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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 27.03.2012 A/2054/2011

27. März 2012·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·4,334 Wörter·~22 min·4

Zusammenfassung

PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE; DIVORCE; PARTAGE(SENS GÉNÉRAL); RACHAT(ASSURANCE); INTÉRÊT(FRUIT CIVIL) | Selon la CJCAS: En matière de prévoyance professionnelle, le rachat d'années d'assurance a par définition pour but de compléter une prévoyance - passée - insuffisante pour atteindre les prestations de la nouvelle institution. Est déterminante la date du versement et de l'affiliation à la nouvelle caisse, qui est en l'espèce postérieure au mariage. Est sans importance le fait que le rachat soit financé par l'employeur ou le salarié, sauf si ce dernier le finance au moyen de biens propres. En l'espèce, à suivre la thèse du demandeur, un assuré resté inactif durant le 10 ans ayant précédé le mariage, affilié auprès d'une caisse de pension en primauté de prestations après le mariage et dont l'employeur déciderait de financer tout ou partie du rachat (parfois obligatoire) à hauteur de 100'000 fr. pourrait prétendre exclure cette prestation lors d'un divorce ultérieur, au mépris du texte de loi. Pour le surplus, la Cour a constaté que les parties ne contestaient pas que le montant de 180'000 fr. prélevé des avoirs de prévoyance du demandeur pour l'acquisition du logement familial soit inclus dans les prestations acquises par lui et soumis au partage. Selon le TF: Le TF a confirmé le jugement en tant que la CJCAS a tenu compte du rachat d'années d'assurance effectué peu de temps après le mariage. En effet, le recourant ne démontre pas que ce rachat a été financé par des biens propres, de sorte que, dans le régime de la participation aux acquêts, il doit être comptabilisé dans la prestation de sortie au moment du divorce. En revanche, le TF a considéré que la CJCAS ne devait pas tenir compte du montant de 180'000 fr. dès lors que, même si un versement anticipé est généralement sujet à rapport et si les parties n'ont en l'espèce pas contesté un tel rapport devant la CJCAS, il n'en demeure pas moins que le TF a expressément réservé les réglementations différentes du juge du divorce. Or, celui-ci a en l'occurrence considéré que le montant en question n'avait pas à être rapporté dans la mesure où il avait permis d'acquérir un bien immobilier dont le partage avait également profité aux parties. La juridiction cantonale a donc violé le droit fédéral en ne respectant pas les termes du jugement civil par lesquels elle était liée, même si l'exclusion du rapport en question n'était pas repris dans le dispositif du jugement de divorce. En effet, s'agissant du versement anticipé pour l'encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle, la question en cas de divorce du rapport dudit montant est toujours étroitement lié à celle de la liquidation du régime matrimonial et au sort réservé dans le partage entre les époux au bien immobilier concerné, si bien que le juge des assurances, à qui le dossier est transmis d'office pour fixer le montant des avoirs de prévoyance acquis pendant le mariage et en effectuer le partage, ne peut faire l'économie de l'examen des considérants du jugement du divorce y relatifs. | LFLP 22; LFLP 9; LPP 30a

Volltext

Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente, Christine BULLIARD MANGILI et Evelyne BOUCHAARA, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2054/2011 ATAS/403/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 27 mars 2012 2ème Chambre En la cause Monsieur S_____________, à Plan-les-Ouates comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Doris LEUENBERGER Madame S_____________, domiciliée à GENEVE comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître WENGER STUDER Pauline demandeurs contre CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L'ADMINISTRATION DU CANTON (CIA), Boulevard St- Georges 38, 1211 Genève 8 FONDATION DE PREVOYANCE DU GROUPE X________ EN SUISSE, à Genève

FONDATION DE PREVOYANCE CADRE-DIRECTION DU GROUPE X___________ à Genève défenderesses

A/2054/2011 2/11 EN FAIT 1. Par jugement du 2 mai 2011, la 22ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame S_____________, née T_____________ en 1963, et Monsieur S_____________, né en 1963, mariés en date du 3 avril 1992. 2. Selon le chiffre 14 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 4 juin 2011 et a été transmis d'office à la Cour de céans le 4 juillet 2011 pour exécution du partage. 4. La Cour de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 3 avril 1992 et le 4 juin 2011. 5. Selon le courrier du 15 septembre 2011 du conseil de la demanderesse, sa cliente avait cotisé, avant le mariage, auprès d'HELVETIA ASSURANCES et a retiré son deuxième pilier le 12 août 1992, lorsqu'elle a cessé de travailler pour s'occuper des enfants. Elle cotise auprès de la CIA depuis le 1 er septembre 2003. 6. Selon le courrier du 12 septembre 2011 du demandeur, il disposait avant le mariage d'une prestation de libre-passage qui oscille entre 21'580 fr. et 27'254 fr., le capital constitué a été transféré en mars 2000 auprès de l'Institution de prévoyance de X____________ et il a prélevé 180'000 fr. en août 2000 pour acquérir la maison familiale. Il ressort des fiches de prévoyances produites que l'assuré a été affilié à la caisse de retraite de la Caisse hypothécaire dès le 1 er novembre 1989, puis transféré au plan de prévoyance XA____________ le 1 er juillet 1992. Selon la fiche technique de la Caisse de retraite des employés de la Banque hypothécaire au 15 mai 1992, la prestation de libre-passage estimée est de 21'584 fr. Selon l'information complémentaire relative à l'affiliation de l'assuré à XA____________- PREVOYANCE, le montant total requis pour le portage des droits acquis au 30 juin 1992 aspect caisse XD____________ et aspect XA____________-PREVOYANCE est de 27'254 fr., la fiche précisant que le conseil de fondation de la caisse de retraite a décidé de renforcer les montants de libre-passage des collaborateurs mutés à XA____________, en transférant, dans les cas des collaborateurs dont la totalité des financements disponibles n'a pas été totalement absorbée par le coût signalé (soit le montant total requis pour le portage des droits à XA____________- PREVOYANCE). Un complément de libre-passage - bloqué en compte de prévoyance - égal à la différence entre la totalité des financements (48'421 fr.) et le montant requis pour le portage des droits caisse XD____________ (27'254 fr.) a été

A/2054/2011 3/11 versé, soit dans le cas d'espèce, 21'167 fr. Le certificat de prévoyance de 1993 et des années suivantes précise que le rachat d'années d'assurance s'est élevé à 27'254 fr. 7. S'agissant de la demanderesse: Selon le courrier de la CIA du 22 septembre 2011, la demanderesse est affiliée auprès d'elle depuis le 1 er septembre 2003, aucun transfert en provenance d'une autre institution de prévoyance n'a été effectué et sa prestation de sortie au 30 juin 2011 s'élève à 40'951 fr. 75. La prestation de sortie de l'assurée à la date du mariage est égale à 0. 8. S'agissant du demandeur: Selon l'extrait de compte individuel AVS, le demandeur a travaillé auprès de la Société Y____________ de 1985 à octobre 1989, de la BANQUE Z_____________ de novembre 1989 à juin 1992, de XA____________ de juillet 1992 à juillet 1996, de XB____________ d'août 1996 à mai 1997, de XC____________ de juin à décembre 1997, puis de la banque X____________ dès janvier 1998. Selon le courrier de la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA XD____________, le compte de libre passage a été ouvert le 7 décembre 1989, lors du versement de 20'032 fr. 80 de la caisse de retraite des employés de la Caisse d'épargne. L'avoir au mariage s'élève à 23'245 fr. 70. Un versement complémentaire de 21'167 fr. de la caisse de retraite des employés de la caisse hypothécaire a été effectué le 1 er juillet 1992. Lors du bouclement du compte le 22 mars 2000, 74'126 fr. 25 ont été versés à la caisse de pension de X____________ (Suisse) SA. Selon le courrier du 11 octobre 2011 de SWISSCANTO, le demandeur a été affilié à la fondation de prévoyance XA____________ du 1 er juillet 1992 au 31 juillet 1996, la prestation de libre-passage au 1 er juillet 1992 est de 27'254 fr., celle au 31 juillet 1996 est de 90'795 fr. L'avoir à la date du mariage est inconnu. Selon le courrier du 3 octobre 2011 de SWISSLIFE, le demandeur a été affilié dans le cadre du contrat de l'entreprise XB____________ SA du 1 er août 1996 au 31 mai 1997. Une prestation de libre passage de 90'795 fr. a été versée par XA____________ le 6 août 1996. La prestation de sortie a été transférée le 15 juillet 1997 à l'assurance ZURICH VIE. Le montant des prestations déjà acquises lors du mariage sont inconnues. Selon le courrier du 12 octobre 2011 de la FONDATION COLLECTIVE DE LA ZURICH VIE le demandeur a été affilié auprès de la caisse de

A/2054/2011 4/11 pension de XC____________ du 1 er juin 1997 au 31 décembre 1997. Un versement de 100'037 fr. 35 a été effectué par la FONDATION COLLECTIVE DE LA RENTENANSTALT SWISS LIFE le 8 juillet 1997 et la prestation de libre-passage de 106'847 fr. 10 a été transférée le 12 février 1998 à la caisse de pension de X____________ (Suisse) SA. Le demandeur a aussi été affilié du 1 er octobre 2003 au 31 décembre 2004 auprès de la fondation de prévoyance Cadre-Direction du groupe X____________ en Suisse, mais ce contrat de risque a été annulé au 31 décembre 2004. L'avoir à la date du mariage est inconnu. Selon le courrier du 10 octobre 2011 de la Fondation de prévoyance du groupe X____________, le demandeur est affilié depuis le 1 er juillet 2002 et sa prestation de libre-passage au 4 juin 2011 est de 459'846 fr. 35. Une prestation de 130'411 fr. 65 a été reçue le 1 er juillet 2002. Le demandeur avait été affilié à la caisse de pension de X________ (Suisse) SA dès le 1 er janvier 1998 et une prestation de 106'847 fr.10 avait été transférée le 16 février 1998 par la fondation de son précédent employeur, XC____________ SA, sans mention toutefois de la prestation déjà acquise au mariage. L'assuré a effectué un rachat de prestations par acompte de 54'040 fr. le 1 er décembre 1998. Une autre prestation de 74'126 fr. 25 provenant d'un compte de libre-passage XD____________ a été versée le 22 mars 2000, utilisée pour racheter le solde des lacunes de prévoyance. Aucun transfert n'a été effectué mais le demandeur a prélevé 180'000 fr. pour l'accession à la propriété en deux fois, 59'000 fr. le 2 mai 2000 et 121'000 fr. le 25 août 2000. 9. Les parties ont été informées le 7 décembre 2011 des éléments recueillis et, s'agissant du versement de 21'167 fr. lors du transfert du demandeur à XA____________ et de 27'254 fr. lors de l'entrée du demandeur à SWISSCANTO, la Cour a suggéré de considérer le premier montant comme étant versé avant le mariage et le second considéré comme accumulé après le mariage. 10. Par pli du 13 décembre 2011, le demandeur a indiqué que lors du transfert des collaborateurs XD____________ vers XA____________, ceux-ci ont exigé le versement d'une "soulte correspondant au montant des cotisations des collaborateurs et des participations de l'employeur qui n'avaient pas été transférées", soit 21'167 fr. en ce qui le concernait. A titre de rachat, la somme de 27'254 fr. avait été versée sur le compte LPP de XA____________, et il s'agit donc bien d'un montant lié aux cotisations versées avant le mariage selon lui. 11. Par pli du 20 décembre 2011, le conseil de la demanderesse a souhaité obtenir des informations complémentaires sur les prestations de libre-passage du demandeur, faisant valoir qu'il avait vraisemblablement cotisé, en tant que cadre, auprès de la CAISSE COMPLEMENTAIRE DIRECTION DE X____________. Pour le

A/2054/2011 5/11 surplus, la demanderesse a donné son accord avec le partage proposé par la Cour s'agissant des sommes de 21'584 fr. et 27'254 fr. 12. Interrogé, l'employeur X____________ a admis que l'assuré était affilié, depuis le 1 er janvier 2002 auprès de la CAISSE COMPLEMENTAIRE DIRECTION DE X____________ SUISSE SA. 13. L'assuré a encore précisé le 18 janvier 2012 que la somme de 27'254 fr. a été versée par la CAISSE XD____________ sur instruction de son conseil de fondation, le montant de 27'254 fr. ayant été calculé pour permettre le transfert à XA____________ en conservant les droits acquis à la XD____________ jusqu'au 30 juin 1992. En complément, le conseil de fondation de la CAISSE DE RETRAITE XD____________ avait décidé de renforcer les montants de librepassage, de sorte que les deux montants litigieux sont calculés sur la base de l'activité du collaborateur avant le transfert au 30 juin 1992 et non pas, au titre de rachat, comme mentionné par erreur précédemment. 14. Selon le courrier du 7 février 2012 de la FONDATION DE PREVOYANCE CADRE-DIRECTION DU GROUPE X____________ EN SUISSE, le demandeur a été affilié dès le 1 er janvier 2002, sans transfert de prestations de libre-passage, ni rachat jusqu'au changement de raison sociale en FONDATION DE PREVOYANCE CADRE-DIRECTION DU GROUPE X____________ EN SUISSE le 1 er janvier 2004. Le montant accumulé pendant la période du mariage au 4 juin 2011 est de 50'289 fr. 85. 15. Ainsi, la Cour a estimé que la prestation acquise pendant le mariage par la demanderesse est de 40'951 fr. 75 et celle du demandeur est de 616'009 fr. 95 (459'846 fr. 35 + 180'000 fr. + 50'289 fr. 85 - 74'126 fr. 25). 16. Ces éléments ont été transmis aux parties en date du 9 février 2012. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 22 février 2012, un arrêt serait rendu sur cette base. 17. Par pli du 20 février 2012, le conseil du demandeur a indiqué que ce dernier persistait à solliciter que le montant de 27'254 fr. soit retenu comme acquis avant le mariage, observant que la fiche informative de la caisse des employés de la Banque hypothécaire du canton de Genève du 20 mai 1992 mentionne un montant total de 48'421 fr., dont 21'167 fr. ont été versés sur un compte de libre-passage complémentaire. Le solde de 27'254 fr. a été versé sur la caisse de prévoyance XA____________ comme cela ressort du certificat de prévoyance du 7 avril 1995 sous la rubrique "achat d'années d'assurance". Le mariage étant intervenu le 3 avril 1992, il est évident que la somme de 27'254 fr. a été acquise avant le mariage. De plus, le montant de 101'380 fr. 25 acquis avant le mariage a porté intérêt durant

A/2054/2011 6/11 toute la durée de celui-ci et que, dès lors, les intérêts devront aussi être déduits du montant à partager. 18. Par pli du 21 février 2912, le conseil de la demanderesse a admis les chiffres retenus par le Cour. 19. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP; RS 831.40), soit à Genève la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1 er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (al. 2; ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). Les parties d’un versement unique financé durant le mariage par l’un des conjoints au moyen de biens qui, dans le régime matrimonial de la participation aux acquêts, entreraient de par la loi dans les biens propres (art. 198 CC) doivent être déduits, y compris les intérêts, de la prestation de sortie à partager (al 3 ; Arrêt du Tribunal fédéral non publié du 1er mars 2007, B 26/06). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP ; RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 ; RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie

A/2054/2011 7/11 acquise avant le mariage est de 4% jusqu' au 31 décembre 2002, 3,25% en 2003, 2,25% en 2004, 2,5% dès le 1er janvier 2005, 2,75% dès le 1er janvier 2008 et 2% dès le 1 er janvier 2009. 4. Selon les art. 30a et ss LPP, les assurés peuvent obtenir de leur institution de prévoyance le versement d'un montant destiné à l'acquisition d'un logement pour leurs propres besoins. Le nouveau droit du divorce exige que soit déterminée quelle est la prestation de sortie acquise durant le mariage (message précité du Conseil fédéral [FF 1996 I 109]). En vertu du renvoi de l'art. 30c al. 6 LPP aux art. 122 CC et 22 LFLP, le versement anticipé ne saurait être partagé séparément, mais doit être pris en compte dans le calcul de la prestation de sortie à partager. Dans ce calcul, le montant du versement anticipé qui fait encore l'objet d'une obligation de remboursement au moment du divorce est à comptabiliser dans la prestation de sortie au moment du divorce (ATF 128 V 230; Jacques-André Schneider/Christian Bruchez, la prévoyance professionnelle et le divorce, p. 229 sv.). De la même manière, et conformément à l'art. 22 al. 2 LFLP, est ajoutée à la prestation de sortie existant au moment de la conclusion du mariage le versement anticipé considéré comme prestation de libre passage (art. 30c al. 6 LPP). A la différence de la prestation de sortie, le versement anticipé pour l'acquisition d'un logement conserve sa valeur nominale jusqu'au divorce (Jacques-André Schneider/Christian Bruchez, in op. cit. , p. 230). Il ne produit donc pas d'intérêts au sens de l'art. 22 al. 2 deuxième phrase LFLP. En effet, ces intérêts, échus durant le mariage et qui profitent au conjoint affilié à l'institution de prévoyance, sont destinés à compenser l'inflation (message précité du Conseil fédéral [FF 1996 I 110]; voir aussi Rolf Brunner, Die Berücksichtigung von Vorbezügen für Wohneigentum bei der Teilung der Austrittsleistung nach Art. 122 ZGB, ZBJV 136/2000, p. 536 sv.). 5. L'art. 9 LFLP prévoit que l’institution de prévoyance doit permettre à l’assuré qui entre de maintenir et d’augmenter sa prévoyance; elle doit lui créditer les prestations de sortie qu’il a apportées (al. 1) et, si l’institution de prévoyance fixe ses prestations dans un plan de prestations, elle doit donner à l’assuré la possibilité de racheter toutes les prestations réglementaires (al. 2). Les institutions de prévoyance réglementaires en primauté de prestations ou de cotisations établissent en général leurs prestations dans un plan de prestations. Par conséquent, elles sont obligées, sur la base de l'art. 9 al. 2 LFLP, de permettre aux assurés de racheter la totalité des prestations réglementaires. Le rachat s'oriente par rapport à une personne déjà assurée dans l'institution, du même âge, avec le même revenu, qui a été assurée le plus tôt possible auprès de l'institution de prévoyance. 6. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 3 avril 1992, d’autre part le 4 juin 2011, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.

A/2054/2011 8/11 Les parties ne contestent pas que le montant de 180'000 fr. prélevé des avoirs de prévoyance du demandeur pour l'acquisition du logement familial soit inclus dans les prestations acquises par le demandeur et soumis au partage. Ce montant ne porte pas intérêt selon la doctrine. S'agissant des avoirs du demandeur, il y a lieu de relever ce qui suit. Le demandeur était employé de la banque hypothécaire (XD____________) depuis 1989 et sa prestation de libre passage était estimée à 21'584 fr. au 31 décembre 1991, soit juste avant le mariage. L'assuré a été transféré le 1 er juillet 1992, soit après le mariage le 3 avril 1992, de la caisse de retraite des employés de XD____________ à l'institution de prévoyance XA____________. XD____________ ou sa caisse de pension a alors procédé à deux versements. D'une part, une somme de 21'167 fr. a été versée le 1 er juillet 2002 sur le compte de libre-passage auprès de XD____________, s'ajoutant à la somme de 20'032 fr. 80 déjà transférée pour une raison inconnue par la caisse de retraite de XD____________ le 7 décembre 1989 (qui pourrait correspondre à la prestation de libre passage de l'assuré auprès de X_____________, bien que l'assuré n'ai eu 25 ans qu'en 1988). D'autre part, une somme de 27'254 fr. a été versée à XA____________ dans le but de racheter des années d'assurance afin que le demandeur puisse bénéficier des prestations prévues par sa nouvelle caisse, à égalité avec un employé qui y serait assuré depuis le début de sa carrière. C'est la définition même du rachat d'années de cotisation, en particulier dans un plan de prévoyance en primauté de prestations. En préambule, il faut relever que ces deux montants ont été versés après le mariage et devraient donc, à teneur du texte de la loi, être inclus dans le partage. D'ailleurs, il s'avère que la seule prestation déjà acquise avec certitude lors du mariage est celle déjà transférée à XD____________ en décembre 1989 (20'032 fr. 80, soit 23'245 fr. 70 au 3 avril 1992). En effet, les fiches de prévoyance de l'assuré juste après son transfert à XA____________ mentionnent uniquement le rachat de 27'254 fr. et les cotisations versées depuis le 1 er juillet 2002, mais aucun autre transfert de la caisse XD____________ d'un avoir accumulé durant le mariage. De plus, compte tenu des explications ressortant des documents produits, la somme de 21'167 fr. a été versée en raison du passage à XA____________ au 1 er juillet 1992 et non pas pour compléter au sein de l'ancienne caisse l'avoir déjà accumulé par le demandeur entre novembre 1989 et juin 2002, plus précisément le 3 avril 2002, puisque telle est la date déterminante. Ainsi, on devrait vraisemblablement retenir que ce montant a été acquis après le mariage et le partager. Toutefois, dans la mesure où cette somme a "rejoint" la prestation de libre-passage accumulée par l'assuré avant le mariage sur son compte de libre-passage XD____________, la Cour a suggéré et la demanderesse a également admis, malgré les deux mois séparant le mariage du versement, de considérer ce montant, y compris les intérêts courus jusqu'au transfert le 22 mars 2000 et versés, soit 74'126 fr. 25, comme un complément de XD____________ à la prestation déjà acquise, soit des prestations

A/2054/2011 9/11 en majeure partie liées à celles accumulées avant le mariage (le 3 avril 2002). Cette suggestion permettait de tenir compte de l'hypothèse selon laquelle la somme en question correspondrait effectivement à l'avoir accumulé auprès de la caisse XD____________ de 1989 à fin juin 1992. C'est seulement compte tenu de cet accord que cette somme peut ne pas être partagée. Ainsi, il n'a pas été convenu d'y ajouter encore les intérêts effectivement versés par la fondation de X____________ du transfert le 22 mars 2000 jusqu'au divorce le 4 juin 2011. Le grief du demandeur à cet égard est toutefois partiellement fondé et il convient d'ajouter aux avoirs acquis lors du mariage les intérêts légaux conformément aux taux susmentionnés. La somme déjà acquise au mariage de 23'245 fr. 70 avec les intérêts courus du 3 avril 1992 jusqu'au divorce est égale à 43'431 fr. 30 et la somme de 21'167 fr., y compris les intérêts courus dès son versement (1er juillet 1992) jusqu'au divorce est de 39'172 fr. C'est ainsi une somme totale de 82'603 fr. 30 qui doit être déduite des avoirs du demandeur, au lieu de 74'126 fr. 25. Par contre, le montant de 27'254 fr. versé le 1 er juillet 2002 à la nouvelle institution de prévoyance à laquelle le demandeur est affilié dès cette date, soit XA____________, doit être inclus dans le partage. En effet, le rachat d'années d'assurance a par définition pour but de compléter une prévoyance - passée insuffisante pour atteindre les prestations de la nouvelle institution. Est déterminante la date du versement et de l'affiliation à la nouvelle caisse (le 1 er

juillet 1992), qui est en l'espèce postérieure au mariage. Est sans importance le fait que le rachat soit financé par l'employeur ou le salarié, sauf si ce dernier le finance au moyen de biens propres, ce qui n'est pas le cas. A suivre la thèse du demandeur, un assuré resté inactif durant le 10 ans ayant précédé le mariage, affilié auprès d'une caisse de pension en primauté de prestations après le mariage et dont l'employeur déciderait de financer tout ou partie du rachat (parfois obligatoire) à hauteur de 100'000 fr. pourrait prétendre exclure cette prestation lors d'un divorce ultérieur, au mépris du texte de loi. 7. Ainsi, selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 607'532 fr. 90 (459'846 fr. 35 + 180'000 fr. + 50'289 fr. 85 - 82'603 fr. 30) tandis que celle acquise par la demanderesse est de 40'951 fr. 75, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 303'766 fr. 45 (607'532 fr. 90 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 20'475 fr. 90 (40'951 fr. 75 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de 283'290 fr. 55. 8. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12

A/2054/2011 10/11 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 9. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

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A/2054/2011 11/11

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la FONDATION DE PREVOYANCE DU GROUPE X____________ EN SUISSE, à Genève à transférer du compte de Monsieur S_____________, la somme de 283'290 fr. 55 à la CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L'ADMINISTRATION DU CANTON (CIA), Boulevard St-Georges 38, 1211 Genève 8 en faveur de Madame T_____________ S_____________, née T_____________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 4 juin 2011 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Irène PONCET La Présidente :

Sabina MASCOTTO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le