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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 11.06.2026 A/2039/2026

11. Juni 2026·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,970 Wörter·~10 min·6

Volltext

Siégeant : Karine STECK, présidente ; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, juges assesseurs.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2039/2026 ATAS/560/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 11 juin 2026 Chambre 3

En la cause A______

recourante

contre PHILOS ASSURANCE MALADIE SA

intimée

A/1527/2026 - 2/6 - EN FAIT

A______ (ci-après : l’assurée) est employée de ménage à 25% pour un employeur qui a conclu une police d’assurance d’indemnités journalières en cas de maladie avec la société anonyme PHILOS ASSURANCE MALADIE SA (ciaprès : l’assureur). b. L’assurée a été en incapacité de travail en raison d’une fasciite plantaire à partir du 18 mars 2021. c. Par décision du 5 avril 2022, confirmée sur opposition le 2 juin 2022, l’assureur a mis un terme au versement des indemnités journalières avec effet au 30 avril 2022. d. Saisie d’un recours interjeté par l’assurée, la Cour de céans, par arrêt du 22 février 2024 (ATAS/119/2024), l’a admis partiellement, a annulé la décision du 2 juin 2022 et renvoyé la cause à l’assurance pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Le 19 février 2026, l’assurée a saisi la Cour de céans d’un recours en déni de justice. Elle reprochait à l’assurance de refuser d’exécuter l’arrêt rendu le 22 février 2024. b. Le 24 mars 2026, soit dans le délai qui lui avait été imparti pour se déterminer, l’assurance a rendu une décision d’acceptation. c. Dès lors, la Cour de céans, par arrêt du 30 mars 2026, a constaté que le recours pour déni de justice était devenu sans objet et a rayé la cause du rôle (ATAS/280/2026). Par courrier du 18 avril 2026, intitulé « opposition à votre décision du 24 mars 2026 » et adressé à l’assurance, l’assurée a réclamé, en sus des indemnités journalières que l’assurance avait accepté de lui verser, un intérêt moratoire. b. Le 24 avril 2026, l’assurance a transmis cette opposition, dont elle estimait qu’elle lui avait été adressée « par erreur » (sic) à la Cour de céans comme objet de sa compétence. c. Par arrêt du 7 mai 2026 (ATAS/386/2026), la Cour de céans a rappelé qu’avant d’être soumises au Tribunal, les décisions d’un assureur doivent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, voie de droit d’ailleurs expressément indiquée par l’assurance dans sa décision du 24 mars 2026. C’était donc de manière manifestement erronée que l’assurance avait transmis l’opposition de l’assurée à la Cour. Il convenait donc de lui renvoyer l’opposition pour traitement. D. Par courrier du 30 mai 2026, intitulé « recours pour déni de justice » concernant l’opposition formulée le 18 avril 2026, l’assurée a à nouveau saisi la Cour de

A/1527/2026 - 3/6 céans, en reprochant à l’assureur de n’avoir pas encore statué suite à l’arrêt de renvoi du 7 mai 2026.

EN DROIT

1. 1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 1.2 À teneur de l'art. 1 al. 1 LAMal, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-maladie, à moins que la loi n'y déroge expressément. Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours, interjeté sur la base de l'art. 56 al. 2 LPGA – qui prévoit qu'un recours peut également être formé lorsque l'assureur, malgré la demande de l'intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition – est recevable. 2. Le litige se limite en l’occurrence à la question de savoir si un déni de justice formel a été commis par l’assureur, du fait qu’il n’aurait pas encore statué – en date du 30 mai 2026 – après que l’opposition formulée le 18 avril 2026 lui a été renvoyée comme objet de sa compétence par arrêt du 7 mai 2026. 3. 3.1 L'art. 29 al. 1 Cst. – qui a succédé à l'art. 4 al. 1 aCst. le 1er janvier 2000 – dispose que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Il consacre ainsi le principe de la célérité et prohibe le retard injustifié à statuer. 3.2 En droit fédéral des assurances sociales plus particulièrement, le principe de célérité figurait à l'art. 85 al. 2 let. a LAVS (en corrélation avec l'art. 69 LAI), dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002 (cf. ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b). Il est désormais consacré par l'art. 61 let. a LPGA et exige des cantons que la procédure soit simple et rapide, ce qui constitue l'expression d'un principe général du droit des assurances sociales (ATF 110 V 61 consid. 4b; Ueli KIESER, Das einfache und rasche Verfahren, insbesondere im Sozialversicherungsrecht, in : RSAS 1992 p. 272 ainsi que la note no 28, et p. 278 sv.; RÜEDI, Allgemeine Rechtsgrundsätze des

A/1527/2026 - 4/6 - Sozialversicherungsprozesses, in: Recht, Staat und Politik am Ende des zweiten Jahrtausends, Festschrift zum 60. Geburtstag von Bundesrat Arnold Koller, Berne 1993, p. 460ss et les arrêts cités). 3.3 L'autorité viole le principe de célérité lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 119 Ib 311 consid. 5 p. 323 ; 117 Ia 193 consid. 1b in fine et c p. 197 ; 107 Ib 160 consid. 3b p. 165 ; Jörg Paul MÜLLER, Grundrechte in der Schweiz, Berne 1999, p. 505 s.; Georg MÜLLER, Commentaire de la Constitution fédérale, n. 93 ad art. 4 aCst.; HAEFLIGER/SCHÜRMANN, Die Europäische Menschenrechts-konvention und die Schweiz, Berne 1999, p. 200 ss). 3.4 Selon la jurisprudence rendue sous l'empire de l'art. 4 al. 1 aCst. – mais qui conserve toute sa valeur sous l'angle de l'art. 29 al. 1 Cst. – le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie en fonction des circonstances particulières de la cause. Il convient de se fonder à ce propos sur des éléments objectifs. Entre autres critères, sont notamment déterminants le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (ATF C 53/01 du 30 avril 2001 consid. 2 ; ATF 124 I 142 consid. 2c, 119 Ib 325 consid. 5b et les références citées), mais aussi la difficulté à élucider les questions de fait (expertises, par exemple ; Pierre MOOR, Droit administratif, vol. II « Les actes administratifs et leur contrôle », 2ème éd., Berne 2002, p. 292 et la note n°699 ; ATF C 53/01 du 30 avril 2001). La durée du délai raisonnable n'est pas influencée par des circonstances étrangères au problème à résoudre. 3.5 Si on ne saurait reprocher à une autorité quelques temps morts, inévitables dans une procédure (ATF 124 I 142 consid. 2c, 119 Ib 325 consid. 5b et les références citées), une organisation déficiente ou une surcharge structurelle ne peuvent cependant justifier la lenteur excessive d'une procédure car il appartient à l'État de donner aux autorités judiciaires les moyens organisationnels et financiers suffisants pour garantir aux citoyens une administration de la justice conforme au droit constitutionnel (ATF 126 V 249 consid. 4a ; voir à propos de l'art. 29 al.1 Cst. et de la garantie correspondante déduite auparavant de l'art. 4 al. 1 aCst. : ATF 125 V 191 consid. 2a, 375 consid. 2b/aa, 119 Ib 325 consid. 5b ; ATF 122 IV 103 consid. I/4 p. 111 ; ATF 119 III 1 consid. 3 p. 3 ; Jörg Paul MÜLLER, op. cit., p. 506 s.; HAEFLIGER/SCHÜRMANN, op. cit., p. 204 s.; AUER/MALINVERNI/ HOTTELIER, nos 1244 ss); peu importe le motif qui est à l’origine du refus de statuer ou du retard injustifié ; ce qui est déterminant, c’est le fait que l’autorité n’ait pas agi ou qu’elle ait agi avec retard (ATF C 53/01 du 30 avril 2001 consid. 2 ; ATF du 23 avril 2003 en la cause I 819/02 consid. 2.1 ; ATF 124 V 133, 117 Ia 117 consid. 3a, 197 consid. 1c, 108 V 20 consid. 4c).

A/1527/2026 - 5/6 - 3.6 Enfin, la sanction du dépassement du délai raisonnable consiste d'abord dans la constatation de la violation du principe de célérité, la constatation d'un comportement en soi illicite étant en effet une forme de réparation (H 134/02 Arrêt du 30 janvier 2003 consid. 1.5; ATF 122 IV 111 consid. I/4). 3.7 En l'espèce, moins d’un mois s’est écoulé entre l’arrêt de la Cour de céans du 7 mai 2026 et le recours pour déni de justice. Il paraît ainsi évident qu’on ne saurait reprocher le moindre retard à l’intimée. Le recours pour déni de justice est donc rejeté comme manifestement infondé. 4. Il paraît pour le surplus utile de rappeler à l'assurée que si la procédure devant la Cour de céans est en principe gratuite pour les parties, des émoluments de justice et frais de procédure peuvent toutefois être mis à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté. D'après la jurisprudence, agit par témérité ou par légèreté celui qui sait ou devrait savoir en faisant preuve de l'attention normalement exigible que ses prétentions sont infondées. Tel est le cas en l'espèce, un délai de moins d’un mois apparaissant clairement non constitutif d’un déni de justice. Si l’assurée entend répondre à l’obligation d’entreprendre tout ce qui est en son pouvoir pour que l’autorité fasse diligence, il suffit qu’elle adresse un rappel à l’assurance pour l’inviter à statuer si celle-ci ne devait pas le faire dans un délai raisonnable.

***

A/1527/2026 - 6/6 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours pour déni de justice recevable. Au fond : 2. Le rejette comme manifestement infondé. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Diana ZIERI La présidente

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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