Siégeant : Juliana BALDE, Présidente. REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2078/2008 ATAS/352/2009 ORDONNANCE D’EXPERTISE DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES du 26 mars 2009 Chambre 4
En la cause Madame C___________, domiciliée à Châtelaine, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Gilbert BRATSCHI
recourante
contre VAUDOISE GENERALE COMPAGNIE D’ASSURANCES SA, sise place de Milan, Lausanne intimée
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A/2078/2008 Vu l'accident subi en date du 22 juillet 2006 par Madame C___________, née en 1976, alors qu'elle travaillait en qualité de serveuse pour le compte de la société X___________ SA, à Genève, et était assurée à titre obligatoire contre les accidents professionnels et non professionnels, ainsi que contre les maladies professionnelles selon la LAA auprès de la VAUDOISE GENERALE COMPAGNIE D'ASSURANCES SA (ci-après l'assureur); Vu les diagnostics posés par les médecins du service des urgences des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) et le Dr L___________, médecin généraliste, à savoir une commotion cérébrale et une distorsion de la colonne cervicale; Vu les rapports médicaux du Dr M___________, chef de clinique de la consultation de neurochirurgie des HUG, qui avait opéré la patiente en février 2006 pour une hernie cervicale avec implantation d'une prothèse discale; Vu l'expertise réalisée le 11 mai 2007 par le Dr N___________, spécialiste FMH en neurologie, à la demande de l'assureur, et son rapport du 6 juin 2007; Vu la décision de l'assureur du 2 juillet 2007 mettant un terme à son intervention au 30 mai 2007, au motif qu'il n'existe plus de rapport de causalité entre les troubles actuels et l'accident du 20 juillet 2006; Vu l'opposition de l'assurée; Vu les rapports des Drs O___________, spécialiste FMH en médecine interne, et L___________; Vu l'expertise psychiatrique du 26 juillet 2007, établie par le Dr P___________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie; Vu l'expertise pluridisciplinaire réalisée à la demande de l'assureur par le CEMed à Nyon, en date du 28 novembre 2007; Vu la décision de l'assureur du 8 mai 2008 rejetant l'opposition de l'assurée; Vu le recours interjeté en date du 9 juin 2008 et les pièces produites; Vu la réponse de l'assureur; Vu l'audience de comparution personnelle des parties du 4 février 2009, lors de laquelle la recourante a fait état d'une nouvelle hernie cervicale apparue suite à l'accident et produit de nouveaux documents médicaux;
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A/2078/2008 Vu le courrier adressé aux parties par le Tribunal de céans en date du 26 février 2009 les informant qu'il entendait mandater le Dr Q___________, spécialiste FMH en neurochirurgie, aux fins d'expertise, et leur impartissant un délai pour faire valoir d'éventuels motifs de récusation à l'encontre de l'expert et pour communiquer les questions à lui poser;
Attendu en droit que le Tribunal de céans est compétent en la matière art.56 V de la loi sur l’organisation judiciaire - LOJ) ; Que la loi sur la partie générale des assurances sociales (LPGA), entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable au cas d’espèce ; Que le recours, déposé dans les formes et délai prévus par la loi est recevable à la forme (art. 56 et 60 LPGA) ; Que lorsque le juge considère que les faits ne sont pas suffisamment élucidés, il peut renvoyer la cause à l’administration pour complément d’instruction ou procéder luimême à une telle instruction complémentaire ; Qu’en l'espèce, il convient d’ordonner une telle expertise afin de clarifier la situation médicale de la recourante ; Que les parties n'ont pas fait valoir de motif de récusation à l'encontre de l'expert et qu'elles ont communiqué les questions qu'elles souhaitent lui poser; Que le Tribunal de céans a retenu les questions pertinentes des parties ; ***
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A/2078/2008 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant préparatoirement 1. Ordonne une expertise, l’expert ayant pour mission d’examiner et d’entendre Madame C___________, après s’être entouré de tous les éléments utiles et après avoir pris connaissance du dossier de la VAUDOISE GENERALE , de la recourante ainsi que du dossier de la présente procédure, en s’entourant d’avis de tiers au besoin ; 2. Charge l’expert de répondre aux questions suivantes : A. Questions de l’intimée : 1) Plaintes actuelles (état subjectif) 2) Etat actuel (constatations objectives) 3) Diagnostic(s) précis 4a) Les plaintes émises par la recourante et les troubles constatés sont-ils dus de façon - certaine - probable - seulement possible - exclue à l’accident du 20 juillet 2006 ? Comment motivez-vous votre réponse ? 4b) Des facteurs étrangers à l’accident influencent-ils le cours de la guérison ? Si oui, lesquels et dans quelle mesure ? 4c) En cas d’aggravation de troubles, respectivement d’apparition de troubles dans les suites de l’accident du 20 juillet 2006, estimez-vous que le status quo ante/sine est atteint ? Si oui, à quelle date ? Si non, quand le sera-t-il ? comment motivez-vous votre réponse ? 5) Un traitement médical serait-il susceptible d’améliorer l’état actuel ? Si oui, lequel et par qui ?
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A/2078/2008 6) Quelle est la capacité de travail actuelle ? Si une incapacité de travail, même partielle, devait subsister, à partir de quand peut-on raisonnablement exiger de la recourante qu’elle reprenne complètement le travail ? Veuillez répondre à la question n° 7 seulement si vous considérez que les troubles actuels sont toujours en relation de causalité avec l’accident du 20 juillet 2006. 7) L’état de santé actuel peut-il être considéré comme stabilisé ? Sinon, dans quel délai le sera-t-il ? Si oui, est-ce que l’accident assuré provoque un dommage permanent sous forme : 7.1)d’une diminution permanente ou de longue durée de la capacité de travail de la recourante, eu égard aux séquelles accidentelles et à son activité professionnelle habituelle ? Dans l’affirmative, pourquoi et de quelle importance ? Dans quelle mesure peut-on exiger de la recourante qu’elle exerce une autre activité professionnelle et quelles caractéristiques doit-elle avoir compte tenu de l’atteinte à sa santé (position assise et/ou debout, exclusion de certaines postures, limitation ou exclusion de certains gestes ou efforts etc…). A quel taux pourrait-elle travailler dans une telle activité ? 7.2)d’une atteinte importante et durable à l’intégrité physique, mentale ou psychique au sens de l’art. 24 LAA ? Dans l’affirmative, de quelle importance (exprimée en fonction du barème de l’Annexe 3 OLAA et, le cas échéant, des Tables spéciales de la Division médicale de la SUVA)? Doit-on s’attendre dans un futur plus ou moins éloigné à une augmentation significative de l’importance de l’atteinte, et dans ce cas à combien peut-on estimer la différence ? Le taux actuel de l’atteinte est-il influencé par les séquelles d’un accident ou d’une affection antérieure ou intercurrente, et si oui, dans quelle mesure exprimée en pourcent ?
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A/2078/2008 8) Avez-vous d’autres informations à nous communiquer ?
B. Questions de la recourante : 1) La recourante a subi le 7 février 2006, par les soins du Dr M___________, une intervention consistant en la pose d’une prothèse au niveau C6-C7, suite à une hernie cervicale. Pouvez-vous confirmer si, effectivement, l’intervention en question a connu une évolution favorable ? 2) Quelles sont les lésions subies par la recourante suite à l'accident du 20 juillet 2006 et quels furent les traitements prodigués ? 3) Confirmez-vous la présence d'une nouvelle hernie discale, telle que décelée et décrite par la Dresse R___________ de Zurich dans son courrier au Dr S___________ du 22 décembre 2008 ? Dans l'affirmative, pouvez-vous dire si cette nouvelle hernie est d'origine posttraumatique et selon quel degré de probabilité (certaine, probable ou seulement possible) ? Veuillez expliquer. 4) L'intervention chirurgicale de cette nouvelle hernie cervicale vous paraît-elle opportune ? Comporte-t-elle des risques importants ? Dans l’affirmative, lesquels ? 5) Peut-on espérer une amélioration sensible de l’état de santé de la recourante à la suite de l’opération envisagée ? Cette dernière pourrait-elle, en cas d’échec, conduire à une péjoration ? Veuillez préciser. Quels sont les autres traitements que vous préconisez, avec indication des médicaments qu’elle doit ou devra absorber ? 6) L'incapacité totale de travail de la recourante est-elle due principalement en raison des suites de son accident du 20 juillet 2006 ? 7) Quels sont vos pronostics pour l’avenir de la recourante, notamment sur le plan de sa capacité de travail future ?
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A/2078/2008 8) L'expertisée conservera-t-elle ou non des séquelles de son accident du 20 juillet 2006 ? Dans l’affirmative, en quoi consisteront les séquelles en question et quelle en sera l’importance, tant sur le plan général que sur celui de la capacité de travail ? 9) Veuillez donner toutes autres indications d’ordre médical utiles à la connaissance du cas. 3. Commet à ces fins le Dr Q___________, spécialiste FMH en neurochirurgie, à Genève. 4. Invite l’expert à déposer à sa meilleure convenance un rapport en trois exemplaires au Tribunal de céans. 5. Réserve le fond.
La greffière
Isabelle CASTILLO La Présidente
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le