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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 25.08.2015 A/2027/2015

25. August 2015·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,870 Wörter·~9 min·1

Volltext

Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2027/2015 ATAS/613/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt incident du 25 août 2015 9 ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à GENЀVE

recourant

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, rue des Gares 12, GENЀVE

intimée

A/1289/2015 - 2/5 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après : l'assuré ou le recourant) a été administrateur de la société B______ SA qui a été dissoute par suite de faillite, prononcée par jugement du Tribunal de première instance le 29 octobre 2012. 2. Par décision du 24 juillet 2013, la Caisse cantonale genevoise de compensation (ciaprès : la caisse ou l'intimée) a réclamé à l'assuré le paiement de CHF 69'278.10 représentant les cotisations paritaires impayées. 3. Par décision du 27 mars 2015, la caisse a prononcé la compensation de sa créance totale à hauteur CHF 11'638.75, par retenue mensuelle, sur la rente AVS de l'assuré, à hauteur de CHF 2'190.- dès le mois d'avril 2015 jusqu'à extinction de la créance. La caisse a fait application de l'art. 11 al. 2 OPGA et indiqué à l'assuré que son éventuelle opposition à la décision n'aurait pas d'effet suspensif. 4. L'assuré a formé opposition contre la décision précitée, le 30 mars 2015, en contestant le retrait de l'effet suspensif. 5. La caisse a rejeté la requête en restitution de l'effet suspensif, par décision incidente du 13 avril 2015, en se réservant le droit de reconsidérer sa décision et en impartissant à l'assuré un délai au 8 mai 2015 pour remplir le formulaire relatif à l'examen du minimum vital et lui communiquer toutes pièces justificatives ainsi que ses déclarations fiscales 2013 et 2014. 6. L'assuré a interjeté recours contre cette décision le 21 avril 2015 auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, en requérant le maintien de l'effet suspensif permettant le rétablissement immédiat du paiement de la rente. 7. Le 4 mai 2015, la caisse a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision incidente sur opposition du 13 avril 2015. Le recours déposé par le recourant n'apportait pas d'éléments nouveaux justifiant le rétablissement de l'effet suspensif. Le recourant n'avait jamais manifesté une véritable intention de s'acquitter de sa dette à son égard. Le 8 août 2014, il avait rempli le questionnaire d'affiliation des personnes de condition indépendante en mentionnant que son revenu net estimé pour l'année en cours se chiffrait à CHF 10'000.-. Cela laissait supposer qu'il avait d'autres revenus hormis sa rente AVS. Sa seule déclaration fiscale 2013 faisait état d'un revenu total de CHF 106'362.-, d'une fortune brute de CHF 2'175'316.- ainsi que de l'existence d'assurances-vie et vieillesse. Les difficultés rencontrées par la caisse pour recouvrer sa créance démontraient que ses intérêts étaient gravement menacés. La pesée des intérêts en présence était manifestement en sa faveur. Il n'apparaissait donc pas disproportionné ou infondé de rejeter la requête en rétablissement de l'effet suspensif. 8. Par arrêt du 12 mai 2015, la chambre de céans a admis la demande de restitution de l'effet suspensif, considérant que la caisse n'avait pas démontré son intérêt à procéder immédiatement à la compensation. Contrairement à ce qu'elle alléguait, ses intérêts n'apparaissent pas gravement menacés en cas de restitution de l'effet

A/1289/2015 - 3/5 suspensif, dès lors que la compensation prononcée portait sur la rente AVS de l'assuré, qu'il touchait mensuellement et sur le long terme. L'intérêt du recourant à disposer de sa rente AVS l'emportait ainsi sur celui de la caisse à compenser immédiatement le montant de sa créance. Cet arrêt n'a pas été contesté et est entré en force. 9. Le 19 mai 2015, la caisse a rejeté l'opposition formée par l'assuré et maintenu sa décision de compensation du 27 mars 2015. 10. Par acte déposé au guichet de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice le 15 juin 2015, l'intéressé a formé recours contre la décision rendue par la caisse le 19 mai 2015. 11. Le 13 juillet 2015, la caisse a rappelé à la chambre de céans qu'elle avait rencontré d'innombrables difficultés pour recouvrer son importante créance auprès du recourant et qu'il n'avait pas fourni toutes les pièces demandées. Suite à la décision de réparation de dommage qui lui avait été adressée le 24 juillet 2013, en octobre 2013, l'intéressé s'était dessaisi du bien immobilier dont il était propriétaire en faveur de son épouse, ce qui lui avait porté préjudice. Il ne faisait pas de doute que l'épouse du recourant disposait d'une grande fortune dont il fallait tenir compte dans l'examen du minimum vital. La caisse demandait, préalablement, à la chambre de céans "la levée de l'effet suspensif retiré" dans l'arrêt du 12 mai 2015, et à ce qu'il soit requis du recourant la production de sa déclaration fiscale 2014 ainsi que du dernier avis de taxation fiscale et, au fond, au rejet du recours.

EN DROIT

1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA; art. 89B loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985, LPA - RSG E 5 10). 3. Sauf disposition légale contraire, le recours a un effet suspensif, à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours (art. 66 al. 1er de la loi genevoise du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative [LPA; E 5 10]) applicable devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice par vertu de l'art. 89A LPA.

A/1289/2015 - 4/5 - La LPGA ne contient aucune disposition en matière d'effet suspensif. L'art. 55 al. 1 LPGA prévoit que les points de la procédure administrative en matière d'assurances sociales qui ne sont pas réglés de manière exhaustive aux art. 27 à 54 de la LPGA ou par les dispositions des lois spéciales sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021). L'art. 61 LPGA, qui règle la procédure de recours devant le tribunal cantonal des assurances, renvoie quant à lui à l'art. 1 al. 3 PA. Aux termes de cette disposition, s'applique à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral l'art. 55 al. 2 et 4 PA relatif au retrait de l'effet suspensif. Est réservé l'art. 97 LAVS relatif au retrait de l'effet suspensif pour les recours formés contre les décisions des caisses de compensation. D'après l'art. 97 LAVS applicable par analogie à l'assurance-invalidité par renvoi de l'art. 66 LAI, la caisse de compensation peut, dans sa décision, prévoir qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif, même si la décision porte sur une prestation pécuniaire; au surplus, l'art. 55 al. 2 à 4 PA est applicable. Selon l'art. 55 al. 2 PA, sauf si la décision porte sur une prestation pécuniaire, l'autorité inférieure peut y prévoir qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif; après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur a la même compétence. Aux termes de l'art. 55 al. 3 PA, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut restituer l'effet suspensif à un recours auquel l'autorité inférieure l'avait retiré; la demande de restitution de l'effet suspensif est traitée sans délai. Conformément à la jurisprudence relative à l'art. 55 PA, la possibilité de retirer ou de restituer l'effet suspensif au recours n'est pas subordonnée à la condition qu'il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient cette mesure. Il incombe bien plutôt à l'autorité appelée à statuer d'examiner si les motifs qui parlent en faveur de l'exécution immédiate de la décision l'emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l'appui de la solution contraire. L'autorité dispose sur ce point d'une certaine liberté d'appréciation. En général, elle se fondera sur l'état de fait tel qu'il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires. En procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l'issue du litige au fond peuvent également être prises en considération; il faut cependant qu'elles ne fassent aucun doute (ATF 124 V 82 consid. 6a). 4. En l'espèce, la caisse n'a pas fait usage de l'art. 97 LAVS dans sa décision sur opposition du 19 mai 2015 et n'a pas indiqué dans cette dernière que le recours n'aurait pas d'effet suspensif. Il s'en suit que le recours formé par l'assuré le 15 juin 2015 a un effet suspensif. La Chambre de céans a déjà jugé par arrêt du 12 mai 2015 - dans le cadre du recours interjeté contre la décision incidente sur opposition du 13 avril 2015 rendue par la caisse qui avait rejeté la requête en restitution de l'effet suspensif - qu'il ne se

A/1289/2015 - 5/5 justifiait pas, dans le cas d'espèce, de retirer l'effet suspensif à l'opposition. La caisse n'a pas apporté d'élément de fait nouveau qui justifierait que l'effet suspensif soit retiré au recours contre la décision sur opposition du 19 mai 2015. Les motifs ayant conduit à la restitution de l'effet suspensif à l'opposition restent ainsi valables s'agissant du recours. Le fait, nouvellement allégué par l'intimée, à savoir que le recourant se serait dessaisi d'une part d'immeuble en faveur de son épouse, ne change rien à la situation. Les intérêts de de l'intimée n'apparaissent en effet pas plus gravement menacés par l'effet suspensif au recours, dès lors que la compensation prononcée porte sur la rente AVS de l'assuré, qu'il touche mensuellement et sur le long terme. 5. En conséquence, la requête en levée de l'effet suspensif sera rejetée. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur incident A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Sur effet suspensif : 2. Rejette la demande de levée de l'effet suspensif. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Brigitte BABEL La présidente

Catherine TAPPONNIER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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