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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 23.06.2015 A/2050/2014

23. Juni 2015·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·7,063 Wörter·~35 min·1

Volltext

Siégeant : Raphaël MARTIN, Président; Maria COSTAL et Christian PRALONG, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2050/2014 ATAS/462/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 23 juin 2015 2 ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à GENTHOD, soit pour lui sa mère, Madame B______, domiciliée à PREVESIN, France recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

A/2050/2014 - 2/16 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le _______ 1992 à Hong-Kong, ressortissant britannique, est arrivé le 21 août 2008 en Suisse, dans le canton de Genève, où un permis de séjour puis d’établissement lui a été délivré. Il est domicilié chez son père, Monsieur A______, exerçant l’autorité parentale sur lui en commun avec la mère dudit enfant, Madame B______, domiciliée à Prévessin, en France voisine. 2. Le 10 mai 2009, Monsieur A______ a déposé auprès de l’office de l’assuranceinvalidité du canton de Genève (ci-après : l’OAI) une demande de prestations pour mineurs en vue de l’octroi de mesures pour une réadaptation professionnelle en faveur de l’assuré. Ce dernier était atteint d’autisme dès sa naissance et souffrait de difficultés et retard dans les apprentissages fondamentaux. Il fréquentait alors l’école de la Fondation pour l’éducation des enfants autistes (ci-après : FEDEA) à Morges depuis septembre 2007, après avoir fréquenté depuis 2004 le Collège Le Turet (recte : le collège Georges Charpak) à Gex (France). Il était nécessaire qu’il poursuive sa scolarité dans une structure adaptée. 3. Dans un rapport médical du 29 mai 2009, établi sur le formulaire de l’assuranceinvalidité (ci-après : AI) pour le traitement du droit des personnes assurées âgées de moins de 20 ans à une formation professionnelle initiale, la Doctoresse C______, spécialiste FMH en pédiatrie et neuropédiatrie, a indiqué que l’assuré souffrait d’un trouble autistique modéré, type syndrome d’Asperger, dont le diagnostic avait été posé pour la première fois en 2004. Il avait présenté des retards dans l’acquisition du langage, des difficultés d’interaction sociale, des intérêts restreints, un besoin de rituels ainsi qu’une inhibition. Il avait de ce fait rencontré des difficultés d’apprentissage scolaire, ayant depuis son départ de Hong-Kong intégré une école publique pour ensuite être accueilli en structure spécialisée. Un cousin du côté de son père souffrait du syndrome d’Asperger. Un examen neuropsychologique, de même qu’un examen psychologique avaient été effectués en mai 2007. Le fonctionnement intellectuel de l’assuré était hétérogène et certains domaines (raisonnement non verbal) étaient dans les limites de la norme. Une scolarité en milieu ordinaire avec beaucoup d’autres élèves n’avait pas été possible en raison de ses difficultés d’apprentissage et d’intégration sociale. Cependant, l’assuré a pu montrer une bonne progression et atteindre le niveau de 6ème primaire lorsqu’il avait été formé dans une classe à petit effectif et par une équipe spécialisée. Il était un adolescent tout à fait indépendant dans la vie quotidienne et dans les transports, y compris dans les trains ou les avions, qu’il était à même de prendre seul. Au vu de son bon potentiel de progression et de son niveau actuel, il pourrait effectuer une formation professionnelle, mais il était trop performant pour un atelier protégé. Une intégration au service de l’emploi, de la formation et de l’insertion professionnelle (SEFI) avait été évoquée par le service médico-pédagogique (ciaprès : SMP), mais aucune place n’était disponible actuellement. Le milieu idéal pour l’assuré serait un apprentissage dans un groupe d’au maximum cinq élèves,

A/2050/2014 - 3/16 mais ce type de structure n’existait pas à Genève, raison pour laquelle la Dresse C______ encourageait un enseignement individualisé à domicile, dont la prise en charge était sollicitée, de même qu’une évaluation afin qu’une formation professionnelle adaptée soit mise en place et que l’assuré puisse s’adapter dans la société. Était joint à ce rapport notamment un bilan neuropsychologique non daté rendu en 2007 par la Doctoresse D______, psychologue et neuropsychologue à Thonon-les- Bains (France). Elle rapportait qu’un retard d’acquisition avait été observé chez l’assuré dans tous les domaines de son développement. Ses difficultés d’alors concernaient déjà les apprentissages ; il s’appliquait à effectuer chaque tâche, mais avait besoin de temps et restait souvent sans réponse face aux questions ; il peinait à produire des écrits et à résoudre des problèmes, mais il obtenait de bons résultats en mathématique. Ses difficultés concernaient aussi la vie en collectivité. Il présentait des troubles du comportement ; il était très réservé, parlait peu, avait des difficultés pour élaborer des phrases et donner des réponses, avait tendance à chercher ses mots. Il semblait plus à l’aise pour des tâches non verbales. Dans l’évaluation des fonctions cognitives, les résultats étaient très hétérogènes et devaient par conséquent être pris avec précaution. L’indice de compréhension verbale était très inférieur au niveau attendu pour l’âge de l’assuré, mais celui de raisonnement perceptif était nettement plus proche de la norme. L’indice de vitesse de traitement était déficitaire et celui de la mémoire de travail très hétérogène (avec un score global de ce fait pas interprétable). Les résultats des évaluations de l’expression et de la compréhension verbale dépendaient du type de tâche, mais étaient globalement faibles. Le raisonnement perceptif et les compétences non verbales étaient globalement meilleurs ; les résultats de l’évaluation de la mémoire de travail étaient hétérogènes, l’évaluation de la mémoire à court terme donnant un résultat correct, l’assuré ayant échoué au subtest séquence lettres-chiffres, étant précisé que ce test-là avait été effectué en fin de rencontre et que la concentration, en baisse, avait influencé les résultats. Le subtest dit « code » avait été très difficile pour l’assuré, celui-ci ayant montré une grande lenteur à le réaliser, ce qui permettait d’évoquer un déficit des capacités visuo-attentionnelles. Les résultats du subtest symboles étaient également déficitaires. En conclusion, l’assuré disposait de ressources intellectuelles non verbales proches de la norme, mais souffrait d’un déficit majeur des aptitudes verbales, ainsi que de lenteur et de difficultés d’attention. L’assuré souffrait d’un trouble envahissant du développement. 4. Le 9 juillet 2009, le Dr E______ du service médical régional de l’AI (ci-après : le SMR) a estimé qu’une formation professionnelle initiale pouvait être accordée à l’assuré, du fait que celui-ci était indépendant dans la vie quotidienne et les transports et que ses troubles autistiques étaient très modérés. 5. Le 12 août 2009, l’OAI a estimé qu’un bilan de situation devait être effectué par un psychologue.

A/2050/2014 - 4/16 - Il l’a convoqué pour un entretien, qui a eu lieu le 10 novembre 2009, puis pour une évaluation psychotechnique, qui a été effectuée le 15 décembre 2009. Le 15 décembre 2009, Mme F______, psychologue au sein de la division de réadaptation de l’OAI, a rendu un rapport de réadaptation professionnelle suite à l’évaluation psychotechnique de l’assuré. Ce dernier n’était à ce moment-là pas scolarisé, mais suivait des cours particuliers de français, mathématique, anglais, histoire/géographie tous les matins à domicile. Il avait intégré le cursus spécialisé dès 2004 en France en raison des difficultés d’apprentissage qu’il rencontrait. Lors des tests, il avait fait preuve de concentration et d’application, bien que face à des difficultés il avait eu tendance à ne pas persévérer. Son rythme de travail avait été relativement lent dans certaines épreuves. Lors de l’entretien, il avait eu des difficultés à se projeter dans une profession. Des photographies lui avaient été montrées afin que la division de réadaptation puisse se faire une idée de ses préférences ; l’assuré avait retenu les métiers de physiothérapeute, vétérinaire, conseiller de vente automobile, musicien, spécialiste en restauration, vendeur d’articles zoologiques et informaticien, sans pouvoir les classer par ordre de préférence. L’assuré était apparu comme étant très réservé, voire inhibé au niveau de sa communication orale et manquant de confiance en lui. Les résultats qu’il avait obtenus lors des tests étaient pour la plupart dans la moyenne en comparaison des élèves terminant la scolarité obligatoire ordinaire (niveau cycle d’orientation). Il en allait de même pour son niveau de raisonnement général ; il était capable d’effectuer des opérations mentales basées sur des liens simples, et commençait à pouvoir le faire sur des raisonnements complexes. Par rapport à l’intelligence pratique, les résultats étaient aussi dans la moyenne de la population de son âge ; à l’autre test d’intelligence générale, saturé en facteur verbal, son score était dans la moyenne inférieure en comparaison à des jeunes de son âge. L’assuré avait des connaissances scolaires de base, avec cependant un score minimal en comparaison à des jeunes de son âge au test évaluant la richesse du vocabulaire. Le test évaluant la vision spatiale donnait un résultat en-dessous de la moyenne par rapport à des jeunes gens en fin de scolarité obligatoire, et le test évaluant les aptitudes pratiques et nécessitant des capacités d’anticipation aboutissait à un résultat dans la moyenne inférieure par rapport à des élèves en classe pré-professionnelle. En conclusion, l’assuré avait encore besoin de temps pour progresser dans ses apprentissages et gagner en maturité, de sorte à appréhender ultérieurement une formation professionnelle dans les meilleures conditions possibles. 6. Dans un rapport psychologique daté du 28 janvier 2010, la psychologue F______ a résumé son rapport précité du 15 décembre 2009 et celui précité de la Dresse C______ du 29 mai 2009. Elle y a indiqué que le médecin-conseil retenait les limitations fonctionnelles de troubles de la communication, de l’interaction sociale, une limitation des intérêts et un retard dans les apprentissages. En conclusion, le Centre éducatif de formation initiale (ci-après : CEFI) constituerait la solution la plus adéquate pour 2010.

A/2050/2014 - 5/16 - 7. Par courrier du 11 février 2010, l’OAI a invité le père de l’assuré à présenter pour ce dernier une demande de prestations AI dûment remplie. 8. Dans une note de travail du 12 mars 2010, la psychologue F______ a consigné que la mère de l’assuré n’était pas preneuse pour le CEFI et souhaiterait que son fils continue le programme du Centre national français d’enseignement à distance (ciaprès : CNED), en 3ème année, par le biais de cours privés individuels tous les matins, pendant une année encore, et qu’il obtienne le brevet du collège au terme de l’année 2010-2011. Sensibilisée à l’importance d’une intégration de son fils dans une structure, afin qu’il ne s’isole pas et que cela lui permette d’évoluer dans un groupe, la mère de l’assuré avait expliqué que ce dernier voyait d’autre jeunes par le biais du sport (golf et tennis) et que son enseignante travaillait également sur les compétences scolaires. 9. Le 12 mai 2010, le père de l’assuré a envoyé à l’OAI une demande de prestations AI en vue de l’obtention de mesures professionnelles en faveur de l’assuré (soit des mesures pour une réadaptation professionnelle). L’assuré avait suivi une formation auprès de la FEDEA de septembre 2007 à juin 2009, et suivait une formation auprès du CNED depuis septembre 2009. Il était atteint d’une infirmité congénitale, à savoir un trouble envahissant du développement et d’autisme de haut niveau. 10. Dans un rapport de réadaptation professionnelle du 22 juin 2010, la division de réadaptation professionnelle de l’OAI, sous la signature de la psychologue F______, a rappelé les éléments du dossier et indiqué, en guise de conclusion, que pour l’année scolaire 2010-2011, l’assuré allait continuer à suivre des cours particuliers à domicile tous les matins, que l’AI n’était pas concernée par une prise en charge de ces cours, et que le mandat de réadaptation de l’OAI était liquidé mais serait rouvert si une formation professionnelle initiale s’avérait nécessaire. 11. Par communication du 28 juin 2010, l’OAI a informé le père de l’assuré du fait qu’il rejetait la demande de mesures professionnelles qu’il avait présentée le 12 mai 2010, du fait que l’assuré allait poursuivre ses cours à domicile et que ceux-ci n’engendraient aucun frais supplémentaires pour l’AI. La prise en charge d’une autre formation, sur demande déposée en temps utile, demeurait réservée. Cette communication est revenue en retour à l’OAI, son destinataire étant introuvable à l’adresse indiquée. 12. Le 21 septembre 2010, à la demande de l’OAI, les Établissements publics pour l’intégration (ci-après : EPI) ont invité l’assuré, dans la perspective d’un éventuel futur stage de sa part aux EPI, à se présenter le 22 novembre 2010 à l’unité d’évaluation et préformation Jeunes des EPI. La mère de l’assuré s’est présentée à ce rendez-vous, sans l’assuré. 13. Par courrier du 10 janvier 2011, le père de l’assuré a demandé à l’OAI de rouvrir le dossier de l’assuré en vue de l’octroi de mesures d’orientation professionnelle. 14. Une visite a été organisée aux EPI le 17 janvier 2011 pour l’assuré et sa mère.

A/2050/2014 - 6/16 - D’après le rapport de visite établi le 18 janvier 2011 par les EPI, l’assuré, paraissant plus jeune que son âge, avait répondu sur un mode monosyllabique aux questions lui ayant été posées, en ayant de la peine à s’exprimer. Il avait déjà effectué des stages en blanchisserie, dans la restauration et dans une pension pour chiens (sans y faire grand-chose, selon l’assuré), et allait encore suivre deux autres, dans une pâtisserie et dans l’horticulture. L’assuré n’avait pour le moment pas d’idées d’orientations professionnelles, et, au niveau des loisirs, il appréciait le tennis et le golf. Sa mère a indiqué qu’il avait « galéré » durant toute sa scolarité et que le diagnostic de syndrome d’Asperger avait été posé alors qu’il avait 15 ans. Au cours de la visite des ateliers, l’assuré avait été attentif, mais ne s’était pas exprimé. Il a été convenu avec la mère de l’assuré qu’une rencontre serait organisée avec son professeur principal avant son entrée en mesure d’observation, pour qu’elle les sensibilise à la prise en charge des personnes autistes (surtout pour les cours de remise à niveau scolaire). 15. Selon une note de l’OAI relative à un entretien téléphonique du 1er février 2011 avec la mère de l’assuré – et faisant référence à la demande de prestations AI du 12 mai 2009 – l’assuré avait été orienté auprès des EPI dans le cadre d’un nouveau mandat de réadaptation. L’assuré poursuivait le programme du CNED, avec des cours privés à domicile, en vue d’obtenir le brevet du collège en été 2011. Une entrée aux EPI serait envisagée dès la rentrée 2011. 16. D’après une note de l’OAI relative à un entretien téléphonique du 7 avril 2011 avec la mère de l’assuré, ce dernier et sa mère avaient visité l’atelier de production G______ de la Fondation Clair-Blois, et avaient été l’un et l’autre enchantés par cette visite. 17. L’assuré y a suivi un stage découverte d’une semaine dès le 12 septembre 2011, puis un stage d’immersion d’un mois, jusqu’au 8 octobre 2011. 18. En conclusion d’un rapport de réadaptation professionnelle non daté, l’OAI a proposé que l’assuré soit mis au bénéfice d’une mesure d’observation au sein dudit atelier G______ de la Fondation Clair-Bois d’une durée de trois mois, du 10 octobre 2011 au 31 décembre 2011, dans le but de s’assurer de la faisabilité d’une formation comme assistant vidéo production, en vertu de l’art. 15 de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité, du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). 19. Par communication du 17 octobre 2011 (envoyée à la nouvelle adresse du destinataire), faisant référence à une demande de prestations AI du 13 janvier 2011, l’OAI a informé le père de l’assuré qu’il prenait en charge un stage d’observation de l’assuré auprès dudit atelier du 10 octobre au 31 décembre 2011. L’assuré était mis au bénéfice de petites indemnités journalières AI du 10 octobre au 31 décembre 2011. 20. Dans un rapport de réadaptation professionnelle non daté, l’OAI a relevé que l’assuré avait un fort potentiel dans le domaine de la production vidéo, de bonnes connaissances cognitives mais des difficultés dans les tâches faisant appel à

A/2050/2014 - 7/16 l’abstraction. Il se montrait agréable, de bonne humeur, même si des difficultés d’ordre relationnel avaient été relevées (difficultés à exprimer ses envies, prendre des initiatives, montrer son intérêt). L’enjeu était de l’amener à interpréter les tâches et le travail de manière à développer chez lui une autonomie dans l’organisation de ses tâches. Sur le plan des compétences techniques, l’assuré ne présentait pas de difficultés cognitives significatives qui l’empêcheraient d’acquérir les notions nécessaires à la production vidéo. Il s’était très bien intégré à l’équipe. Proposition était dès lors faite de mettre l’assuré au bénéfice d’une formation d’assistant vidéo polyvalent à l’atelier de formation et production G______ de la Fondation Clair-Bois du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012, et de dresser un bilan au terme de cette première année de formation afin de vérifier si son employabilité en milieu extérieur pouvait être augmentée. 21. Par communication du 23 décembre 2011, l’OAI a informé le père de l’assuré qu’il prenait en charge les frais supplémentaires de formation professionnelle initiale de l’assuré, sous la forme d’une formation d’assistant vidéo polyvalent audit atelier pour une durée d’une année, du 1er janvier au 31 décembre 2012. L’assuré était mis au bénéfice de petites indemnités journalières AI, du montant minimum puis, dès le premier jour du mois de ses 20 ans, du montant maximum. 22. Par décision du 6 janvier 2012, l’OAI a fixé à CHF 21.80 le montant de l’indemnité journalière AI due à l’assuré du 10 octobre au 31 décembre 2011 (déduction faite de CHF 12.80 pour revenus durant la réadaptation). 23. Par décision du 16 avril 2012, l’OAI a fixé à CHF 11.30 le montant de l’indemnité journalière AI due à l’assuré du 1er janvier au 15 juin 2012 (déduction faite de CHF 23.30 pour revenus durant la réadaptation). 24. Par décision du 25 avril 2012, l’OAI a fixé à CHF 80.50 le montant de l’indemnité journalière due à l’assuré du 16 juin au 31 décembre 2012. 25. Par communication du 3 janvier 2013, l’OAI a informé le père de l’assuré qu’il prenait en charge les coûts supplémentaires de la prolongation de la formation professionnelle initiale en tant qu’assistant vidéo polyvalent auprès de l’atelier de formation et production G______ de la Fondation Clair-Bois, du 1er janvier au décembre 2013. L’assuré était mis au bénéfice du maximum de la petite indemnité journalière AI sous déduction du salaire proposé par la Fondation Clair-Bois. 26. Par décision du 23 janvier 2013, l’OAI a fixé à CHF 80.50 le montant de l’indemnité journalière AI due à l’assuré du 1er janvier au 31 décembre 2013 (déduction faite de CHF 23.30 pour revenus durant la réadaptation). 27. D’après un bilan synthétique au 13 décembre 2013 établi par le responsable de formation de l’assuré G______ et la formatrice de l’assuré au sein de la Formation Clair-Bois, l’évolution de l’assuré était tangible sur les deux ans qu’avait duré la formation. Ses compétences avaient progressé dans nombre des domaines abordés, mais ses difficultés sociales demeuraient réelles. Il était à même d’exécuter des tâches techniquement complexes et avait assimilé les apprentissages de base en

A/2050/2014 - 8/16 vidéo et postproduction. Il lui était cependant compliqué de prendre des initiatives et de repérer les manières d’habiter le travail avec plus de présence. Il manquait de sociabilité professionnelle, soit de celle qui permet de relayer les autres professionnels sans avoir de consigne précise, d’improviser des interventions au moyen d’une exploitation du relationnel, de se rendre utile et comprendre où intervenir sans devoir être sollicité systématiquement, de poser les questions permettant de comprendre un contexte, une commande, une production en cours. L’assuré avait évolué également au niveau social, en s’étant progressivement intégré à l’équipe et s’y être fait apprécier. Il participait régulièrement à des sorties avec ses collègues en dehors du cadre professionnel, il avait des amis et il lui était facile de collaborer avec autrui. Son potentiel était réel et sa zone de développement n’avait pas encore atteint ses limites. S’agissant de ses perspectives professionnelles, le paradoxe était que ses évolutions étaient bien réelles mais que la dimension sociale lui posait des problèmes d’intégration professionnelle, étant précisé que si les compétences techniques étaient recherchées, la sociabilité professionnelle était capitale. Une ouverture subsistait si l’assuré pouvait bénéficier d’un environnement professionnel sensibilisé et d’une organisation du travail impliquant des tâches précises avec des procédures claires et régulières. En conclusion, le développement de l’assuré n’était pas achevé ; l’assuré n’était pas prêt pour une intégration professionnelle en milieu ouvert, mais il le serait peut-être un jour. L’intention était exprimée d’engager l’assuré dans l’équipe fixe de G______ et de progressivement lui organiser des stages en milieu ouvert, d’abord courts et ensuite plus prolongés. L’assuré avait ainsi une capacité de travail estimée à 100 % en milieu adapté, mais d’environ 20 % en milieu ordinaire. Une rente AI à 100 % était recommandée. 28. Le 3 janvier 2014, l’OAI a sollicité le préavis du SMR. 29. Dans une note du 9 janvier 2014, la doctoresse H______ du SMR a retenu le trouble autistique de type syndrome d’Asperger et indiqué que la capacité de travail exigible de l’assuré était de 0 % tant dans l’activité habituelle que dans une activité adaptée. Ses limitations fonctionnelles étaient des troubles d’apprentissage, de la communication et de l’interaction sociale. 30. Le 24 février 2014, la Fondation Clair-Bois a mis l’assuré au bénéfice d’un contrat de travail en emploi adapté au sein du foyer des Minoteries, dans le secteur vidéo, avec effet au 1er janvier 2014, pour un taux d’activité de 87.5 % de l’horaire d’entreprise (1575 heures effectives par année réparties sur 225 jours, équivalent à 35 heures par semaine), pour un salaire brut de CHF 850.- + CHF 92.- d’avantages en nature. 31. Dans un rapport de réadaptation professionnelle de l’OAI (daté par erreur du 3 janvier 2014), l’OAI a indiqué que, selon l’avis de son médecin conseil, la capacité de travail exigible de l’assuré était nulle dans toute activité, hormis dans un milieu adapté, et que d’après l’art. 26 du règlement sur l’assurance-invalidité, du 17 janvier 1961 (RAI – RS 831.201), il convenait d’octroyer à l’assuré une rente

A/2050/2014 - 9/16 d’invalidité sur la base d’un degré d’invalidité de 82 % (obtenu par une comparaison entre le revenu annuel actualisé de l’assuré sans invalidité [CHF 61'600.-, représentant le 80 % de CHF 77'000.-] et son revenu déterminant annuel avec invalidité [CHF 11'304.-]), et de liquider le mandat de réadaptation. 32. Le 24 avril 2014, l’OAI a envoyé à l’assuré un projet de décision d’octroi d’une rente d’invalidité extraordinaire et de refus de mesures professionnelles. L’assuré ne pouvait pas intégrer le milieu économique ordinaire et avait droit à une rente entière d’invalidité sur la base d’un taux d’invalidité de 82 %, invalidité en l’occurrence précoce, dès le 1er janvier 2014. 33. Par un prononcé du 24 avril 2014, l’OAI a invité la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : CCGC) de calculer la prestation en espèces qui seraient dues à l’assuré, mais d’attendre la motivation de sa décision avant d’effectuer les éventuelles compensations et de notifier une décision. Le genre d’invalidité retenu était celle d’une invalidité précoce (selon LCAI 253). Une révision de la rente était prévue en date du 1er avril 2019. 34. Par courrier du 10 juin 2014, l’OAI a informé l’assuré que la procédure d’audition était terminée, si bien que la CCGC lui ferait parvenir une décision sujette à recours ainsi que des informations sur l’obligation de renseigner lui incombant. La rente serait calculée par la caisse de compensation compétente, ce qui nécessitait un certain temps. 35. Le même jour, l’OAI a transmis à la CCGC la motivation de sa décision relative à l’assuré, en l’invitant à préparer le calcul de la prestation et de notifier une décision. 36. Par décision du 24 juin 2014, accompagnée de la motivation de sa décision (reprise intégralement du projet de décision précité du 24 avril 2014), l’OAI a notifié à l’assuré qu’une rente entière extraordinaire de l’AI de CHF 1'170.- par mois lui était allouée à partir du 1er janvier 2014. La durée de cotisation prise en compte était de 1 année et le degré d’invalidité de 82 %. 37. Par acte du 8 juillet 2014, déposé le 10 juillet 2014 au guichet de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, l’assuré, représenté par sa mère, a recouru contre la décision précitée du 24 juin 2014 de lui octroyer une rente extraordinaire partielle de CHF 1'170.- par mois. Il souffrait d’une invalidité précoce, établie alors qu’il était encore mineur. À l’issue de la mesure de formation, assortie d’indemnités journalières (dont il avait bénéficié en 2012 et 2013), il pensait avoir droit à une rente extraordinaire entière de CHF 1'560.- au lieu d’une rente partielle de CHF 1'170.-. 38. Le 28 août 2014, l’OAI a présenté sa réponse au recours, accompagnée d’une détermination de la CCGC datée du 21 août 2014. L’assuré avait bénéficié de mesures professionnelles et perçu des indemnités journalières jusqu’au 31 décembre 2013, si bien que l’invalidité de 82 % qui lui avait été reconnue ouvrait le droit à une rente entière dès le 1er janvier 2014.

A/2050/2014 - 10/16 - L’assuré avait atteint l’âge de 20 ans en juin 2012 ; la période d’assurance obligatoire courait du 1er janvier 2013 au 31 décembre de l’année précédant la réalisation du cas d’assurance. L’assuré ne totalisait pas le minimum de 3 ans de cotisations, mais seulement 2 ans plus les 3 mois d’octobre 2011 à décembre 2012. Aussi une rente extraordinaire entière de l’AI d’un montant de CHF 1'170.- lui avait-elle été octroyée, les rentes extraordinaires devant être égales au montant minimal des rentes ordinaires complètes qui leur correspondent. Le montant de CHF 1'560.- auquel l’assuré estimait avoir droit correspondait au 133 % du montant de la rente lui ayant été allouée, soit à une rente majorée octroyée aux invalides de naissance et/ou précoces sous certaines conditions, dont la date de survenance de l’invalidité avant l’accomplissement du 25ème anniversaire. 39. Le 5 septembre 2014, l’assuré a relevé que son invalidité était une invalidité de naissance et que 2 ans et 3 mois de cotisations à la date du 1er janvier 2014 correspondait au maximum qu’il lui était possible d’avoir totalisé à cette date au vu de sa situation et de son âge, étant précisé qu’il avait cotisé de façon ininterrompue depuis qu’il avait commencé à percevoir des revenus (salaires ou indemnités journalières), à savoir depuis octobre 2011. Il demandait l’octroi d’une rente d’invalidité majorée. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Elle est compétente pour statuer sur le présent recours, qui porte sur une décision rendue par l’OAI en application de la LAI d’octroyer au recourant une rente entière extraordinaire d’invalidité non majorée. Le recours a été interjeté en temps utile (art. 60 LPGA), dans le respect des exigences, peu élevées, de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 61 let. b LPGA ; art. 89B LPA). Le recourant, valablement représenté par sa mère (art. 9 al. 1 LPA), a qualité pour recourir (art. 59 LPGA). Le présent recours est donc recevable. 2. a. En plus de mesures d’intervention précoce (adaptation du poste de travail, cours de formation, placement, orientation professionnelle, réadaptation socioprofessionnelle et mesures de réadaptation), à l’obtention desquelles nul ne peut cependant se prévaloir d’un droit (art. 7d LAI), l’AI sert diverses prestations, à l’octroi desquelles existe un droit si les conditions légales sont remplies, à savoir des mesures de réadaptation, des rentes et l’allocation pour impotents.

A/2050/2014 - 11/16 b. Les mesures de réadaptation comprennent des mesures médicales (art. 12 à 14bis LAI), des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle (art. 14a LAI), des mesures d’ordre professionnel (orientation professionnelle [art. 15 LAI], formation professionnelle initiale [art. 16 LAI], reclassement [art. 17 LAI], placement et placement à l’essai [art. 18 et 18a LAI], allocation d’initiation au travail [art. 18b LAI], indemnité en cas d’augmentation des cotisations [art. 18c LAI], aide en capital [art. 18d LAI]), des moyens auxiliaires (art. 21 à 21quater LAI), et des indemnités journalières (art. 22 à 25 LAI). Les indemnités journalières sont des prestations en espèces, qui garantissent un revenu social de remplacement pendant une réadaptation. Les indemnités journalières normales sont servies pendant l’exécution des mesures de réadaptation si ces mesures l’empêchent d’exercer une activité lucrative durant trois jours consécutifs au moins, ou s’il présente, dans son activité habituelle, une incapacité de travail de 50 % au moins (art. 22 al. 1 LAI). Une petite indemnité journalière est servie à l’assuré qui suit une formation professionnelle initiale ainsi qu’à l’assuré qui n’a pas encore atteint l’âge de 20 ans et n’a pas encore exercé d’activité lucrative (art. 22 al. 1bis LAI ; art. 17 ss RAI ; Pierre-Yves GREBER, L’assurancevieillesse, survivants et invalidité, in Pierre-Yves GREBER / Bettina KAHIL- WOLFF / Ghislaine FRÉSARD-FELLAY / Romolo MOLO, Droit suisse de la sécurité sociale, vol. I, 2010, p. 137 ss, n. 241 ss). c. La LAI prévoit des rentes ordinaires (art. 36 à 38bis LAI) et des rentes extraordinaires (art. 39 et 40 LAI). À teneur de l’art. 36 al. 1 LAI – adopté dans le cadre de la 5ème révision de la LAI du 6 octobre 2006, entrée en vigueur le 1er janvier 2008 – a droit à une rente ordinaire l’assuré qui, lors de la survenance de l’invalidité, compte trois années au moins de cotisations (Pierre-Yves GREBER, op. cit., n. 310). Les dispositions de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS – RS 831.10), sont applicables par analogie au calcul des rentes ordinaires ; le Conseil fédéral peut édicter des dispositions complémentaires (art. 36 al. 2 LAI). Le droit des ressortissants suisses aux rentes extraordinaires est déterminé selon les dispositions de la LAVS (art. 39 al. 1 LAI). Ont aussi droit à une rente extraordinaire les invalides étrangers et apatrides qui remplissaient comme enfants les conditions fixées à l’art. 9 al. 3 LAI, à savoir – pour s’en tenir aux conditions ici pertinentes – s’ils étaient âgés de moins de 20 ans, avaient leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse, et avaient droit aux mesures de réadaptation. Selon l’art. 40 LAI, les rentes extraordinaires sont égales au montant minimum des rentes ordinaires complètes qui leur correspondent (al. 1), sous réserve des al. 2 (ici non pertinent) et 3 de cette disposition ; les rentes extraordinaires octroyées aux personnes devenues invalides avant le 1er décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle elles ont atteint 20 ans révolus, s’élèvent à 133⅓ % du montant minimum de la rente ordinaire complète qui leur correspond (al. 3 ;

A/2050/2014 - 12/16 - ATAS/218/2015 du 23 mars 2015 consid.21 ; ATAS/201/2015 du 16 mars 2015 consid. 5). d. La rente (ordinaire ou extraordinaire) d’invalidité est échelonnée selon le taux d’invalidité. Il s’agit d’un quart de rente en cas d’invalidité entre 40 et 49 %, d’une demi rente en cas d’invalidité entre 50 et 59 %, d’un trois quarts de rente en cas d’invalidité entre 60 et 69 % et d’une rente entière en cas d’invalidité dès 70 % (art. 28 al. 2 LAI). 3. a. En l’espèce, il n’est pas contesté et n’apparaît pas contestable qu’après avoir eu droit à des mesures de réadaptation, en particulier d’une formation professionnelle initiale et d’indemnités journalières, le recourant a été reconnu à juste titre invalide à 82 %. Ce dernier ne remet pas en question que les données de son cas (en particulier l’établissement et la comparaison de ses revenus sans et avec invalidité) aboutissent à un taux d’invalidité de 82 %. Il est également établi et non contesté – nonobstant la mention d’une durée de cotisation d’une année, figurant de façon non pertinente dans la décision attaquée mais en réalité non prise en considération – que le recourant avait cotisé, à la date de survenance de l’invalidité (soit au 1er janvier 2014), durant deux ans et trois mois (soit d’octobre 2011 à décembre 2013), à savoir depuis qu’il avait commencé à percevoir des indemnités journalières. Aussi le recourant – ressortissant étranger qui, comme enfant, avait en Suisse son domicile et sa résidence habituelle et avait droit aux mesures de réadaptation – admet-il à juste titre que la rente d’invalidité à laquelle il a droit est une rente extraordinaire, et non une rente ordinaire. b. Le recourant semble par ailleurs avoir compris – donc ne pas faire de confusion à ce propos (contrairement à ce qu’imagine la CCGC) – qu’un taux d’invalidité de 82 % ouvre le droit à une rente entière d’invalidité, en dépit du fait qu’il estime que l’intimé ne lui a accordé qu’une rente extraordinaire partielle d’invalidité. La rente que l’intimé lui a allouée est bien une rente extraordinaire entière d’invalidité. Le recourant la qualifie de partielle parce que son montant est inférieur à celui auquel il estime avoir droit, non pas en raison d’un nombre d’années de cotisations à retenir selon lui supérieur à celui qui a été retenu, mais en considération du fait que son invalidité serait une invalidité précoce, établie alors qu’il était encore mineur. Il fait ainsi valoir que sa rente extraordinaire entière d’invalidité doit être majorée en application de l’art. 40 al. 3 LAI. Le montant de CHF 1'560.- auquel il prétend avoir droit dans son recours représente en effet le 133⅓ % de celui de CHF 1'170.- lui ayant été accordé, soit très exactement le taux de majoration mentionné par cette disposition légale. Et c’est bien une rente d’invalidité « majorée » dont il revendique explicitement l’octroi dans ses observations consécutives à la réponse au recours de l’intimé, accompagnée d’une détermination de la CCGC évoquant plus explicitement ce point.

A/2050/2014 - 13/16 - 4. a. La question litigieuse se résume ainsi à déterminer à quelle date le recourant est devenu invalide, à savoir si c’était ou non avant le 1er décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle il a atteint 20 ans révolus (art. 40 al. 3 LAI), autrement dit, le recourant étant né le 15 juin 1992, avant ou non le 1er décembre 2013. Le calcul même de la rente d’invalidité en question n’est pas contesté. b. Un assuré a droit à une rente (ordinaire ou extraordinaire) d’invalidité si sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles, s’il a présenté une incapacité de travail d’au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable, et si, au terme de cette année, il est invalide à 40 % au moins (art. 28 al. 1 LAI ; Pierre-Yves GREBER, op. cit., n. 320). Selon l’art. 29 LAI, le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l’échéance d’une période de six mois à compter de la date à laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations, mais pas avant le mois qui suit le 18ème anniversaire de l’assuré (al. 1). Le droit ne prend pas naissance tant que l’assuré peut faire valoir son droit à une indemnité journalière au sens de l’art. 22 LAI (al. 2), c’est-à-dire pendant une réadaptation ; le début du droit à la rente d’invalidité est alors fixé à l’échéance ou à l’interruption des mesures de réadaptation (VSI 2001 p. 148 consid. 3b). La rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance (al. 3 ; Pierre-Yvees GREBER, op. cit., n. 328 s.). c. En l’espèce, le recourant a rencontré dès son enfance un trouble autistique modéré, de type du syndrome d’Asperger, diagnostiqué comme tel pour la première fois en 2004, alors qu’il avait une douzaine d’années. Ce n’est cependant pas le moment à partir duquel un assuré a rencontré des problèmes de santé l’exposant à devenir invalide qui est déterminant, mais celui auquel son invalidité doit être reconnue notamment du fait que des mesures de réadaptation ne sont plus raisonnablement exigibles. La LAI donne la priorité à la réadaptation sur le droit à une rente (Pierre-Yves GREBER, op. cit., n. 242 ss et 320). La première demande de prestations de l’AI a été déposée le 10 mai 2009. Le recourant est d’emblée apparu avoir un potentiel suffisant pour effectuer une formation professionnelle, ainsi que le relevait déjà la Dresse C______ dans son rapport du 29 mai 2009. Il avait besoin de temps pour progresser dans ses apprentissages et gagner en maturité, de sorte à appréhender ultérieurement une formation professionnelle dans les meilleures conditions possibles, selon les conclusions de l’évaluation psychotechnique effectuée le 15 décembre 2009 par la psychologue F______. Cette dernière a estimé, dans un rapport psychologique du 28 janvier 2010, qu’une admission du recourant au Centre éducatif de formation initiale constituerait la solution la plus adéquate pour l’année scolaire 2010-2011, mais la mère du recourant a préféré que ce dernier continue de suivre le programme du Centre national français d’enseignement à distance, en 3ème année, par le biais de cours privés individuels aux fins d’obtenir le brevet du collège au terme de cette

A/2050/2014 - 14/16 année scolaire 2010-2011. Le père du recourant a sollicité à nouveau des prestations de l’AI, à savoir des mesures de réadaptation professionnelle, le 12 mai 2010, mais celles-ci n’ont pas été accordées (pour des motifs ici non litigieux), la prise en charge d’une formation sur demande déposée en temps utile restant réservée. L’intimé a chargé les EPI d’examiner avec le recourant si des stages pourraient être organisés en sa faveur, ce qui a été fait et a débouché, dans un premier temps (le 18 janvier 2011), sur le constat que le recourant n’avait pas d’idées d’orientations professionnelles, puis, en avril 2011, sur la perspective qu’il effectue un stage auprès de l’atelier de production G______ de la Fondation Clair- Bois. L’intimé a ensuite pris en charge un stage découverte d’une semaine dès le 12 septembre 2011, puis un stage d’immersion d’un mois jusqu’au 8 octobre 2011 auprès dudit atelier. Ensuite, vu que le potentiel du recourant de suivre une formation d’assistant vidéo production se confirmait, l’intimé a pris en charge cette formation professionnelle initiale à titre de mesure de réadaptation, d’abord comme mesure d’observation du 10 octobre au 31 décembre 2011, puis pour les deux années 2012 (durant laquelle le recourant a atteint l’âge de 20 ans) et 2013, et a mis le recourant au bénéfice d’indemnités journalières dès le 10 octobre 2011. À teneur du bilan synthétique au 13 décembre 2013 établi à propos de cette formation, le recourant avait, tout au long de ces deux ans de formation, progressé sur le plan technique, et aussi au niveau social, mais il présentait des déficits de sociabilité professionnelle encore trop importants. Sur préavis du SMR du 9 janvier 2014, l’intimé a retenu – de façon apparaissant conforme à l’art. 26 RAI et non contestée par le recourant – que celui-ci présentait un taux d’invalidité de 82 %, et, par décision du 24 juin 2014 (reprenant le contenu d’un projet de décision du 24 avril 2014 à l’encontre duquel le recourant n’a pas formulé d’objections), a reconnu ce dernier invalide à partir du 1er janvier 2014, à savoir dès la fin ou l’interruption de la mesure professionnelle précitée et du droit aux indemnités journalières. d. La décision de l’intimé est conforme au droit. Le recourant ne pouvait être reconnu invalide avant le 1er janvier 2014, soit tant qu’il était au bénéfice d’une mesure de réadaptation et d’indemnités journalières. Aussi est-ce à juste titre que l’intimé a octroyé au recourant une rente extraordinaire entière d’invalidité non majorée. e. Bien que le recourant ne prétende pas le contraire, il sied de relever qu’à aucun moment l’intimé n’a accordé ou prolongé la prise en charge de la formation professionnelle initiale du recourant et, partant, l’octroi d’indemnités journalières, ni différé de statuer sur l’invalidité du recourant d’une manière qui serait contraire au principe de la bonne foi (ATAS/1120/2014 du 4 novembre 2014 consid.6), en sorte que, le moment venu, le droit du recourant à une rente extraordinaire d’invalidité ne soit pas majorée. 5. a. Le recours doit donc être rejeté.

A/2050/2014 - 15/16 b. En dérogation à la règle générale voulant que la procédure devant la chambre de céans soit gratuite, sous réserve de la possibilité de mettre des émoluments de justice et les frais de procédure à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté (art. 61 let. a LPGA ; art. 89H al. 1 LPA), l'art. 69 al. 1bis LAI prévoit que la procédure de recours en matière de contestation portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité devant le Tribunal cantonal des assurances [soit, dans le canton de Genève, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (art. 134 al. 1 let. a ch. 2 LOJ)] soit soumise à des frais de justice, le montant des frais susceptible d’être mis à la charge des parties dans une telle procédure devant se situer entre CHF 200.- et CHF 1'000.-, indépendamment de la valeur litigieuse (cf. aussi art. 89H al. 4 LPA). En l’espèce, il ne se justifie pas de mettre à la charge du recourant un émolument supérieur à l’émolument minimal de CHF 200.-. * * * * * *

A/2050/2014 - 16/16 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de Monsieur A______. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Sylvie SCHNEWLIN Le président

Raphaël MARTIN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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