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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 18.06.2026 A/2053/2026

18. Juni 2026·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·857 Wörter·~4 min·8

Volltext

Siégeant : Philippe KNUPFER, président ; Monique STOLLER FÜLLEMANN et Toni KERELEZOV, juges assesseurs.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2053/2026 ATAS/559/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 18 juin 2026 Chambre 5

En la cause A______

recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE

intimé

A/2053/2026 - 2/4 - ATTENDU EN FAIT

Que A______ (ci-après : l’assuré) a déposé une demande de prestations invalidité en date du 30 juillet 2025 ; Que par projet de décision du 7 avril 2026, l’office de l’assurance-invalidité a communiqué à l’assuré son intention de ne pas donner suite à sa demande de prestations, dès lors qu’après comparaison du revenu sans invalidité et du revenu avec invalidité la perte de gain ne s’élevait qu’à 10% et qu’un taux inférieur à 40% n’ouvrait pas de droit à des prestations de l’OAI ; Que par courrier du 12 mai 2026, l’assuré a contesté le projet de décision du 7 avril 2026, faisant valoir qu’en raison de ses douleurs il ne pouvait pas travailler à 100%, même dans une activité adaptée et que, de surcroît, il ne voyait pas quelle activité était adaptée à ses problèmes de santé ; que par ailleurs il informait l’OAI qu'il allait voir son médecin et allait lui faire parvenir des documents complémentaires ; Que par pli du 2 juin 2026, l’OAI a transmis à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) comme « objet de sa compétence » la contestation du 12 mai 2026 de l’assuré, ainsi qu’une décision postérieurement rendue par l’OAI en date du 26 mai 2026, rejetant la demande de prestations.

CONSIDERANT EN DROIT

Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu'il ressort de l’acte de l’assuré transmis par l’OAI à la chambre de céans qu’il s’agit de la contestation d’un projet de décision ; Que dans le cadre de la procédure d’audition, l’assuré peut contester le projet de décision ; Que la contestation de l’assuré est dirigée contre un projet de décision et non pas contre la décision elle-même ; qu’une telle contestation ne peut être qualifiée d’acte de recours ; que sa transmission par l’OAI à la chambre de céans est, par conséquent, prématurée et doit être déclarée irrecevable ;

A/2053/2026 - 3/4 - Que la chambre de céans peine à comprendre les raisons pour lesquelles l’autorité lui a transmis directement la contestation du projet de décision, puis la décision postérieure à la chambre de céans, alors que la décision du 26 mai 2026 n’a manifestement pas encore fait l’objet d’un recours de la part de l’assuré ; Que selon l'art. 11 al. 3 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), si l'autorité décline sa compétence, elle transmet d'office l'affaire à l'autorité compétente et en avise les parties ; Qu'en l'occurrence, la contestation du projet de l’OAI du 7 avril 2026 par l'assuré doit être retournée à l'intimé comme objet de sa compétence.

A/2053/2026 - 4/4 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Déclare le recours irrecevable. 2. Le transmet à l'intimé comme objet de sa compétence. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nora DE RIEDMATTEN Le président

Philippe KNUPFER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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