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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 13.01.2009 A/2069/2008

13. Januar 2009·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,285 Wörter·~6 min·1

Volltext

Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente; Bertrand REICH et Christine BULLIARD MANGILI, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2069/2008 ATAS/11/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 13 janvier 2009

En la cause Monsieur V_________, domicilié au LIGNON Madame V_________, domiciliée au PETIT-LANCY demandeurs contre LES RETRAITES POPULAIRES VIE, Rue Caroline 11, LAUSANNE FONDATION IMPLENIA, sise chemin de l'Echo 1, case postale 610, 1213 ONEX, défendeurs

A/2069/2008 - 2/5 - EN FAIT 1. Par jugement du 17 avril 2008, la 13 ème chambre du Tribunal de première instance de la République et canton de Genève (TPI) a dissous par le divorce le mariage contracté le 26 août 1989 par Madame V_________, née W_________ en 1966, et Monsieur V_________, né en 1967. 2. Selon le chiffre 10 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 23 mai 2008 et a été communiqué au Tribunal cantonal des assurances sociales le 10 juin 2008. 4. Ce dernier a sollicité des parties le nom de leurs institutions de prévoyance puis interpellé lesdites institutions en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP acquis durant le mariage, soit entre le 26 août 1989 et le 23 mai 2008. 5. Par courrier du 2 juillet 2008, la Fondation de prévoyance IMPLENIA a indiqué que le demandeur était affilié auprès d'elle depuis le 1 er juillet 1998 et que sa prestation de libre passage au 23 mai 2008 s'élevait à 117'895 fr.. Le 26 novembre 2008, elle a précisé que ce montant tenait compte du transfert par la Caisse de pension X_________ SA d'une prestation de libre passage de 44'549 fr., accumulée entre le 2 septembre 1985 (date d'affiliation) et le 30 juin 1998. L'avoir au moment du mariage était inconnu. 6. Par courrier du 7 juillet 2008, la caisse de pension RETRAITES POPULAIRES VIE a indiqué que la prestation de libre passage de la demanderesse, calculée du 31 octobre 2005, date de son affiliation, au 23 mai 2008, s’élevait à 9'315 fr. 95, y compris le transfert de 8'827 fr. 95 accumulé auprès de la CAISSE DE RETRAITE DU GROUPE DSR, entre le 23 mars 2002 et le 30 septembre 2005. 7. Par courrier du 17 décembre 2008, le Tribunal a informé les parties que le partage serait effectué sur ces bases, à défaut de remarque d'ici au 5 janvier 2009. 8. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal

A/2069/2008 - 3/5 cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). Aux termes de la loi fédérale sur le libre passage, la prestation de sortie est constituée de l'épargne constituée en vue de l'octroi de prestations de vieillesse, notamment (art. 15 LFLP). Selon l’art. 7 al. 1 LPP, les salariés ne sont soumis à l’assurance obligatoire pour la vieillesse que dès le 1 er janvier qui suit à la date à laquelle ils ont eu 24 ans. 3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 26 août 1989 et, d'autre part, le 23 mai 2008, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. En l'occurrence, les demandeurs étaient âgés de moins de 24 ans au moment du mariage, de sorte qu'ils n’ont pu accumuler de prestation de sortie avant celui-ci. Ainsi, sur les 117'895 fr. d'avoirs de vieillesse dont disposait le demandeur au 23 mai 2008, la moitié, soit 58'947 fr. 50, revient à son épouse. Quant à cette dernière, elle disposait d'un avoir de 9'315 fr. 95 à cette même date et doit, par conséquent, 4'658 fr. au demandeur. C'est, en définitive, le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de 54'289 fr. 50 (58'947 fr. - 4'657 fr. 98). 4. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003.

A/2069/2008 - 4/5 - 5. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

A/2069/2008 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Invite la Fondation de prévoyance IMPLENIA à transférer, du compte de Monsieur V_________, la somme de 54'289 fr. 50 sur le compte de Madame W_________ V_________ auprès de la Fondation RETRAITES POPULAIRES VIE, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 23 mai 2008 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Brigitte BABEL La présidente

Isabelle DUBOIS Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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