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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 14.09.2010 A/2077/2010

14. September 2010·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·447 Wörter·~2 min·1

Volltext

Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Patrick MONNEY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2077/2010 ATAS/930/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 14 septembre 2010

En la cause X__________ SA, sise à Bernex, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître REYMANN Bernard

demanderesse

contre AXA ASSURANCES SA, sise Général-Guisan-Strasse 40, 8400 Winterthur

défenderesse

A/2077/2010 - 2/3 - Vu la demande en remboursement de 3'979 fr. 70 déposée par X__________ SA devant le Tribunal de céans à l’encontre de AXA ASSURANCES SA le 15 juin 2010 concluant au paiement de la somme susmentionnée, avec intérêts à 5 % dès le 21 octobre 2009, avec suite de dépens ; Vu la réponse de la défenderesse du 13 juillet 2010, traduite en français le 16 août 2010, qui conteste les prétentions de la demanderesse, mais indique que l’assurance est prête à rembourser les primes pour le montant réclamé, précisant qu’il n’était pas nécessaire de faire appel à un avocat, car une simple mise au point entre assureur et client était possible ; Vu les pièces figurant au dossier ; Vu le courrier du conseil de la demanderesse du 31 août 2010, qui accepte l’offre de l’assurance, soit le versement de 3'979 fr. 70, la demanderesse renonçant aux dépens. Vu l’accord ainsi intervenu entre les parties ;

A/2077/2010 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Statuant d’accord entre les parties (conformément à l’art. 56 W LOJ) 1. Donne acte à AXA WINTERTHUR SA de son accord de verser à X__________ SA la somme de 3'979 fr. 70, dépens compensés. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Donne acte à X__________ SA de son accord avec ce qui précède. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 uin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière :

Florence SCHMUTZ

La Présidente :

Sabina MASCOTTO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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