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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 28.10.2019 A/2032/2019

28. Oktober 2019·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·6,551 Wörter·~33 min·2

Volltext

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente ; Maria-Esther SPEDALIERO et Christine WEBER-FUX, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2032/2019 ATAS/997/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 28 octobre 2019 6ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié au LIGNON, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Christian DANDRES

recourant

contre BALOISE ASSURANCE S.A., sise Aeschengraben 21, BÂLE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Michel D'ALESSANDRI

intimée

A/2032/2019 - 2/15 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après l’assuré ou le recourant), né en 1978, travaille depuis le 1er septembre 2006 en qualité d’assistant social auprès de l’Hospice général (ciaprès l’employeur), et est, à ce titre, assuré pour les accidents professionnels et non professionnels par la BALOISE ASSURANCE S.A. (ci-après l’assureur ou l’intimée). 2. Le 3 mars 2016, l’assuré a été agressé sur son lieu de travail. 3. En raison d’un état anxieux, il a consulté la doctoresse B______, spécialiste FMH en médecine interne générale (rapport du 29 juin 2016). 4. Par décision du 6 septembre 2016, l’assureur a nié le lien de causalité adéquate entre les troubles psychiques présentés par l’assuré et l’accident du 3 mars 2016. Les frais de traitement des consultations des 4 et 18 avril 2016 avaient déjà été réglés, mais par économie de procédure, l’assureur n’entendait pas réclamer la restitution des prestations. 5. Le 31 juillet 2018, l’assuré a à nouveau été agressé sur son lieu de travail. Selon la déclaration d’accident du 14 août 2018, l’assuré a reçu, à 15h00, un coup de poing d'un bénéficiaire, à la réception du Centre d’action sociale (ci-après CAS) C______. Il présentait un hématome au menton avec luxation des ligaments de la mâchoire. 6. Par rapport du 31 juillet 2018, la doctoresse D______, médecin interne aux Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après HUG), a indiqué que l’assuré se plaignait d’une douleur au menton et à la mâchoire surtout à l’ouverture buccale, avec impression de mauvais positionnement des dents. Selon les faits rapportés, il avait refusé de voir un bénéficiaire car celui-ci s’était présenté en retard ; l’assuré refusant de lui donner un chèque, le bénéficiaire lui avait donné un coup de poing sur le menton ; l’assuré avait réussi à plaquer l’homme au sol en attendant l’arrivée de la police ; l’agresseur avait essayé de se débattre et l’avait peut-être mordu. L’examen médical mettait en évidence des abraisons au niveau de la face interne des coudes et des avant-bras, des douleurs à la palpation de la région pré-tragienne, un trouble de l’articulé dentaire avec contacts dentaires majorés à gauche. Il n’y avait pas de marque de morsure ni de lésion dentaire. Les radiographies du massif facial ne révélaient pas de lésion post-traumatique visible. L’assuré allait être suivi pour des contusions des articulations temporomandibulaires. 7. Par rapport du 2 août 2018, la doctoresse E______, médecin cheffe de clinique des HUG, a prescrit un arrêt de travail du 31 juillet au 3 août 2018 ainsi que du paracétamol, en réserve. L’assuré présentait une légère tuméfaction du menton avec rougeur, sans lésion intra-buccale visible. Le diagnostic était une contusion des articulations temporo-mandibulaires sur coup de poing.

A/2032/2019 - 3/15 - 8. Dans un questionnaire daté du 10 septembre 2018, l’assuré a expliqué qu’« un bénéficiaire de l’Hospice général, à qui j’ai refusé de remettre un chèque, m’a asséné un coup de poing à la figure (mâchoire), puis une fois tombé sur moi, a tenté de m’étrangler avant que je ne le maîtrise grâce à mon poids sur lui. Par la suite, une fois menotté, la police a trouvé un couteau sur lui ». L’assuré avait déposé plainte pénale. Les douleurs avaient évolué en une semaine, la mâchoire était remise, l’épaule était encore douloureuse. Le traitement médical n’était pas terminé et il était encore en incapacité de travail totale. 9. L’assureur a versé les indemnités journalières pour l’incapacité de travail du 1er au 3 août 2018. 10. Par rapport du 27 septembre 2018 adressé au médecin conseil de l’assureur, la Dresse B______ a expliqué que l’assuré l’avait consultée les 7 et 30 août 2018. Il présentait des signes évocateurs d’un syndrome de stress post-traumatique. Il avait déjà entamé les démarches auprès de son institution et d’une thérapeute pour un suivi psychologique. Selon le médecin, l’assuré n’était pas en mesure de reprendre ses activités professionnelles. Elle l’avait revu le 17 septembre 2018 et avait prolongé l’incapacité de travail. 11. Dans un questionnaire signé le 1er novembre 2018, la doctoresse F_____, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, a diagnostiqué un état de stress post-traumatique (avec un trouble anxieux) et un burn out. L’assuré, qu’elle suivait depuis le 24 septembre 2018, était en surcharge de travail s’agissant de la gestion de personnes en état précaire financièrement et psychologiquement. Il était le seul homme de l’équipe et il assumait les cas difficiles ; il ne présentait pas d’antécédent psychiatrique ; il consultait suite à un événement traumatique survenu sur son lieu de travail. Le traitement était indiqué en raison de l’état de stress post-traumatique suite à l’agression dans le cadre professionnel ; il suivait une psychothérapie, une à deux fois par semaine, dans le but de pouvoir sortir de chez lui et de faire diminuer le trouble anxieux ; le terme du traitement n’était pas déterminable et l’incapacité de travail, en lien certainement avec le trouble de stress post-traumatique développé, était gérée par son médecin traitant. 12. Par ordonnance pénale du 12 novembre 2018, le Ministère public a déclaré l’agresseur, né en 1989, coupable de lésions corporelles simples, de menaces et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. Il lui était reproché d’avoir, le 31 juillet 2018, effrayé l’assuré en lui disant au téléphone « c’est bon, je viens et je vous casse la gueule », de l’avoir injurié et de lui avoir asséné un coup de poing au niveau du visage. 13. Dans un questionnaire non daté, l’assuré a indiqué qu’il souffrait de séquelles psychologiques suite à l’accident du 31 juillet 2018 et qu’il était encore en traitement. Il avait pu reprendre son travail à 50% depuis le 7 janvier 2019. 14. Par rapport du 13 février 2019 adressé au médecin conseil de l’assureur, la Dresse B______ a relevé que l’assuré avait été en incapacité de travail totale du 31

A/2032/2019 - 4/15 juillet 2018 au 6 janvier 2019 et à 50% du 7 janvier au 11 février 2019. Dès le 12 février 2019, il avait recouvré une capacité de travail entière. L’incapacité de travail était en lien avec un syndrome de stress post-traumatique dans les suites de l’agression sur son lieu du travail. 15. Par décision du 26 février 2016 (recte : 2019), l’assureur a estimé que l’accident, bénin, à la limite des accidents de gravité moyenne, n’avait pas été particulièrement dramatique ; il n’y avait pas eu de lésions physiques propres à entraîner des troubles psychiques ; les lésions physiques n’avaient pas empêché l’assuré de travailler durant une longue période et il n’y avait pas eu d’erreur dans le traitement médical. Par conséquent, il convenait de nier l’existence d’un lien de causalité adéquate entre les troubles psychiques et l’accident survenu le 31 juillet 2018. La prise en charge du traitement psychologique était refusée. 16. Le 9 mars 2019, l’assuré s’est opposé à cette décision. Il soulignait que l’agresseur avait eu pour but de lui « régler son compte » comme mentionné au téléphone et une fois arrivé à l’accueil du CAS C______. La présence d’un couteau sur lui laissait imaginer par quels moyens il entendait le faire. Ce n’était pas la première fois que son équipe était visée violemment. En l’occurrence, la police avait tardé dix-sept minutes avant d’arriver en renfort pour menotter l’agresseur armé d’un couteau. Entretemps, les injures et les menaces s’étaient gravées dans la mémoire de l’assuré. Il avait subi une agression physique au visage par un homme armé qui n’avait plus rien à perdre et qui inlassablement lui avait répété à l’oreille qu’il allait revenir finir le travail. Suite à cela, l’assuré avait perdu le sommeil, il évitait les foules et montait à l’arrière des bus. L’état de stress post-traumatique découlait de son agression. 17. Le 8 avril 2019, la caisse-maladie de l’assuré a retiré sa propre opposition et a reconnu ses obligations légales. 18. Par décision sur opposition du 10 avril 2019, l’assureur a confirmé sa position. D’un point de vue somatique, l’assuré devait être considéré comme guéri. Les documents ne faisaient pas état de lésions physiques importantes et l’assuré avait développé de suite une problématique psychique. Il n’y avait pas de lien de causalité adéquate, de sorte que c’était à juste titre que l’assureur avait refusé la prise en charge du traitement psychologique. La problématique de l’assuré était de nature maladive et ce dernier n’apportait pas d’éléments permettant de conclure différemment. D’ailleurs, la caisse-maladie avait retiré son opposition. 19. Par acte du 27 mai 2019, l’assuré, représenté par son conseil, a interjeté recours contre cette décision, concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, et à la prise en charge par l’intimée des frais de traitement dispensé par la Dresse F_____. Le recourant a fait valoir qu’il n’avait jamais souffert de troubles psychiatriques justifiant l’intervention d’un professionnel et que la prise en charge était centrée sur l’événement du 31 juillet 2018. Il a rappelé avoir été agressé, plaqué au sol et menacé de mort. Il avait dû attendre dix-sept minutes avant

A/2032/2019 - 5/15 l’arrivée de la police, en s’opposant physiquement à un homme psychiquement atteint et muni d’un couteau. Selon le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie, une telle situation était de nature à entraîner un trauma. Il a souligné que suite à l’agression survenue en mars 2016, il avait aussi recouru à un traitement de même nature, qui avait alors été pris en charge par l’intimée. Il ne comprenait pas pour quelle raison la prise en charge litigieuse n’était pas justifiée. A l’appui de son recours, le recourant a produit un rapport de la Dresse F_____ du 15 mai 2019 attestant qu’il avait été traité pour un syndrome de stress posttraumatique de septembre 2018 à février 2019. La problématique relevait bien de l’incident survenu avec l’agresseur (qui possédait une arme blanche) et que le recourant avait dû maintenir de longues minutes au sol après une attaque. Même s’il travaillait dans des conditions de stress, c’était bien l’accident qui avait été traité. Il ne présentait pas d’antécédent psychiatrique, ni de diagnostic psychiatrique. Le traitement était adapté au syndrome de stress post-traumatique exclusivement et le nombre de séances (moins de 15) était conforme à cette pathologie. Les effets de la surcharge professionnelle n’avaient pas été traités et le traitement s’était terminé en février 2019. 20. Par réponse du 24 juin 2019, l’intimée a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours. Elle contestait que le recourant ait été menacé par un couteau et l’ordonnance pénale ne faisait pas état de la possession d’une arme par l’agresseur. L’événement devait être qualifié d’accident de gravité moyenne, à la limite des accidents de peu de gravité. Par ailleurs, les critères jurisprudentiels n’étaient pas remplis pour retenir un rapport de causalité adéquate entre l’atteinte à la santé psychique et l’accident, ou en tout état, ils ne revêtaient pas une importance particulière dans le cas d’espèce. 21. Par réplique du 2 septembre 2019, le recourant a rappelé les circonstances de son agression : l’agresseur avait annoncé qu’il se rendrait dans les locaux de l’Hospice général dans l’intention de lui régler son compte. Alors qu’il était plaqué au sol par le recourant, l’agresseur l’avait menacé de mort, menacé de revenir « finir le travail » et avait tenté de l’étrangler. Il s’agissait d’un individu « dérangé ». Il était exact que l’agresseur n’avait pas fait usage d’un couteau. Le recourant avait toutefois perçu, dans la mesure où il était allongé sur lui, qu’il était armé. Dans le contexte, le recourant savait que son agresseur disposait d’un couteau et qu’il entendait s’en servir, à ce moment-là ou à une autre occasion, puisque l’agresseur l’avait menacé de revenir. L’atteinte ne découlait pas tant des conséquences du coup de poing reçu que des menaces que le recourant avait de bonnes raisons de croire proférées avec l’intention de les mettre à exécution, comme cela avait été le cas le 31 juillet 2018. La thérapie lui avait permis de dépasser ce traumatisme et de retrouver une vie sociale et professionnelle normale. Pour démontrer la véracité de ses allégués, le recourant sollicitait l’audition de la Dresse F_____ ainsi que l’apport de la procédure pénale.

A/2032/2019 - 6/15 - 22. Par duplique du 12 septembre 2019, l’intimée a réitéré que l’événement devait être qualifié d’accident de gravité moyenne à la limite des accidents de peu de gravité, ce que le recourant ne contestait pas. L’audition de la Dresse F_____ et l’apport de la procédure pénale apparaissaient irrelevants pour trancher la question de l’existence d’un lien de causalité adéquate. 23. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. À teneur de l'art. 1 al. 1 LAA, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-accidents, à moins que la loi n'y déroge expressément. Toutefois, les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 343 consid. 3). 3. Le 1er janvier 2017 est entrée en vigueur la modification du 25 septembre 2015 de la LAA. Dans la mesure où l'accident est survenu après cette date, le droit du recourant aux prestations d'assurance est soumis au nouveau droit (cf. dispositions transitoires relatives à la modification du 25 septembre 2015; arrêt du Tribunal fédéral 8C_662/2016 du 23 mai 2017 consid. 2.2). Les dispositions légales seront citées ci-après dans leur teneur en vigueur dès le 1er janvier 2017. 4. Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, compte tenu de la suspension des délais du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement [art. 38 al. 4 let. a LPGA et art. 89C let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10)], le recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 62 ss LPA). 5. Le litige porte sur le droit du recourant aux prestations d'assurance en raison de son affection psychique, singulièrement sur l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'événement assuré du 31 juillet 2018 et cette atteinte à la santé. 6. a. Aux termes de l'art. 6 al. 1 LAA, l'assureur-accidents verse des prestations à l'assuré en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. Par accident, on entend toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui

A/2032/2019 - 7/15 compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA). La responsabilité de l'assureur-accidents s'étend, en principe, à toutes les conséquences dommageables qui se trouvent dans un rapport de causalité naturelle (ATF 119 V 335 consid. 1; ATF 118 V 286 consid. 1b et les références) et adéquate avec l'événement assuré (ATF 125 V 456 consid. 5a et les références). b. L'exigence afférente au rapport de causalité naturelle est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans l'événement dommageable de caractère accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé; il suffit qu'associé éventuellement à d'autres facteurs, il ait provoqué l'atteinte à la santé, c'est-à-dire qu'il apparaisse comme la condition sine qua non de cette atteinte (ATF 142 V 435 consid. 1). Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 129 V 177 consid. 3.1; ATF 119 V 335 consid. 1; ATF 118 V 286 consid. 1b et les références). c. Le droit à des prestations suppose en outre l'existence d'un lien de causalité adéquate. La causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 125 V 456 consid. 5a et les références). En présence d’une atteinte à la santé physique, le problème de la causalité adéquate ne se pose guère, car l’assureur répond aussi des complications les plus singulières et les plus graves qui ne se produisent habituellement pas selon l’expérience médicale (ATF 127 V 102 consid. 5b/bb et les références). En cas d'atteinte à la santé psychique, les règles applicables en matière de causalité adéquate sont différentes selon qu'il s'agit d'un événement accidentel ayant entraîné une affection psychique additionnelle à une atteinte à la santé physique (ATF 115 V 133 consid. 6 et 403 consid. 5), d'un traumatisme psychique consécutif à un choc émotionnel (ATF 129 V 177 consid. 4.2.), ou encore d'un traumatisme de type "coup du lapin" à la colonne cervicale, d'un traumatisme analogue à la colonne cervicale ou d'un traumatisme cranio-cérébral (ATF 134 V 109). http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI35=on&insertion_date=&query_words=%22s%E9quelles+tardives%22+%2B%22fracture+de+la+cheville%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F129-V-177%3Afr&number_of_ranks=0#page181 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22129+V+177%22+%2BLAA&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F115-V-133%3Afr&number_of_ranks=0#page133 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22129+V+177%22+%2BLAA&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F129-V-177%3Afr&number_of_ranks=0#page177 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22129+V+177%22+%2BLAA&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F134-V-109%3Afr&number_of_ranks=0#page109

A/2032/2019 - 8/15 - La jurisprudence admet de laisser ouverte la question du rapport de causalité naturelle dans les cas où ce lien de causalité ne peut de toute façon pas être qualifié d’adéquat (ATF 135 V 465 consid. 5.1). 7. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; ATF 126 V 353 consid. 5b; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). 8. a. En l’occurrence, il convient de déterminer dans un premier temps si l’examen de la causalité adéquate doit se faire selon les principes applicables en cas de traumatisme psychique dû à un choc émotionnel répondant à la définition d’un accident. b. Selon la jurisprudence, un traumatisme psychique (Schreckereignis) constitue un accident au sens de l'art. 4 LPGA, lorsqu'il est le résultat d'un événement d'une grande violence survenu en présence de la personne assurée et que l'événement dramatique est propre à faire naître une terreur subite même chez une personne moins capable de supporter certains chocs nerveux. Dans ces cas, l'examen de la causalité adéquate s'effectue conformément à la règle générale du cours ordinaire des choses et de l'expérience de la vie (ATF 129 V 177 consid. 4.2.; arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 390/04 du 14 avril 2005 consid. 1.2). Cette jurisprudence s'applique aussi quand l'atteinte physique est mineure et ne joue qu'un rôle très secondaire par rapport au choc psychique subi. Seuls des événements extraordinaires propres à susciter l'effroi et entraînant des chocs psychiques euxmêmes extraordinaires remplissent la condition du caractère extraordinaire de l'atteinte et, partant, sont constitutifs d'un accident (ATF 129 V 402 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_146/2015 du 22 juillet 2015 consid. 5.2.1). A été ainsi qualifié d'accident le traumatisme subi par une assurée qui se trouvait sur une petite île en Thaïlande lors du tsunami du 26 décembre 2004 (arrêt U 548/06 du 20 septembre 2007, in SVR 2008 UV n° 7 p. 22) ou celui du conducteur de locomotive qui s'est rendu compte avoir écrasé une personne qui s'était jetée sous sa machine (arrêt U 93/88 du 20 avril 1990, in RAMA 1990 n° U 109 p. 300) ainsi que celui de l’employée qui, arrivée la première sur le lieu de son travail, a été attaquée par trois hommes masqués, menacée par un pistolet, ligotée et enfermée dans une petite pièce (arrêt du Tribunal fédéral 8C_522/2007 du 1er septembre 2008). A contrario, le fait pour une éducatrice travaillant dans un foyer pour handicapés d'avoir été agressée physiquement par un résident ne présente pas les caractéristiques d'un événement extraordinaire propre à https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22129+V+177%22+%2BLAA&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F129-V-177%3Afr&number_of_ranks=0#page177 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22129+V+177%22+%2BLAA&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F129-V-402%3Afr&number_of_ranks=0#page402

A/2032/2019 - 9/15 engendrer des troubles psychiques avec une incapacité de gain durable (arrêt du Tribunal fédéral 8C_207/2014 du 13 mars 2015 consid. 6). Un traumatisme psychique accidentel a également été nié dans le cas d’une personne qui, refusant de donner suite à une injonction de sortir d’une discothèque, a été plaquée au sol, menottée, emmenée à l’extérieur, puis remise à la police par quatre agents de sécurité qui ont fait usage de la force de manière proportionnelle (arrêt du Tribunal fédéral 8C_533/2008 du 26 novembre 2008). c. Au vu de la jurisprudence exposée ci-dessus, les circonstances du cas d'espèce ne permettent pas de conclure à l'existence d'un traumatisme psychique constitutif d'un accident. En effet, le recourant, qui se trouvait sur son lieu de travail, à la réception du CAS C______, a reçu, à 15h00, un coup de poing au visage d'un bénéficiaire de l’Hospice général qui l’avait préalablement effrayé au téléphone en lui disant « c’est bon, je viens et je vous casse la gueule ». Selon les premières déclarations du recourant, celui-ci est tombé à terre et l’agresseur a tenté de l’étrangler avant que le recourant ne le maîtrise grâce à son poids sur lui (questionnaire du 10 septembre 2018). Par ailleurs, il n’est pas contesté que l’agresseur n’a pas fait usage d’une arme blanche, et l’ordonnance pénale du 12 novembre 2018 ne fait pas non plus état de la possession d’un couteau, contrairement à ce qu’avance le recourant. A cet égard, on relèvera que les allégations qu’il a faites dans sa réplique du 2 septembre 2019, selon lesquelles il aurait vu, pendant l’agression, que son agresseur était muni d’une arme, ne sont nullement corroborées par ses premières déclarations (cf. questionnaire du 10 septembre 2018 et opposition du 9 mars 2019). Au vu de l’ensemble de ces circonstances, force est de constater qu’en recevant, dans un lieu public et de jour, un coup de poing par une personne qui n’a fait usage d’aucune arme, le recourant n’a pas été exposé à un événement d'une grande violence propre à faire naître une terreur subite, et ce même si avant l’arrivée de la police, l’agresseur lui a tenu des propos menaçants et injurieux. C'est donc à juste titre que l’intimée a appliqué la jurisprudence relative aux accidents ayant entraîné une affection psychique additionnelle à une atteinte à la santé physique. 9. a. Dans le cas de troubles psychiques additionnels à une atteinte à la santé physique, le caractère adéquat du lien de causalité suppose que l'accident ait eu une importance déterminante dans leur déclenchement. La jurisprudence a tout d'abord classé les accidents en trois catégories, en fonction de leur déroulement : les accidents insignifiants ou de peu de gravité (par ex. une chute banale); les accidents de gravité moyenne et les accidents graves. Pour procéder à cette classification, il convient non pas de s'attacher à la manière dont l'assuré a ressenti et assumé le choc traumatique, mais bien plutôt de se fonder, d'un point de vue objectif, sur l'événement accidentel lui-même (ATF 140 V 356 consid. 5.3; ATF 115 V 133 consid. 6; ATF 115 V 403 consid. 5). Sont déterminantes les forces générées par l'accident et non pas les conséquences qui en résultent ou d'autres circonstances concomitantes qui n'ont pas directement trait au déroulement de l'accident, comme http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=8C_595%2F2015&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F140-V-356%3Afr&number_of_ranks=0#page356

A/2032/2019 - 10/15 les lésions subies par l'assuré ou le fait que l'événement accidentel a eu lieu dans l'obscurité (arrêt du Tribunal fédéral 8C_595/2015 du 23 août 2016 consid. 3 et les références). La gravité des lésions subies - qui constitue l'un des critères objectifs pour juger du caractère adéquat du lien de causalité - ne doit être prise en considération à ce stade de l'examen que dans la mesure où elle donne une indication sur les forces en jeu lors de l'accident (arrêts du Tribunal fédéral 8C_398/2012 du 6 novembre 2012 consid. 5.2 in SVR 2013 UV n° 3 p. 8 et 8C_435/2011 du 13 février 2012 consid. 4.2 in SVR 2012 UV n° 23 p. 84; arrêt du Tribunal fédéral 8C_622/2015 du 25 août 2016 consid.3.3). b. Selon la jurisprudence (ATF 115 V 403 consid. 5), lorsque l'accident est insignifiant (l'assuré s'est par exemple cogné la tête ou s'est fait marcher sur le pied) ou de peu de gravité (il a été victime d'une chute banale), l'existence d'un lien de causalité adéquate entre cet événement et d'éventuels troubles psychiques peut, en règle générale, être d'emblée niée. Selon l'expérience de la vie et compte tenu des connaissances actuelles en matière de médecine des accidents, on peut en effet partir de l'idée, sans procéder à un examen approfondi sur le plan psychique, qu'un accident insignifiant ou de peu de gravité n'est pas de nature à provoquer une incapacité de travail (ou de gain) d'origine psychique. L'événement accidentel n'est ici manifestement pas propre à entraîner une atteinte à la santé mentale sous la forme, par exemple, d'une dépression réactionnelle. On sait par expérience que de tels accidents, en raison de leur importance minime, ne peuvent porter atteinte à la santé psychique de la victime. Dans l'hypothèse où, malgré tout, des troubles notables apparaîtraient, on devrait les attribuer avec certitude à des facteurs étrangers à l'accident, tels qu'une prédisposition constitutionnelle. Dans ce cas, l'événement accidentel ne constituerait en réalité que l'occasion pour l'affection mentale de se manifester. Lorsque l'assuré est victime d'un accident grave, il y a lieu, en règle générale, de considérer comme établie l'existence d'une relation de causalité entre cet événement et l'incapacité de travail (ou de gain) d'origine psychique. D'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, un accident grave est propre, en effet, à entraîner une telle incapacité. Dans ces cas, la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique se révélera la plupart du temps superflue. Sont réputés accidents de gravité moyenne les accidents qui ne peuvent être classés dans l'une ou l'autre des catégories décrites ci-dessus. Pour juger du caractère adéquat du lien de causalité entre de tels accidents et l'incapacité de travail (ou de gain) d'origine psychique, il ne faut pas se référer uniquement à l'accident luimême. Il sied bien plutôt de prendre en considération, du point de vue objectif, l'ensemble des circonstances qui sont en connexité étroite avec l'accident ou qui apparaissent comme des effets directs ou indirects de l'événement assuré. Ces circonstances constituent des critères déterminants dans la mesure où, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, elles sont de nature, en liaison

A/2032/2019 - 11/15 avec l'accident, à entraîner ou aggraver une incapacité de travail (ou de gain) d'origine psychique. Pour admettre l’existence du lien de causalité en présence d’un accident de gravité moyenne, il faut donc prendre en considération un certain nombre de critères, dont les plus importants sont les suivants (ATF 115 V 133 consid. 6c/aa; ATF 115 V 403 consid. 5c/aa): - les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le caractère particulièrement impressionnant de l’accident ; - la gravité ou la nature particulière des lésions physiques, compte tenu notamment du fait qu'elles sont propres, selon l'expérience, à entraîner des troubles psychiques; - la durée anormalement longue du traitement médical; - les douleurs physiques persistantes; - les erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation notable des séquelles de l’accident ; - les difficultés apparues au cours de la guérison et des complications importantes; - le degré et la durée de l’incapacité de travail due aux lésions physiques. Tous ces critères ne doivent pas être réunis pour que la causalité adéquate soit admise. Un seul d’entre eux peut être suffisant, notamment si l’on se trouve à la limite de la catégorie des accidents graves. Inversement, en présence d’un accident se situant à la limite des accidents de peu de gravité, les circonstances à prendre en considération doivent se cumuler ou revêtir une intensité particulière pour que le caractère adéquat du lien de causalité soit admis (ATF 129 V 402 consid. 4.4.1 et les références; ATF 115 V 133 consid. 6c/bb; ATF 115 V 403 consid. 5c/bb). Lorsque l'on se trouve en présence d'un accident de gravité moyenne stricto sensu, il faut un cumul de trois critères sur les sept ou au moins que l'un des critères retenus se soit manifesté de manière particulièrement marquante (arrêt du Tribunal fédéral 8C_475/2018 du 5 septembre 2019 consid. 3.2). c. Il n’est pas contesté par le recourant, ni contestable, que l’agression qu’il a subie doit être classée dans les accidents de gravité moyenne, à la limite des accidents de peu de gravité. En effet, l'ensemble des circonstances établies ne permet pas de conclure que la violence de l'agression était telle qu'il faille ranger l’événement dans les accidents de gravité moyenne stricto sensu. Après avoir reçu un coup de poing au menton et être tombé à terre, le recourant a été en mesure de maîtriser son agresseur en attendant l’arrivée de la police. L’agression a eu pour conséquence des contusions des articulations temporo-mandibulaires. On relèvera que dans le cas d’un assuré ayant été invectivé et agressé par un voisin qui l'a saisi violemment par le cou, ce qui a eu pour conséquence une contusion cervicale et dorsale haute, le Tribunal fédéral des assurances a confirmé qu’il s’agissait d’un événement à classer

A/2032/2019 - 12/15 dans la catégorie inférieure des accidents de gravité moyenne (arrêt U 255/02 du 10 novembre 2003). Quoi qu’il en soit, quand bien même l’agression subie par le recourant devrait être rangée dans les accidents de gravité moyenne stricto sensu, le lien de causalité adéquate ferait tout de même défaut, pour les motifs qui suivent. ll est incontestable que les critères déterminants - que sont la gravité des lésions physiques, la durée anormalement longue du traitement médical et de l'incapacité de travail découlant des atteintes physiques, un processus de guérison caractérisé par des difficultés et des complications importantes, une erreur médicale dans le traitement entraînant une aggravation notable des séquelles de l'accident, ainsi que des douleurs physiques persistantes - ne sont pas réunis. Au demeurant, le recourant ne prétend pas que ces critères seraient réalisés. En définitive, le seul critère entrant en discussion est celui du caractère particulièrement impressionnant de l'événement du 31 juillet 2018. La raison pour laquelle la jurisprudence a adopté le critère des circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou du caractère particulièrement impressionnant de l'accident repose sur l'idée que de telles circonstances sont propres à déclencher chez la personne qui les vit des processus psychiques pouvant conduire ultérieurement au développement d'une affection psychique. L'examen se fait sur la base d'une appréciation objective des circonstances de l'espèce. On ajoutera que la survenance d'un accident de gravité moyenne présente toujours un certain caractère impressionnant pour la personne qui en est victime, ce qui ne suffit pas en soi à conduire à l'admission de ce critère (arrêts du Tribunal fédéral 8C_766/2017 du 30 juillet 2018 consid. 6.3.1.1 et 8C_96/2017 du 24 janvier 2018 consid. 5.1). Dans la cause U 36/07 du 8 mai 2007, le Tribunal fédéral des assurances a admis le caractère adéquat de troubles psychiques développés par un assuré sur la base du seul critère du caractère particulièrement impressionnant de l'agression. Dans cette affaire, l'assuré avait été attaqué devant son domicile vers 4 heures du matin par trois inconnus qui l'avaient jeté par terre et roué de coups de bâtons avant de s'enfuir à la suite d'une intervention des voisins, étant précisé que l'intéressé avait fait auparavant l'objet de menaces, de chantage et de tentative d'extorsion. Le Tribunal fédéral des assurances a notamment pris en considération le fait que le lien entre ces menaces et l'agression n'avait pu échapper à l'assuré qui pouvait sérieusement craindre pour sa vie ou du moins pour une perte importante et permanente de son intégrité corporelle. Dans une autre affaire, le Tribunal fédéral des assurances a jugé le cas d'une assurée qui avait développé un état psychique défavorable consécutivement à une agression commise par le fils de son compagnon lequel, après l'avoir jetée à terre, avait tenté de l'étrangler, lui avait frappé à plusieurs reprises la tête contre le sol et donné des coups de genoux dans le dos et les reins. Les juges fédéraux avaient retenu, d'une part, que cette agression faisait partie des accidents de gravité moyenne à la limite supérieure et, d'autre part, que le critère du caractère impressionnant de celle-ci avait revêtu en l'espèce une

A/2032/2019 - 13/15 intensité particulière compte tenu de la brutalité et de l'imprévisibilité de l'attaque. Les propos menaçants proférés par l’agresseur étaient susceptibles d'inquiéter sérieusement l’assurée quant aux véritables intentions de ce dernier qui, de surcroît, comptait parmi ses familiers; enfin, il existait un important déséquilibre des forces en présence compte tenu des différences d'âge et de sexe entre les protagonistes. Devant de telles circonstances, le critère du caractère impressionnant de l'agression devait non seulement être considéré comme réalisé, mais il y avait lieu d'admettre qu'il s'était manifesté avec une intensité particulière; à cet égard, le fait que la recourante possède une structure de personnalité peut-être plus fragile que la moyenne n'enlevait rien au caractère très impressionnant de l'attaque dont elle a fait l'objet. A lui seul, ce critère suffisait pour que l'on reconnaisse l'existence d'un lien de causalité adéquate (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 9/00 du 28 août 2001). Le Tribunal fédéral des assurances a également retenu le caractère particulièrement impressionnant d’une agression subie par un assuré, chez lui, de nuit, frappé notamment à la tête par deux cambrioleurs cagoulés et armés de barres de fer. La disproportion des forces en présence a notamment été soulignée par le Tribunal fédéral des assurances (arrêt U 382/06 du 6 mai 2008 consid. 4.3.1). En l’occurrence, le fait d'être victime d'un acte de violence comme l'a été le recourant présente indéniablement un certain caractère impressionnant. Cela étant, au vu des circonstances entourant l’agression subie par le recourant, on ne saurait considérer que ce critère, à lui seul, a revêtu une intensité suffisante pour faire admettre l'existence d'une relation de causalité adéquate avec l’état de stress posttraumatique qu’il a présenté. En effet, le fait que l’agression se soit produite en journée et dans un lieu public sont des éléments lui conférant un caractère moins saisissant que si cela s'était passé la nuit et dans un endroit isolé, étant donné que le recourant pouvait raisonnablement compter sur l'intervention de tiers. Par ailleurs, même si l’agresseur a tenu, par téléphone, des propos menaçants propres à inquiéter sérieusement le recourant sur ses intentions, il n’en demeure pas moins que contrairement aux cas de jurisprudence précités, le recourant n’a ni subi une attaque imprévisible, ni été confronté à un important déséquilibre des forces en sa défaveur, étant rappelé que le recourant, après avoir reçu un coup de poing, a réussi à maîtriser son agresseur, lequel n’a pas fait l’usage d’une arme. Force est ainsi de constater que l'agression subie par le recourant présente manifestement un degré de gravité moindre que celles ayant fait l'objet des causes précitées dans lesquelles le Tribunal fédéral des assurances a admis le caractère adéquat de troubles psychiques développés par un assuré sur la base du seul critère du caractère particulièrement impressionnant de l'agression. Ainsi, si l’événement subi par le recourant a effectivement présenté un caractère impressionnant, toutefois, au vu des circonstances d’espèce, on ne saurait considérer que ce critère, à lui seul, a revêtu une intensité particulière propre à faire admettre l’existence d’une relation de causalité adéquate.

A/2032/2019 - 14/15 - Il résulte des considérants qui précèdent - sans qu'il soit nécessaire d'ordonner les mesures d'instruction sollicitées par le recourant - que l'intimée était fondée, en l’absence d’un lien de causalité adéquate entre l’événement du 31 juillet 2018 et l’atteinte psychique, à refuser la prise en charge des frais de traitement dispensé par la Dresse F_____. 10. Partant, la décision litigieuse du 10 avril 2019 se révèle conforme au droit et le recours doit être rejeté. 11. Le recourant, qui succombe, n'a pas droit à une indemnité de procédure (art. 61 let. g LPGA). 12. L’intimée conclut à l’octroi de dépens. De jurisprudence constante, les assureurs sociaux qui obtiennent gain de cause devant une juridiction de première instance n'ont droit à une indemnité de dépens dans aucune des branches de l’assurance sociale fédérale, sauf en cas de recours téméraire ou interjeté à la légère par l'assuré ou lorsque, en raison de la complexité du litige, on ne saurait attendre d'une caisse qu'elle se passe des services d'un avocat indépendant (ATF 126 V 143 consid. 4b). Les conditions justifiant une dérogation à la règle n’étant pas réalisées dans le cas d'espèce, l'intimée ne peut se voir allouer une telle indemnité. 13. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/126%20V%20143

A/2032/2019 - 15/15 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Julia BARRY La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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