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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 19.06.2026 A/2053/2025

19. Juni 2026·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·543 Wörter·~3 min·8

Volltext

Siégeant : Joanna JODRY, présidente

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2053/2025 ATAS/552/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Décision sur rectification du 19 juin 2026 Chambre 10

En la cause A______ et B______

demandeurs

contre SWISSLIFE AG AXA FONDATION LPP SUISSE ROMANDE 8400 WINTERTHUR

défenderesses

A/2053/2025 - 2/3 - ATTENDU EN FAIT QUE, par arrêt du 26 mai 2026 (ATAS/468/2026), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice a invité « AXA FONDATION LPP » à transférer, du compte de A______, la somme de CHF 13'199.70 à SWISS LIFE AG en faveur B______, ainsi que des intérêts compensatoires dès le 5 août 2020 jusqu'au moment du transfert ; Que par courrier du 15 juin 2026, AXA a requis la rectification de l’arrêt précité dès lors que l’entité juridique mentionnée était incomplète, en ce sens que la désignation correcte de l’institution de prévoyance à laquelle le demandeur était effectivement assuré était « AXA FONDATION LPP SUISSE ROMANDE 8400 WINTERTHUR » ; que par ailleurs elle a sollicité les coordonnées bancaires applicables au compte de libre passage ouvert auprès de SWISS LIFE AG en faveur de la demanderesse. CONSIDERANT EN DROIT QUE, selon l’art. 85 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la juridiction qui a statué peut rectifier, en tout temps, les fautes de rédaction et les erreurs de calcul ; Que la procédure en rectification, dès lors qu'elle peut être effectuée en tout temps, doit, pour respecter la sécurité du droit, être limitée strictement aux erreurs qui ne peuvent faire l'objet d'aucune contestation ou encore dont la rectification est évidente ; qu’une interprétation restrictive doit ainsi être donnée à la demande de rectification (ATA/1256/2015 du 24 novembre 2015 ; ATA/610/2012 du 11 septembre 2012) ; Qu’en l’espèce, il ressort des correspondances au dossier que le demandeur est effectivement affilié auprès d’AXA FONDATION LPP SUISSE ROMANDE 8400 WINTERTHUR, de sorte qu’il convient de déclarer recevable la demande du 15 juin 2026 et de rectifier l’arrêt du 26 mai 2026, en ce sens que l’institution de prévoyance défenderesse est « AXA FONDATION LPP SUISSE ROMANDE 8400 WINTERTHUR ».

A/2053/2025 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare recevable la requête en rectification déposée par AXA le 15 juin 2026 contre l’arrêt du 26 mai 2026 de la chambre des assurances sociales. Au fond : 2. L’admet. 3. Rectifie la désignation de la défenderesse « AXA FONDATION LPP » en « AXA FONDATION LPP SUISSE ROMANDE 8400 WINTERTHUR ». 4. Dit qu’il n’est pas perçu d’émolument.

La greffière

Laurine CHAPUIS La présidente

Joanna JODRY

Une copie conforme de cette décision et de l’arrêt rectifié est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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