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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 16.01.2012 A/2070/2011

16. Januar 2012·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·4,885 Wörter·~24 min·2

Volltext

Siégeant : Florence KRAUSKOPF, Présidente; Christine TARRIT-DESHUSSES et Luis ARIAS, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2070/2011 ATAS/15/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 16 janvier 2012 9 ème Chambre

En la cause Monsieur B_____________, domicilié à Genève recourant

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, 1208 Genève 6 intimé

A/2070/2011 - 2/11 - EN FAIT 1. B_____________, né en 1934, est bénéficiaire de prestations complémentaires cantonales et fédérales, octroyées par le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après: le SPC ou l'intimé). Le 29 octobre 2010, il s'est marié avec C_____________, née en 1959 à Oulan- Bator en Mongolie. Les époux vivent avec D_____________, né en 2000, fils de C_____________. 2. Le 7 novembre 2010, B_____________ a informé le SPC de son mariage. Son épouse n'avait pas d'emploi pour le moment et était en train d'effectuer des démarches pour obtenir des autorisations. Il demandait au SPC de maintenir le statu quo pour ses prestations complémentaires en ajoutant qu'il le tiendrait informé de l'évolution de sa situation. 3. Le 7 mars 2011, C_____________ a transmis au SPC un "formulaire pour le versement des prestations sur un compte bancaire ou postal" dûment rempli et signé également par son époux. Elle a demandé au SPC de verser pour moitié les prestations sur son compte ainsi que les frais médicaux la concernant. Par courrier du 15 avril 2011 au Service de l'assurance-maladie, le SPC lui a demandé de délivrer une attestation de subside en faveur de C_____________ en précisant que le droit au subside débutait le 1er janvier 2011. 4. Par décision du 15 avril 2011, le SPC a informé B_____________ qu'il devait, à la suite de son mariage, interrompre le versement des prestations et du subside d'assurance maladie dès le 31 octobre 2010, pour tenir compte de sa nouvelle situation. Le SPC a ajouté qu'il établissait une nouvelle décision pour couple, valable dès le 1er novembre 2010. Le SPC lui a présenté un décompte établissant les prestations qui lui avaient été versées en trop, soit un montant de 10'556 fr. Il a en outre rendu attentif B_____________ au fait qu'il était débiteur de cette somme. 5. Dans une première décision du 28 avril 2011, le SPC a établi un plan de calcul pour la période du 1er novembre 2008 au 31 octobre 2010 dans la mesure où C_____________ et son fils avaient rejoint le logement du recourant depuis le 29 octobre 2008. Le nouveau calcul des prestations laissait apparaître un trop versé pour la période rétroactive en faveur du SPC de 12'340 fr. Dans sa seconde décision du 28 avril 2011, le SPC a recalculé le droit aux prestations complémentaires de B_____________ pour la période du 1er novembre 2010 au 30 avril 2011. Pour la période dès le 1er mai 2011, le SPC a estimé le gain potentiel de C_____________ à un gain annuel de 49'392 fr., basé sur un salaire moyen du secteur du nettoyage d'après l'Enquête suisse de la structure des salaires (ci-après: ESS). Le SPC a conclu à un solde de 15'242 fr. en faveur de B_____________.

A/2070/2011 - 3/11 - 6. Le 9 mai 2011, B_____________ a formé opposition contre les trois décisions énoncées ci-dessus. Concernant la décision du 15 avril 2011, il demandait au SPC une remise car, selon lui, les prestations depuis le 1er novembre 2010 avaient été perçues de bonne foi, étant précisé qu'il avait informé le SPC de son changement de situation dès le mois de novembre 2010. Le remboursement de 10'556 fr. causerait un grand préjudice à sa situation financière. S'agissant de la première décision du 28 avril 2011, il expliquait que sa situation n'avait pas changé durant la période du 1er novembre 2008 au 31 octobre 2010. Les prestations avaient été perçues de bonne foi. Le remboursement de 12'340 fr. porterait également préjudice à sa situation financière. Au sujet de la deuxième décision du 28 avril 2011, B_____________ a indiqué que le gain potentiel estimé ne correspondait pas à la réalité de sa situation et celle de son épouse dans la mesure où cette dernière ne travaillait pas et qu'il lui était difficile de trouver un emploi en raison du fait qu'elle ne maîtrisait pas la langue française. N'ayant pas travaillé durant une période de plus d'un an, elle n'avait pas le droit aux indemnités de chômage. 7. Par décision sur opposition du 21 juin 2011, le SPC a rejeté l'opposition motif pris que sa décision du 15 avril 2011 se fondait sur le changement de situation de B_____________, qui s'était marié le 29 octobre 2010. La nouvelle situation personnelle de ce dernier influençait le calcul des prestations complémentaires, mais, dans l'attente d'une nouvelle décision du SPC, celui-ci avait continué de verser les prestations complémentaires calculées selon un barème pour personne seule. Il était ainsi justifié de suspendre le versement des prestations et du subside d'assurance-maladie avec effet rétroactif au 31 octobre 2010. B_____________ était donc débiteur envers le SPC de la somme de 10'556 fr., représentant des prestations reçues en trop pour la période du 1er novembre 2010 au 30 avril 2011. Le SPC a indiqué que ses deux décisions du 28 avril 2011 traduisaient la mise à jour du dossier de B_____________ à la suite de son mariage, soit l'application d'un barème pour couple et d'un gain potentiel pour son épouse ainsi que l'application d'un loyer proportionnel, étant précisé que l'épouse et l'enfant de celleci partageaient le logement du bénéficiaire depuis le 29 octobre 2008. A la suite de ses trois décisions, le SPC a établi un décompte laissant apparaître un solde de 7'654 fr., dû par B_____________. Il a ajouté que concernant la demande de remise de ce dernier, celle-ci ne serait traitée qu'au moment de l'entrée en force de sa décision sur opposition. 8. Par acte expédié le 30 juin 2011 au SPC, puis dûment transmis à la Chambre de céans, B_____________ recourt contre ces décisions. Il explique recevoir une rente AVS de 1'150 fr. Il ne lui reste plus que 300 fr. après paiement de son loyer de 806 fr. Pour plusieurs raisons, son épouse ne peut pas travailler. Il demande, en outre, que la moitié de sa retraite lui soit au moins versée.

A/2070/2011 - 4/11 - Dans son deuxième courrier, daté du 14 juillet 2011, adressé à la Chambre de céans, B_____________ estime avoir été puni par le SPC du fait de s'être marié à une étrangère. Son épouse avait de la peine avec la langue française et ne trouvait pas d'autre travail que celui de nettoyeuse, qui était, selon lui, très recherché. Elle était toutefois très instruite puisqu'elle était enseignante et directrice d'une école à Oulan-Bator. Le recourant reproche au SPC d'avoir continué à lui verser les prestations complémentaires pendant six mois alors que ce dernier avait été informé de la date de son mariage. Ses difficultés financières l'empêchaient de rembourser le SPC en une seule fois. 9. Le 18 juillet 2010, le SPC a rendu une nouvelle décision de prestations complémentaires et de subsides d'assurance maladie. Il a calculé le droit rétroactif de B_____________ pour la période du 1er novembre 2010 au 30 avril 2011 ainsi que le droit à venir dès le 1er août 2011. Dès le 1er novembre 2010, le SPC a écarté la prise en compte d'un loyer proportionnel pour l'enfant de l'épouse. Dans sa décision de prestations d'assistance et de subsides d'assurance maladie du même jour, le SPC a déterminé le plan de calcul des prestations d'assistance dès le 1er août 2011 et a octroyé à B_____________ des prestations mensuelles d'assistance jusqu'au 31 août 2011. 10. Par sa réponse au recours du 28 juillet 2011, le SPC a exposé qu'à la suite du recours de B_____________, il avait rendu deux décisions datées du 18 juillet 2011 dans lesquelles le calcul des prestations avait été repris pour la période à compter du mariage, soit le 1er novembre 2010. Il avait ainsi supprimé la prise en compte d'un loyer proportionnel pour D_____________, dès la date du mariage. Il avait également octroyé à B_____________ des prestations d'aide sociale dès le 1er mai 2011, soit à la date du dépôt de la demande de ce dernier. Pour le surplus, le SPC a conclu au rejet du recours, sous réserve des modifications faisant l'objet de ses deux décisions du 18 juillet 2011. 11. Lors de l'audience du 31 octobre 2011, l'épouse du recourant a expliqué être arrivée en Suisse en avril 2006. Elle avait épousé un citoyen italien au bénéfice d'un permis C et avait pris des cours de français pendant quatre ans. En octobre ou novembre 2009, elle avait pris un emploi de nettoyeuse auprès de X_____________, qu'elle avait cependant dû quitter six mois plus tard, à la suite de son divorce, du fait qu'elle ne disposait plus d'un titre de séjour. A la suite de son remariage, elle avait cherché du travail dans les domaines du nettoyage, de la couture et du lavage de vitres. Elle avait passé des annonces au GHI, à la Migros. Le recourant a ajouté avoir également écrit des offres d'emploi pour son épouse et passé des "coups de fil". La plupart des démarches avait été faite par oral. Ils allaient distribuer les cartes de visite de son épouse dans les boîtes aux lettres. Un exemplaire de la carte de visite a été déposé lors de l'audience. 12. Invité à produire la facture de l'annonce placée dans le GHI, le recourant a fait parvenir ce document, daté du 22 août 2011, indiquant que sous la rubrique "Santé

A/2070/2011 - 5/11 - Beauté" l'annonce suivante allait figurer dans l'édition des 25 août et 8 septembre 2011: "Modèle mieux qu'à la télé, couturière créatrice, tous modèles, crée sur mesures". 13. Le SPC a considéré que ce document ne permettait pas de retenir que l'épouse du recourant avait entrepris des recherches d'emploi suffisantes, quantitativement et qualitativement. Par ailleurs, le fait de distribuer des cartes de visite et le contenu de l'annonce dans le GHI n'étaient pas les meilleurs moyens pour s'assurer de trouver un emploi. En outre, aucun justificatif sérieux, tel une candidature spontanée avec lettre de motivation, n'avait été produit. Il convenait donc d'imputer un revenu à l'épouse. Le SPC a ainsi persisté dans ses conclusions. 14. Le 10 novembre 2011, les parties ont été informées du fait que la cause était gardée à juger. 15. Dans un courrier circonstancié du 18 novembre 2011, le recourant a expliqué son parcours personnel et professionnel, depuis son enfance à ce jour. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC; RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC; RS/GE J 7 15). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003, s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC). La loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurancevieillesse, survivants et invalidité a été remplacée - à la suite de l'adoption de la loi fédérale concernant l'adoption et la modification d'actes dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT) du 6 octobre 2006 (RO 2007 5779) - par la LPC, entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Dès lors que du point de vue temporel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits et que le juge se fonde en principe, pour apprécier une

A/2070/2011 - 6/11 cause, sur l'état de fait réalisé à la date déterminante de la décision sur opposition litigieuse (ATF 132 V 215 consid. 3.1.1 et les références), sont applicables en l'occurrence les dispositions en vigueur dès le 1er janvier 2008, dès lors que l’objet du litige porte sur la prise en compte d'un gain hypothétique de l'épouse à compter du 1er mai 2011. 3. En matière de prestations complémentaires fédérales, les décisions sur opposition sont sujettes à recours dans un délai de 30 jours (art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA ; cf. également art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité [LPCF; J 7 10]). S’agissant des prestations complémentaires cantonales, l’art. 43 LPCC ouvre les mêmes voies de droit. En l'espèce, le recours, interjeté le 30 juin 2011, puis complété par un deuxième courrier du 14 juillet 2011, à l'encontre de la décision sur opposition du 21 juin 2011, a été déposé dans le respect des formes et délais légaux de recours (art. 60 al. 1er LPGA et 43 LPCC). Il est, partant, recevable. 4. L’objet du litige consiste à déterminer s’il convient de prendre en compte un gain hypothétique au titre de l'activité que pourrait exercer l’épouse du recourant, dans le calcul de ses prestations complémentaires fédérales et cantonales dès la célébration du mariage, soit le 1er novembre 2010. 5. a) En vertu de l'art. 4 LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires, dès lors qu’elles perçoivent, notamment, une rente vieillesse de l’AVS (al. 1 let. a). Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC). Les revenus déterminants au sens de l'art. 11 LPC comprennent notamment le produit de la fortune mobilière et immobilière ainsi que les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l'AVS et de l'AI (art. 11 al. 1 let. b et d LPC). Sont également comprises dans les revenus déterminants les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi (art. 11 al. 1 let. g LPC). Cette disposition, qui reprend le libellé de l’ancien art. 3c al. 1 let. g LPC, est directement applicable lorsque l'épouse d'un bénéficiaire s'abstient de mettre en valeur sa capacité de gain, alors qu'elle pourrait se voir obligée d'exercer une activité lucrative en vertu du principe ancré à l'art. 163 CC, selon lequel chaque époux est tenu d'apporter sa contribution à l'entretien de la famille par des prestations en argent (ATF 117 V 291 consid. 3b; VSI 2001 p. 127 consid. 1b). S’agissant des prestations complémentaires cantonales, l’art. 4 LPCC prévoit qu’ont droit aux prestations les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale (ci-après : RMCAS) applicable, le montant de la prestation complémentaire correspondant à la différence entre le RMCAS et le revenu déterminant du requérant (art. 15 al. 1 LPCC). Le revenu déterminant au sens de l’art. 5 al. 1 LPCC comprend,

A/2070/2011 - 7/11 notamment, les ressources dont un ayant droit s’est dessaisi (let. j). Concernant le gain hypothétique du conjoint du bénéficiaire des prestations, les considérations qui seront développées ci-dessous en matière de prestations fédérales s’appliquent mutatis mutandis, les principes valables en droit cantonal étant les mêmes que ceux qui s’appliquent en la matière en droit fédéral (ATAS/1473/2009, du 26 novembre 2009 ; ATAS/845/2005 du 5 novembre 2005). b) Il appartient à l'administration ou, en cas de recours, au juge des assurances sociales d'examiner si l'on peut exiger du conjoint qu’il exerce une activité lucrative ou l'étende et, le cas échéant, de fixer le salaire qu'il pourrait en retirer en faisant preuve de bonne volonté. Pour ce faire, il y a lieu d'appliquer à titre préalable les principes du droit de la famille, compte tenu des circonstances du cas d'espèce (ATF 117 V 292 consid. 3c; VSI 2001 p. 126 consid. 1b). Les critères décisifs auront notamment trait à l'âge de la personne, à son état de santé, à ses connaissances linguistiques, à sa formation professionnelle, à l'activité exercée jusqu'ici, au marché de l'emploi, et le cas échéant, au temps plus ou moins long pendant lequel elle aura été éloignée de la vie professionnelle (ATF 134 V 53 consid. 4.1; 117 V 290 consid. 3a). C’est pour tenir compte de l'évolution du droit matrimonial que le Tribunal fédéral a admis la conformité à la loi de la prise en compte d'un revenu hypothétique du conjoint dans la fixation du revenu déterminant selon la LPC (cf. ATF 117 V 287). Dans la mesure où l'épouse n'avait plus de prétention légale à apporter sa contribution par les soins du ménage exclusivement, il apparaissait en effet exigible d'elle, dans certaines circonstances, qu'elle exerçât une activité lucrative lorsque son mari n'était plus capable de le faire en raison par exemple d'une invalidité. Toutefois, cette exigibilité doit être appréciée en fonction de plusieurs facteurs, en particulier liés à la situation personnelle et sociale de l'épouse concernée, et en accord avec les principes du droit de la famille (ATFA np 8C_440/2008 du 6 février 2009). En ce qui concerne le critère de la mise en valeur de la capacité de gain sur le marché de l’emploi, le Tribunal fédéral des assurances a considéré qu’il importe de savoir si et à quelles conditions le conjoint du bénéficiaire de prestations est en mesure de trouver un travail. A cet égard, il faut prendre en considération, d’une part, l’offre des emplois vacants appropriés et, d’autre part, le nombre de personnes recherchant un travail (ATFA np P 2/99 du 9 décembre 1999). Il y a lieu d’examiner concrètement la situation du marché du travail (ATFA np 8C_655/2007 du 26 juin 2008, P 61/03 du 22 mars 2004, P 88/01 du 8 octobre 2002 et P 18/02 du 9 juillet 2002). Il faut tenir compte du fait qu’après un long éloignement de la vie professionnelle, une intégration complète dans le marché du travail n’est plus possible après un certain âge. Il est actuellement admis qu’un retour dans le monde du travail est possible aussi pour des femmes de plus de 50 ans, seul un revenu minimum étant toutefois réalisable en pareille hypothèse (VSI 2/2001 p. 126

A/2070/2011 - 8/11 consid. 1c; ATFA np P 2/06 du 18 août 2006, consid. 1.2; cf. aussi ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2, 118 consid. 3.2). L'obligation faite à la femme d'exercer une activité lucrative s'impose en particulier lorsque l'époux n'est pas en mesure de le faire à raison de son invalidité parce qu'il incombe à chacun de contribuer à l'entretien et aux charges du ménage. Dès lors que l'épouse y renonce, il y a lieu de prendre en compte un revenu hypothétique (ATFA np P 40/03du 9 février 2005, consid. 4.2). Il importe également, lors de la fixation d’un revenu hypothétique, de tenir compte du fait que la reprise – ou l’extension – d’une activité lucrative exige une période d’adaptation, et qu’après une longue absence de la vie professionnelle, une pleine intégration sur le marché de l’emploi n’est plus possible à partir d’un certain âge. Les principes prévus en matière d’entretien après le divorce sont aussi pertinents à cet égard. Ainsi tient-on compte, dans le cadre de la fixation d’une contribution d’entretien, de la nécessité éventuelle d’une insertion ou réinsertion professionnelle (art. 125 al. 2 let. ch. 7 CC). Dans la pratique, cela se traduit régulièrement sous la forme de contributions d’entretien limitées dans le temps ou dégressives (ATF 137 III 102 consid. 4 et les références). Sous l’angle du calcul des prestations complémentaires, les principes évoqués supra peuvent être mis en œuvre, s’agissant de la reprise ou de l’extension d’une activité lucrative, par l’octroi à la personne concernée d’une période – réaliste – d’adaptation, avant d’envisager la prise en compte d’un revenu hypothétique (VSI 2/2001 p. 126 consid. 1b). Selon le Tribunal fédéral, il est exigible de la part d’une épouse d’origine étrangère, sans aucune formation professionnelle, ne parlant pas le français et présentant une symptomatologie dépressive ou anxieuse réactionnelle à une inadaptation en Suisse, mais âgée de 22 ans seulement et sans enfant à charge qu’elle exerce une activité, au moins à temps partiel ou de manière saisonnière et s’acquitte ainsi de son obligation de contribuer aux charges du ménage par une prestation pécuniaire (RCC 1992 p. 348). Dans le cas d’une femme de 39 ans, avec trois enfants, dont un seul encore mineur, qui n’avait pratiquement jamais travaillé depuis son arrivée en Suisse et qui était atteinte de fibromyalgie ainsi que de fatigue chronique, le Tribunal fédéral a considéré comme raisonnablement exigible l’exercice d’une activité lucrative si ce n'est à plein temps, du moins à mi-temps (ATF non publié 8C_470/2008 du 29 janvier 2009). Un gain hypothétique n’a en revanche pas à être pris en compte dans le cas d’un conjoint âgé de près de 54 ans, sans formation professionnelle, et qui avait perçu des indemnités de chômage pendant deux ans. On devait admettre que durant la période d'allocation de l'indemnité de chômage, l'intéressée avait fait tout ce que l'on pouvait attendre d'elle pour retrouver un emploi. Son inactivité était donc due à des motifs conjoncturels (ATFA np P 88/01du 8 octobre 2002). c) En l'espèce contrairement à ce que soutient le recourant, le fait que l'intimé retienne un gain potentiel pour son épouse n'est pas lié à la nationalité de celle-ci, mais au changement de situation du recourant dès le 1er novembre 2010, et, à la

A/2070/2011 - 9/11 situation professionnelle de son épouse. Les critères décisifs pour déterminer s'il y a lieu d'imputer un gain potentiel au conjoint d'un bénéficiaire de prestations complémentaires ont notamment trait à l'âge de la personne, à son état de santé, à ses connaissances linguistiques, à sa formation professionnelle, à l'activité exercée jusqu'ici, au marché de l'emploi, et le cas échéant, au temps plus ou moins long pendant lequel elle aura été éloignée de la vie professionnelle. Il convient ainsi d'examiner dans le cas concret si la situation personnelle de l'épouse du recourant justifie qu'un gain potentiel lui soit imputé. En l'occurrence, l'épouse du recourant était âgée de 51 ans, au moment de la décision litigieuse, et mère d'un enfant actuellement âgé de 11 ans. Elle est arrivée en Suisse le 8 avril 2006. Aucune pièce attestant de ses précédents emplois ou de sa formation n'a été produite par le recourant. Ce dernier a allégué que son épouse était enseignante et directrice d'une école à Oulan-Bator. Il a ajouté que son épouse ne parlait pas bien le français - ce que la Cour a constaté lors de l'audition de celleci - malgré le fait qu'elle habite en Suisse depuis plus de cinq ans et a suivi des cours de français. Cela étant, si le fait qu'elle ne maitrise pas le français rend plus difficile la prise d'un emploi, il ne constitue pas un obstacle insurmontable, en particulier dans le domaine du nettoyage, évoqué par le recourant. Son épouse a d'ailleurs déclaré avoir travaillé dans ce domaine avant son divorce de son précédent époux. L'âge de l'épouse du recourant se situe à la limite de celui auquel il peut encore être exigé d'un conjoint de reprendre une activité lucrative. Il n'est cependant pas allégué qu'elle soit atteinte dans sa santé. Par ailleurs, bien que son fils soit mineur, il a atteint un âge lui permettant d'avoir un certain degré d'indépendance. En outre, il peut être exigé du recourant qu'il soutienne son épouse dans la prise en charge quotidienne du fils de celle-ci (art. 163 CC), afin qu'elle puisse se consacrer à une activité lucrative. Il peut donc raisonnablement être exigé de l'épouse du recourant qu'elle exerce une activité lucrative. Le seul document produit attestant d'une recherche d'emploi de l'épouse date du 22 août 2011, soit après le prononcé de la décision litigieuse. Lors de l'audience du 31 octobre 2011, le recourant a déclaré que les cartes de visite de son épouse allaient être distribuées; il apparaît ainsi qu'à cette date, elles n'avaient pas encore été distribuées. Le recourant a indiqué ne pas avoir conservé de traces des recherches écrites effectuées; la plupart des démarches avaient été faites par oral. Au vu de ces explications et des pièces produites, il n'apparaît pas que l'épouse du recourant ait entrepris des recherches d'emploi sérieuses et régulières. D'une part, un seul document atteste de recherches écrites. D'autre part, il est douteux que les éventuels appels effectués par le recourant au nom de son épouse pour trouver un emploi pour celle-ci soient de nature à inciter un employeur à l'engager. En effet, un éventuel employeur pourrait s'interroger sur la volonté réelle de l'épouse à prendre un emploi et être surpris par une démarche ne provenant - contrairement à une recherche écrite - pas de la personne prétendument intéressée par l'emploi. A cet égard, rien

A/2070/2011 - 10/11 n'empêchait l'épouse du recourant d'adresser, avec l'aide de son mari, des postulations écrites afin de trouver un emploi. Les démarches entreprises paraissent ainsi insuffisantes et ne permettent pas de retenir, sous l'angle de la vraisemblance prépondérante, que l'épouse du recourant n'a pas trouvé d'emploi, malgré des recherches sérieuses et régulières. Partant, l'intimé lui a imputé à juste titre un revenu hypothétique. L'intimé a retenu le revenu statistique tiré de l'Enquête sur la structure des salaires pour une activité simple et répétitive, ne nécessitant pas de formation professionnelle, telle celle de nettoyeuse. Cette prise en compte, en tous points conformes à la jurisprudence, ne prête pas le flanc à la critique. Enfin, l'intimé a octroyé à l'intéressée une période d'adaptation réaliste avant d’envisager la prise en compte d’un revenu hypothétique. En effet, un gain potentiel n'a été retenu par l'intimé qu'à partir du 1er mai 2011, soit six mois après la célébration du mariage. 6. a) Aux termes de l’art. 24 al. 1 et 2 LPCC, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile. Le règlement fixe la procédure de la demande de remise ainsi que les conditions de la situation difficile. L’art. 28 LPCC stipule que la restitution peut être demandée dans un délai d’une année à compter de la connaissance du fait qui ouvre le droit à la restitution, mais au plus tard 5 ans après le versement du droit à la prestation. La restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l'intéressé se trouve dans une situation difficile. La demande doit être écrite, motivée, accompagnée des pièces utiles et déposée au plus tard 30 jours après l'entrée en force de la décision en restitution (art. 15 du règlement d'application de la loi sur les prestations cantonales complémentaires à l’assurancevieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 25 juin 1999 - RPCC). b) En l'espèce, s'agissant du reproche fait à l'intimé selon lequel ce dernier aurait continué à verser des prestations complémentaires pour personne seule pendant 6 mois au recourant alors qu'il était au courant du changement de situation depuis le mois de novembre 2010, il apparaît que l'intimé était fondé à demander au recourant le remboursement des prestations versées en trop et ce, même après l'écoulement d'une période de 6 mois depuis le mariage de ce dernier. Toutefois, la Cour relève que la bonne foi du recourant étant manifeste, ce dernier aura la possibilité de déposer auprès de l'intimé, dès l'entrée en force de la présente décision, une demande de remise, qui devra être examinée au vu des considérations susmentionnées. 7. Au vu de ce qui précède, la décision litigieuse sera confirmée et le recours rejeté. * * *

A/2070/2011 - 11/11 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Maryse BRIAND La présidente

Florence KRAUSKOPF

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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