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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 03.04.2013 A/2012/2005

3. April 2013·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·986 Wörter·~5 min·1

Volltext

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2012/2005 ATAS/319/2013 ARRET DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES du 4 avril 2013

En la cause ASSURA, ASSURANCE-MALADIE ET ACCIDENTS, sise Z.I. En Budron A1, MONT-SUR-LAUSANNE CONCORDIA ASSURANCE SUISSE DE MALADIE ET ACCIDENTS, sise Bundesplatz 15, LUZERN CSS VERSICHERUNG, sise Rösslinattstrasse 40, LUZERN EGK-CAISSE DE SANTE, sise route de Brislach 2, LAUFON GROUPE MUTUEL, sise rue du Nord 5, MARTIGNY HELSANA ASSURANCES SA, sise Stadelhoferstrasse 25, ZÜRICH INTRAS ASSURANCES SA, sise rue Blavignac 10, CAROUGE KOLPING KRANKENKASSE AG, sise Ringstrasse 16, Demanderesses du groupe I

A/2012/2005 - 2/6 - DUBENDORF OKK SCHWEIZ, sise Aarbergergasse 63, BERNE PHILOS CAISSE MALADIE ACCIDENTS, sise Riand-Bosson, TOLOCHENAZ PROVITA ASSURANCE SANTE, sise Brunngasse 4, WINTERTHOUR SANITAS KRANKENVERSICHERUNG, sise Lagerstrasse 107, ZÜRICH SUPRA CAISSE MALADIE, sise chemin de Primerose 35, LAUSANNE SWICA ORGANISATION DE SANTE, sise bd de Grancy 39, LAUSANNE

WINCARE ASSURANCES, sise Konradstrasse 14, WINTERTHUR AQUILANA VERSICHERUNG, sise Bruggerstrasse 46, BADEN ASSURA, ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENT, sise Z.I. En Budron A1, MONT-SUR-LAUSANNE CONCORDIA ASSURANCE SUISSE DE MALADIE ET ACCIDENTS, sise Bundesplatz 15, LUZERN CSS VERSICHERUNG, sise Rösslinattstrasse 40, LUZERN EGK-CAISSE DE SANTE, sise route de Brislach 2, LAUFON HELSANA ASSURANCES SA, sise Stadelhoferstrasse 25, ZÜRICH INTRAS ASSURANCES SA, sise rue Blavignac 10, CAROUGE KOLPING KRANKENKASSE AG, sise Ringstrasse 16, DUBENDORF KPT/CPT CAISSE-MALADIE, sise Postfach 8624, BERN

Demanderesses du groupe II

A/2012/2005 - 3/6 - OKK SCHWEIZ, sise Aarbergergasse 63, BERNE PHILOS CAISSE MALADIE ACCIDENTS, sise Riand-Bosson, TOLOCHENAZ SANITAS KRANKENVERSICHERUNG, sise Lagerstrasse 107, ZÜRICH SUPRA CAISSE MALADIE, sise chemin de Primerose 35, LAUSANNE SWICA ORGANISATION DE SANTE, sise bd de Grancy 39, LAUSANNE WINCARE ASSURANCES, sise Konradstrasse 14, WINTERTHUR Toutes représentées par Santésuisse Genève, avec élection de domicile en l’étude de Me Yves BONARD

contre Monsieur M____________, domicilié à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître POGGIA Mauro défendeur

A/2012/2005 - 4/6 - Vu les deux demandes, leur jonction, les échanges d'écritures, l'expertise judiciaire et la procédure; Attendu que les demanderesses ont retiré leurs demandes par courrier du 14 novembre 2012; Que, par courrier du 16 novembre 2012, le défendeur a requis que l'intégralité des dépens, fixés en fonction de la valeur litigieuse, soit mise à la charge des demanderesses, tout en alléguant que les sommes engagées pour la présente procédure dépassaient 600'000 fr.; Que, les demanderesses ont contesté le 22 novembre 2012 le coût de la procédure allégué par le défendeur; Que, le Prof. A___________, expert judiciaire, a adressé le 29 janvier 2013 au Tribunal de céans sa note d'honoraires d'un montant de 3'400 fr.; Attendu qu'il convient de prendre acte du retrait des demandes; Que la procédure par-devant le Tribunal arbitral n'étant pas gratuite (cf. art. 46 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 29 mai 1997 (LaLAMal ; RS J 3 05), un émolument de 1'000 fr., les frais du Tribunal de 4'102 fr. 50 et les frais d'expertise de 3'400 fr. seront mis à la charge des demanderesses, prises solidairement et conjointement; Que, selon l'art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA ; RS E 5 10.03), la juridiction peut allouer à une partie pour les frais indispensables occasionnés par la procédure, y compris les honoraires éventuels d'un mandataire, une indemnité de 200 fr. à 10'000 fr.; Que l’autorité cantonale chargée de fixer l’indemnité de dépens jouit d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 111 V 49 consid. 4a); Que le recourant qui obtient gain de cause a droit à des dépens fixés en fonction du nombre d’échanges d’écritures, de l’importance et de la pertinence des écritures, de la complexité de l’affaire et du nombre d’audiences et d’actes d’instruction (cf. GRISEL, Traité de droit administratif, p. 848); Que pour apprécier l’importance du travail et du temps consacré à la cause, il faut tenir compte du fait que le procès en matière d’assurance sociale est gouverné par la maxime inquisitoire, ce qui, dans de nombreux cas, est de nature à faciliter la tâche du mandataire; que les démarches que le mandataire a entreprises avant l’ouverture de la procédure n’entrent pas en ligne de compte pour déterminer le montant des honoraires; qu'il y a lieu de tenir compte, dans ce contexte, des conséquences économiques qu’aura

A/2012/2005 - 5/6 pour l’intéressé l’issue de la procédure (ATF 114 V 87 consid. 4 ; ATFA non publié du 23 janvier 2006, I 699/04, consid. 2); Qu'en l'espèce, au vu de la valeur litigieuse d'un total de plus de 470'000 fr., il convient de condamner les demanderesses, prises solidairement et conjointement, à payer une indemnité de 15'000 fr. à titre de dépens au défendeur pour les deux demandes.

A/2012/2005 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES : 1. Prend acte du retrait des demandes. 2. Met à la charge des demanderesses, prises solidairement et conjointement, un émolument de 1'000 fr., les frais du Tribunal de 4'102 fr. 50 et les frais d'expertise de 3'400 fr. 3. Condamne les demanderesses, prises solidairement et conjointement, au paiement au défendeur d'une indemnité de 15'000 fr. à titre de dépens,. 4. Raye la cause du rôle. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Florence SCHMUTZ La présidente

Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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