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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 22.02.2016 A/205/2015

22. Februar 2016·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·11,876 Wörter·~59 min·1

Volltext

Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Willy KNÖPFEL et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/205/2015 ATAS/145/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 22 février 2016 10ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié c/o Mme B______, à GENÈVE

recourant

contre CAISSE DES ALLOCATIONS FAMILIALES DES ADMINISTRATIONS ET INSTITUTIONS CANTONALES (CAFAC) p.a. OCAS OFFICE CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES, rue des Gares 12, GENÈVE

intimée

A/205/2015 - 2/24 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après : l'assuré ou le recourant), ressortissant français, né le ______ 1968, a plusieurs enfants, nés de plusieurs unions, dont C______, née le ______2005, de son mariage avec Madame D______ (ci-après aussi : la mère), ressortissante brésilienne. L'assuré est marié à Madame E______, dont il a eu un fils, F______, né le ______ 2014. Il est domicilié à Genève, où il est titulaire d'un permis B : il travaille en qualité de chef assistant technique de l'unité de neurophysiologie clinique et neuroimagerie du département de santé mentale de psychiatrie G______. 2. Le 24 avril 2014, il a adressé une demande d'allocations familiales à la caisse des allocations familiales des administrations et institutions cantonales (ci-après : la CAFAC ou l'intimée) de l'office cantonal des assurances sociales de Genève, pour ses trois filles – dont C______ et pour son fils F______. 3. S'agissant de C______, ses parents ont divorcé le 20 juillet 2007. Selon le jugement la résidence de l'enfant a été fixée chez sa mère, domiciliée en France voisine ; l'autorité parentale est partagée, le père dispose d'un droit de visite, et il est tenu de verser une contribution à l'entretien de sa fille à hauteur de € 270.- par mois, portée à € 400.- par mois par jugement du 18 mars 2011 du Tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains. 4. Interpellée par la CAFAC, la Caisse d'allocations familiales de Haute-Savoie (ciaprès : la CAF) a répondu par courrier du 4 juillet 2014 : Mme D______ est sans emploi. L'ex-conjoint, soit l'assuré, est salarié en Suisse. La CAF annexait à son courrier une demande de compensation internationale pour le dossier de la mère pour la période du 1er juillet 2012 au 30 juin 2014, (pour l'enfant C______). Elle joignait également les formules E411 (« demande de renseignements concernant le droit à prestations familiales ») de janvier 2009 à juin 2012. Elle informait enfin la mère de la priorité du droit en Suisse à partir du 1er juillet 2012. Le montant de la créance concernée était de € 5'701.46 payés à tort à la mère pendant la période du 1er juillet 2012 au 30 juin 2014, le droit pendant celle-ci étant prioritaire en Suisse. Étaient encore joints les documents nécessaires pour l'examen du droit par la CAFAC (attestation de non-paiement de la France, copie certifiée conforme de la notification d'indu,…). 5. Le 6 août 2014, la CAFAC a fixé le droit de l’assuré à des allocations pour sa fille C______ dès le 1er avril 2009, et déterminé les montants des compléments différentiels d'allocations familiales dus à l'assuré d'avril 2009 à juin 2012, selon plusieurs décisions communiquées à ce dernier et portant sur les périodes respectives suivantes : - du 1er avril au 31 décembre 2009 (décision n° 1______) pour un montant total de CHF 1'800.- ;

A/205/2015 - 3/24 - - du 1er janvier au 31 décembre 2010 (décision n° 2______) pour un montant total de CHF 2'400.- sous imputation de CHF 343.- (contrevaleur de € 282.17) soit CHF 2'057.- ; - du 1er janvier au 31 décembre 2011 (décision n° 3______) de CHF 2'400.- sous imputation de CHF 348.- (contrevaleur de € 286.40) soit CHF 2'052.- ; étant précisé que ces décisions étaient établies pour le remboursement à la CAF. 6. Le 18 août 2014, la CAFAC a notifié à l'assuré une décision d'octroi et de compensation : il avait droit aux allocations familiales à compter du 1er avril 2009 pour sa fille C______. Les créances en restitution d'allocations familiales perçues sans droit peuvent être compensées avec des prestations échues. Selon la demande de restitution de la CAF de la Haute-Savoie du 4 juillet 2014 le montant de € 5'701.46 – versé à tort à la mère pour la période du 1er juillet 2012 au 30 juin 2014 -est donc compensé avec l'allocation à laquelle l'assuré a droit du 1er avril 2009 jusqu'au 30 juin 2012, soit un montant de CHF 6'997.97. Il reste dû en faveur de l'assuré un montant de CHF 711.03 qui serait prochainement versé sur le compte de la mère de C______, qui en a la garde selon le jugement du 18 mars 2011 du tribunal de Thonon-les-Bains. 7. Cette décision n'a pas fait l'objet d'opposition. 8. La CAFAC a ensuite rendu une décision (N° 4______) datée du 25 novembre 2014, valable dès le 1er novembre 2014, déterminant un montant d'allocations familiales de CHF 300.- mensuel (dès cette dernière date), et un paiement rétroactif du 1er juillet 2012 au 31 octobre 2014 de CHF 7'500.- , soit au total CHF 7'800.-. Ces montants seraient versés à la mère. Une éventuelle opposition n'aurait pas d'effet suspensif. 9. Le 27 novembre 2014 par courriel, complété par courrier deux jours plus tard, l'assuré s’est opposé à la décision susmentionnée. Il ne conteste pas le versement de l'allocation mensuelle courante (à la mère). En revanche il s'oppose au versement de la somme rétroactive de CHF 7'800.- (sic !) à son ex-épouse. Suite au versement de CHF 7'500.-, par la CAFAC à la CAF pour la période de 2009 à juin 2012, son employeur avait retenu sur son salaire du mois d'octobre 2014 un montant de CHF 2'410.10 à titre d'impôt à la source, ce qui lui avait occasionné de gros problèmes financiers, alors même qu'il n'a pas reçu ce montant. Le versement de cette somme à son ex-épouse mettrait en péril sa situation financière, ce d'autant qu'en raison de poursuites introduites à son encontre en Suisse par cette dernière sur une prétendue créance alimentaire, il s'est vu refuser un appartement de trois pièces alors qu'il a une femme et un petit garçon né en avril 2014. L'objectif de son exépouse est de lui nuire en bloquant toutes ses démarches. Il est dès lors hors de question qu'en décembre 2014, il se retrouve une nouvelle fois ponctionné d'un montant de plus de CHF 2'000.- pour un montant (CHF 7'800.- versé à son ex épouse) qu'il ne touchera pas.

A/205/2015 - 4/24 - 10. Par courrier recommandé du 4 décembre 2014, la CAFAC a notifié à l'assuré sa décision sur opposition. L'ayant droit tenu, en vertu d'un jugement ou d'une convention, de verser une contribution d'entretien pour un ou plusieurs enfants doit verser, en sus de ladite contribution, les allocations familiales, y compris l'allocation différentielle. La loi prévoit que si les allocations familiales ne sont pas utilisées en faveur de la personne à laquelle elles sont destinées, cette personne ou son représentant légal peut demander que les allocations familiales lui soient versées directement, même si elle ne dépend pas de l'assistance publique ou privée. Les directives relatives aux allocations familiales précisent que le fait que les allocations familiales ne sont pas versées à la personne qui s'occupe de l'enfant doit être exposé de façon convaincante. Si le non-paiement a été exposé de façon convaincante, il faut autoriser le versement à la tierce personne, à moins que l'ayant droit aux allocations ne prouve qu'il a procédé aux versements à temps et pour le montant intégral au cours des six derniers mois. En l'espèce, l'assuré est le bénéficiaire des prestations de sa fille, de sorte qu'elles devraient en principe lui être versées, charge à lui d'établir qu'il les a versées à la mère. Toutefois dans la mesure où il est apparu que l'opposant versait la pension à sa charge de manière irrégulière, parfois insuffisante, la caisse a estimé que les conditions de versement à tiers étaient réalisées. Il les a ainsi versées en mains de la mère de l'enfant. L'assuré s'insurge davantage du fait que des sommes d'un montant élevé ont été, et seront, retenues sur son salaire à titre d'impôt sur les prestations familiales qu'il n'a pas touchées et qu'il ne touchera pas. Cet état de fait n'aurait pas été différent s'il vivait sous le même toit que sa fille. Les mêmes impôts auraient été déduits des allocations familiales qui lui auraient été versées directement. En tout état, la législation sur les allocations familiales n'a pas organisé de système de déduction fiscale sur des prestations familiales. La caisse ne dispose donc d'aucune base légale pour accomplir une retenue au nom et pour le compte de l'administration fiscale. 11. Par courrier recommandé non daté mais portant le timbre postal du 20 janvier 2015, l'assuré a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice de Genève d'un recours contre la décision susmentionnée. Il conclut à l'annulation de la décision du 4 décembre 2014 rendue sur opposition par la CAFAC, à l'annulation de la décision du 25 novembre 2014 et à la constatation de la nullité de la décision du 18 août 2014. Il conclut encore à ce que soit ordonné un nouveau calcul des compléments différentiels, et que toutes les sommes d'argent versées à titre de prestations de la CAFAC en mains de la mère lui soient restituées. La décision du 25 novembre 2014 n'était pas motivée. Aucune demande motivée de la part de la mère de C______ n'avait été présentée pour obtenir que les allocations familiales lui soient versées directement. Au demeurant il n'y a aucune raison à cela. L'intimée a gravement violé son droit d'être entendu. Elle ne l'a pas entendu à propos de la procédure de remboursement pour les décisions qu'elle a prises durant l'été 2014. Il n'a pas eu l'occasion de se déterminer sur la décision de verser les allocations en mains de la mère et les éléments qui fondent cette décision ne lui ont pas été

A/205/2015 - 5/24 communiqués. Le droit d'être entendu ne lui parait pas réparable, devant la cour de céans, dans la mesure où elle le priverait d'une instance pour s'exprimer devant l'autorité administrative compétente et faire valoir ses droits. Le vice de procédure dans le cas d'espèce est très grave, ce qui doit selon lui entraîner la constatation de la nullité des décisions prises durant l'été 2014. La décision entreprise viole la loi. L'intimée a agi de façon arbitraire sans justifier sur quels éléments elle se fondait pour dire qu'il apparaît que le recourant verserait la pension de manière irrégulière ou insuffisante. 12. L'intimée s'est déterminée le 20 février 2015. Elle conclut au rejet du recours. À titre liminaire et pour la bonne compréhension du cas, il convient d'intégrer aux faits de la cause, selon la décision entreprise, la référence à la décision du 25 novembre 2014 (voir ci-dessus ad ch. 8). La décision sur opposition du 4 décembre 2014 a confirmé deux décisions formelles préalables, soit : - celle du 18 août 2014 (en force), laquelle a alloué au recourant, d'avril 2009 à juin 2012, le droit à une allocation familiale différentielle pour sa fille C______, suivi d'un droit à l'allocation entière dès juillet 2012 en tant que la Suisse est l'Etat prioritaire pour servir les prestations. Sur le rétroactif de CHF 7'702.-, correspondant aux prestations courant d'avril 2009 à juin 2012, la caisse a remboursé CHF 6'997.97 à l'institution sociale française qui les avait versées à tort à la mère. Le solde de CHF 711.03 a été versé directement en mains de cette dernière, titulaire de la garde de l'enfant C______ ; - celle du 25 novembre 2014, réglant les prestations de la période de juillet 2012 à novembre 2014, soit un montant de CHF 7'800.- versé aussi à la mère de l'enfant, tout comme le sont les prestations courantes futures. S'agissant en particulier du remboursement à la CAF, depuis la signature par la Suisse de l'accord sur la libre circulation des personnes, il n'est pas contesté que d'avril 2009 à juin 2012, la Suisse ne pouvait intervenir qu'à titre complémentaire quant aux prestations familiales en faveur de C______, et que ce pays est, depuis juillet 2012, l'État prioritaire pour servir les allocations. S'agissant du versement direct de la somme de CHF 7'800.- et des prestations courantes en mains de la détentrice de la garde de l'enfant concerné, le jugement de divorce du 20 juillet 2007 fixe le domicile de l'enfant chez sa mère tandis qu'était mise à la charge du père une contribution d'entretien de € 270.- par mois, portée à € 400.- par mois depuis le jugement du 18 mars 2011, produit par l'ex-épouse du recourant lorsqu'elle a sollicité le paiement direct des allocations familiales de sa fille. C'est dans la mesure où ce jugement mettait en exergue des difficultés de communication entre les ex-époux et que le relevé des pensions alimentaires acquitté jusque-là par le recourant établissait que les montants des contributions payées étaient largement en deçà des montants « légaux », que la caisse a estimé que les conditions de versement à tiers étaient réalisées. Les moyens invoqués par le recourant

A/205/2015 - 6/24 - (difficultés à se loger, conséquences fiscales,…) n'ont aucune incidence dans le contexte de la législation applicable aux allocations familiales. 13. Le recourant a répliqué, par courrier du 17 mars 2015. Il persiste intégralement dans ses conclusions. La CAFAC mélange la question du remboursement à l'autorité française, et la question du versement direct à des tiers. Le fait que la Suisse se soit retrouvée compétente pour lui verser des allocations familiales en faveur de sa fille et doive rembourser à l'institution française n'exonérait en rien l'intimée d'observer les conditions de versements à des tiers et de respecter son droit d'être entendu avant de prendre une décision. L'intimée indique dans sa réponse que sa décision de versement direct à la mère de C______ serait consécutive à une demande formelle motivée et étayée par des pièces sur lesquelles il n'a jamais eu l'occasion de se prononcer, ce qui renforce la gravité du grief de violation du droit d'être entendu. Le contenu des directives invoquées par l'intimée démontre que pour une application correcte de la norme, il convient de donner la possibilité à l'ayant droit de prouver qu'il se conforme à ses obligations, et de s'expliquer, ce qui lui a été nié dans le cas particulier. 14. L'intimée a dupliqué par courrier du 8 avril 2015. L'argumentation soutenue par le recourant pour s'opposer au versement direct des allocations en mains de la mère de l'enfant procède précisément des motifs pour lesquels le législateur fédéral a organisé le versement des prestations en mains de tiers, en vue de pallier la défaillance d'un ayant droit ou d'un bénéficiaire récalcitrant, les allocations ayant pour but de pourvoir à l'entretien quotidien de l'enfant. Dans le cas d'espèce, la CAFAC a estimé, au vu du dossier, que tant les conditions de versement à tiers que celles du remboursement de la créance à l'institution française étaient réalisées. Il était donc inutile pour elle, ainsi que l'autorise la jurisprudence, d'entreprendre des mesures d'instruction complémentaires. En tout état de cause, si tant est que la caisse ait violé son droit d'être entendu, il y a lieu de considérer que le vice a été réparé sans qu'il soit besoin d'annuler la décision entreprise, ce d'autant que l'intéressé a la possibilité d'exposer davantage encore ses moyens devant l'autorité de céans. La conviction de la caisse que les critères de versement à tiers étaient réalisés se fondaient sur des éléments factuels et objectifs du dossier. Il n'est pas superflu de souligner que le recourant se borne, encore aujourd'hui, à s'opposer au versement des prestations dues à sa fille, en mains de la mère. Il n'a cependant jamais établi avoir satisfait à l'obligation d'entretien qui lui incombe en application du jugement de divorce de 2007 et de celui, de mars 2011 ayant augmenté le montant de la pension. Le fait qu'il ait saisi l'autorité judiciaire d'une demande de diminution de la pension n'exonère pas le débirentier d'acquitter intégralement et dans les délais fixés les pensions courantes, jusqu'à l'entrée en force d'une éventuelle nouvelle décision de l'autorité judiciaire saisie. Pour le surplus tous les moyens de contestation allégués par le recourant tiennent à sa nouvelle situation familiale qui est sans rapport avec l'objet du présent litige. 15. Les écritures de l'intimée ont été communiquées au recourant, le 9 avril 2015.

A/205/2015 - 7/24 - 16. La chambre de céans a sollicité de l'intimée, par courrier du 6 octobre 2015, la production de documents complémentaires relatifs à la demande de la mère de verser en ses mains les allocations de sa fille. 17. Par écriture spontanée du 11 octobre 2015, le recourant a réagi à réception de la copie du courrier susmentionné : l’attestation fournie par son ex-épouse le 22 mars 2011 était une fausse déclaration dans l’unique but de maintenir ses prestations sociales en France, puisque la pension avait augmenté à € 400.-. Il a produit divers documents, dont une série de justificatifs de versements en billets au crédit du compte de la mère, en 2011. Il y sera revenu en tant que de besoin dans la discussion qui va suivre. 18. Par courrier du 13 octobre 2015, l’intimée a répondu au courrier du 6 octobre de la chambre de céans. C’est dans le contexte de la suppression rétroactive de son droit, en France, ayant coïncidé avec la requête de compensation émise par la CAF, que l’ex-épouse du recourant avait appris qu’elle pouvait percevoir directement les allocations familiales pour sa fille C______, - non perçues par ailleurs depuis juillet 2012. Si sa requête n’a pas été exprimée dans les formes requises, l’intéressée a néanmoins formulé sa demande oralement au guichet de la caisse le 9 juillet 2014 (selon pièce annexée) et produit le jugement du 18 mars 2011. Ses déclarations, corroborées par les éléments du jugement, ont permis à la caisse de considérer que les conditions de versement à tiers étaient réalisées au degré de la vraisemblance prépondérante. Au regard du montant du rétroactif à servir, et des moyens allégués, il existait un risque sérieux de créer un préjudice économique irréparable à C______, car il n’était pas certain que l’ayant droit affecte l’intégralité des prestations versées à la mère de sa fille, comme cela pouvait ressortir des autres indices retenus, notamment les difficultés financières de l’intéressé. De plus, le grief relatif à l’imposition des prestations versées par la caisse à son ex-épouse était caduc : selon un entretien du 9 octobre 2015 de la caisse avec le service de l’impôt à la source, ce dernier avait indiqué avoir fait parvenir au recourant un décompte fiscal daté du 6 octobre 2015. L’intimée sollicitait ainsi la production de ce document par le recourant. Ainsi, force était de constater in fine que le recourant n’avait subi aucun préjudice. 19. Par courrier du 26 octobre 2015, le recourant a répondu au courrier de la chambre de céans l'enjoignant de produire par retour du courrier les documents de l’administration fiscale mentionnés dans les écritures de l’intimée du 13 octobre 2015: il n'a pas produit le document qui était le seul objet du courrier de la juridiction; il s’est à nouveau référé au contentieux l’opposant à son ex-épouse. S’agissant des éléments fiscaux, en discussion, son salaire de septembre 2014 avait été réduit d’un montant de Fr. 2’410.10 au lieu de Fr. 380.-, et au mois de décembre 2014, il avait été imposé à hauteur de Fr. 3’906.30 au lieu de Fr. 1'500.-. Il a versé divers documents complémentaires à la procédure : la copie de ses bulletins de salaire de septembre et décembre 2014 ; une attestation de l’intimée du 28 novembre 2014 à destination de l’administration fiscale, détaillant les montants

A/205/2015 - 8/24 versés à la CAF et directement à la mère, pour le compte de C______, indiquant que l’intéressé n’est que l’ayant droit prioritaire permettant d’ouvrir un droit aux allocations familiales pour C______, mais qu'aucun montant n’avait jamais été versé sur son compte ; en outre un relevé de son registre de la poursuite ainsi que la copie d’un jugement du 28 janvier 2014, du tribunal de Thonon-les-Bains, statuant sur la seule question relative à l’autorité parentale ainsi que sur des questions totalement étrangères au présent litige. De documents fiscaux il n’a produit qu’un accusé réception de sa réclamation du 9 octobre 2015. 20. Par courrier du 10 novembre 2015, la chambre de céans a sollicité de l’administration fiscale la copie du décompte fiscal du 6 octobre 2015, mentionné par la CAFAC. 21. Par courrier du même jour la chambre de céans a réclamé une nouvelle fois au recourant le décompte fiscal du 6 octobre 2015 non produit avec ses précédentes écritures. 22. Par courrier du 2 décembre 2015, le recourant a adressé à la chambre de céans des documents destinés à démontrer qu’il avait payé à son ex-épouse les pensions alimentaires pour sa fille pour les années 2009 et 2010. Il indique encore, au sujet des impôts : « En ce qui concerne l’OCAS au sujet des impôts, l’impôt à la source n’a effectivement pas retenu les allocations familiales puisqu’elles ont été imposées directement sur mes salaires de septembre et décembre 2014, ce qui confirme bien le préjudice. ». Il n'a toutefois toujours pas produit la pièce fiscale du 6 octobre 2015. 23. Le 14 décembre 2015, la chambre de céans a relancé l’administration fiscale au sujet de sa demande du 10 novembre 2015. 24. Par courrier du 21 décembre 2015, le recourant a produit copie de la réponse de l’administration fiscale du 17 décembre 2015 à sa réclamation du 9 octobre à l’encontre du bordereau du 6 octobre 2015. La réclamation était admise et l’administration fiscale lui adressait un bordereau rectificatif selon lequel les allocations familiales relatives à C______ à hauteur de Fr. 15’509.- sont prises en compte dans les déductions admises, (seul étant pris en considération pour l’imposition un montant d’allocations familiales de Fr. 3300.-, relatif à son fils F______). Commentant ces documents fiscaux, il estime que l’administration fiscale aurait oublié de tenir compte du montant de Fr. 15'509.- admis sur le tableau des déductions, qui avait bien été imposé à raison de Fr. 2’410.10 en septembre et à hauteur de Fr. 3’906.30 en décembre 2014. L’intimée n’ayant pas tenu compte de ses explications sur opposition concernant ses difficultés financières, et ayant gravement violé son droit d’être entendu, il sollicite le remboursement de la somme de Fr. 15'509.- qu’il estime lui revenir de droit dès lors qu’il en a payé l’impôt. 25. Par courrier du 23 décembre 2015, l’administration fiscale a encore adressé à la chambre de céans la copie de l’avis de taxation 6 octobre 2015, objet de la

A/205/2015 - 9/24 réclamation évoquée ci-dessus. Il ressort de ce document que « seul » un montant de Fr. 14'798.- avait été déduit, au titre des allocations familiales (déduction portée à Fr. 15'509.- sur réclamation). 26. La chambre de céans a entendu les parties le 8 février 2016. Le recourant a confirmé avoir rempli et signé la demande d'allocations familiales le 23 avril 2014. Quelques jours après la naissance de son fils (F______), il s'était présenté à la CAFAC pour demander ce qu'il devait faire pour toucher des allocations familiales pour cet enfant. C'est alors qu'on lui avait demandé s'il avait d'autres enfants. Il avait confirmé avoir d'autres enfants, mais ils ne vivaient pas avec lui ; ils étaient domiciliés en France où leurs mères respectives touchaient des allocations familiales. Ils n'étaient donc pas concernés. On lui avait alors expliqué que les choses ne se passaient pas nécessairement comme cela, et notamment qu'en raison des accords bilatéraux, des règles déterminaient quel État devait payer des allocations familiales, dans certaines situations. C'est donc dans ce contexte qu'il avait rempli cette demande en n’y mentionnant pas seulement son fils F______, mais également ses autres enfants mineurs domiciliés en France auprès de leur(s) mère(s). En relation avec une note d'entretien téléphonique du 15 octobre 2014 figurant au dossier de l'intimée, selon laquelle il avait posé la question de savoir si le gestionnaire du dossier allait reprendre une décision pour C______, avec versement de la différence, après compensation et mensualisation, et où il était précisé que « Monsieur n'a pas très envie mais je crois qu'on doit », il a confirmé avoir eu des contacts téléphoniques avec l'intimée et notamment avoir indiqué à la caisse qu'il n'était pas d'accord avec les remboursements qui étaient envisagés, et on lui avait indiqué qu'il devait le faire par écrit. Il l'avait d'abord fait par courriel, et confirmé ensuite par courrier. Il a confirmé que le courrier électronique susmentionné était bien la pièce 6 du dossier de l'intimée. Il ne conteste pas l'entretien téléphonique relaté dans la note qui lui avait été soumise. Au sujet de son courriel d'opposition (pièce 6 susmentionnée), il a confirmé qu'en ce qui concerne les allocations familiales courantes, en l'occurrence dès novembre 2014, il était d'accord, mais en ce qui concerne le rétroactif il ne l'était pas, car il ne comprend pas que l'on puisse lui prélever des impôts sur des montants qu'il ne touche pas. Même si la chambre de céans lui faisait observer que sur réclamation (fiscale) la totalité des montants qui avaient été reversés à la CAF, respectivement à son exépouse, en 2014, avaient été déduits de son revenu imposable, il n'en demeurait pas moins qu'il n'avait jamais reçu le remboursement de ce qui lui avait été prélevé sur ses fiches de salaire de septembre et décembre 2014. Même si la problématique concerne le système d'imposition fiscale à la source et la manière dont ils étaient prélevés par son employeur, ce dernier n'avait pas le choix car ces montants sont automatiquement calculés sur la base des informations données par le service des allocations familiales. Il considère dès lors que ses prétentions en remboursement de la totalité de ce montant (CHF 15'509.-) sont fondées, car si tout cela est arrivé, c'est qu'on ne l'avait pas écouté et que des décisions avaient été prises de verser ces

A/205/2015 - 10/24 montants directement à son ex-épouse, sur la base de ses fausses déclarations, preuve en soit les justificatifs des pensions qu'il avait payées durant ces diverses années (produites dans le cadre de la présente procédure de recours), qu'il n'avait pas pu présenter à la CAFAC a l'époque, car on ne lui avait pas donné l'opportunité de le faire; ce qui aurait dû conduire l'intimée à refuser de verser à tiers. Il a déclaré maintenir son recours et précisé encore que si les choses ne s'étaient pas passées comme elles l'ont été, autrement dit s'il avait effectivement touché le montant du rétroactif, il aurait été imposé, et c'était normal. Il aurait versé le montant du rétroactif touché, mais sous imputation de l'impôt à la source qu'on lui aurait retenu (quote-part correspondant au montant des allocations). Sur quoi, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. La chambre des assurances sociales de la Cour de justice statue en instance unique conformément à l'art. 22 de la loi fédérale sur les allocations familiales du 24 mars 2006 (LAFam; RS 836.2) en matière d'allocations familiales fédérales et conformément à l'art. 134 al. 3 let. e de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, en matière d'allocations familiales cantonales. Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. A teneur de l'art. 1 LAFam, les dispositions de la LPGA s’appliquent aux allocations familiales, à moins que la loi n'y déroge expressément. L'art. 2B de la loi cantonale sur les allocations familiales (LAF ; J 5 10) prévoit que les prestations sont régies par la LAFam et ses dispositions d'exécutions, par la LPGA dans la mesure où la LAFam ou la LAF y renvoie (let. b), par la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS ; RS 831.10) dans la mesure où la LAFam ou la LAF y renvoie (let. c) et par la LAF et ses dispositions d'exécution (let. d). Le recours a été formé dans le délai de 30 jours dans les forme et contenu prescrits par les art. 60 et 61 let. b LPGA (cf. aussi art. 38A al. 1 LAF et art. 89B de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 198 – LPA – E 5 10). Il est donc recevable. 3. Est litigieuse en l'occurrence la décision de l'intimée, du 25 novembre 2014 (4______), fixant d'une part le montant de l'allocation familiale mensuelle pour l'enfant C______ - de CHF 300.- dès le 1er novembre 2014 - et le rétroactif des allocations familiales pour C______ - d'un montant de CHF 7'500.- pour la période du 1er juillet 2012 au 31 octobre 2014, la question étant de savoir si l'intimée était fondée à verser ces allocations familiales directement en mains de la mère de C______.

A/205/2015 - 11/24 - 4. Les allocations familiales sont des prestations en espèces, uniques ou périodiques, destinées à compenser partiellement la charge financière représentée par un ou plusieurs enfants (art. 2 LAFam). Les allocations familiales comprennent l'allocation pour enfant qui est octroyée dès la naissance jusqu'à l'âge de 16 ans ou, si l'enfant est incapable d'exercer une activité lucrative, jusqu'à l'âge de 20 ans, et l'allocation de formation professionnelle, laquelle est octroyée à partir de 16 ans jusqu'à la fin de la formation de l'enfant, mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans (art. 3 al. 1 LAFam). Les cantons peuvent prévoir dans leur régime d’allocations familiales des taux minimaux plus élevés pour l’allocation pour enfant et l’allocation de formation professionnelle que ceux prévus dans la LAFam, ainsi qu’une allocation de naissance et une allocation d’adoption. Les dispositions de la LAFam sont également applicables à ces allocations. Toute autre prestation est réglée et financée en dehors du régime des allocations familiales. Les autres prestations prévues dans un contrat individuel de travail, une convention collective de travail ou d’autres réglementations ne sont pas des allocations familiales au sens de la loi (art. 3 al. 2 LAFam). L'art. 5 LAFam fixe le montant minimum de l'allocation familiale à CHF 200.- et de formation professionnelle à CHF 250.- L'art. 6 LAFam prescrit que le même enfant ne donne pas droit à plus d'une allocation du même genre, sous réserve du paiement de la différence prévue à l'art. 7 al. 2 LAFam. Selon l'art. 7 LAFam, lorsque plusieurs personnes peuvent faire valoir un droit aux allocations familiales pour le même enfant en vertu d'une législation fédérale ou cantonale, le droit est reconnu selon l'ordre de priorité suivant : a) à la personne qui exerce une activité lucrative; b) à la personne qui détient l'autorité parentale ou qui la détenait jusqu'à la majorité de l'enfant; c) à la personne chez qui l'enfant vit la plupart du temps ou vivait jusqu'à sa majorité; d) à la personne à laquelle est applicable le régime d'allocations familiales du canton de domicile de l'enfant ; e) à la personne dont le revenu soumis à l'AVS est le plus élevé (al. 1). Dans le cas où les allocations familiales du premier et du second ayants-droit sont régies par les dispositions de deux cantons différents, le second a droit au versement de la différence lorsque le taux minimal légal est plus élevé dans son propre canton que dans l’autre (al. 2). Aux termes de l'art. 11 LAFam, sont assujettis à la loi, notamment, les employeurs tenus de payer des cotisations au titre de l’art. 12 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS). Les salariés au service d’un employeur assujetti qui sont obligatoirement assurés dans l’AVS à ce titre ont droit aux allocations familiales. Les prestations sont réglées par le régime d’allocations familiales du canton visé à l’art. 12 al. 2. Le droit naît et expire avec le droit au salaire (art. 13 al. 1 LAFam).

A/205/2015 - 12/24 - 5. Selon l'art. 24 LAFam – traitant des relations avec le droit européen - sont également applicables aux personnes visées à l'art. 2 du règlement no 1408/71 en ce qui concerne les prestations prévues à l'art. 4 dudit règlement quand elles sont comprises dans le champ d'application matérielle de la présente loi : a. l'Accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, la Communauté européenne et ses États membres sur la libre circulation des personnes (accord sur la libre circulation des personnes) dans la version du protocole du 26 octobre 2004 et du 27 mai 2008 relatifs à l'extension de l'accord sur la libre circulation des personnes aux nouveaux États membres de la CE, son annexe II et les règlements nos 1408/71 et 574/72 dans leur version adaptée; b. Si la Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre-échange dans la version de l'Accord du 21 juin 2001 amendant la Convention, son annexe K, l'appendice 2 de l'annexe K et des règlements nos 1408/71 et 574/72 dans leur version adaptée (al. 1). Lorsque les expressions « États membres de la Communauté européenne » et «États de la Communauté européenne» figurent dans la présente loi, elles désignent les États auxquels s'applique l'accord cité à l'al.1, let. a (al. 2). 6. a. L’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP - RS 0.142.112.681), entré en vigueur le 1er juin 2002, prévoit à son art. 8 que les parties règlent, conformément à l’annexe II, la coordination des systèmes de sécurité sociale dans le but d’assurer notamment l’égalité de traitement (let. a), la détermination de la législation applicable (let. b), la totalisation, pour l’ouverture et le maintien du droit aux prestations, ainsi que pour le calcul de celles-ci, de toutes périodes prises en considération par les différentes législations nationales (let. c), le paiement des prestations aux personnes résidant sur le territoire des parties contractantes (let. d), l’entraide et la coopération administratives entre les autorités et les institutions (let. e). L’ALCP est applicable aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne, dont la France, et de la Suisse. Selon l'art. 1 par. 1 de l'annexe II de l'ALCP – intitulée « Coordination des systèmes de sécurité sociale », fondée sur l'art. 8 ALCP précité et faisant partie intégrante de celui-ci (art. 15 ALCP) – en relation avec la section A de cette annexe, les parties contractantes appliquent entre elles en particulier le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (ci-après : règlement n° 1408/71), ainsi que le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d'application du règlement n° 1408/71 (ci-après : règlement n° 574/72) ou des règles équivalentes. b. Le règlement n° 1408/71 a été remplacé par le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, modifié par le règlement (CE) n° 988/2009 du

A/205/2015 - 13/24 - Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009, et le règlement (CEE) n° 574/72 l’a été par le règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale. Une décision n° 1/2012 du Comité mixte institué par l’Accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes du 31 mars 2012 (RO 2012 2345) a remplacé l'annexe II à l'ALCP, avec effet, pour la Suisse, au 1er avril 2012 ; cette annexe fait depuis lors référence notamment aux règlements n° 883/2004 et n° 987/2009 en lieu et place des règlements n° 1408/71 et n° 574/72. Les parties contractantes appliquent ainsi entre elles le règlement (CE) n° 883/2004 précité, dans sa teneur modifiée le 16 septembre 2009 (ci-après : règlement n° 883/2004 - RS 0.831.109.268.1), ainsi que le règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (ci-après : règlement n° 987/2009 - RS 0.831.109.268.11 ; ATAS/463/2015 du 23 juin 2015 consid. 3 ; Ghislaine FRÉSARD-FELLAY/ Bettina KAHIL-WOLFF / Stéphanie PERRENOUD, p. 598, n. 8). c. Le règlement n° 883/2004 s’applique, selon son art. 2 par. 1, notamment aux ressortissants de l’un des États membres, et, selon son art. 3 par. 1, à toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale qui concernent les prestations de maladie, de maternité et de paternité assimilées, d’invalidité, de vieillesse, de survivant, en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, les allocations de décès, les prestations de chômage, de préretraite, et les prestations familiales (Ghislaine FRÉSARD-FELLAY / Bettina KAHIL-WOLFF / Stéphanie PERRENOUD, p. 608 s., n. 25 ss). d. Une des règles directrices retenues par les règlements n° 883/2004 et n° 987/2009 est celle de l’unicité de la législation applicable, en vertu de laquelle les personnes auxquelles ils s’appliquent ne sont en principe soumises qu’à la législation d’un seul État membre (art. 11 par. 1 du règlement n° 883/2004). Il s’agit généralement de celle de l’État dans lequel elles travaillent (art. 11 par. 3 let. a du règlement n° 883/2004), en vertu du principe de l’affiliation au lieu de travail, ou, à défaut, de celle de l’État membre de résidence (art. 11 par. 3 let. e du règlement n° 883/2004). Une autre règle cardinale est celle de l’égalité de traitement, ancrée à l’art. 4 du règlement n° 883/2004, selon lequel, à « moins que le présent règlement n’en dispose autrement, les personnes auxquelles le présent règlement s’applique bénéficient des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout État membre, que les ressortissants de celui-ci. » (Ghislaine FRÉSARD-FELLAY / Bettina KAHIL- WOLFF / Stéphanie PERRENOUD, p. 601 ss, n. 13, 16 et 17). 7. Au niveau cantonal, l'art. 2 LAF définit l'assujettissement comme le droit fédéral. L'art. 3A LAF prévoit que le même enfant ne donne pas droit à plus d'une

A/205/2015 - 14/24 allocation du même genre et que les allocations prévues ne sont pas dues si le même enfant ouvre droit à des prestations familiales en vertu d'une autre législation ou de rapports de service régis par le droit public interne ou international sous réserve des art. 3B al. 2 et 3C al. 3. Aux termes de l'art. 3B LAF, lorsque plusieurs personnes peuvent faire valoir un droit aux allocations familiales pour le même enfant en vertu d'une législation fédérale ou cantonale, le droit aux prestations est reconnu selon l'ordre de priorité suivant : a) à la personne qui exerce une activité lucrative; b) à la personne qui détient l'autorité parentale ou qui la détenait jusqu'à la majorité de l'enfant; c) à la personne chez qui l'enfant vit la plupart du temps où vivait jusqu'à sa majorité; d) à la personne à laquelle est applicable le régime d'allocations familiales du canton de domicile de l'enfant; e) à la personne dont le revenu soumis à l'AVS est le plus élevé. Dans le cas où les allocations familiales du premier et du second ayants-droit sont régies par les dispositions de deux cantons différents, le second a droit au versement de la différence lorsque le taux minimal est plus élevé dans son propre canton que dans l'autre. L'art. 3C LAF - Concours international – ALCP - précise que l'Etat dans lequel est exercée l'activité lucrative est compétent pour verser les allocations familiales. Lorsque les deux parents exercent une activité lucrative dans différents Etats, dont l'un constitue également le domicile des enfants, ce dernier est seul compétent. Est réservé le versement d'un complément différentiel lorsque les prestations prévues par la présente loi sont plus élevées que celles versées par l'Etat de domicile des enfants pour autant que l'accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, du 21 juin 1999, ou la Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre-échange soit applicable. L'art. 8 LAF fixe le montant de l'allocation familiale à CHF 300.- jusqu'à 16 ans et à CHF 400.- de 16 à 20 ans. L'allocation de formation professionnelle est de CHF 400.- aussi. 8. Selon l'art. 20 LPGA l'assureur peut verser tout ou partie des prestations en espèces à un tiers qualifié ou à une autorité ayant une obligation légale ou morale d'entretien à l'égard du bénéficiaire, ou qui l'assiste en permanence lorsque: a. le bénéficiaire n'utilise pas ces prestations pour son entretien ou celui des personnes dont il a la charge, ou s'il est établi qu'il n'est pas en mesure de les utiliser à cet effet, et que b. lui-même ou les personnes dont il a la charge dépendent de ce fait de l'assistance publique ou privée (al.1). Les prestations versées à un tiers ou à une autorité ne peuvent pas être compensées par ce tiers ou cette autorité avec des créances contre l'ayant droit. Fait exception la compensation en cas de versement rétroactif de prestations au sens de l'art. 22, al. 2. (al.2).

A/205/2015 - 15/24 - L'art. 9 al. 1 LAFam prévoit, en dérogation à l’art. 20, al. 1, LPGA, que si les allocations familiales ne sont pas utilisées en faveur de la personne à laquelle elles sont destinées, cette personne ou son représentant légal peut demander, que les allocations familiales lui soient versées directement, même si elle ne dépend pas de l’assistance publique ou privée. Selon l'art. 11 LAF – pendant de la disposition fédérale susmentionnée (art.9 LAFam) - les allocations familiales sont payées, en général, au bénéficiaire (al.1). Les allocations peuvent être payées, sur demande motivée, à un tiers ou à une autorité si le bénéficiaire ne les utilise pas ou risque de ne pas les utiliser pour l’entretien de l’enfant (al.2). Selon le chiffre 246 des Directives pour l’application de la loi fédérale sur les allocations familiales LAFam (DAFam) le tiers qui souhaite ce versement doit en présenter la demande à la caisse d'allocations familiales (ci-après : la caisse) qui verse les allocations familiales. Le motif du versement au tiers doit y être indiqué. Le versement au tiers est en règle générale effectué par la caisse et non par l’employeur. Si le tiers demande que les allocations familiales lui soient versées directement par la caisse qui en a autorisé le versement à ce tiers et non par son employeur, le versement est effectué par la caisse sans autres conditions (voir Kieser/Reichmuth, Praxiskommentar FamZG, art. 15, no 19, et le no 538.1). Le fait que les allocations familiales ne sont pas versées à la personne qui s’occupe de l’enfant doit être exposé de façon convaincante. Les moyens de le faire peuvent être les suivants : – attestation du service de recouvrement des pensions alimentaires disant que les contributions d’entretien pour l’enfant n’ont pas été payées à temps ou pas intégralement, ou – extraits de compte dont il ressort que les paiements n’ont pas été faits à temps ou n’atteignent pas le montant dû. Si le nonpaiement a été exposé de façon convaincante, il faut autoriser le versement à la tierce personne, à moins que l’ayant droit aux allocations ne prouve qu’il a procédé aux versements à temps et pour le montant intégral au cours des six derniers mois. Destinées à assurer l'application uniforme des prescriptions légales, les directives de l'administration n'ont pas force de loi et, par voie de conséquence, ne lient ni les administrés ni les tribunaux; elles ne constituent pas des normes de droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a LTF et n'ont pas à être suivies par le juge. Elles servent tout au plus à créer une pratique administrative uniforme et présentent à ce titre une certaine utilité; elles ne peuvent en revanche sortir du cadre fixé par la norme supérieure qu'elles sont censées concrétiser. En d'autres termes, à défaut de lacune, les directives ne peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence (ATF 132 V 121 consid. 4.4 et les références; ATF 131 V 42 consid. 2.3 et les références; ATF non publié 9C_283/2010 du 17 décembre 2010, consid. 4.1). 9. En vertu de l’art. 42 LPGA, les parties ont le droit d’être entendues. Il n’est pas nécessaire de les entendre avant une décision sujette à opposition.

A/205/2015 - 16/24 - La jurisprudence, rendue sous l’empire de l’art. 4 aCst. et qui s’applique également à l’art. 29 al. 2 Cst. (ATF 129 II 504 consid. 2.2), a déduit du droit d’être entendu, en particulier, le droit pour le justiciable de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d’avoir accès au dossier, celui de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b et les références). Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond. Selon la jurisprudence, la violation du droit d’être entendu – pour autant qu’elle ne soit pas d’une gravité particulière – est réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen. Au demeurant, la réparation d’un vice éventuel ne doit avoir lieu qu’exceptionnellement (ATF 127 V 437 consid. 3d/aa, 126 V 132 consid. 2b et les références). L’administration est tenue d’éclaircir l’état de fait déterminant avant de rendre sa décision, de sorte qu’il y a lieu de distinguer l’éclaircissement de l’état de fait et le respect du droit d’être entendu. L’application de l’art. 42 LPGA, qui règle exhaustivement la question (ATF 132 V 368 consid. 4), a donc pour corollaire que l’audition des parties, qui est un aspect du droit d’être entendu, n’est pas nécessaire dans la procédure d’instruction qui précède les décisions susceptibles d’être attaquées par la voie de l’opposition (cf. ATF non publié du 19 janvier 2007, I 22/06). Aux termes de l’art. 49 LPGA l’assureur doit rendre par écrit les décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles l’intéressé n’est pas d’accord (al.1). Les décisions indiquent les voies de droit. Elles doivent être motivées si elles ne font pas entièrement droit aux demandes des parties (al.3). Pour répondre aux exigences fixées par l’al. 3 de l’art. 49 LPGA, l’autorité se doit au moins de mentionner brièvement les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause. En revanche, l’autorité n’a pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties ; elle peut se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui apparaissent pertinents (cf. ATF 126 I 102 consid. 2b ; ATFA non publié du 3 octobre 2005, I 585/04 consid. 2.2). 10. Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d’après l’état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue. Les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent normalement faire l’objet d’une nouvelle

A/205/2015 - 17/24 décision administrative (ATF 121 V 366 consid. 1b et les références). Les faits survenus postérieurement doivent cependant être pris en considération dans la mesure où ils sont étroitement liés à l’objet du litige et de nature à influencer l’appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue (ATF 99 V 102 et les arrêts cités ; ATFA du 18 juillet 2005, I 321/04, consid. 5). 11. En l'espèce, le recourant conclut à l'annulation de la décision du 4 décembre 2014 sur opposition confirmant la décision du 18 août 2014, et cela fait, annuler la décision du 25 novembre 2014 de la CAFAC, constater la nullité de la décision du 18 août 2014 de la CAFAC et ordonner un nouveau calcul des compléments différentiels, et enfin ordonner que toutes les sommes d'argent versées à titre de prestations de la CAFAC en mains de la mère soit restituées au recourant. Il fait grief à l'intimée d'avoir gravement violé son droit d'être entendu, et en particulier, de ne pas l'avoir entendu à propos de la procédure de remboursement pour les décisions qu'elle a prises durant l'été 2014. De plus, il reproche à l'autorité de ne pas lui avoir donné l'occasion de se déterminer sur la décision de verser des allocations à la mère directement et de ce que les éléments qui fondent cette décision ne lui ont pas été communiqués. a) La chambre des assurances sociales constate tout d'abord que les décisions que l'intimée a prises en date du 6 août 2014 comportant le calcul rétroactif des allocations familiales dues, pour l'enfant C______, pour les années 2009 (du 1.4. au 31.12.2009), 2010 et 2011 (années entière) ont été notifiées au recourant, avec la précision que chaque décision comporte l'indication que s'il estime que la présente décision n'est pas fondée, il a la possibilité de faire opposition dans les trente jours dès sa notification. Cette opposition peut être formulée soit par écrit auprès de la direction de la caisse, elle sera alors dûment motivée et signée ; soit par oral en se présentant personnellement au guichet du service concerné. Certes ces décisions formelles sont sommairement motivées: on y comprend toutefois que les montants calculés, le sont par rapport au droit aux allocations familiales en faveur de l'enfant C______, représentant un montant de CHF 200.- par mois pour toute la (les) période(s), que la décision a été établie pour rembourser la CAF, que le montant correspondant serait versé au crédit du compte postal du SCAF (service cantonal des allocations familiales), avec l'indication des nom et prénom de l'ayant droit. Ces indications étaient en soi suffisantes pour que le destinataire en comprenne le sens, et si tel n'était pas le cas, l'indication de la voie de l'opposition lui était indiquée, précisant qu'il pouvait au besoin le faire en se présentant personnellement au guichet du service concerné, ce qu'il n'a pas fait. Au demeurant, comme il l'expliquait lors de son audition par la chambre de céans, le recourant connaissait parfaitement le contexte dans lequel ces décisions étaient rendues : au moment où il s'était présenté pour solliciter le versement d'allocations familiales, - dans son esprit uniquement pour son fils qui venait de naître -, on lui avait expliqué qu'en ce qui concerne ses autres enfants, domiciliés en France, il devait également présenter la demande d'allocations familiales, même s'il ne l'avait pas fait jusqu'ici, en raison

A/205/2015 - 18/24 des dispositions conventionnelles internationales en matière de sécurité sociale, dont les règles déterminaient quel État devait payer les allocations familiales dans certaines situations. Ceci dit, les calculs opérés par l'intimée sont exacts et correspondent au montant des allocations familiales cantonales de l'époque et dès lors, il n'y a pas lieu, comme il conclut, d'ordonner à l'intimée de procéder à un nouveau calcul de ces différentiels. b) S'agissant de la décision d'octroi et de compensation du 18 août 2014, elle s'inscrit dans la suite des décisions précédentes, l'intimée ayant dans l'intervalle complété le montant rétroactif calculé précédemment du 1er avril 2009 au 31 décembre 2011 avec le montant des allocations dues jusqu'au 30 juin 2012, soit un montant total de CHF 6'997.97, en vue de la restitution à la CAF de la Haute- Savoie de la contre-valeur du montant de € 5'701.46. Cette décision précise que le solde créditeur de CHF 711.03 en sa faveur, serait versé prochainement sur le compte de la mère, qui en a la garde selon jugement du 18 mars 2011. Cette décision indique encore que l'allocation familiale sera rétablie en sa faveur (de la mère) dès le 1er juillet 2012 en droit suisse. Enfin, cette décision lui indique d'une part qu'elle est susceptible d'être attaquée par la voie de l'opposition, et précise encore que, en cas d'opposition, celle-ci n'aurait pas d'effet suspensif. Il avait néanmoins, s'il l'estimait opportun, la faculté de contester le retrait de l'effet suspensif (dans le cadre de son opposition). Cette décision indiquait donc clairement qu'après le règlement du montant rétroactif faisant l'objet de la demande de restitution de la CAF, le solde créditeur d'allocations familiales au 30 juin 2012 lui étant dû serait versé prochainement sur le compte de la mère. Et dès le 1er juillet 2012, les allocations familiales seraient de même versées à la mère, rétablies en sa faveur (vu la décision de la CAF de mettre fin dès cette date au versement des allocations familiales françaises). Force est de constater que cette décision, qui était susceptible d'opposition, satisfaisait aux exigences fixées par l’al. 3 de l’art. 49 LPGA, l’autorité ayant à tout le moins brièvement indiqué les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause. Le recourant avait en effet pu comprendre que le solde rétroactif des allocations familiales qui lui étaient dû jusqu'au 30 juin 2012 (après rétrocession à la CAF) serait directement versé à son ex-épouse, dans la mesure où celle-ci, en vertu du jugement français de 2011, est attributaire de la garde de l'enfant, et qu'il en serait de même du rétroactif dès le 1er juillet 2012 (et pour l'avenir). Il a ainsi pu comprendre la portée de cette décision, et s'il entendait la contester, il en avait la possibilité. Une fois encore, il ne l'a pas fait, de sorte que cette décision est entrée en force. Venir aujourd'hui se plaindre d'une « grave violation de son droit d'être entendu » et qui plus est prétendre déduire de ce droit que la décision du 18 août 2014 serait entachée de nullité est pour le moins audacieux. En effet, comme on le verra, l'opposition interjetée contre la décision du 25 novembre 2014, ne s'en prenait pas

A/205/2015 - 19/24 tant au principe du versement des allocations familiales à l'ex-épouse qu'au fait qu'en dépit de ce versement directement à la détentrice de la garde de C______, il se voyait retenir sur sa fiche de salaire un montant important au titre de l'impôt à la source, et ceci en particulier s'agissant des montants rétroactifs respectivement versés à la CAF en septembre 2014, puis ensuite directement à son ex-épouse. En effet, dans son opposition par courriel du 27 novembre 2014, et il l'a confirmé lors de son audition par la chambre de céans, il a d'emblée indiqué qu'il était d'accord avec le versement des allocations familiales courantes (à son ex-épouse), mais qu'en ce qui concerne le rétroactif, il s'y opposait, en raison du traitement fiscal qui lui avait été réservé. Certes, la nullité absolue d'une décision peut être invoquée en tout temps, devant toute autorité et doit être constatée d'office (ATF 116 Ia 215, consid. 2a ; ATF 115 Ia 1, consid. 3). Elle ne frappe que les décisions affectées des vices les plus graves, manifestes ou du moins facilement décelables, pour autant que sa constatation ne mette pas sérieusement en danger la sécurité du droit. Sauf dans les cas expressément prévus par la loi, il ne faut l'admettre qu'à titre exceptionnel, lorsque les circonstances sont telles que le système d'annulabilité n'offre manifestement pas la protection nécessaire (GRISEL, Traité de droit administratif, volume I, p. 420 ss). Des vices de fond n'entraînent qu'à de rares exceptions la nullité d'une décision. De graves vices de procédure, tels que l'incompétence qualifiée de l'autorité qui a rendu la décision, sont en revanche des motifs de nullité (ATF 132 II 21, consid. 3.1 ; ATF 130 III 430, consid. 3.3; ATF 129 I 361, consid. 2.1; ATF 122 I 97, consid. 3a/aa). Du point de vue de la sécurité du droit, les conséquences de la nullité sont manifestement plus graves que celles de l'annulabilité, d'où le principe "l'annulabilité est la règle" (MOOR, op. cit., p. 366). En l'espèce, rien ne laisse apparaître que la procédure ait été, de manière manifeste, gravement viciée, étant précisé que la CAFAC avait d'une part le droit, si ce n'est l'obligation, de répondre à la demande de la CAF après examen des conditions prévues par la législation internationale applicable, et avoir calculé le droit rétroactif objet de cette demande, ce qu'elle a fait, d'abord dans les décisions du 6 août 2014, puis dans sa décision du 18 août 2014, mais également de décider si les conditions du versement à un tiers, était en l'espèce réunies. Certes, la décision du 18 août 2014 n'était que très sommairement motivée de ce point de vue, puisqu'elle ne se référait qu'au jugement français de 2011 attribuant la garde à la mère de C______. Mais une fois encore, elle était suffisamment explicite pour que le recourant se rende compte de la portée de cette décision et qu'il puisse former opposition s'il s'y croyait fondé. À supposer même que l'on puisse admettre qu'une telle motivation était insuffisante, le droit d'être entendu pouvait être réparé par la suite et déjà sur opposition, cadre dans lequel l'intéressé aurait au besoin pu se prononcer, sur la base du dossier qu'il avait le droit de consulter, ce qu'il n'a apparemment jamais sollicité, et qui en tout état n'apparaît pas lui avoir jamais été refusé. Cette décision était, et demeure, pleinement valable, de sorte que l'intéressé

A/205/2015 - 20/24 sera débouté de ses conclusions en constatation de nullité de la décision du 18 août 2014. c) Le recourant reproche à l'intimée d'avoir rendu, le 25 novembre 2014, « une décision non motivée où il est question de verser la somme de CHF 7'800.- à titre de versement rétroactif d'allocations familiales pour la période allant du mois de juillet 2012 au mois de novembre 2014. La CAFAC note sous la mention "observations" que ce montant doit être versée directement à Madame (la mère) ». Il indique s'être opposé à cette décision qu'il considère comme étant « manifestement contraire au droit ». Dans le cadre de son opposition, par courriel du 27 novembre 2014, confirmée et quelque peu développée dans son courrier du 29 novembre 2014, le recourant précise : « Je me permets de vous écrire concernant la décision (4______), que vous avez octroyée à mon ex-épouse …. en ce qui concerne le montant de CHF 300.mensuels ok, mais en ce qui concerne le montant de CHF 7'800.- je m'y oppose formellement pour les raisons suivantes. ». Son argumentation tient ensuite au fait que le montant correspondant au complément différentiel des années 2009 à 2012 (CHF 7500.-) directement versés à la CAF lui a occasionné de gros problèmes d'argent puisque son salaire du mois d'octobre (recte : septembre 2014) a été « ponctionné » de CHF 2'000.-. Et s'agissant concrètement du montant objet de la décision entreprise (CHF 7’800.-), à verser au mois de décembre 2014, il aurait les mêmes conséquences sur son salaire qui sera à nouveau imposé de plus de CHF 2'000.- Pour un montant qu'il ne touche pas. Dans sa confirmation d'opposition du 29 novembre, il ajoute en substance qu'il n'avait aucune poursuite de Genève et en Suisse jusqu'à ce qu'en octobre 2013, la mère de C______ le mette en poursuite, en prétextant qu'il lui devait une somme d'argent sur la pension alimentaire. Il évoque ensuite le contentieux existant entre eux, alléguant notamment que l'intéressée était familière du mensonge, tant à l'égard de la justice qu'à l'égard des administrations comme la CAF en 2011, qu'elle a tenté d'induire en erreur à l'époque afin de soutirer un maximum de prestations, annonçant qu'une attestation de la CAF serait produite ultérieurement. Évoquant ensuite les difficultés financières actuelles qu'il rencontre avec son épouse, notamment par rapport à la retenue sur son salaire de septembre 2014, indiquant encore que si la somme de CHF 7'800.- était payée à la mère, il serait à nouveau ponctionné de plus de CHF 2'400.- Et il serait ainsi dans l'impossibilité d'assumer ses factures. Il s'opposait donc formellement à ce que la mère touche des allocations familiales en Suisse. Elle vit en France et ne travaille pas depuis dix ans ; elle profite un maximum du système social français et elle vient maintenant se servir en Suisse ! Force est ainsi de constater d'une part que le recourant ne s'oppose pas, sur le principe, au versement des allocations familiales courantes en mains de son exépouse, son opposition tenant aux conséquences fiscales des deux versements rétroactifs concernés, en septembre et en décembre 2014. Au stade de l'opposition, il avait donc parfaitement compris le sens de la décision du 25 novembre 2014, qui,

A/205/2015 - 21/24 par identité de motif que ceux évoqués précédemment au sujet des décisions du mois d'août 2014, bien que sommairement motivée, l'était suffisamment pour que l'assuré en comprenne le sens et exerce ses droits. Au demeurant, cette décision pouvait faire l'économie d'une motivation développée, dans la mesure où elle entrait dans le droit fil de la décision du 18 août 2014, que l'assuré n'avait pas contestée. Certes, l'instruction du recours a montré que dès qu'il a réalisé que le premier versement rétroactif avait engendré une augmentation de la retenue fiscale à la source sur son salaire de septembre, l'assuré a réagi, auprès de la CAFAC, de qui il a sollicité et obtenu une attestation pour tenter d'intervenir auprès de l'employeur, lequel n'était pas entré en matière, et qu'en date du 15 octobre 2014, à tout le moins, lors d'un entretien téléphonique au cours duquel il s'est inquiété de savoir si une nouvelle décision de versement rétroactif allait intervenir, le montant étant versé directement à la mère, il a indiqué à la CAFAC « qu'il n'avait pas très envie »…, La chambre de céans constate néanmoins par rapport aux véritables raisons de sa contestation, que le versement des allocations familiales directement en mains de la mère, plutôt qu'à lui-même, n'aurait - à l'époque - rien changé à la situation fiscale. Il aurait d'ailleurs probablement eu plus de difficultés à obtenir la rectification de son bordereau, car l'attestation de l'intimée du 28 novembre 2014, remise au recourant à l'intention de l'autorité fiscale, n'aurait pas pu être aussi claire : l'intimé n'avait ainsi pas pu écrire « mais aucun montant n'est jamais versé sur son compte ». Certes, la décision sur opposition du 4 décembre 2014 indique les raisons pour lesquelles l'intimée a considéré que les conditions requises pour que se justifie le versement à un tiers - au sens des dispositions et directives rappelées ci-dessus étaient suffisantes, indiquant qu'il était apparu que l'assuré versait la pension à sa charge de manière irrégulière, parfois insuffisante - ce que le recourant a contesté sur recours. Elle a produit en procédure de recours les documents sur lesquels elle s'était fondée, notamment un relevé sur papier en-tête de la CAF, daté du 22 mars 2011, signé par la mère, d'où il semble ressortir une telle irrégularité, apparemment sur une année de pension, probablement 2010, époque où la pension alimentaire à la charge du recourant étaient encore de € 270.- par mois, s'ajoutant encore à cela, le conflit entre les ex-époux, tel qu'il pouvait ressortir du jugement du tribunal de Thonon-les-Bains du 18 mars 2011, produit par la mère à l'appui de sa demande de versement direct, tous éléments qui pouvaient manifestement faire craindre que les allocations familiales risquaient de ne pas être intégralement reversées pour être utilisées conformément à leur but, et donc justifier qu'elles le fussent directement à la mère de C______. Dans le complément à son opposition, le recourant avait déjà évoqué les mensonges qu'il impute à son ex-épouse, la poursuite, selon lui injustifiée, qu'elle avait introduite contre lui en 2013, indiquant d'ailleurs qu'il produirait une attestation de la CAF pour accréditer ses dires. Il ne saurait dès lors sérieusement se prévaloir d'une violation du droit d'être entendu.

A/205/2015 - 22/24 - Il a certes produit à l'appui de ses écritures devant la chambre de céans, un certain nombre de documents justifiant à ses yeux le paiement intégral des pensions dues, notamment pour 2009, 2010 et 2011. Y figurent notamment plusieurs séries de coupons « exemplaire client » relatifs à des versements en billets à déposer au moyen d'une pochette scellée, à l'agence bancaire, en vue d'un versement au crédit d'un compte (au nom de la mère). La chambre observe que ces talons réservent un espace pour dater le dépôt de la pochette, au moyen d'un horodateur. Or, la quasitotalité des justificatifs de ce type produits par le recourant (17) ne comportent pas la marque de l'horodateur, à l'exception de celui du 7 juin 2010 à 12h16, pour un montant de € 270.-, montant qui figure dans la liste produite par l'ex-épouse à l'appui de sa demande de paiement direct, établie le 22 mars 2011 à l'accueil de la CAF, que le recourant allègue être mensonger. Au final, la chambre de céans considère que la question de la valeur probante de ces documents peut rester ouverte, car ils n'ont guère de pertinence par rapport à l'issue du litige. C'est en revanche le lieu d'observer que le recourant a eu, dans le cadre de la procédure de recours, tout loisir de faire valoir ses arguments et pièces, de sorte que si l'on devait considérer que l'autorité précédente n'avait pas respecté le droit d'être entendu du recourant, cette violation a largement été réparée devant l'instance de recours. Ceci dit, à suivre les directives mentionnées ci-dessus au sujet des conditions qui doivent être requises pour que l'on admette le versement à un tiers, (à moins que l’ayant droit aux allocations ne prouve qu’il a procédé aux versements à temps et pour le montant intégral au cours des six derniers mois), la preuve de la régularité et de l'intégralité des paiements de la pension alimentaire concerne en réalité les six mois précédant la décision de verser au tiers, plus que le versement régulier de la pension, plusieurs années auparavant, comme dans le cas d'espèce. Or, la question peut également rester ouverte de savoir si, en 2014, respectivement dans les six mois ayant précédé la décision entreprise, sinon celle du 18 août 2014, en force, le recourant avait intégralement réglé la pension courante due pour C______. La chambre de céans observe que l'intéressé n'a rien affirmé à ce sujet et n'a produit aucun justificatif au sujet du versement de la pension alimentaire en 2014. Il n'a toutefois pas lieu de compléter l'instruction sur ce point, car cela ne changerait rien à l'issue du litige. Quoi qu'il en soit, et vu l'ensemble du dossier, il apparaissait néanmoins justifié, sinon justifiable, de verser le montant de ces allocations à la détentrice de la garde de l'enfant bénéficiaire. Du reste, lors de son audition, le recourant a bien indiqué que si les rétroactifs d'allocations familiales lui avaient été versés, il n'en aurait rétrocédé qu'une partie, soit sous déduction de la quote-part d'impôt mis à sa charge au titre de l'impôt à la source. Ainsi, une partie des allocations familiales aurait été détournée de leur destination. 12. Enfin, s'agissant des raisons véritables du recours, soit les incidences fiscales des versements rétroactifs litigieux, en 2014, à l'instar de l'intimée, la chambre de céans ne saurait prendre en considération cet aspect, étranger au droit des assurances

A/205/2015 - 23/24 sociales en tant que tel. Elle observe néanmoins que la question de l'incidence fiscale des deux versements litigieux - quand bien même le recourant ne remet pas sérieusement en cause le versement rétroactif à la CAF - a entre-temps été résolu par l'autorité fiscale, n'en déplaise au recourant : il convient tout d'abord de remarquer, à l'examen des fiches de salaire de septembre et décembre 2014 de l'intéressé : - que pour le mois de septembre 2014, le montant de l'impôt à la source était en effet fondé sur un montant total de CHF 15'499.35, y inclus le salaire AVS de base de CHF 7'790.35, et l'allocation familiale pour le fils du recourant (CHF 300.-), de sorte que la part d'impôt à la source relative au versement rétroactif à la CAF ne représentait que la différence (CHF 7'409.-), soit un montant d'impôt de CHF 1'152.10; - que pour le mois de décembre 2014, l'impôt à la source était prélevé sur le montant total de CHF 19'728.85, comprenant le salaire de base et le 13e salaire, l'allocation familiale pour le fils du recourant, ainsi que le montant de CHF 7'800.- litigieux, la part d'impôt à la source relative à ce dernier montant représentant une somme de CHF 1'212.90 ; - soit au total pour l'impôt à la source à la base du litige : CHF 2'365.- Or, selon le bordereau rectificatif - qui a admis la déduction sur réclamation pour 2014 d'un montant d'allocations familiales de CHF 15'509.- (au lieu de CHF 14'798.- avant réclamation), le montant total rectifié au crédit du contribuable, incluant des intérêts rémunératoires de CHF 14.20, a été de CHF 2'956.45. Or, l'impôt à la source relatif au seul montant de CHF 15'509.- représente la somme de CHF 2'411.65, manifestement incluse dans le crédit d'impôt susmentionné. 13. Les conclusions du recourant, tendant à la condamnation de l'intimé à lui rembourser toutes sommes, soit en l'occurrence CHF 15'509.- versés à la CAF, respectivement à son ex-épouse, seront ainsi intégralement rejetées. Le montant en question est celui des allocations familiales qui ont déjà été versées à la bénéficiaire, respectivement à la CAF, et pour le surplus le recourant n'a pas démontré avoir subi en définitive le moindre dommage imputable à l'intimée. 14. En tous points mal fondé, le recours doit être rejeté. Pour le surplus la procédure est gratuite (art. 61 let.a LPGA)

A/205/2015 - 24/24 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 – LTF - RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait à l’application de la loi fédérale sur les allocations familiales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait à l’application de la loi cantonale sur les allocations familiales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Florence SCHMUTZ Le président

Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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