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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 05.02.2018 A/2054/2015

5. Februar 2018·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·400 Wörter·~2 min·2

Volltext

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente, Teresa SOARES et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2054/2015 ATAS/94/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 5 février 2018 6 ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à Chêne-Bourg, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Guillaume ETIER

recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis Service juridique ; rue des Gares 12;Case postale 2096, Genève

intimé

A/2054/2015 - 2/4 -

A/2054/2015 - 3/4 - Vu en fait l’arrêt de la chambre des assurances sociales du 22 mai 2017 (ATAS/424/2017) admettant le recours interjeté par Madame A______ (ci-après : la recourante) à l’encontre d’une décision de l’Office de l’assurance-invalidité (ci-après : OAI) du 8 mai 2015 lui refusant la prise en charge d’une intervention chirurgicale ; Vu l’arrêt du Tribunal fédéral du 10 janvier 2018 (9C 469/2017) admettant le recours interjeté par l’OAI à l’encontre de l’arrêt de la chambre de céans précité, annulant celuici, confirmant la décision de l’OAI du 8 mai 2015 et renvoyant la cause à la chambre de céans pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure antérieure. Attendu en droit que selon l’art. 61 let. g LPGA, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal ; que leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige ; Que selon l’art. 69 al. 1bis LAI, en dérogation à l'art. 61, let. a, LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice ; que le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre CHF 200.- et CHF 1000.- ; Qu’en l’espèce, la recourante s’est vue finalement déboutée en procédure fédérale ; Qu’il n’y a dès lors pas lieu de lui accorder de dépens et quelle sera condamnée au paiement d’un émolument de CHF 200.- ; ***

A/2054/2015 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant

1. Met à la charge de la recourante un émolument de CHF 200.-.

La greffière

Julia BARRY La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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