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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 30.03.2011 A/206/2009

30. März 2011·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·5,806 Wörter·~29 min·2

Volltext

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Monique STOLLER FÜLLEMANN et Christine BULLIARD MANGILI, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/206/2009 ATAS/345/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 30 mars 2011 5ème Chambre

En la cause Madame R__________, domiciliée au Grand-Lancy, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître JORDAN Romain

recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, 1203 Genève intimé

A/206/2009 - 2/15 - EN FAIT 1. Mme R__________, née en 1963, est mère d'un enfant né en 1983. En dernier lieu, elle a travaillé en tant qu'ouvrière agricole pour un salaire de 3'965 fr. par mois. Elle a été licenciée de son dernier emploi avec effet au 30 juin 2006. 2. Depuis le 13 octobre 2005, une incapacité de travail totale est attestée. 3. Selon le rapport du 29 avril 2006 du Dr A__________, l'assurée présente des lombosciatalgies droites invalidantes, augmentant à la marche, un canal lombaire rétréci et une obésité. L'état est stationnaire. Des mesures professionnelles sont indiquées. Le traitement consiste en antalgiques et physiothérapie, traitement qui n'a apporté qu'un soulagement très partiel. Des infiltrations périradiculaires n'ont produit qu'un soulagement momentané. Dans l'annexe à son rapport médical, le Dr A__________ indique que l'assurée pourrait exercer une activité légère, permettant le changement de position régulier et sans port de charges. Le taux de travail dans une telle activité pourrait être entre 50 à 100 %, avec une diminution du rendement de 50 %. 4. Selon le rapport d'expertise du 26 juillet 2006 du Dr B__________, spécialiste en médecine interne, établi à la demande de l'assureur perte de gain de l'employeur, l'assurée présente un canal lombaire étroit important, ainsi qu'une surcharge pondérale notable participant à l'aggravation de la symptomatologie. L'assurée est également connue pour des lésions de type Scheuermann avec des discopathies étagées multiples. L'expert constate la persistance de la symptomatologie douloureuse avec un canal lombaire étroit invalidant. L'incapacité de travail est totale. Dans son pronostic, ce médecin relève qu'il est peu probable que la patiente puisse retravailler rapidement, à moins qu'une intervention chirurgicale puisse avoir un effet favorable. Dans ce cas, elle pourrait reprendre le travail d'ici cinq à six mois. 5. Selon le rapport du 12 octobre 2006 du Dr C__________ du Service de neurochirurgie des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), l'assurée souffre d'une lombosciatique L4-L5 droite se majorant à la marche. Le traitement conservateur médicamenteux et physiothérapeutique n'a apporté qu'un soulagement partiel. Une infiltration périradiculaire semble avoir procuré quelque soulagement. A l'examen clinique, il n'y a pas de syndrome vertébral lombaire. La force, le réflexe et la sensibilité sont normaux aux membres inférieurs. Les IRM lombaires objectivent un canal lombaire quelque peu rétréci. Ces examens n'objectivent pas de compression significative. Le Dr C__________ estime par ailleurs que "Dans ce contexte de mauvaise corrélation clinico-radiologique, un geste décompressif n'aurait que peu de probabilité de succès". Il relève que la patiente juge les douleurs pour l'instant supportables, tant qu'elle ne travaille pas.

A/206/2009 - 3/15 - 6. Par demande reçue le 21 novembre 2006, l'assurée requiert des prestations de l'assurance-invalidité, en vue de l'obtention d'une rente. 7. Dans son rapport du 21 décembre 2006, le Dr D__________, neurochirurgien, confirme le diagnostic de lombosciatique droite sur canal modérément rétréci. 8. Le 21 août 2007, l'assurée est examinée par la Dresse E_________, spécialiste en médecine physique, du Service médical régional AI pour la Suisse romande (ciaprès : SMR). Ce médecin émet le diagnostic, avec répercussion sur la capacité de travail, de syndrome lombaire dans le cadre d'un rétrécissement congénital léger à modéré du canal rachidien, de discrète discopathie étagée légèrement protrusive, d'une ancienne maladie de Scheuermann dorso-lombaire et de dysbalances musculaires. Les diagnostics suivants sont sans répercussion sur la capacité de travail : cervico-brachialgies droites diffuses, obésité, trouble intestinal fonctionnel et amplification des plaintes. A l'examen ostéo-articulaire, la mobilité cervicale et lombaire active est très restreinte. La mobilisation passive est cependant bonne au niveau cervical. Toute la colonne rachidienne, y compris les structures paracervicales bilatérales et la crête iliaque sont douloureuses à la palpation. Les apophyses épineuses le sont aussi à la percussion. Depuis l'arrêt de travail, la musculature s'est affaiblie. L'assurée a adopté une attitude d'évitement, déléguant tous les travaux ménagers à son époux ou à sa fille. L'obésité joue par ailleurs un rôle négatif. La normalisation du poids et un reconditionnement ciblé seraient susceptibles d'améliorer la tolérance à l'effort. En ce qui concerne les cervicobrachialgies droites et les douleurs constantes de la jambe droite, on ne trouve pas d'explication structurelle. La présence de tous les signes comportementaux évoque ainsi une majoration des symptômes et plaintes. La Dresse E_________ admet cependant que l'atteinte objective est assez importante pour contre-indiquer tout travail lourd et notamment celui d'ouvrière agricole. Il n'est pas exclu qu'au cours du temps, le rétrécissement du canal lombaire avance et nécessiterait une intervention chirurgicale. Les limitations fonctionnelles sont les suivantes : absence de position statique prolongée assise, debout, en rotation-flexion du tronc et en porte-à-faux, le port de charges supérieur à 10 kilos, de travail sur des machines vibrantes ou à la chaîne. Le périmètre de marche est limité à 30 minutes sur terrain plat. La capacité de travail est nulle du 13 octobre 2005 jusqu'en décembre 2006 au plus tard, date du rapport médical du Dr A__________ attestant une capacité de travail dans une activité adaptée entre 50 et 100 % selon l'évolution. Dès cette date, la capacité de travail dans une activité adaptée est exigible à 100 %, avec une diminution de rendement de 10 à 15 % due à la nécessité de changer régulièrement de position. Dans le résumé de la capacité de travail exigible, à la fin du rapport, la Dresse E_________ indique une capacité de travail de 90 %. 9. Le 31 janvier 2008, l'assurée a un entretien avec la Réadaptation professionnelle de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité, aujourd'hui Office de l'assuranceinvalidité du canton de Genève (ci-après : OAI). Dans le rapport y relatif du 21

A/206/2009 - 4/15 février 2008, il est indiqué que l'assurée est d'accord avec l'exigibilité retenue par le SMR. Elle précise qu'elle doit s'asseoir après 1 km de marche à pied. 10. Du 25 février au 25 mai 2008, l'assurée fait l'objet d'une orientation professionnelle aux Etablissements publics pour l'intégration (ci-après : EPI). Dans la synthèse de leur rapport du 3 juin 2008, il est indiqué que l'assurée peut être reclassée dans une activité manuelle simple, légère et n'exigeant pas trop de dextérité, en position le plus souvent assise et permettant les changements de position. Les orientations proposées sont ouvrière pour le travail à l'établi ou le conditionnement et employée affectée au visitage en horlogerie. Le rendement constaté est de 80 % (au minimum) sur un plein temps. L'assurée a par ailleurs admis que l'activité d'ouvrière à l'établi est adaptée. Quant au stage d'ouvrière au conditionnement chez X_________ SA à Carouge, le poste était incompatible avec son atteinte à la santé (50 % du temps de travail debout). Afin de réussir la réadaptation, une aide au placement et une période de mise au courant sont nécessaires. Pour la mise en œuvre de ces mesures, le dossier est transmis à l'OAI. 11. Dans son rapport du 11 juin 2008, la Réadaptation professionnelle de l'OAI relève que, sur la base des conclusions du stage en entreprise dans le secteur du conditionnement, la résistance de l'assurée reste limitée sur la durée dans l'exercice d'une activité légère. Par ailleurs, selon l'assurée, ce travail est incompatible avec son atteinte à la santé. Cela étant, les réadaptateurs retiennent ce qui suit: "Nous devons malheureusement constater que cette capacité de travail résiduelle n'est pas exploitable dans le milieu économique pour des raisons qui ne relèvent pas de notre assurance. En effet, après 11 semaines de stage dont 4 de réentraînement à l'effort, Mme R__________ a estimé que l'activité exercée durant le stage en entreprise, des plus légères, avec possibilité d'alterner les positions à sa guise, était inadaptée à son état de santé. Ce comportement pourrait s'inscrire dans le cadre du diagnostic, non du ressort de l'AI, d'amplification des plaintes. Dans ces conditions, des mesures professionnelles ne sont pas indiquées car elles n'auraient aucune chance d'aboutir et il en va de même pour une aide au placement. Nous sommes donc contraints d'évaluer l'invalidité de manière théorique." La réadaptation professionnelle établit dès lors la perte de gain et constate qu'elle est de 14,43 %, en admettant une diminution du rendement de 10 % et une réduction du même pourcentage pour tenir compte des handicaps.

A/206/2009 - 5/15 - 12. Le 12 juin 2008, l'OAI informe l'assurée qu'il a l'intention de lui octroyer une rente d'invalidité limitée dans le temps, d'octobre 2006 à février 2007, "soit trois mois après l'amélioration constatée". 13. Dans son certificat médical du 20 juin 2008, le Dr A__________ atteste ce qui suit: "(La patiente) a été régulièrement suivie par moi-même, pendant et après le stage EPI. Heureusement que ce stage était de courte durée. En effet, la patiente a présenté, malgré des travaux "adaptés" à ses handicaps, des lombosciatalgies nécessitant un traitement médicamenteux et physiothérapeutique lourd. Il me semble qu'un travail, même "léger" à long terme est impossible. Au vu de ce qui précède, je vous prie de revoir le projet d'acceptation de rente, afin que la patiente puisse bénéficier d'une rente AI à 100 %." 14. Dans son avis médical du 1er juillet 2008, le Dr F_________ du SMR constate qu'il n'y a pas de modification notable de l'état de santé de l'assurée depuis octobre 2005, notamment aucune aggravation notable. Il conclut qu'il existe une exigibilité dans un poste adapté. 15. Par décision du 3 décembre 2008, l'OAI octroie à l'assurée une rente d'invalidité entière d'octobre 2006 à mai 2008, en considérant qu'à l'issue du stage d'observation professionnelle, en février 2008, elle est à même de rétablir sensiblement sa capacité de gain sur le marché du travail équilibré sans mesures de soutien supplémentaire. 16. Par acte du 22 janvier 2009, l'assurée recourt contre cette décision, par l'intermédiaire de son conseil, en concluant à son annulation et à l'octroi d'une rente d'invalidité entière non limitée dans le temps. Subsidiairement, elle conclut à l'octroi de mesures de réadaptation professionnelle adéquates. Elle conteste les conclusions du SMR, selon lesquelles elle présente une capacité de travail entière avec une diminution de rendement, et les qualifie de "particulièrement sommaires", dès lors qu'elles sont basées sur un seul et unique entretien. Elle s'étonne également qu'aucun examen pluridisciplinaire n'ait été ordonné et reproche à l'intimé de ne pas avoir précisé quelle serait l'activité adaptée qui lui permettrait de réaliser un gain de 40'716 fr., tel que retenu par la Réadaptation professionnelle. Elle se prévaut par ailleurs des avis de son médecin traitant, selon lesquels elle est totalement incapable de travailler, et produit une attestation de Mme S_________, physiothérapeute, et de l'employeur du dernier stage, X_________ SA, à l'appui de ses dires. Enfin, subsidiairement, elle estime que des mesures de réadaptation professionnelle devront encore lui être octroyées, dès lors elle n'est plus capable d'exercer son activité d'ouvrière agricole.

A/206/2009 - 6/15 - 17. Selon l'attestation précitée du 10 décembre 2008 de X_________ SA, produite à l'appui du recours, l'assurée y a travaillé du 13 au 23 mai 2008. L'entreprise a alors constaté ce qui suit : "Nous avons pu apprécier son respect des horaires, cependant, il est évident que cette personne n'est pas apte à travailler, elle s'arrêtait fréquemment, prenait des pauses à cause de douleurs, mais toujours en faisant preuve de bonne volonté." 18. Dans son attestation du 15 décembre 2008, Mme S_________ atteste que la recourante est en traitement de physiothérapie à son cabinet depuis le 23 mai 2005. Elle relève ce qui suit : "Au vu de sa pathologie, confirmée par les examens IRM, son traitement est symptomatique, ne pouvant espérer qu'une amélioration transitoire. Ces séances, constituées de massage et de mobilisation, lui apportent un soulagement temporaire qui l'aide dans son quotidien mais ne peuvent prétendre à la guérison." 19. Dans sa détermination du 10 février 2009, l'intimé conclut au rejet du recours, en se fondant sur le rapport d'examen du SMR et en constatant qu'il n'y a pas d'aggravation de l'état depuis cet examen. 20. Par réplique du 30 juin 2009, la recourante persiste dans ses conclusions, en se fondant sur le rapport d'expertise du Dr B__________, selon lequel son incapacité de travail est justifiée et qu'il est peu probable qu'elle puisse retravailler rapidement. Elle relève en outre que les deux stages réalisés dans le cadre de l'observation aux EPI ont provoqué des lombosciatalgies et des cervico-brachialgies invalidantes, nécessitant un traitement médicamenteux et physiothérapeutique très lourd. Enfin, elle répète que les constatations du SMR sont en contradiction avec celles de ses médecins traitants, notamment du Dr A__________. 21. Le 7 octobre 2009, le Tribunal cantonal des assurances sociales, compétent à l'époque, procède à l'audition du Dr A__________, lequel déclare : "L'état de ma patiente est stationnaire à défavorable depuis 2006. Le matin, elle est encore capable d'avoir des activités de la vie courante. Dans l'après-midi, elle n'est plus en mesure d'effectuer ses tâches. Elle est courageuse et essaie de faire des efforts. Cependant, dès qu'elle fait un effort un peu particulier, elle le "paie" et doit se reposer le lendemain. Je constate alors des contractures et des douleurs. Selon mon appréciation, les plaintes correspondent à l'examen clinique.

A/206/2009 - 7/15 - Elle a essayé d'améliorer son état par de la physiothérapie et des infiltrations. La physiothérapeute lui a également fait faire des exercices pour renforcer la musculature du dos. Toutefois, elle n'a jamais suivi l'Ecole du dos à l'Hôpital cantonal. En dépit de tous ses efforts, son état ne s'est pas amélioré. Je ne vois pas par quels traitements médicaux on pourrait encore améliorer l'état du dos de ma patiente. A mon avis, aucun employeur n’accepterait d'engager Mme R__________, dans la mesure où elle serait incapable de venir travailler 2 jours de suite. J'ai également discuté de son cas avec le neurochirurgien. Celui-ci estime qu'une opération serait risquée et qu'il n'y aucune garantie de succès. Je confirme par ailleurs les attestations que j'ai établies le 20 juin et le 11 décembre 2008. Je confirme donc que je suis en désaccord avec les avis médicaux des médecins de l'OCAI, à savoir les médecins du SMR. Je suis Mme R__________ depuis 1992. C'est en 1999, que ses problèmes de dos ont commencé. Elle a cependant réussi à reprendre le travail après les premiers problèmes, avec l'aide d'un traitement médicamenteux lourd. Depuis 2005, elle est en incapacité de travail totale. Elle suit en permanence un traitement médicamenteux lourd et un traitement de physiothérapie." 22. A la même date, la recourante est entendue par le Tribunal. Elle déclare alors ce qui suit : "Lorsque j'ai travaillé chez X_________ SA, je devais déballer, vérifier et ensuite empaqueter de nouveau des têtes de mannequin pour les expositions. Je devais également vérifier les supports pour les montres et les bijoux. Ce travail n'était pas pénible en soi. Je devais toutefois fréquemment changer les positions debout/assise, ce qui m'a provoqué des douleurs dans le dos. A cela s'ajoutent des mouvements répétitifs qui m'ont également causé à la longue des douleurs. Je ne vois pas quel travail je pourrais faire. J'ai des douleurs également en position assise. Les douleurs sont insupportables et se manifestent également lorsque je lève les bras. Comme exercices, je fais de la marche à pied. Cependant, au bout d'une demi-heure, je dois m'arrêter, car j'ai des douleurs dans la jambe droite. Je fais également de la gymnastique à la maison. Ma physiothérapeute m'a montré les exercices.

A/206/2009 - 8/15 - Pendant l'orientation professionnelle aux EPI, j'ai dû effectuer des activités très différentes et j'ai été en mesure de le faire. Cependant, de temps en temps, je devais m'arrêter pour me reposer. Par ailleurs, une fois rentrée à la maison, je devais me coucher. Je ne vois aucune activité professionnelle que je pourrais exercer et estime dès lors qu'une aide au placement avec mise au courant en entreprise n'aurait pas de sens. Je relève à cet égard que je ne peux pas non plus augmenter les doses des antalgiques pour soulager les douleurs." 23. Par ordonnance du 15 janvier 2010, le Tribunal met en œuvre une expertise judiciaire et la confie à la Dresse G_________, spécialiste en médecine physique et de réadaptation. 24. Le 15 mars 2010, l'experte rend son rapport. Celui-ci est également fondé sur une évaluation psychiatrique effectuée par le Dr H_________, ainsi que sur d'autres examens spécialisés. L'experte pose les diagnostics, avec répercussion sur la capacité de travail, de lombosciatalgies sur trouble discret dégénératif sous la forme de discopathies pluri-étagées et de canal lombaire étroit discret. Les diagnostics suivants sont sans répercussion sur la capacité de travail : cervicalgies, douleurs de l'épaule droite, syndrome douloureux somatoforme persistant depuis juin 2005, majoration des symptômes physiques pour des raisons psychologiques depuis 2008, obésité, hypertension artérielle traitée, hypercholestérolémie traitée, céphalées d'allure migraineuse. Quant aux limitations physiques, la recourante ne doit plus effectuer des tâches lourdes de manutention, le port de charges est limité à 10kg de manière occasionnelle et à 3 à 4kg de manière répétitive. Il faut éviter la marche sur terrain accidenté et d'une durée supérieure à deux heures par jour, privilégier la position assise, éviter les mouvements répétitifs en flexion et extension du rachis dorsal et lombaire. De l'avis de l'experte, les douleurs cervicales ne seront pas majorées au travail, par exemple, à l'établi, car le fait de regarder la télévision, ce que fait l'expertisée plusieurs heures par jour, implique également la tête penchée en avant. Ses limitations sont par ailleurs déterminées de façon théorique, dès lors qu'il y a une discordance entre les douleurs alléguées et les constatations objectives. Les tests ENMG sont également négatifs pour les atteintes radiculaires aux membres supérieurs et inférieurs. Il n'y a ainsi pas une bonne corrélation entre les plaintes neurologiques et les atteintes objectivables. Selon l'experte, la capacité de travail est entière avec un rendement de 80 à 90 %, diminution qui est due aux douleurs chroniques. Depuis le 21 août 2007, la capacité de travail n'a pas évolué. La consommation médicamenteuse est invariable depuis début 2008 et s'est réduite les quatre derniers mois. Quant au taux d'absentéisme prévisible, l'experte relève que le manque de formation de base et de motivation pour une reprise de travail compromettent fortement celle-ci. Si elle était envisagée, il serait nécessaire que l'expertisée puisse bénéficier d'un temps de formation en entreprise. L'assurance-

A/206/2009 - 9/15 invalidité pourrait intervenir pour une aide au placement. Il n'y a par ailleurs pas d'autres traitements susceptibles d'améliorer l'état de santé de la recourante sur le plan physique. On pourrait toutefois envisager un travail cognitivo-comportemental pour l'aider à choisir d'autres stratégies au quotidien et à la soutenir dans une démarche de reprise d'une activité professionnelle. En ce qui concerne le pronostic, l'experte indique que les troubles physiques sont peu incapacitants et qu'il n'y a aucun argument pour imaginer, même à moyen terme, une aggravation des troubles dégénératifs discrets du rachis lombaire. Le canal rétréci est à la limite de la normale. Enfin, l'examen clinique par l'experte est superposable à celui de la Dresse E_________ du SMR. L'experte relève également que le Dr B__________ a posé de manière injustifiée les diagnostics de "canal étroit important". Cela est aussi contredit par les Drs C__________, E_________ et D__________ qui ne parlent que d'un "canal quelque peu rétréci", "modérément rétréci" ou d'un "rétrécissement congénital léger à modéré". La Dresse G_________ n'est pas non plus d'accord avec le Dr D__________, en ce qu'il évoque dans son rapport du 13 décembre 2005 une maladie de Scheuermann. Elle s'étonne enfin de ce que le Dr A__________ ait déclaré en comparution personnelle que la patiente suit en permanence un traitement lourd et un traitement de physiothérapie. Elle considère qu'un traitement lourd comprend soit des dérivés morphiniques de la classe 2, comme de la codéine ou du Tramadol, ou de classe 3 comme de la morphine. De surcroît, la recourante ne prend plus qu'un antalgique de faible portée, et non pas des anti-inflammatoires, myorelaxants ni antidépresseurs à visée antalgique. 25. Dans son avis médical du 16 avril 2010, la Dresse I_________ du SMR constate que les conclusions de l'expertise concordent avec l'examen du SMR du 21 août 2007, de sorte que les conclusions de celui-ci sont toujours valables. 26. Par écriture du 6 mai 2010, l'intimé persiste dans ses conclusions, sur la base de l'avis du SMR précité. 27. Le 12 mai 2010, la recourante sollicite l'audition de l'experte et produit le courrier du 19 avril 2010 du Dr A__________ à son mandataire. Celui-ci relève que les conclusions de l'expertise judiciaire sont correctes, quoique parfois sévères. Il lui semble que l'experte minimise la symptomatologie de la patiente. Quant au traitement médical, la patiente augmentait ou diminuait le dosage de la quantité des médicaments selon son état clinique. Compte tenu des effets secondaires liés au traitement, elle devait également modifier le dosage de celui-ci. Le Dr A__________ souligne également que la patiente souffre, mais cherche toujours à donner une image de vaillance. Pendant son évaluation professionnelle, elle a toujours cherché à faire le maximum, en dépit des douleurs. Elle a présenté lors de celle-ci une lenteur majeure et devait faire des pauses fréquentes pour soulager ses maux. Par ailleurs, ses douleurs sont variables selon les semaines, les jours, voire les heures. Ainsi, il estime qu'il lui sera difficile de trouver un emploi, même léger, sans risquer un absentéisme majeur.

A/206/2009 - 10/15 - 28. Par arrêt du 9 juin 2010, le Tribunal rejette le recours. 29. Par arrêt du 29 novembre 2010, le Tribunal fédéral annule le jugement précité et renvoie la cause au Tribunal cantonal des assurances sociales, afin qu’il se prononce, en complément de son jugement du 9 juin 2010, sur le droit de la recourante à des mesures d’ordre professionnel de l’assurance-invalidité. Ce faisant, notre Haute Cour constate que les premiers juges ont omis de se prononcer sur l’octroi de mesures professionnelles, de sorte qu’ils ont commis un déni de justice formel. Selon l'arrêt du Tribunal fédéral, l'assurée n'a pas remis en cause, dans son recours devant cette juridiction, le refus du droit à une rente d'invalidité au-delà du 31 mai 2008 que le Tribunal a confirmé en rejetant le recours 30. Par écriture du 20 janvier 2011, l’intimé persiste à conclure au rejet du recours, en ce qui concerne les mesures professionnelles, en se référant au rapport du conseiller en réadaptation du 11 juin 2008. 31. Par écritures du 28 février 2011, la recourante conclut à l'octroi de mesures d'ordre professionnel. Elle fait valoir qu’elle remplit les conditions légales pour en bénéficier, étant dans l’incapacité de continuer à travailler en tant qu'ouvrière agricole et présentant un taux d’invalidité de 20 %. Elle relève que le Dr A__________ a mis en évidence l’intérêt que pourrait avoir une formation et une aide au placement, dans un atelier protégé par exemple. Le rapport d’expertise ne se prononçant pas sur cette question, il se justifie d’auditionner l’experte, subsidiairement d’ordonner un complément d’expertise. 32. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 9 octobre 2009 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Seule est encore litigieuse dans le présent litige la question de savoir si la recourante a droit aux mesures d'ordre professionnel. 3. a) Selon l'art. 8 al. 1 aLAI, dans sa teneur en vigueur entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2007 (4ème révision AI), les assurés invalides ou menacés d'une

A/206/2009 - 11/15 invalidité (art. 8 LPGA) imminente ont droit aux mesures de réadaptation nécessaires qui sont de nature à rétablir, à maintenir ou à améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels, qu'ils aient ou non exercé une activité lucrative préalable. Ce droit est déterminé en fonction de toute la durée d'activité probable. Les mesures de réadaptation comprennent en particulier des mesures d'ordre professionnel (orientation professionnelle, formation professionnelle initiale, reclassement professionnel, service de placement; art. 8 al. 3 let. b aLAI; cf. également art. 15 à 18 LAI). L'art. 8 LAI, dans sa nouvelle teneur dès le 1er janvier 2008 reprend pour l'essentiel le texte de l'ancienne disposition. Il précise toutefois à l'al. 1bis qu'il est tenu compte de la durée probable de la vie professionnelle restante, lors de la fixation des mesures de réadaptation. Ces mesures sont par ailleurs complétées par une allocation d'initiation au travail, régie par l'art. 18a LAI, et une aide en capital, réglée à l'art. 18b LAI pour les personnes qui désirent entreprendre ou développer une activité en tant qu'indépendant. b) Pour déterminer si une mesure de réadaptation d'ordre professionnel est de nature à rétablir, améliorer, sauvegarder ou favoriser l'usage de la capacité de gain de l'assuré, l'administration doit préalablement établir un pronostic sur les chances de succès des mesures demandées (cf. ATF 110 V 102), qui ne seront pas allouées si elles sont vouées à l'échec selon toute vraisemblance. Le droit à une mesure de réadaptation déterminée suppose en effet qu'elle soit appropriée au but de la réadaptation poursuivi par l'assurance-invalidité tant objectivement en ce qui concerne la mesure, que sur le plan subjectif en ce qui concerne la personne de l'assuré (VSI 2002 p. 112 consid. 2 et les références). En effet, des mesures de réadaptation ne sont à la charge de l'assurance-invalidité que s'il existe une proportion raisonnable entre leur coût et leur utilité prévisible. Ainsi, en règle générale, l'assuré n'a droit qu'aux mesures nécessaires, propres à atteindre le but de réadaptation visé, mais non pas à celles qui seraient les meilleures dans son cas (ATF 124 V 110 consid. 2a et les références). Si les préférences de l'intéressé quant au choix du genre de reclassement doivent être prises en considération, elles ne sauraient jouer un rôle déterminant (ATF non publié du 13 juin 2007, I 552/06). 4. a) L’assuré auquel son invalidité rend difficile le choix d’une profession ou l’exercice de son activité antérieure a droit à l’orientation professionnelle (art. 15 LAI dont la teneur n'a pas été modifiée par la 5ème révision), qui inclut également les conseils en matière de carrière. Cette mesure a pour but de cerner la personnalité des assurés et de déterminer leurs capacités et leurs dispositions qui constitueront la base permettant de choisir une activité professionnelle appropriée ou une activité dans un autre domaine, voire un placement adéquat (cf. circulaire concernant les mesures de réadaptation d’ordre professionnel - CMRP, n° 2001). Point n'est en principe besoin de présenter une perte de gain pour bénéficier d'une telle mesure (Arrêt du Tribunal fédéral 9C_385/2009 du 13 octobre 2009).

A/206/2009 - 12/15 b) Aux termes de l’art. 17 al. 1 LAI (dont la teneur n’a pas été modifiée par la 5ème révision AI), l'assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend nécessaire le reclassement et si sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être sauvegardée ou améliorée de manière notable. Sont considérées comme un reclassement les mesures de formation destinées à des assurés qui en ont besoin, en raison de leur invalidité, après achèvement d'une formation professionnelle initiale ou après le début de l'exercice d'une activité lucrative sans formation préalable, pour maintenir ou pour améliorer sensiblement leur capacité de gain (art. 6 al. 1 RAI). Par reclassement, la jurisprudence entend l'ensemble des mesures de réadaptation de nature professionnelle qui sont nécessaires et suffisantes pour procurer à l'assuré une possibilité de gain à peu près équivalente à celle que lui offrait son ancienne activité. (ATF 124 V 110 consid. 2a et les références; VSI 2002 p. 109 consid. 2a). Cependant, l'assuré ne peut prétendre à une formation d'un niveau supérieur à celui de son ancienne activité, sauf si la nature et la gravité de l'invalidité sont telles que seule une formation d'un niveau supérieur permet de mettre à profit d'une manière optimale la capacité de travail à un niveau professionnel plus élevé (RCC 1988 p. 266 consid. 1). Il faut par ailleurs que l'invalidité soit d'une certaine gravité; selon la jurisprudence. Cette condition est donnée lorsque l'assuré subit dans l'activité encore exigible sans autre formation professionnelle, une perte de gain durable ou permanente de 20 % (ATFA du 5 février 2004, I 495/03, consid. 2.2; ATF 124 V 110 consid. 1b et les références). c) S'agissant enfin du placement, les assurés invalides qui sont susceptibles d'être réadaptés ont droit à un soutien actif dans la recherche d'un emploi approprié, et, s'ils en ont déjà un, à un conseil suivi afin de le conserver, selon l'art. 18 al. 1 aLAI. Dans la nouvelle version de cette disposition, ce droit est ouvert aux assurés présentant une incapacité de travail et susceptible d'être réadaptés. L'assuré ne doit donc plus nécessairement présenter une invalidité. Selon l'art. 18 al. 2 LAI, dans sa nouvelle teneur, l'office AI procède à un examen sommaire du cas et met en œuvre ces mesures sans délai, si les conditions sont remplies. L'invalidité ouvrant droit au service de placement consiste dans le fait que les difficultés éprouvées par l'assuré pour trouver un travail approprié par ses propres moyens sont dues à son état de santé (MEYER-BLASER, Zum Verhältnismässigkeitsgrundsatz im staatlichen Leistungsrecht, thèse Berne 1985, p. 190s.). Contrairement au droit à une rente (art. 28 al. 1 LAI), la loi ne dit pas à partir de quel degré d'invalidité l'assuré peut prétendre à des mesures de réadaptation. Conformément au principe de la proportionnalité, le droit à une mesure déterminée doit toutefois s'apprécier, notamment, en fonction de son coût (MEYER-BLASER, op. cit. p. 86 et 124 sv). Dès lors que le service de placement n'est pas une mesure de réadaptation particulièrement onéreuse, il suffit qu'en raison de son invalidité l'assuré rencontre des difficultés dans la recherche d'un emploi, mêmes minimes, pour y avoir droit (ATF non publié du 5 juin 2001, I 324/00 ; ATF 116 V 81 consid. 6a).

A/206/2009 - 13/15 - 5. En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves; KIESER, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, p. 212, n° 450; KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., p. 39, n° 111 et p. 117, n° 320; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., p. 274; cf. aussi ATF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c et la référence). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst. (SVR 2001 IV n° 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l'empire de l'art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d et l'arrêt cité). 6. En l’occurrence, les mesures de reclassement professionnel n’entrent pas en ligne de compte, dès lors que la recourante n’a aucune formation professionnelle et ne peut pas prétendre à une formation d’un niveau supérieur à celui de son activité précédemment exercée, selon la jurisprudence précitée. Quant à une mesure d’orientation professionnelle, il convient de relever que l’assurée a déjà pu en bénéficier. En tout état de cause, il y a lieu d’admettre qu’une telle mesure serait vouée à l’échec d’avance, comme cela ressort du rapport du 11 juin 2008 de la réadaptation professionnelle, l’assurée ne s’estimant pas capable de travailler. Elle l’a également confirmé lors de son audition en date du 7 octobre 2009 devant le Tribunal cantonal des assurances sociales. En effet, selon ses propres déclarations, elle ne voit pas quel travail elle pourrait faire, même en position assise, et considère qu’une aide au placement avec mise au courant en entreprise n’aurait pas de sens. Enfin, l'experte a également relevé le manque de motivation de la recourante pour une reprise du travail. Dans ces conditions, le succès de la mise en œuvre de mesures professionnelles, même d'une aide au placement, paraît compromise d’emblée, la recourante étant

A/206/2009 - 14/15 convaincue de ce qu'elle ne peut pas travailler, de sorte que le droit à de telles mesures doit lui être dénié. Le dossier étant complet et permettant de déterminer si des mesures d’ordre professionnel sont indiquées, d'autres actes d'instruction, notamment l'audition de l'experte, ne sont pas nécessaires. 7. Cela étant, le recours sera rejeté. 8. La recourante plaidant au bénéfice de l'assistance juridique, la Cour renonce à percevoir un émolument de justice.

A/206/2009 - 15/15 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Rejette le recours, également en ce que l’intimé a refusé à la recourante des mesures d’ordre professionnel. 2. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Diane ZIERI La présidente

Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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