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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 28.09.2009 A/2061/2009

28. September 2009·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·793 Wörter·~4 min·4

Volltext

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Luis ARIAS, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2061/2009 ATAS/1230/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 6 du 28 septembre 2009

En la cause Madame P_________, domiciliée à Confignon, représentée par Monsieur P_________ recourante

contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, Genève intimé

A/2061/2009 - 2/4 -

Vu en fait les décisions de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après : l'OCAI) du 6 mars 2009 rejetant pour l'une la demande de rente et pour l'autre la demande d'une allocation pour impotent de Mme P_________; Vu le recours de Mme P_________, représentée par son époux M. P_________, interjeté le 11 juin 2009 auprès du Tribunal de céans à l'encontre des deux décisions précitées; Vu l'écriture de M. P_________ du 22 juin 2009 dans laquelle celui-ci indique que son recours est tardif en raison de la fatigue psychologique et du surmenage subi depuis une année, ayant conduit à une mauvaise appréciation des décisions de l'OCAI, tout en précisant qu'il ne s'était pas senti le courage d'entamer une lutte juridique qui lui semblait perdue d'avance et qu'il avait finalement décidé de faire recours à la suite de l'avis donné par le psychiatre de son épouse; Vu l'écriture de l'OCAI du 21 juillet 2009 concluant à l'irrecevabilité du recours; Attendu en droit que selon l'art. 60 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours; Que les art. 38 à 41 LPGA qui ont trait au calcul, à la suspension, à l'observation, à la prolongation et à la restitution des délais sont applicables par analogie devant la juridiction cantonale (cf. art. 60 al. 2 LPGA); Qu'ainsi, le délai de recours commence à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 LPGA); Qu'en tant que délai légal, il ne peut pas être prolongé (art 40 al. 1 LPGA); Que si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans faute de sa part, d’agir dans le délai fixé, le délai est restitué si la demande en est présentée avec indication du motif dans les 10 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé (art. 41 al. 1 LPGA); Qu'aucun reproche ne doit pouvoir être adressé au requérant pour ce retard; Que par empêchement non fautif, il faut entendre aussi bien l'impossibilité objective ou la force majeure que l'impossibilité due à des circonstances personnelles ou une erreur excusables; Que ces circonstances doivent toutefois être appréciées objectivement, qu' en définitive, il ne faut pas que l'on puisse reprocher au requérant une négligence (POUDRET,

A/2061/2009 - 3/4 - Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire ad. art. 35 OJ, n° 2.3sv; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, n° 151); Que par ailleurs une surcharge de travail ne saurait constituer un empêchement non fautif qui pourrait justifier une restitution du délai (ATF 96 II 262); Qu'en l'espèce, le recours du 11 juin 2009 a été interjeté au-delà du délai légal de 30 jours, les décisions de l'intimé étant datées du 6 mars 2009; Que le recours du 11 juin 2009 est ainsi tardif, ce que la recourante admet; Que l'époux de la recourante invoque un état de santé diminué l'ayant lui-même empêché d'apprécier correctement les décision litigieuses; Qu'il admet cependant aussi avoir, à l'époque, renoncé à entamer une "lutte juridique"; Que dans ces circonstances, le Tribunal de céans ne peut que constater que les conditions pour admettre un empêchement non fautif au sens de l'art. 41 LPGA ne sont pas remplies; Qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable.

A/2061/2009 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours irrecevable; 2. Dit que la procédure est gratuite; 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nancy BISIN Le présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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