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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 08.06.2026 A/2054/2026

8. Juni 2026·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·3,185 Wörter·~16 min·12

Volltext

Siégeant : Philippe KNUPFER, président

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2054/2026 ATAS/508/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt incident du 8 juin 2026 Chambre 5

En la cause A______

recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI

intimé

A/2054/2026 - 2/9 - EN FAIT A______ (ci-après : l’assuré), né en ______ 1986, titulaire d’un permis C, s’est inscrit à l’office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE), le 2 mars 2026, en déclarant rechercher un emploi en qualité de coursier et en sollicitant le versement de ses indemnités chômage, dès cette date. b. Selon l’OCE, lors de son premier entretien avec son conseiller en placement, le 10 mars 2026, auprès de l’office régional de placement (ci-après : ORP), l’assuré a exposé qu’il avait démissionné de son emploi précédent de coursier auprès de « B______», pour le 31 janvier 2026, afin de passer les examens pour devenir chauffeur VTC, puis chauffeur de taxi, en précisant qu’il devait se présenter à l’examen théorique le 20 mars 2026 et qu’il devrait ensuite passer d’autres examens, notamment un test pratique entre le 1er et le 15 mai 2026. Il ajoutait n’avoir besoin d’une aide financière du chômage que pour les mois de mars à mai 2026. c. L’ORP a soumis le dossier de l’assuré à la direction juridique de l’OCE afin d’examiner l’aptitude au placement, dès lors que l’assuré ne souhaitait être indemnisé que pour une période de trois mois, avant de travailler en qualité de chauffeur VTC. d. Interpellé par l’OCE afin de donner des précisions, l’assuré a exposé qu’il avait quitté son emploi précédent afin de pouvoir se consacrer à la préparation de l’examen VTC qui demandait un investissement important et qu’il lui était difficile de travailler et d’étudier en même temps. En cas d’échec à l’examen, il envisageait de se représenter à la session suivante puis, en cas d’échec définitif, il s’orienterait définitivement vers un autre emploi. Il ajoutait être dans une situation de détresse financière extrême, car il ne pouvait plus faire face à ses factures, n’avait plus d’argent pour se nourrir et risquait de perdre son logement. e. En date du 8 avril 2026, l’assuré a transmis des documents complémentaires à l’OCE expliquant, notamment, que le motif de la résiliation de son contrat de travail était de poursuivre son objectif de devenir un chauffeur VTC, précisant qu’il avait débuté son activité de livreur de repas à plein temps auprès de B______ pour une durée indéterminée, le 20 novembre 2023, et qu’il avait démissionné de cet emploi, le 8 janvier 2026, pour la fin du mois. f. Selon l’OCE, l’assuré n’avait produit aucune recherche d’emploi pour la période précédant son inscription et, sur son formulaire récapitulatif du mois de mars 2026, il avait mentionné 10 démarches, toutes effectuées par courrier électronique le 10 mars 2026, puis avait remis son formulaire récapitulatif du mois d’avril 2026 qui comprenait 14 démarches entreprises par courrier électronique, soit 11 en mars 2026 et 3 le 1er avril 2026, toutes pour des emplois de réceptionniste auprès d’hôtels cinq étoiles. Par décision du 10 avril 2026, l’OCE a déclaré l’assuré inapte au placement depuis le 2 mars 2026, au motif que, d’après ses premières déclarations, l’assuré

A/2054/2026 - 3/9 voulait consacrer son temps à la préparation de l’examen de chauffeur VTC et que ce n’était qu’en cas d’échec définitif qu’il s’orienterait vers un autre emploi. Bien qu’il ait déclaré, le 29 mars 2026, qu’il était pleinement disposé à rechercher et accepter immédiatement un emploi dans un autre domaine, ses propos étaient en contradiction avec ses premières déclarations selon lesquelles la seule raison pour laquelle il avait mis fin à son précédent contrat était de pouvoir préparer l’examen de chauffeur VTC prévu le 20 mars 2026. De surcroît, il n’avait effectué aucune recherche d’emploi avant son inscription à l’OCE et les démarches qu’il avait fournies depuis lors concernaient des emplois en qualité de chauffeur, alors qu’il n’était pas encore titulaire de la carte professionnelle, ou de réceptionniste auprès d’hôtels cinq étoiles, alors qu’il ne disposait d’aucune expérience professionnelle dans ce domaine. Partant, l’OCE considérait que l’assuré avait démissionné de son emploi à plein temps uniquement pour pouvoir se concentrer sur ses examens de chauffeur VTC et qu’il n’était pas à la recherche d’un nouvel emploi, mais d’une aide financière pour une durée d’environ trois mois, étant précisé qu’il ne présentait aucune disponibilité pour prendre un emploi salarié à plein temps. b. Par courrier du 13 avril 2026, l’assuré s’est opposé à la décision du 10 avril 2026, notamment au motif qu’il avait travaillé depuis plus de deux ans comme livreur à plein temps et avait démissionné d’un commun accord avec son employeur. Il ajoutait qu’il était immédiatement disponible pour tout emploi convenable accompli à plein temps, y compris en dehors du secteur de chauffeur VTC et que sa préparation à l’examen ne l’empêchait pas de travailler. Il précisait n’avoir pas déclaré qu’il voulait des indemnités chômage pour trois mois seulement, mais d’avoir exposé qu’en cas de réussite de l’examen VTC, il pourrait exercer ce métier, et qu’à défaut, il accepterait un autre emploi. S’agissant des recherches d’emploi, il alléguait avoir postulé dans plusieurs secteurs, notamment la restauration rapide, l’hôtellerie et des emplois de chauffeur. Il ajoutait que, depuis le 31 janvier 2026, il ne pouvait plus payer son loyer, ni ses factures et risquait l’expulsion. Il joignait, en annexe, un formulaire d’avis de résiliation du bail en cas de demeure du locataire, daté du 26 février 2026 et faisant état d’un non-paiement du loyer, d’une mise en demeure du 16 janvier 2026 et d’une résiliation du bail au 31 mars 2026 ; il transmettait également un commandement de payer le montant de CHF 3'434.- pour les loyers impayés de mars à mai 2026, qui lui avait été notifié le 26 mai 2026 et auquel il avait fait opposition totale. c. Par courrier du 14 avril 2026, l’OCE a accusé réception de l’opposition et a informé l’assuré que celles-ci étaient traitées par ordre chronologique et qu’une décision lui parviendrait par courrier A+ dès que l’instruction du dossier serait terminée. Par acte posté le 4 juin 2026, et intitulé « Recours contre la décision de refus d’indemnités de chômage du 10 avril 2026 », l’assuré a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) d’une requête en mesures superprovisionnelles et provisionnelles et a conclu à la

A/2054/2026 - 4/9 constatation d’un déni de justice formel. Le recourant a récapitulé les faits et a considéré que, plus de six semaines après l’opposition, dès lors qu’aucune décision n’avait été rendue, la chambre de céans devait constater un déni de justice formel. De surcroît, au vu de la situation financière du recourant et de la menace imminente de perdre son logement, il était conclu, à titre superprovisionnel, d’ordonner à l’OCE et à la caisse de chômage de verser immédiatement au recourant une avance sur les indemnités de chômage, à compter du 2 mars 2026, dans l’attente de la décision sur le fond. À titre provisionnel, il était requis d’ordonner à l’OCE de rendre une décision sur opposition dans un délai de cinq jours calendaires, dès notification de l’ordonnance, sous peine de substitution par la chambre de céans. Enfin, il était demandé d’annuler la décision de l’OCE du 10 avril 2026 et de reconnaître le droit du recourant aux indemnités de chômage, puis de renvoyer la cause à l’OCE et à la caisse de chômage pour « liquidation » des indemnités dues depuis le 2 mars 2026. b. Sur ce, la cause a été gardée à juger sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles.

EN DROIT 1. 1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Le litige porte sur la question de savoir si l’OCE a, ou non, commis un déni de justice en ne rendant pas de décision sur opposition plus de six semaines après réception de l’opposition. Préalablement, dans le cadre de l’arrêt incident, la chambre de céans doit examiner la demande de « mesures superprovisionnelles urgentes et de mesures provisionnelles ». 3. Aux termes de l’art. 21 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA ; RSGE 5 10), l’autorité peut d’office ou sur requête ordonner des mesures provisionnelles en exigeant au besoin des sûretés (al. 1). Ces mesures sont ordonnées par le Président s’il s’agit d’une autorité collégiale ou d’une juridiction administrative (al. 2).

A/2054/2026 - 5/9 - 4. Seules des mesures provisionnelles sont expressément prévues par la LPA. Les mesures « préprovisionnelles » ou « superprovisionnelles » n’y figurent pas. Le Tribunal fédéral et une partie de la doctrine admettent cependant leur existence en droit administratif lorsque l’urgence est telle que les parties ne peuvent être entendues à temps sans mettre en péril l’intérêt public ou privé en cause (art. 21 LPA en relation avec l’art. 43 let. d LPA ; P. MOOR, Droit administratif, volume 2, 3ème édition, Berne 2011, p. 306, N.2.2.6.8 et jurisprudences citées ; I. HÄNER, Vorsorgliche Massnahmen im Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess, RDS 1997 II 254 ss). 5. En l’espèce, le recourant conclut à titre superprovisionnel que l’OCE et la caisse de chômage soient condamnés à lui verser immédiatement une avance sur ses indemnités chômage. Préalablement, la chambre de céans constate que l’action du recourant est dirigée contre l’OCE et non pas contre la caisse de chômage, qui n’est pas partie à la procédure. 5.1 L’urgence mentionnée par le recourant concerne son manque de moyens financiers et le risque de perdre son logement. 5.2 La chambre de céans constate que le recourant s’est opposé au commandement de payer et que la procédure est donc suspendue jusqu’à dépôt d’une requête en main levée par le créancier. Considérant les délais qui s’écoulent habituellement entre l’opposition et le moment où l’autorité compétente se prononce sur la demande de mainlevée provisoire, le recourant dispose d’un certain temps pour faire face à cette procédure. 5.3 En ce qui concerne le risque de perdre son logement, le recourant ne produit pas un avis d’expulsion mais un avis de résiliation, suite auquel le locataire peut déposer une demande d’inefficacité ou d’annulation du congé auprès de la Commission de conciliation en matière de baux et loyers. Dans ce deuxième cas, on observe que l’urgence mentionnée par le recourant est également toute relative. La chambre de céans ajoutera que le recourant peut s’adresser à l’Hospice général pour obtenir une aide d’urgence en matière financière ainsi qu’une assistance concernant les démarches à accomplir en lien avec son logement. Partant, faute d’urgence, la demande de mesures superprovisionnelles est rejetée. 6. En ce qui concerne les mesures provisionnelles, de jurisprudence constante, de telles mesures ont pour objet de régler transitoirement la situation en cause jusqu’à ce que soit prise la décision finale (ATA/326/2011 ; ATA/197/2011 du 28 mars 2011 ; P. MOOR, op. cit., numéro 2.2.6.8 p. 267). Elles sont modifiables pendant le cours de la procédure et les demandes s’y rapportant peuvent être déposées en tout temps. 6.1 Outre les domaines du droit expressément énumérés à l’art. 1 al. 3 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA), l’art. 6 PA

A/2054/2026 - 6/9 concernant les mesures provisionnelles est applicable. Selon cette disposition légale, après le dépôt du recours, l’autorité saisie peut prendre des mesures provisionnelles, d’office ou sur requête d’une partie, pour maintenir provisoirement intact un état de fait ou de droit. La compétence d'ordonner les mesures provisionnelles suppose dès lors le dépôt d'un recours ou d'une demande sur le fond (ATAS/582/2005). De telles mesures sont légitimes si elles s’avèrent nécessaires au maintien de l’état de fait ou à la sauvegarde des intérêts compromis. Toutefois, elles ne sauraient en principe anticiper sur le jugement définitif ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond ni non plus aboutir à rendre d’emblée illusoire le procès au fond (ATA/326/2011 du 19 mai 2011 ; ATA/197/2011 du 28 mars 2011 et les références citées). L'autorité dispose sur ce point d'une certaine liberté d'appréciation. En général, elle se fondera sur l'état de fait tel qu'il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires. En procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l'issue du litige au fond peuvent également être prises en considération; il faut cependant qu'elles ne fassent aucun doute (ATF 124 V 82 consid. 6a ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_885/2014 du 17 avril 2015 consid. 4.2). 6.2 En d'autres termes, les conditions à remplir pour l’octroi de mesures provisionnelles sont au nombre de trois (ATAS/36/2017 consid. 5c) : - l’existence de motifs objectivement fondés justifiant l’intervention, soit l’importance de l’intérêt vraisemblablement compromis par le maintien pur et simple de la situation, la gravité possible des effets de l’absence d’intervention provisoire, l’urgence qu’il y a à agir ; une atteinte irréversible n'est toutefois pas exigée ; - le pronostic relatif à l’issue de la cause doit être favorable dans le sens que le recours ne doit pas apparaître de prime abord comme dépourvu de chance de succès ; - la mesure provisionnelle ne doit pas préjuger de la décision finale en créant par son propre effet une situation irréversible qui rende vaine l’issue du recours. Il y a lieu de constater qu’en déposant un recours pour déni de justice contre l’OCE, le recourant entend obtenir de celui-ci qu’il rende une décision sur opposition annulant la précédente décision du 10 mars 2026, soit la reconnaissance de son aptitude au placement et de son droit à percevoir des indemnités de l’assurance chômage. La chambre de céans devra ainsi déterminer, dans le cadre du jugement au fond, si le recourant remplit les conditions pour être considéré comme apte au placement et percevoir des indemnités. 6.3 À teneur de la décision du 10 avril 2026, le recourant a volontairement quitté son emploi afin de pouvoir préparer son examen théorique, puis l’examen pratique http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=2&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=restitution+%2B%22effet+suspensif%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F124-V-82%3Afr&number_of_ranks=0#page82

A/2054/2026 - 7/9 de chauffeur VTC, en expliquant qu’il ne pouvait pas étudier et travailler en même temps. Il résulte de ce qui précède que le recourant ne pourrait pas non plus étudier et accepter, en tout temps, un travail qui lui serait assigné par l’ORP. Partant, ses chances de succès pour obtenir l’annulation, au fond, de la décision d’inaptitude au placement paraissent peu élevées. Le recourant a ensuite modifié ses explications, alléguant qu’il était capable d’exercer un emploi tout en poursuivant la préparation de ses examens. Les explications d'un assuré sur le déroulement d'un fait allégué sont au bénéfice d'une présomption de vraisemblance. Il peut néanmoins arriver que les déclarations successives de l'intéressé soient contradictoires avec les premières. En pareilles circonstances, selon la jurisprudence, il convient de retenir la première affirmation, qui correspond généralement à celle que l'assuré a faite alors qu'il n'était pas encore conscient des conséquences juridiques qu'elle aurait, les nouvelles explications pouvant être, consciemment ou non, le produit de réflexions ultérieures (ATF 143 V 168 consid. 5.2.2 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_662/2016, déjà cité, consid. 4.3). En l’état, la chambre de céans constate que le recourant a adapté, au fur et à mesure, les informations qu’il a fournies, aux réquisits de l’OCE ; de surcroit, au vu des pièces transmises, les chances de succès du recourant ne sont pas suffisantes pour qu’une décision sur mesures provisionnelles soit rendue en sa faveur. 7. En ce qui concerne l’interdiction du déni de justice, ce dernier vise le retard injustifié à statuer lorsque l’autorité administrative ne rend pas la décision qu’il lui incombe de prendre et que le juge ne peut qu’inviter l’autorité concernée à statuer à bref délai. S’il est vrai que l’on peut comprendre la pratique de l’OCE, qui consiste à traiter les oppositions dans l’ordre chronologique, il convient d’admettre que cette règle souffre d’exceptions, notamment dans la situation du recourant qui est précaire, aussi bien sur le plan financier que sur le plan professionnel. 7.1 La chambre de céans constate que la décision rendue par l’OCE le 10 avril 2026 récapitule, sur quatre pages, les faits pertinents, expose le droit applicable et contient une motivation suffisante. Par ailleurs, l’opposition datée du 13 avril 2026 est peu motivée et peut être rapidement examinée par l’OCE, afin de rendre une décision sur opposition dans les meilleurs délais. 8. Enfin, en ce qui concerne les conclusions en annulation et en « renvoi pour liquidation des indemnités », il sera rappelé que la chambre de céans ne peut annuler une décision qui n’a pas été encore rendue, étant précisé que la requête en constatation de violation du principe de célérité et en déni de justice vise

A/2054/2026 - 8/9 précisément les cas dans lesquels une décision sur le fond n’a pas encore été rendue par l’autorité. 9. À l’aune de ce qui précède, la demande de « mesures superprovisionnelles urgentes et de mesures provisionnelles » est rejetée.

A/2054/2026 - 9/9 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur incident 1. Rejette la demande de mesures superprovisionnelles et provisionnelles. 2. Invite l’OCE à rendre une décision sur opposition dans les meilleurs délais. 3. Réserve la suite de la procédure. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nora DE RIEDMATTEN Le président

Philippe KNUPFER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le

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