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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 03.11.2020 A/2009/2020

3. November 2020·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·637 Wörter·~3 min·1

Volltext

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Andres PEREZ et Christine TARRIT- DESHUSSES, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2009/2020 ATAS/1037/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 3 novembre 2020 1 ère Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié ______, à PETIT-LANCY

recourant

contre GASTROSOCIAL CAISSE DE COMPENSATION, sise Buchserstrasse 1, AARAU

intimée

A/2009/2020 - 2/3 - Attendu en fait que par décision du 28 avril 2020, confirmée sur opposition le 10 juin 2020, la caisse de compensation Gastrosocial (ci-après la caisse) a rejeté la demande d’allocation pour perte de gain en cas de coronavirus déposée par Monsieur A______ (ci-après l’intéressé), au motif que son revenu d’indépendant avait été nul durant l’année 2019 ; Que l’intéressé a interjeté recours le 2 juillet 2020 contre ladite décision sur opposition ; qu’il allègue avoir réalisé un revenu de CHF 31'817.- en 2019, revenu retenu par l’administration fiscale ; Que le 26 août 2020, l’intéressé a produit la taxation définitive de l’impôt fédéral direct pour 2019 ; Que par courrier du 29 septembre 2020, la caisse a, sur cette base, procédé à un nouveau calcul et a communiqué à la chambre de céans copie de la décision adressée à l’intéressé le 28 septembre 2020 fixant le montant des cotisations personnelles dues à titre d’indépendant pour l’année 2019 ; qu’elle a conclu à la radiation de la présente procédure en raison de sa perte de pertinence ; qu’elle demande à ce que chaque partie prenne en charge les frais qu’elle a engagés ; Que le 19 octobre 2020, l’intéressé a déclaré qu’il avait obtenu satisfaction, mais a sollicité de la chambre de céans qu’elle condamne la caisse à prendre en charge les frais engagés compte tenu de la charge et du temps consacré à la procédure, alors que cette affaire aurait pu être réglée à l’amiable ; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 7 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité du 25 septembre 1952 (loi sur les allocations pour perte de gain, LAPG - RS 834.1) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu'il convient de prendre acte du retrait du recours et, partant, de rayer la cause du rôle ; Que selon l'art. 61 let. g LPGA, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens ; Que lorsque la cause est devenue sans objet, les dépens sont répartis en tenant compte de l'état de fait existant avant l'événement mettant fin au litige et de l'issue probable de celui-ci ; que le principe de causalité s'applique également en ce qui concerne les frais et dépens ; qu’en conséquence, les frais et dépens sont supportés en premier lieu par la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui sont intervenues les causes qui ont conduit à ce que cette procédure devienne sans objet (arrêt du Tribunal fédéral 9C_372/2011 du 12 avril 2012 et les références citées) ; http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/9C_372/2011

A/2009/2020 - 3/3 - Qu’en l’espèce toutefois, l’intéressé ayant agi en personne, ne peut se voir allouer de dépens.

*****

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte du retrait du recours. 2. Raye la cause du rôle. 3. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. 4. Dit que la procédure est gratuite.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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