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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 04.03.2008 A/2027/2007

4. März 2008·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·395 Wörter·~2 min·2

Volltext

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT DESHUSSES , Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2027/2007 ATAS/259/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 4 mars 2008

En la cause

Monsieur S__________, domicilié à CONFIGNON, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître RUDERMANN Michael recourant

contre

WINTERTHUR ASSURANCES, Direction générale, sise chemin de Primerose 11, 1002 LAUSANNE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître SCHWEIZER Jean-Claude

intimée

A/2027/2007 - 2/3 - Attendu en fait que Monsieur S__________, travaille en qualité d'agent immobilier pour le compte de l'entreprise S__________ à Genève ; qu'à ce titre, il est assuré contre le risque accidents auprès de la WINTERTHUR ASSURANCES (ci-après l'intimée) ; Que le 22 novembre 2005, lors d'un entraînement de football, l'assuré a été victime d'une chute sur le genou gauche et a subi un claquage de la cuisse ; Qu'un rapport d'expertise a été établi le 27 juin 2006 par le Dr A__________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique ; Que par décision du 22 août 2006, confirmée sur opposition le 20 avril 2007, se fondant sur les conclusions de l'expert, l'intimée a informé l'assuré qu'elle fixait le terme de ses obligations au 13 décembre 2005 ; Que l'assuré, par l'intermédiaire de Maître Michael RUDERMANN, a interjeté recours le 23 mai 2007 contre la décision sur opposition ; Que le Dr Hassan SADRI, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, a été entendu par le Tribunal de céans le 11 septembre 2007 ; Que par courrier du 11 janvier 2008, le Tribunal a informé les parties qu'il entendait ordonner une expertise médicale qui serait confiée au Professeur B__________, spécialiste en chirurgie de la hanche de l'Universitätsspital de Berne ; Que par courrier du 21 février 2008, le mandataire de l'assuré a déclaré qu'un accord entre les parties ayant pu être trouvé, il retirait le recours ;

Considérant en droit que le recours a été retiré ; Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle ;

A/2027/2007 - 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Prend acte du retrait du recours. 3. Raye la cause du rôle. 4. Dit que la procédure est gratuite.

La greffière

Marie-Louise QUELOZ La Présidente :

Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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