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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 25.08.2009 A/2079/2009

25. August 2009·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·449 Wörter·~2 min·1

Volltext

Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Bertrand REICH Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2079/2009 ATAS/1042/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 25 août 2009

En la cause Monsieur D__________, domicilié à Collex, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître DUC Jean-Michel

recourant

contre LA CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Direction, sise route de Chêne 54, 1208 Genève

intimée

A/2079/2009 - 2/3 -

Vu la décision de cotisation 2006 et la décision sur opposition de la Caisse cantonale genevoise de compensation du 25 mai 2009, le recours déposé le 13 juin 2009, le complément de recours déposé le 17 juin 2009, la réponse de l’intimée du 29 juin 2009 et les pièces figurant au dossier ; Vu l’audience de comparution personnelle des parties du 25 août 2009, lors de laquelle il a été déclaré ce qui suit : « Les parties procèdent à un échange de vues. La Caisse reçoit copie des relevés de comptes RAIFFEISEN du recourant qui établissent le règlement, valeur 11.11.2005, de la somme de 3'266 fr. 70 à titre de rente 3 ème pilier pour la période du 24 septembre au 15 novembre 2005. Figurent également au dossier l’attestation de LA BALOISE certifiant de ce fait, ainsi que son courrier explicatif du 10 juillet 2009. Il en ressort qu’effectivement, une somme de 6'000 fr. a été prise à tort en compte par la Caisse sur 2006 et que la somme susmentionnée, de 3'266 fr. 70, n’a pas été comptabilisée sur 2005, à tort. Il en résulte que la décision de cotisation 2006 doit être modifiée en ce sens (- 6'000 fr. de revenus sous forme de rente). La Caisse rendra une décision rectificative. De même, les bases de calcul des cotisations 2005 se trouvent modifiées, la Caisse vérifiera que, cela étant, cela ne change pas le montant de cotisations dû pour 2005. Les parties conviennent également de fixer les dépens dus au recourant à 500 fr. Un arrêt d’accord suivra. » Qu’il convient d’entériner l’accord intervenu entre les parties.

A/2079/2009 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Statuant d’accord entre les parties (conformément à l’art. 56 W LOJ) 1. Donne acte à l’intimée de ce que la décision litigieuse est annulée. 2. L’invite à rendre une décision rectificative au sens des considérants. 3. L’y condamne en tant que de besoin. 4. Invite l’intimée à verser une indemnité en faveur du recourant de 500 fr. 5. L’y condamne en tant que de besoin. 6. Dit que la procédure est gratuite.

La greffière :

Irène PONCET

La Présidente :

Isabelle DUBOIS Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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