Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Toni KERELEZOV et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2034/2019 ATAS/796/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 6 septembre 2019 5ème Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE, représentée par Monsieur B______
recourante
contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé
A/2034/2019 - 2/10 - EN FAIT 1. Madame A______, née le ______ 1929, est au bénéfice de prestations complémentaires à sa rente de vieillesse. 2. En consultant la base de données de l’office cantonal de la population et des migrations (OCPM), en novembre 2016, le service des prestations complémentaires (SPC) a constaté que l’ayant droit occupait son appartement avec son fils, Monsieur B______. Par ailleurs, dans le formulaire relatif à la révision périodique que l'ayant droit a signé le 6 janvier 2017, elle a également indiqué cohabiter avec celui-ci. 3. Par décision du 12 avril 2017, le SPC a réclamé à l’ayant droit la restitution des prestations indûment versées d’un montant de CHF 12'830.-, suite au recalcul des prestations rétroactivement au 11 novembre 2014, au motif que seule la moitié du loyer devait être prise en considération du fait de sa cohabitation avec son fils. 4. Dans le cadre de la procédure d’opposition à cette décision, l’ayant droit a fait parvenir au SPC, par courrier du 27 juillet 2017, le décompte des virements des prestations de l’Hospice général pour les mois de mai à juillet 2017, dont il ressort qu’aucun loyer n’a été inclus dans les charges de son fils. Par ailleurs, elle a informé le SPC que cette institution devrait éventuellement verser à son fils dès juillet 2017 un montant mensuel de CHF 500.- comme participation au loyer. Toutefois, à ce jour, il n’avait reçu aucun paiement à ce titre. 5. Par décision du 28 septembre 2017, le SPC a rejeté l’opposition de l’ayant droit au motif qu’il y avait lieu de partager à parts égales le loyer entre tous les occupants du logement commun, indépendamment de la question de savoir s’il y avait un bail commun ou si l’un des occupants payait seul le loyer. Il fallait en effet empêcher que les prestations complémentaires eussent également à intervenir à l’endroit de personnes qui n’étaient pas comprises dans le calcul de celles-ci. Des exceptions ne pouvaient être admises que lorsque le ménage commun sans contrepartie financière découlait d’une obligation d’entretien de droit civil ou dans un cas où l’infirmier qui habitait avec l’ayant droit, avait fourni des soins réguliers et une surveillance quasi-constante, sans quoi l’ayant droit aurait dû être placé dans un asile ou dans un home. 6. Dans le cadre de la procédure de recours contre cette décision, le 8 février 2018, le fils de la recourante, représentant sa mère, a été entendu par la chambre de céans. Il a alors déclaré ce qui suit : « Ma mère a 89 ans et ne sort plus de chez elle. Elle peut encore marcher, même sans déambulateur et elle n’est pas tombée. Néanmoins, elle ne sort plus non accompagnée, se sentant trop fragile. Elle n’entend ni ne voit plus très bien. Il serait difficile pour elle de vivre seule, car elle ne peut plus faire des commissions, mais elle fait encore à manger. En 2014, lorsque je suis revenu, elle allait encore assez bien. Toutefois, déjà à l’époque, elle avait une infirmière une fois par semaine pour contrôler son état
A/2034/2019 - 3/10 et la médication qu’elle doit prendre pour son cœur. Peu après mon arrivée, elle a dû cependant être hospitalisée et son état s’est dégradé. Depuis lors, je fais son ménage, les commissions et lui tiens compagnie, étant précisé qu’elle est très seule. Je précise également qu’avant que j’arrive elle avait une personne qui lui faisait la lessive une fois par semaine. Depuis 2014, c’est moi qui assume cette tâche. Ma mère arrive encore à s’occuper des démarches administratives et à payer ses factures ». Quant à l’intimé, il a relevé que la lettre intitulée « communication importante » mentionnait qu’il fallait annoncer une cohabitation. 7. Le 21 mai 2018, le docteur D______, spécialiste FMH en médecine interne et urgence, a informé la chambre de céans que la recourante était notamment connue pour une haute tension artérielle, une "FA" anticoagulée, des troubles de la marche depuis environ 2014, une ostéopénie, FRAX (outil d'évaluation du risque de fracture) 16 % pour fracture majeure, 5,2 % fracture col fémoral, une tendinopathie du sus-épineux gauche avec conflit sous-acromial. En janvier 2016, elle avait été hospitalisée pour des vertiges périphériques. Dans les limitations fonctionnelles, ce médecin a mentionné des troubles de la marche d’origine multifactorielle sans chute récente. Elle se déplaçait sans trop de difficulté à l’intérieur de son appartement, mais ne sortait plus que pour des rendez-vous médicaux, accompagnée de son fils. Elle n’était plus capable de sortir seule, de faire ses courses ni le ménage. Toutefois, elle pouvait se doucher sans aide et cuisiner ses repas. Son fils l’aidait pour les différents aspects et veillait sur elle. L’IMAD intervenait depuis plusieurs années pour un contrôle de santé et pour le pilulier. Si elle vivait seule, il devrait intervenir beaucoup plus souvent pour remplacer son fils. 8. Par arrêt du 29 juin 2018 (ATAS/620/2018), la chambre de céans a rejeté le recours de l’ayant droit. Ce faisant, elle a exposé ce qui suit : « En l’occurrence, un devoir moral de la mère d’héberger son fils majeur sans ressources doit être nié, dans la mesure où son fils aurait pu demander à l’Hospice général de payer une participation à son loyer. Il n’y a à l’évidence pas non plus un devoir d’entretien. Se pose cependant la question de savoir s’il existe des circonstances particulières autorisant une dérogation à la règle générale du partage à parts égales du loyer en cas de cohabitation. A cet égard, le fils de la recourante a déclaré qu’il faisait, en contrepartie du loyer, les courses de sa mère, ainsi que son ménage, tâches qui auraient dû être assumées autrement par un autre organisme, tel que l’IMAD. Par ailleurs, la recourante ne sortait plus de chez elle, sauf pour aller chez les médecins ou chez le coiffeur, et devait se faire accompagner à ces occasions par son fils. Entendu par la chambre de céans, celui-ci a déclaré que sa mère pouvait encore marcher et qu’elle n’était jusqu’alors pas tombée. Elle faisait encore à manger,
A/2034/2019 - 4/10 mais ne pouvait plus faire les commissions. Par ailleurs, elle n’entendait ni ne voyait très bien. Cela étant, elle pourrait difficilement vivre seule. En 2014, lorsque le fils de la recourante s’était installé chez elle, elle allait encore relativement bien, même si déjà à cette époque une infirmière devait venir une fois par semaine pour contrôler son état de santé et la médication qu’elle devait prendre pour son cœur. Par la suite, son état s’était dégradé. Par ailleurs, avant l’arrivée de son fils, la recourante avait une personne qui lui faisait la lessive une fois par semaine. Il ne ressort pas de ces déclarations que la recourante n’aurait pas pu vivre seule durant les dernières années. En effet, elle n’avait apparemment pas besoin d’aide avant l’arrivée de son fils en novembre 2014, si ce n’est que d’une personne une fois par semaine pour faire la lessive et d'une infirmière pour contrôler son état de santé et sa médication. Elle ne semble pas non plus souffrir d'une maladie nécessitant une surveillance permanente, même si elle a des difficultés à la marche et si sa vue et son ouïe sont diminuées. Le contraire ne résulte pas non plus du rapport que le Dr D______ a adressé le 21 mai 2018 à la chambre de céans. Il n’en ressort notamment pas que la recourante ait besoin d’une surveillance permanente. En ce qui concerne les services rendus par son fils pour l’accompagner chez les médecins, les courses et le ménage, ils ne nécessitent pas une cohabitation. Il est indéniable que le fils de la recourante rend de nombreux services à celleci et qu’il permet ainsi de diminuer considérablement les coûts sociaux. Néanmoins, en vertu de la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée, il ne peut être considéré qu’il y ait des circonstances particulières autorisant une dérogation à la règle générale du partage à parts égales du loyer. En effet, le soutien apporté par le fils ne dépasse pas ce qui peut être attendu des proches partageant le même logement, comme relevé à juste titre par l'intimé. Il ne peut ainsi être considéré que le fils de la recourante a fourni une contreprestation, correspondant à sa part de loyer, sous forme de prestations en nature ». 9. Par acte du 20 juillet 2018, l’ayant droit a formé une demande de remise de l’obligation de restituer la somme de CHF 12'830.-, au motif que sa situation économique ne lui permettait pas de rembourser cette somme. 10. Par décision du 27 février 2019, le SPC a rejeté la demande de remise, en niant la bonne foi de l’ayant droit. En effet, celle-ci avait violé l’obligation de l’informer du changement de sa situation personnelle, consistant dans la cohabitation avec son fils. Le SPC lui avait par ailleurs adressé, à la fin de chaque année, depuis décembre 2006, un courrier qui lui rappelait qu’une augmentation ou diminution des revenus ou dépenses entraînait une mise à jour des prestations pouvant donner lieu à un versement rétroactif ou à une demande de remboursement. Dans cette communication, était notamment demandé de signaler la cohabitation avec un tiers.
A/2034/2019 - 5/10 - 11. Par acte du 22 mars 2019, le fils de l’ayant droit a formé opposition au nom de sa mère contre cette décision. Il a fait valoir que la simple négligence du devoir d’informer ne permettait pas forcément de nier la bonne foi. Le manquement devait relever de l’astuce ou d’une négligence grave, en considération de la situation personnelle effective de l’intéressée. Or, en l’occurrence, la violation de l’obligation d’informer le SPC n’avait pas conduit à un enrichissement illicite de la recourante. Par ailleurs, celle-ci était seule, âgée et malade. Elle l’avait accueilli par solidarité familiale à son retour de l’étranger, alors qu’il était dépourvu de toute source de revenus, hormis une aide au retour de trois mois, n’incluant aucun frais de loyer. De surcroit, cette cohabitation satisfaisait aux besoins d’accompagnement de sa mère, étant précisé qu’il s’occupait de la plupart des tâches ménagères que sa mère n’était plus en mesure d’assumer, tels que les courses et le nettoyage du logement. En effet, sa mère ne pouvait plus sortir de chez elle, sans être accompagnée, situation qui l’avait plongée de surcroit dans une douloureuse solitude et provoqué une très forte désocialisation. Ni sa mère, ni lui-même n’avaient pu imaginer que cette cohabitation serait susceptible de modifier les prestations complémentaires. Au demeurant, la cohabitation avait été annoncée à l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après OCPM), de sorte qu’aucune volonté de dissimulation ne saurait lui être reprochée. Enfin, l’assistante sociale qui le suivait à l’Hospice général ne l’avait jamais informé de la situation et ne l’avait notamment pas alerté de son obligation d’annoncer au SPC la cohabitation. 12. Par décision du 26 avril 2019, le SPC a rejeté l’opposition de l’ayant droit, en exposant que l’ignorance par le bénéficiaire des prestations du fait qu’il n’avait pas droit aux prestations, ne suffisait pas pour admettre qu’il était de bonne foi. Par ailleurs, une bonne foi ne pouvait être admise, lorsque les faits à l’origine de l’obligation de restituer était imputable à un comportement dolosif ou une négligence grave. Il y avait négligence grave lorsque l’ayant droit ne se conformait pas à ce qui pouvait être raisonnablement exigible d’une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances. Le devoir d’information ayant été violé en l’espèce, la bonne foi devait être exclue. 13. Par acte du 27 mai 2019, l’ayant droit, représentée par son fils, a recouru contre cette décision, en concluant à son annulation. Ce dernier a reproché à l’intimé d’avoir exclu la bonne foi sans procéder à une évaluation et à une discussion de la capacité de compréhension de sa mère, compte tenu de son âge et de son état de santé, comme cela était exigé par la jurisprudence en la matière. La décision aboutissait par ailleurs à une situation inique, mettant à la charge de sa mère le paiement d’une somme dépassant ses capacités financières et entamant son minimum vital. Lorsqu’il était revenu d’Asie, il n'avait disposé d’aucun moyen de subsistance, hormis d’une aide d’urgence de trois mois. Malgré ses efforts, il n’avait pas réussi à trouver du travail, étant déjà âgé de 59 ans à son retour en Suisse. Dès le 1er décembre 2014, il avait été assisté par l’Hospice général. Le
A/2034/2019 - 6/10 budget d’assistance établi ne comprenait aucune participation au loyer avant juillet 2017, soit à partir du moment où l’intimé avait réclamé la restitution de la moitié du loyer de la recourante depuis son retour. L’appréciation du degré de gravité de la négligence devait par ailleurs se faire non seulement sur la base de critères objectifs, mais également de critères subjectifs, telles que la situation et les capacités personnelles de l’ayant droit, de son état de santé et de son niveau de formation, en vertu de la jurisprudence. Or, sa mère n’avait absolument pas réalisé la portée financière de son obligation de renseigner l’intimé sur la cohabitation, ne disposant pas des moyens intellectuels nécessaires. Elle avait simplement oublié de relayer l’information, étant rappelé qu’elle était âgée de près de 90 ans au moment des faits et en mauvaise santé. Elle avait par ailleurs été femme au foyer pendant toute sa vie, avait élevé huit enfants et ne disposait que d’une éducation de base. Partant, elle n’était absolument pas familiarisée avec les difficultés administratives complexes. Il lui paraissait naturel d’accueillir son fils, sans exiger une participation au loyer, au vu de son indigence, ni de demander à l’Hospice général, qui était au courant de la situation, de subventionner une participation au loyer, ceci d’autant moins que son fils se chargeait des tâches ménagères, accompagnait sa mère dans tous les déplacements, n’occupait qu’un coin du salon et ne disposait pas d’une chambre à proprement parler. Son comportement ne saurait ainsi être qualifié de négligence grave. À cela s’ajoutait qu’elle n’avait bénéficié d’aucun enrichissement. Enfin, la recourante était dans l’incapacité de rembourser la somme requise, de sorte que le refus de remise risquait d’aboutir à des poursuites infructueuses, tout en mettant inutilement une pression sur une dame âgée de 91 ans, qui disposait en tout pour vivre d’un montant mensuel de l’ordre de CHF 2'600.-. 14. Dans sa réponse du 20 juin 2019, l’intimé a conclu au rejet du recours, en se référant à sa décision sur opposition quant aux motifs. 15. Dans sa réplique du 15 juillet 2019, le fils de la recourante a repris pour l’essentiel ses arguments précédents et a persisté dans ses conclusions. Pour le surplus, il a insisté sur l’absence d’enrichissement illégitime et sur le fait qu’il était reproché à sa mère d’avoir « illicitement » subi un manque à gagner, soit un appauvrissement, en ayant omis de veiller avec la diligence voulue à une diminution de ses dépenses. 16. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les
A/2034/2019 - 7/10 contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56ss LPGA). 3. Est litigieuse en l’occurrence la question de savoir si la recourante a droit à une remise de l'obligation de restituer la somme de CHF 12'830.-, en particulier si l’omission d’annoncer à l'intimé la cohabitation avec son fils relève d’une intention malicieuse ou d’une négligence grave, excluant la bonne foi. 4. Aux termes de l’art. 25 al. 1 2ème phrase LPGA, la restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. a. La bonne foi – qui se présume (selon la règle générale qu’énonce l’art. 3 al. 1 du Code civil suisse, du 10 décembre 1907 - CC - RS 210) – est réalisée lorsque le bénéficiaire de prestations sociales versées en réalité à tort n’a pas eu conscience de leur caractère indu lorsqu’il les a touchées, pour autant que ce défaut de conscience soit excusable d’après une appréciation objective des circonstances du cas d’espèce. Il ne suffit donc pas que le bénéficiaire d'une prestation indue ait ignoré qu’il n’y avait pas droit pour admettre qu’il était de bonne foi. Il faut bien plutôt qu’il ne se soit rendu coupable, non seulement d’aucune intention malicieuse, mais aussi d’aucune négligence grave. L’intéressé peut invoquer sa bonne foi si son défaut de conscience du caractère indu de la prestation ne tient qu’à une négligence légère, notamment, en cas d’omission d’annoncer un élément susceptible d’influer sur le droit aux prestations sociales considérées, lorsque ladite omission ne constitue qu’une violation légère de l’obligation d’annoncer ou de renseigner un tel élément (ATF 112 V 103 consid. 2c ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_14/2007 du 2 mai 2007 consid. 4 ; DTA 2003 n° 29 p. 260 consid. 1.2 et les références ; RSAS 1999 p. 384). b. Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d’une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 181 consid. 3d ; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 9C_41/2011 du 16 août 2011 consid. 5.2). Il faut ainsi en particulier examiner si, en faisant preuve de la vigilance exigible, il aurait pu constater que les versements ne reposaient pas sur une base juridique. Il n’est pas demandé à un bénéficiaire de prestations de connaître dans leurs moindres détails les règles légales. En revanche, il est exigible de lui qu’il vérifie les éléments pris en compte par l’administration pour calculer son droit aux prestations. On peut attendre d'un assuré qu'il décèle des erreurs manifestes et qu'il en fasse l'annonce à l'autorité (arrêt du Tribunal fédéral 9C_498/2012 du 7 mars 2013 consid. 4.2). La bonne foi doit être niée quand l'enrichi pouvait, au moment du versement, s'attendre à son obligation de restituer, parce qu'il savait ou devait savoir, en faisant preuve de http://justice.geneve.ch/perl/JmpLex/J%207%2015
A/2034/2019 - 8/10 l'attention requise, que la prestation était indue (art. 3 al. 2 CC ; ATF 130 V 414 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_385/2011 du 13 février 2012 consid. 3 ; ATAS/646/2016 du 23 août 2016 consid. 3 ; ATAS/82/2016 du 2 février 2016 consid. 4). La condition de la bonne foi doit être réalisée dans la période où l’assuré concerné a reçu les prestations indues dont la restitution est exigée (arrêt du Tribunal fédéral 8C_766/2007 du 17 avril 2008 consid. 4.1 et les références citées). Les directives concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (DPC) relèvent que commet une négligence grave celui qui, lors de la demande de prestation, de l’examen des conditions du droit, ou du paiement de la prestation complémentaire indûment versée, ne fait pas preuve du minimum d’attention que l’on est en droit d’exiger de lui en fonction de ses compétences et de son degré de formation. Agit par négligence grave la personne qui omet d’annoncer une modification de son revenu, obtenu sous forme de rente ou dans l’exercice d’une activité lucrative, ou qui ne contrôle pas - ou seulement à la légère - la feuille de calcul des prestations complémentaires et n’annonce pas une erreur de calcul qu’elle aurait facilement pu reconnaître (DPC ch. 4652.03). 5. En l’occurrence, il convient de relever avec la recourante, que celle-ci ne s’est pas trouvée enrichie du fait qu’elle a omis d’annoncer à l'intimé la cohabitation. En effet, elle n’a demandé aucune participation à son fils pour le paiement du loyer. Au demeurant, ce dernier ne s’était pas non plus enrichi, dès lors que l’assistance qu’il recevait de l’Hospice général durant la période litigieuse ne comprenait aucune participation au loyer de sa mère. Par ailleurs, même si un devoir d’assistance ou moral au sens juridique doit être nié, il paraît dans la nature des choses d'accepter d’héberger gratuitement son enfant, même adulte, lorsque celui-ci se trouve sans domicile et sans moyens de subsistance. De surcroît, il n’est pas contesté que le fils de la recourante lui a rendu de nombreux services, ce qui au demeurant a permis de diminuer les coûts sociaux. Même si ce soutien ne dépasse pas ce qui peut être attendu des proches partageant le même logement, la mère pouvait considérer de bonne foi que les services rendus justifiaient l'hébergement de son fils et la prise en charge de la totalité du loyer par ses soins, d'autant plus que son fils ne disposait pas d'une chambre dans son logement, devant se contenter d'un coin au salon, et ne recevait aucune participation de l'Hospice général aux frais de loyer. À cela s’ajoute que la recourante est une personne très âgée, soit de 88 ans au moment des faits en 2017, et sans grande instruction. Par ailleurs, l’absence d’une intention malicieuse résulte également du fait qu’elle a spontanément annoncé à l'intimé, dans le formulaire relatif à la révision périodique, qu’elle cohabitait avec son fils. Elle n’avait ainsi aucune intention de cacher ce fait. Dès lors que l'entretien de son fils était entièrement pris en charge par l'Hospice général, il paraît en outre compréhensible qu'elle ait considéré que l'annonce de la cohabitation n'était pas nécessaire, dans la mesure où la participation à son loyer
A/2034/2019 - 9/10 aurait dû être versée également par un organisme social, même s'il s'agissait d'une institution différente. Ces frais relevant dans les deux cas de l'aide sociale, il devait lui paraître indifférent qui les versait. Enfin, l’assistante social de l’Hospice général, seule personne qui aurait pu attirer l'attention du fils de la recourante que celle-ci devait annoncer une modification de sa situation à l'intimé du fait de la cohabitation, quitte à ce que l'Hospice général verse une participation au loyer, s'est abstenue de le faire, ayant été vraisemblablement dans l'ignorance de cette obligation ou du fait que la recourante bénéficiait de prestations complémentaires. Au vu des circonstances susmentionnées, il convient de considérer que l’obligation d’annoncer la cohabitation constitue en l’occurrence une négligence légère, la recourante n'ayant pas eu la conscience du caractère indu de la prise en charge de la totalité du loyer par l'intimé. Partant, la bonne foi de la recourante doit être admise. 6. En ce qui concerne la deuxième condition de la situation financière difficile, cette condition est remplie, selon l'art. 5 al. 1 de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11), lorsque les dépenses reconnues par la LPC et les dépenses supplémentaires prévues par l’alinéa 4 de cette ordonnance, sont supérieures aux revenus déterminants au sens de la LPC. En l'occurrence, la recourante est au bénéfice de prestations complémentaires, ce qui implique que ses dépenses reconnues sont supérieures à ses revenus. Ainsi une situation difficile au sens de l'art. 25 al. 1 LPGA doit être admise. Cela étant, une remise de l'obligation de restituer doit lui être accordée. 7. Au vu de ce qui précède, le recours sera admis et la décision querellée annulée. La recourante sera en outre mise au bénéfice d’une remise de l’obligation de restituer la somme de CHF 12'830.-. 8. La procédure est gratuite.
A/2034/2019 - 10/10 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet. 3. Annule la décision du 26 avril 2019. 4. Met la recourante au bénéfice d’une remise de l’obligation de restituer la somme de CHF 12'830.-. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Diana ZIERI La présidente
Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le