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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 29.07.2009 A/2017/2009

29. Juli 2009·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·308 Wörter·~2 min·1

Volltext

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT DESHUSSES, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2017/2009 ATAS/971/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 29 juillet 2009

En la cause

Monsieur P_________, domicilié à Confignon, représenté par FORUM SANTE, Mme Q_________ recourant

contre

OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, Genève intimé

A/2017/2009 - 2/2 - Attendu en fait que Monsieur P_________, en Suisse depuis décembre 1993, a déposé une demande de prestations auprès de l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE- INVALIDITE (ci-après OCAI) en novembre 2004 ; Que par décision du 3 juin 2009, l'OCAI a rejeté sa demande, au motif que les conditions d'assurance n'étaient pas réalisées ; Que l'intéressé, représenté par Madame Q_________ de FORUM SANTE, a interjeté recours le 9 juin 2009 contre ladite décision ; Qu'il a cependant, par courrier du 23 juin 2009, déclaré le retirer ; Considérant en droit que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que le recours a été retiré ; Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle ; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Prend acte du retrait du recours. 3. Raye la cause du rôle. 4. Renonce à percevoir un émolument.

La greffière

Marie-Louise QUELOZ

La Présidente

Doris WANGELER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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