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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 13.10.2011 A/2047/2011

13. Oktober 2011·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,507 Wörter·~8 min·1

Volltext

Siégeant : Karine STECK, Présidente, Evelyne BOUCHAARA et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2047/2011 ATAS/970/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 13 octobre 2011 3ème Chambre

En la cause Monsieur L____________, domicilié c/o M. M____________, à Genève Madame L____________, domiciliée au GRAND-LANCY demandeurs contre FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE LPP, sise case postale, 8036 Zurich SWISSLIFE SA, avenue de Rumine 13, Case postale 1260, 1001 Lausanne CAISSE PARITAIRE DE PRÉVOYANCE DE L'INDUSTRIE ET DE LA CONSTRUCTION (CPPIC), sise rue de Malatrex 13, 1201 défenderesses

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A/2047/2011 3/6 EN FAIT 1. Par jugement du 5 mai 2011, la 5ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame L____________, née N____________ en 1968, et Monsieur M____________ L____________, né en 1968, lesquels s'étaient mariés en date du 11 août 2000. 2. Au chiffre 10 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce, devenu définitif le 7 juin 2011, a été transmis d'office à la Cour de céans pour exécution du partage. 4. La Cour de céans a demandé aux parties de lui indiquer le(s) nom(s) de leur(s) institution(s) de prévoyance, puis aux dites institutions de lui communiquer les montants des avoirs LPP acquis par les intéressés durant le mariage, soit entre le 11 août 2000 et le 7 juin 2011. 5. S'agissant du demandeur, il est apparu, après consultation du rassemblement de ses comptes individuels : - qu'au moment du mariage et jusqu’en 2009, il a travaillé pour l’entreprise X____________ et affilié à la CAISSE PARITAIRE DE PRÉVOYANCE DE L'INDUSTRIE ET DE LA CONSTRUCTION (CPPIC) ; qu’au moment du mariage, son avoir s’élevait à 31'970 fr. 40, ce qui représentait, au moment du divorce, compte tenu des intérêts courus durant le mariage, la somme de 42'950 fr. 05 ; cf. courrier de la CPPIC du 14 septembre 2011) ; que son avoir s’élevait au total, au moment du divorce, à 83'863 fr. 30 ; - qu’il a ensuite été employé par la société Y___________ SARL et affilié à la FONDATION DE PRÉVOYANCE LPP SWISSLIFE (contrat G4927) ; que son avoir s’élevait, au moment du divorce, à 9'297 fr (cf. courrier de SwissLife du 5 septembre 2011). 6. Quant à la demanderesse, il s'est avéré, après consultation du rassemblement de ses comptes individuels : - qu’en 2001 et 2002, elle a travaillé pour le magasin Z___________ SA et a été affiliée à la FONDATION PATRIMONIA, laquelle a transféré son avoir à l’INSTITUTION DE PRÉVOYANCE DU GROUPE ZÜRICH ASSURANCES (cf. courrier de Patrimonia du 22 août 2011), à laquelle la demanderesse a été affiliée de juin 2002 à septembre 2003; - que cette institution a à son tour transféré l’avoir de la demanderesse à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE D’UBS (cf. courrier de Zürich du

A/2047/2011 4/6 26 août 2011), qui l’a elle-même transféré à LA COLLECTIVE DE PREVOYANCE (COPRE), à laquelle la demanderesse a été affiliée de juin 2004 à août 2006 (cf. courrier d’UBS du 6 septembre 2011), qui l’a transmis à son tour à la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE ; - que cet avoir s’élevait, en date du 7 juin 2011, à 19'292 fr. 85 (cf. courrier de la fondation supplétive du 27 juillet 2011). 7. Les documents recueillis au cours de l’instruction ont été transmis aux parties, auxquelles il a été indiqué qu’à défaut d’observations de leur part dans le délai imparti, un arrêt serait rendu sur cette base. 8. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts courus jusqu'au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). S'agissant de ces intérêts, il convient de se référer aux art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (OLP) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2). Le taux d'intérêt applicable a été de 4% du 5 septembre 1998 au 31 décembre 2002, de 3,25% du 1er janvier au 31 décembre 2003, de 2,25% du 1er janvier au

A/2047/2011 5/6 31 décembre 2004, de 2,5% du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 et de 2,75% à compter du 1er janvier 2008. 3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, le 11 août 2000, date du mariage, d’autre part le 7 juin 2011, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 4. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur s'élève à 50'210 fr. 25 (83'863.30 - 42'950.05 + 9'297), tandis que celle acquise par la demanderesse atteint la somme de 19'292 fr. 85, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 25'105 fr. 15 (50'210.25 : 2) alors qu'elle lui doit celui de 9'646 fr. 45 (19'292.85 : 2), de sorte que c’est en définitive le demandeur qui doit à son ex-épouse le montant de 15'458 fr. 70 (25'105.15 - 9'646.45). 5. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003). 6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la CAISSE PARITAIRE DE PRÉVOYANCE DE L'INDUSTRIE ET DE LA CONSTRUCTION (CPPIC) à transférer, du compte de Monsieur M____________ L____________, la somme de 15'458 fr. 70 à la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE en faveur de Madame N____________ L____________ , née N____________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 8 juin 2011 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SÉCHAUD La Présidente :

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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