Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2010/2020 ATAS/635/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 3 août 2020 6ème Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée à Singapore, SINGAPOUR
recourante
contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise rue des Gares 12 ; Case postale 2595, GENEVE
intimée
A/2010/2020 - 2/3 - Vu en fait la décision de la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse) du 9 avril 2020 notifiée à Madame A______ (ci-après : l’assurée) ; Vu le recours du 8 mai 2020 de l’assurée déposé auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l’encontre de la décision précitée et enregistré sous la référence A/1321/2020 ; Vu la réponse de la caisse du 24 juin 2020 ; Vu l’écriture de l’assurée du 27 juin 2020, reçue par la chambre de céans le 30 juin 2020, intitulée « opposition du décision du 9 avril 2020 » ; Vu l’enregistrement d’un nouveau recours le 8 juillet 2020 sous la référence A/2010/2020 ; Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu’en l’occurrence, la décision du 9 avril 2020 a fait l’objet d’un recours déposé le 8 mai 2020 (A/1321/2020) ; Qu’en conséquence le recours enregistré le 8 juillet 2020 (A/2010/2020) n’a pas d’objet ; Que, partant, le recours sera déclaré sans objet et la cause rayée du rôle ; Que pour le surplus la procédure est gratuite.
A/2010/2020 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours sans objet. 2. Raye la cause du rôle. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Julia BARRY La présidente
Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le