Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2043/2017 ATAS/606/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 3 juillet 2017 6 ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Pierre-Bernard PETITAT
Demandeur
contre LA MOBILIÈRE SUISSE, SOCIÉTÉ D'ASSURANCES, sis Bundesgasse 35, BERN, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Philippe GRUMBACH
Défenderesse
A/2043/2017 - 2/4 -
Attendu en fait que Monsieur A______ (ci-après : l’assuré), indépendant, est assuré depuis le 1er septembre 2015 auprès de la Mobilière Suisse société d’assurances SA (ci-après : l’assureur) par un contrat d’assurance-accidents et maladie soumis à la loi fédérale sur le contrat d’assurance du 2 avril 1908 (RS 221.229.1 - LCA) ; Que le 11 mai 2017, l’assuré a saisi la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice d’une demande en paiement dirigée contre l’assureur en concluant à ce que celui-ci soit condamné à lui verser des indemnités journalières du 1er juin 2016 au 30 avril 2017 à la suite d’un accident du 6 janvier 2016 ; Qu’à la demande de la chambre de céans, les parties se sont déterminées sur la compétence de celle-ci ; Que le 22 juin 2017, le demandeur s’en est rapporté à justice sur la question de la compétence de la chambre de céans en relevant que le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) était compétent en matière d’assurance complémentaire à la loi fédérale sur l’assurance-accidents du 20 mars 1981 (RS 832.20 – LAA), de sorte que si la chambre de céans déclinait sa compétence, il saisirait l’autorité de conciliation du TAPI ; Que le 23 juin 2017, la défenderesse a observé que le demandeur réclamait des indemnités journalières accident de sorte que la compétence pour connaître du litige relevait du TAPI ; Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. c de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît des contestations relatives aux assurances complémentaires à la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal ; RS 832.10) ; Que par ailleurs, conformément à l’art. 134 al. 2 LOJ, la chambre des assurances sociales connaît des recours contre les décisions du TAPI relatives aux assurances complémentaires à la LAA ; Qu’en effet, les contestations en matière d’assurances complémentaires à la LAA doivent être en premier lieu soumises au TAPI (cf. art. 116 al. 2 LOJ) ; Qu’en l’occurrence, le demandeur fonde ses prétentions sur un contrat d’assurance accident et maladie soumis à la LCA ; Qu’il conclut à l’octroi d’indemnités journalières suite à un accident du 6 janvier 2016 ; Que le TAPI n’ayant pas encore été saisi, la chambre de céans se doit de décliner sa compétence ;
A/2043/2017 - 3/4 - Que d’après l’art. 63 al. 1 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC ; RS 272), si l’acte introductif d’instance retiré ou déclaré irrecevable pour cause d’incompétence est réintroduit dans le mois qui suit le retrait ou la déclaration d’irrecevabilité devant le tribunal ou l’autorité de conciliation compétent, l’instance est réputée introduite à la date du premier dépôt de l’acte ; Que le tribunal qui décline sa compétence (à raison du lieu ou de la matière) ne peut déléguer sa compétence et charger le juge compétent de statuer ; Que la transmission d’office, qui vaut par devant les autorités de recours, n’a pas été voulue en première instance, compte tenu des charges supplémentaires qui en découleraient apparemment pour les tribunaux ; Qu’il n’y a pas de lacune du Code sur ce point mais un silence qualifié du législateur (BOHNET François, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 28 et 29 ad art. 63, p. 207ss, et les références) ; Qu’il convient donc de déclarer la demande irrecevable et d’inviter le demandeur à mieux agir ; Qu’il sera encore relevé que dans un arrêt du 3 décembre 2015 le TAPI a jugé que les litiges relevant de l’assurance-accidents complémentaire doivent faire l’objet d’une tentative préalable de conciliation auprès du Tribunal de première instance, de sorte que le demandeur doit obtenir du juge conciliateur l’autorisation de procéder avant de saisir le TAPI (JTAPI/1410/2015 du 3 décembre 2015) ; Qu’il incombera en conséquence au demandeur d’examiner quelle juridiction il convient de saisir.
A/2043/2017 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant
1. Déclare la demande irrecevable. 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile (Tribunal fédéral suisse, avenue du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoqués comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Julia BARRY La présidente
Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) par le greffe le