la demande de prise en charge est acceptée pour un cas de rigueur, l’assuré fait procéder à l’adaptation avec des appareils auditifs appropriés auprès du fournisseur et facture à l’office AI le montant forfaitaire, ainsi que les frais dépassant ce montant, à l’aide du formulaire de facturation (en joignant les factures originales de l’ensemble des frais) (chiffre 2057*). La circulaire AI n° 304 du 23 décembre 2011 définit comme suit les critères audiologiques d’un cas de rigueur : perte auditive CPT-AMA bin. > 75 % ; scotome auditif marqué : dynamique < 30 dB sur au moins deux fréquences pour l’oreille à appareiller ; asymétrie importante des seuils auditifs avec nécessité de fourniture CROS / BICROS ; chute extrême dans les hautes fréquences en pente de ski, l’audiogramme tonal présentant
A/2079/2016 - 9/12 cumulativement les critères suivants : seuil auditif à 500 Hz ≤ 25 dB HL, seuil auditif à 2 kHz ≥ 30 dB HL, augmentation du seuil auditif ≥ 30 dB dans la plage d’octaves de 1 à 2 kHz ou de 2 à 4 kHz ; compréhension vocale dans le silence à 70 dB ≤ 50 % sur la meilleure oreille (la personne ayant de bonnes connaissances de la langue du test, à savoir le français, l’allemand ou l’italien) ; audiométrie vocale dans le bruit > 12 dB SNR ; audiométrie vocale : courbe avec discrimination maximale très restreinte (< 60 %) sur l’oreille à appareiller ; audition fortement fluctuante (par ex. maladie de Ménière avec large conduit vestibulaire) ; surdité rétrocochléaire pour laquelle l’utilité d’un appareil auditif est avérée. L’OFAS a édicté une lettre-circulaire n° 342 le 15 décembre 2015, aux termes de laquelle « Les critères audiologiques mentionnés dans la lettre circulaire n° 304 sont modifiés ou complétés comme suit : Modification - Audiométrie vocale dans le bruit > 8 dB SNR (moyenne oreille droite + oreille gauche) Complément (critères supplémentaires) - Surdité extrême aux sons graves, l’audiogramme tonal présentant cumulativement les critères suivants : - seuil d’audibilité à 500 et 1000 Hz > 40 dB ; - seuil d’audibilité à 2 kHz < 30 dB ; - amélioration du seuil d’audibilité ≥ 30 dB dans la plage d’octaves de 1 à 2 kHz ou de 2 à 4 kHz. - Déficiences congénitales ou acquises (post-traumatiques, postopératoires ou consécutives à une infection) du pavillon, du conduit auditif externe et/ou de l’oreille moyenne, compliquant nettement la fourniture d’un appareillage conventionnel, combinées avec une surdité présentant un air-bone gap* > 30 dB. *ABG : différence entre les courbes de conduction aérienne et de conduction osseuse. A partir d’une différence de 50 à 60 dB, on considère que la transmission est entièrement bloquée (tympan et osselets auditifs). Les autres critères mentionnés dans la lettre circulaire n° 304 restent valables ». Il y est également indiqué que « La nécessité d’une fourniture CROS (en raison d’une asymétrie des seuils auditifs) peut correspondre à un critère donnant lieu à un cas de rigueur. Pour les personnes exerçant une activité lucrative qui remplissent le critère donnant lieu à un cas de rigueur, l’AI continue à rembourser les frais supplémentaires liés à l’invalidité (moyennant un appareillage simple, adéquat et économique). Le ch. 2039 CMAI est modifié en ce sens à compter du 1er janvier 2016 ».
A/2079/2016 - 10/12 - 9. Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a relevé que ne pas tenir compte de l’environnement professionnel lors de l’octroi d’aides auditives, au motif qu’il s’agit d’un critère propre au cas individuel, et non d’un critère audiologique, est contraire au droit, dès lors qu’il y a lieu, lors de l’examen des prétentions spécifiques à l’invalidité, d’examiner les répercussions de l’atteinte à la santé sur la situation professionnelle concrète d’un assuré. Dans le cas traité par le Tribunal fédéral, la clinique ORL avait confirmé qu’un appareil plus sophistiqué était nécessaire au vu des hautes exigences de compréhension verbale et des situations auditives complexes de l’activité d’enseignante de l’assurée. Il y avait ainsi un besoin de réadaptation découlant de l’invalidité qui, s’il n’était pas satisfait par l’octroi des appareils auditifs nécessaires, rendrait impossible l’exercice de la profession de la recourante. Le Tribunal fédéral a ainsi jugé qu’un moyen auxiliaire, seul à même de permettre à l'assuré de continuer à exercer son activité habituelle, ne pouvait être considéré comme un moyen auxiliaire optimal excédant le droit aux prestations. Il a toutefois renvoyé la cause à l'instance cantonale, afin qu’il soit déterminé si le moyen auxiliaire en question satisfaisait au principe de l'économicité (arrêt du Tribunal fédéral 9C_75/2015 du 11 mai 2015 consid. 2 et 3). 10. a) En l’espèce, l’OAI a considéré que ni M. C______, ni le Dr B______ ne faisaient état dans leurs rapports respectifs de problèmes importants rencontrés lors de la phase d’adaptation de l’appareillage, si bien que les conditions pour cas de rigueur n’étaient pas réalisées. Il ajoute que le fait d’essayer plusieurs appareils ne constitue pas un critère pour l’obtention d’un cas de rigueur. On ne saurait cependant affirmer qu’il n’y a pas eu de problème lors de l’appareillage, dans la mesure où le deuxième essai n’a pas été concluant. Il est vrai par ailleurs que l’assuré est censé indiquer les problèmes rencontrés lors de l’adaptation d’un appareil auditif à l’appui de sa demande. Toutefois, il peut s'avérer dès le départ que l’utilisation d’un modèle simple et économique ne permettrait pas de pallier de manière satisfaisante à son handicap auditif. Il y a quoi qu’il en soit lieu de constater que le Dr B______ mentionne en réalité des complications audiologiques pour l’adaptation en raison de la surdité sévère à gauche et de la cophose à droite et M. C______ des difficultés spécifiques à effectuer un renouvellement d’appareillage simple et adéquat. b) Selon l’OAI, l’assuré n’exerce pas d’activité lucrative et ne remplit partant pas la première condition pour admettre un cas de rigueur, de sorte que l’on ne peut se référer à l’arrêt du Tribunal fédéral 9C 75/2015, lequel porte précisément sur le cas d’un assuré exerçant la profession d’enseignant. Il importe toutefois de rappeler que, selon la CMAI, la réglementation relative aux cas de rigueur s’applique également à celui qui accomplit ses travaux habituels ou suit une formation. Or, l’assuré suit actuellement une formation professionnelle
A/2079/2016 - 11/12 initiale de rédacteur en relation média auprès de la FSS. Aussi cette première condition est-elle remplie. Reste que l’on ignore quelles sont les exigences qui doivent être réalisées pour bénéficier d’une réadaptation suffisante dans le cadre d’une telle activité (pour y être formé puis pour l’exercer). On ignore également si la formation donnée est limitée à la FSS ou si l’assuré sera en mesure de travailler dans n’importe quelle structure ensuite. L’OAI constate également que l’acuité auditive n’a que très peu changé depuis la précédente adaptation, et que celle-ci n’avait pas posé de problèmes particuliers. On ne sait cependant pas si les modifications, même légères, de l’acuité auditive de l’assuré, et d’autres facteurs le cas échéant, depuis la prise en charge du dernier appareil justifieraient de prendre en considération un autre appareil. c) Enfin, en subordonnant l’examen de la demande de l’assuré à l’échec d’une tentative d’appareillage avec un moyen économique, l’OAI perd de vue que l’existence d’un cas de rigueur s’apprécie avant tout à l’aune de critères audiologiques, comme cela ressort des circulaires n° 304 et 342, ainsi que du besoin de réadaptation de l'assuré. Il lui appartenait ainsi de déterminer si les critères audiologiques étaient réalisés et, dans la négative, d'examiner si le moyen auxiliaire considéré constituait dans le cas d'espèce le seul moyen auxiliaire permettant à l’assuré de poursuivre sa formation (cf. à cet égard ATAS/359/2016). Eu égard à ce qui précède, la décision de l’OAI s’avère non conforme au droit, dès lors qu’elle a nié l’existence d’un cas de rigueur sans apprécier la situation médicale et sans évaluer son besoin de réadaptation résultant de l'invalidité (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_75/2015 op. cit.), aux motifs que l’assuré n’avait pas rencontré de problème particulier au moment de l’adaptation d’un appareil simple et adéquat, et que l’appareil précédent avait été bien supporté. Il y a ainsi lieu d’admettre le recours et de renvoyer la cause à l’OAI pour instruction complémentaire et, ceci fait, pour nouvelle décision. 11. Le recourant obtenant gain de cause, il a droit à une indemnité à titre de dépens, qu’il convient de fixer à CHF 2'000.- (art. 61 let. g LPGA).
A/2079/2016 - 12/12 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet et annule la décision du 23 mai 2016. 3. Renvoie la cause à l’OAI pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision. 4. Condamne l’intimé à verser au recourant une indemnité de CHF 2’000.- à titre de dépens. 5. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l’OAI. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER La présidente
Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le