Siégeant : Karine STECK, Présidente, Evelyne BOUCHAARA et Eugen MAGYARI, Juges assesseurs.
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2074/2010 ATAS/786/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 22 juillet 2010 En la cause Madame S____________, domiciliée à Chêne-Bougeries, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître ULMANN Thierry Monsieur S____________, domicilié à Genève
demandeurs contre CAISSE D’ASSURANCE DU PERSONNEL DE LA VILLE DE GENÈVE ET DES SERVICES INDUSTRIELS DE GENÈVE (CAP), rue de Lyon 93, 1203 Genève FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE, quai de l’Ile 17, 1204 Genève défenderesses
A/2074/2010 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 4 décembre 2006, la 10ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame S____________, née T____________ en 1955, et Monsieur S____________, né en 1965, lesquels s'étaient mariés en date du 28 décembre 1990. 2. Au chiffre 8 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a pris acte de l'accord des époux de se partager par moitié les avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun d'eux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce, devenu définitif le 23 janvier 2007, n'a jamais été transmis au Tribunal de céans pour exécution du partage, de sorte que ce dernier est resté lettre morte. 4. Par écriture du 15 juin 2010, le conseil de la demanderesse a saisi le Tribunal de céans d'une demande en exécution du partage des avoirs de prévoyance professionnelle en expliquant que la demanderesse n'avait jamais exercé d'activité lucrative durant le mariage et en ajoutant que le demandeur avait quant à lui été affilié à la CAISSE D’ASSURANCE DU PERSONNEL DE LA VILLE DE GENÈVE ET DES SERVICES INDUSTRIELS DE GENÈVE (CAP). 5. Le Tribunal de céans a dès lors demandé à cette dernière de lui communiquer le montant de l'avoir LPP acquis par le demandeur durant le mariage, soit entre le 28 décembre 1990 et le 23 janvier 2007. 6. Par courrier du 29 juin 2010, la CAISSE D’ASSURANCE DU PERSONNEL DE LA VILLE DE GENÈVE ET DES SERVICES INDUSTRIELS DE GENÈVE (CAP) a informé le Tribunal de céans qu'au moment du mariage, l'avoir du demandeur s'élevait à 3'681 fr. 60, ce qui représentait, au moment de l'entrée en force du jugement de divorce, compte tenu des intérêts courus durant le mariage, la somme de 6'555 fr. 80, à déduire du montant accumulé auprès d'elle jusqu'alors, soit 179'581 fr. Il convenait également de déduire le montant de 8'230 fr. 25 reçu en date du 12 octobre 1993 de la fondation de prévoyance Sauvin & Schmidt SA, auprès de laquelle le demandeur avait précédemment cotisé, étant précisé que ce montant correspondait, compte tenu des intérêts courus du 13 octobre 1993 au divorce, à la somme de 13'127 fr. 25. 7. Les documents recueillis au cours de l’instruction ont été transmis aux parties, auxquelles il a été indiqué qu’à défaut d’observations de leur part dans le délai imparti, un arrêt serait rendu sur cette base. 8. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
A/2074/2010 3/5 EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts courus jusqu'au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). S'agissant de ces intérêts, il convient de se référer aux art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (OLP) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2). Le taux d'intérêt applicable a été de 4% du 5 septembre 1998 au 31 décembre 2002, de 3,25% du 1er janvier au 31 décembre 2003, de 2,25% du 1er janvier au 31 décembre 2004 et de 2,5% du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007. 3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs mais il s'est avéré que seul Monsieur avait cotisé au 2ème pilier durant cette période. Les dates pertinentes sont, d’une part, le 28 décembre 1990, date du mariage, d’autre part le 23 janvier 2007, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 4. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur s'élève à 159'897 fr. 95 (179'581 - 6'555.80 - 13'127.25), de sorte qu'il doit à son ex-épouse le montant de 79'949 fr. (159'897.95 : 2). 5. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le
A/2074/2010 4/5 montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003). 6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985). ***
A/2074/2010 5/5 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la CAISSE D’ASSURANCE DU PERSONNEL DE LA VILLE DE GENÈVE ET DES SERVICES INDUSTRIELS DE GENÈVE (CAP) à transférer, du compte Monsieur S____________, la somme de 79'949 fr. sur le compte de libre passage ouvert par S____________, née T____________, auprès de la BANQUE CANTONALE DE GENÈVE, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 24 janvier 2007 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Yaël BENZ La Présidente :
Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le