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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 08.05.2013 A/2023/2011

8. Mai 2013·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·465 Wörter·~2 min·2

Volltext

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente, Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2023/2011 ATAS/444/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 8 mai 2013 4 ème Chambre

En la cause Monsieur M__________, domicilié au LIGNON comparant avec élection de domicile en l’Etude de Maître Marilyn NAHMANI

recourant

contre ALLIANZ SUISSE SOCIETE D'ASSURANCES, sise Bleicherweg 19, ZÜRICH

intimée

A/2023/2011 - 2/3 - Vu la décision sur opposition du 30 mai 2011 rendue par ALLIANZ SOCIETE SUISSE D’ASSURANCES SA confirmant sa décision du 1er novembre 2010 allouant à Monsieur M__________ une indemnité pour atteinte à l’intégrité physique de 10% ; Vu le recours interjeté le 30 juin 2011 par l’assuré, par l’intermédiaire de son conseil, Me Marlène PALLY, avocate ; Vu l'arrêt de la Cour de céans du 8 février 2012 rejetant le recours ; Vu le recours interjeté le 9 mars 2012 par le recourant, par l’intermédiaire de son nouveau conseil, Me Marilyn NAHMANI, avocate ; Vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 4 avril 2013, annulant cet arrêt, ainsi que les décisions de l’intimée des 1er novembre 2010 et 30 mai 2011, et renvoyant la cause à l’intimée pour qu’elle procède conformément aux considérants ainsi qu’à la Cour de céans pour statuer sur les dépens de la procédure antérieure ; Attendu que le recourant qui obtient gain de cause a droit à des dépens à titre de participation à ses frais et à ceux de son avocat ; Que la Cour de céans fixe les dépens en fonction du nombre d'écritures, d'audiences et d'actes d'instruction ; Qu'en l'espèce, les dépens seront fixés à 1’000 fr. ***

A/2023/2011 - 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Condamne ALLIANZ SOCIETE SUISSE D’ASSURANCES SA à verser au recourant une indemnité de 1’000 fr. à titre de dépens. 2. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF ou par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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