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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 26.08.2008 A/2056/2008

26. August 2008·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,346 Wörter·~7 min·6

Volltext

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2056/2008 ATAS/930/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 26 août 2008

En la cause

Madame B_________, domiciliée au GRAND-LANCY, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître CRAUSAZ Hervé recourante

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Direction, sise route de Chêne 54, case postale, 1211 GENEVE 6 intimée

A/2056/2008 - 2/5 - Attendu en fait que Madame B_________, a pris sa retraite anticipée à fin 2002 et se voit depuis verser par la CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L'ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE (CIA) le PLEND ; Que par décision du 9 octobre 2006, la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après la caisse) a fixé à 1'453 fr. 60, frais d'administration compris, les cotisations AVS-AI-APG 2003 dues par l'assurée en sa qualité de personne sans activité lucrative ; que la caisse s'est fondée sur la communication IFD 2003, selon laquelle son revenu sous forme de rentes 2003 s'élève à 39'444 fr. ; Que par décisions du 20 décembre 2007, la caisse a fixé le montant des cotisations personnelles dû par l'assurée à 3'114 fr. 60 pour 2003, à 3'114 fr. 60 pour 2004, à 3'218 fr. 60 pour 2005 et à 2'803 fr. 20 pour 2006 ; que la caisse s'est, pour chaque année, fondée sur la communication IFD de l'année correspondante ; Que l'assurée, représentée par Maître Hervé CRAUSAZ, a formé opposition auxdites décisions le 22 janvier 2008 ; Qu'elle rappelle que les cotisations pour les années 2003 à 2005 avaient déjà fait l'objet de décisions définitives rendues le 9 octobre 2006 et passées en force; que tant les conditions de la révision que celles de la reconsidération ne sont pas réalisées ; qu'au surplus la rectification ne revêt pas d'importance notable ; qu'elle conteste par ailleurs devoir des intérêts moratoires ; Que par courrier du 7 mai 2008, la caisse a informé le mandataire de l'assurée que les décisions du 20 décembre 2007 étaient erronées, puisque la procédure applicable aux couples dont les deux conjoints ne sont pas domiciliés en Suisse n'avait pas été respectée ; qu'elles ne tenaient en effet compte que des montants représentant les pensions LPP versées à l'assurée par son institution de prévoyance ; que la caisse a ainsi requis la production de toutes pièces utiles relatives au revenu et à la fortune du conjoint pour les années 2003 à 2006 ; Que par décision incidente sur opposition du même jour, la caisse a suspendu l'examen de l'opposition jusqu'à obtention des éléments utiles à la fixation des cotisations de l'assurée pour les années 2003 à 2006 ; Que le 9 juin 2008, par l'intermédiaire de son mandataire, l'assurée a interjeté recours contre la décision incidente ; qu'elle se réfère aux décisions entrées en force rendues le 3 octobre 2006 ; qu'elle précise qu'elle est séparée de son époux vivant en France et qu'elle ignore dès lors tout des revenus et de l'éventuelle fortune de celui-ci ; que son époux n'a par ailleurs jamais été affilié en Suisse, ayant exercé une activité de fonctionnaire international ; qu'elle allègue enfin que la procédure d'instruction ne revêt aucun caractère préjudiciel, étant inutile pour décider du caractère définitif des avis de taxation des années 2003 à 2005 ;

A/2056/2008 - 3/5 - Que dans sa réponse du 8 juillet 2006, la caisse a conclu au rejet du recours, étant précisé qu'il considère que les conclusions de l'assurée sur le fond du litige sont dénuées d'objet en l'état, puisqu'aucune décision sur opposition finale n'a encore été rendue ;

Considérant en droit que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch.1 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), relatives à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que le recours a été interjeté en temps utile (art. 27A de la loi genevoise relative à l'Office cantonal des assurances sociales - OCAS) ; Qu'il s'agit de déterminer si la caisse était fondée à suspendre l'examen de la procédure en opposition ; Que lorsqu'il constate, sur la base des éléments du recours, que la décision attaquée est erronée en tout ou en partie, l'organe d'exécution la modifie au plus tard jusqu'à l'envoi de son préavis au recours (art. 53 al. 3 LPGA) et en rend une nouvelle (litispendance). (Circulaire sur le contentieux N° 2040) ; Que la caisse a ainsi entendu compléter son instruction en sollicitant de l'assurée la production de pièces concernant la fortune et le revenu de son conjoint ; Qu'en effet, elle peut rouvrir l'instruction du dossier s'il apparaît que l'état de fait sur lequel se fonde la décision pourrait être incomplet ou inexact (cf. Circulaire précitée N° 2019) ; Qu'en vertu du principe de l'unité de la procédure, la qualité pour agir devant les juridictions cantonales, dont les décisions sont sujettes à recours de droit administratif, ne peut être soumise à des conditions différentes de celles qui régissent la qualité pour recourir au sens de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (art. 115 OJ; ATF 130 V 562 consid. 3.2; ATAS 1155/07 du 23.10.07); Qu'a donc qualité pour recourir quiconque est atteint par une décision attaquée ou a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée ; qu'est considéré par la jurisprudence comme intérêt digne de protection, au sens de cette disposition, tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou l'annulation de la décision attaquée que peut faire valoir une personne atteinte par cette dernière ; que doit être qualifiée d'intérêt digne de protection l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant, soit le fait d'éviter un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait ; que l'intérêt doit être

A/2056/2008 - 4/5 direct et concret ; que la personne doit se trouver notamment dans un rapport suffisamment étroit avec la décision ; que cela n'est pas le cas de celui qui n'est atteint que de manière indirecte ou médiate (ATF 130 V 202 consid. 3, 127 V 3 consid. 1 b, 82 consid. 3 a/aa). Qu'en l'espèce, l'assurée aura la possibilité de contester les nouvelles décisions que rendra la caisse sur la base des documents complémentaires qu'elle aura pu réunir ; qu'en l'état, la décision incidente sur opposition litigieuse ne lui cause aucun préjudice ; que force dès lors est de constater que l'assurée n'a aucun intérêt direct et concret, pratique ou juridique à demander la modification ou l'annulation de ladite décision, celle-ci ne lui occasionnant pas de préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre ; Que l'intérêt digne de protection requis pour agir faisant défaut à l'assurée, le recours doit être déclaré irrecevable ;

A/2056/2008 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Déclare le recours irrecevable. 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Louise QUELOZ La Présidente

Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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