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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 27.11.2013 A/2009/2012

27. November 2013·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·6,236 Wörter·~31 min·1

Volltext

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Rosa GAMBA et Evelyne BOUCHAARA, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2009/2012 ATAS/1184/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 27 novembre 2013 4 ème Chambre

En la cause Monsieur M___________, domicilié à GENEVE

recourant

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE intimé

A/2009/2012 - 2/14 - EN FAIT 1. Monsieur M___________ (ci-après le bénéficiaire ou le recourant), né en 1939, perçoit des prestations complémentaires fédérales et cantonales versées par le SERVICE DES PRESTATIONS CANTONALES (ci-après SPC), depuis 1998. 2. Dans le cadre de la révision du dossier du bénéficiaire, le SPC a requis des renseignements et des documents complémentaires. 3. Par courrier du 16 novembre 2011, le bénéficiaire a communiqué au SPC copie de son bail à loyer, de ses relevés de comptes bancaires et l'a informé qu'il partageait son logement avec sa compagne. Par ailleurs, il a indiqué qu'il n'avait qu'un seul compte ouvert à son nom à l'UBS et pas d'autre compte ouvert en Suisse ou à l'étranger. 4. Par décision du 20 novembre 2011, le SPC a fixé le montant des prestations complémentaires fédérales (PCF) et cantonales (PCC) à compter du 1 er janvier 2012, à savoir respectivement 624 fr. et 842 fr. par mois. En outre, le bénéficiaire avait droit au subside d'assurance-maladie correspondant au maximum de la prime moyenne cantonale. 5. Par décision du 14 février 2012, le SPC a recalculé le droit aux prestations du bénéficiaire, suite à la révision du dossier, avec effet rétroactif au 1 er février 2010, compte tenu d'un loyer proportionnel au nombre de personnes partageant le logement. Le montant des prestations complémentaires a été fixé à 178 fr. par mois (PCF) et 827 fr. par mois (PCC) du 1 er février 2010 au 31 décembre 2010 et à 174 fr. par mois (PCF), 844 fr. par mois (PCC) à compter du 1 er novembre 2011. Pour la période du 1 er février 2010 au 29 février 2012 le nouveau calcul laissait apparaître un montant de 11'250 fr. versé en trop, que l'assuré était invité à restituer. 6. Par courrier du 16 février 2012, le bénéficiaire a informé le SPC d'un changement de situation. Il a annoncé son mariage le 19 août 2011 au Paraguay avec Madame N___________, les démarches auprès de l'Office cantonal de la population étant en cours. Il a produit copie de son certificat de mariage établi par-devant l'Officier du Registre de l'état civil d'Asunción, Paraguay. 7. Le 29 février 2012, le bénéficiaire forme opposition à la décision du 14 février 2012, ne s'estimant aucunement responsable du calcul de 2010 qui lui a octroyé des prestations. Il a prié le SPC de revoir sa décision et ses calculs. De toute façon il lui était impossible de rembourser une telle somme, bénéficiant du seul revenu de sa rente AVS. 8. Par décision du 31 mai 2012 notifiée au mandataire du bénéficiaire, le SPC a rejeté l'opposition, motif pris qu'à l'occasion de la révision du dossier, le bénéficiaire a

A/2009/2012 - 3/14 affirmé par courrier du 16 novembre 2011 qu'il habitait avec sa compagne. Par la suite, en date du 1 er février 2012, il a confirmé qu'il cohabitait avec cette dernière depuis 2 ans. Par conséquent, il a repris ses calculs rétroactivement au 1 er février 2010 et tenu compte d'un loyer proportionnel. 9. Le bénéficiaire interjette recours en date du 2 juillet 2012. Il expose que sa lettre du 1 er février 2012 rédigée par un ami de la famille contenait une erreur en ce sens que Madame N___________ n'a pas habité chez lui durant une période de deux ans, mais seulement pendant environ sept mois, d'avril à août 2011 et de novembre 2011 à février 2012. Il expose qu'après leur union célébrée le 19 août 2011, il était revenu avec son épouse à Genève en novembre 2011. En date du 13 février 2012, il a sollicité de l'OCP une autorisation de séjour pour son épouse, mais à ce jour il n'avait pas encore reçu de réponse. Il considère que la décision relative à la restitution des prestations versées à tort pour la période du 1 er février 2010 au 29 février 2012 est beaucoup trop élevée. Il fait valoir que Madame N___________ a cohabité avec lui environ 4 mois en 2011, d'avril à août 2011 et de fin novembre 2011 au 29 février 2012. Il a sollicité une comparution personnelle et un délai pour compléter son recours. 10. Dans sa réponse du 20 août 2012, le SPC conclut en l'état au rejet du recours, relevant que compte tenu des contradictions relatives au partage effectif du logement du recourant, il appartient à ce dernier d'établir à satisfaction de droit les faits dont il se prévaut pour en tirer un droit. 11. Une audience de comparution des parties a été convoquée en date du 14 novembre 2012, à laquelle le recourant ne s'est pas présenté. Selon le SPC, le recourant aurait téléphoné à un gestionnaire le 1 er février 2012 pour confirmer qu'il vivait avec sa compagne, selon une note au journal, depuis deux ans. Après examen de la note en question, l'intimé a admis qu'on ne peut pas savoir qui a téléphoné, puisqu'il est mentionné " Madame". Il s'agirait peut-être de l'ex-épouse du recourant. S'agissant de la nouvelle situation matrimoniale, le SPC allait instruire. L’intimé a confirmé que lorsque le recourant l'a informé en novembre 2011 qu'il vivait avec sa compagne, le dossier n'a pas été traité immédiatement, mais seulement par décision du 14 février 2012. 12. Le 23 janvier 2013, la Cour de céans a entendu Madame N___________, épouse du recourant, à titre de renseignement. Elle a expliqué s'être mariée le 19 août 2011 au Paraguay. Elle avait connu son mari en Suisse, en 2008, alors qu'elle passait un mois de vacances en Suisse. Elle a expliqué qu'au Paraguay elle était fonctionnaire au Pouvoir judiciaire, à savoir auprès du Tribunal électoral d'Asunción. Elle exerçait son activité à plein temps, de 7h00 à 13h00. Elle a déclaré avoir donné sa démission à son travail pour le 1 er novembre 2011. Elle n'avait pas besoin de visa pour venir en Suisse mais seulement d'un passeport valable. Elle a expliqué qu'elle faisait des aller-retour en Suisse, qu'elle était venue en avril 2011 et qu'elle était

A/2009/2012 - 4/14 restée dans l'appartement de son mari jusqu'en août 2011 avant de repartir au Paraguay. Après son mariage, elle est revenue en Suisse le 11 novembre 2011 jusqu'en février 2012; puis à fin février elle est repartie au Paraguay jusqu'à fin avril 2012. Elle est alors revenue en Suisse où elle séjourne jusqu'à ce jour et elle pense repartir en mars 2013 au Paraguay. Elle explique faire ces aller-retour parce qu'elle n'a pas les papiers nécessaires pour rester en Suisse. La demande a été faite auprès de l'Office cantonal de la population. Elle conteste avoir séjourné chez son époux entre 2008 et 2011; elle ne pouvait pas se le permettre car elle travaillait et ne pouvait pas rester tout ce temps en Suisse. Répondant à la question de l'intimé, elle a confirmé que l'assurance HELSANA a effectué des remboursements en sa faveur en février 2010. En effet, dès qu'elle est venue en Suisse, son mari l'a immédiatement assurée auprès d'HELSANA car elle souffre d'hypertension. Elle a été soignée pour cela. 13. Lors de l'audience de comparution personnelle du même jour, le recourant a maintenu que son épouse a vécu chez lui d'avril à août 2011, qu'il s'était marié le 19 août 2011 et qu'elle avait vécu ensuite chez lui de novembre 2011 à février 2012. Il avait effectivement assuré son épouse environ un ou deux ans avant leur mariage mais il ne se souvenait pas exactement, ce au cas où il lui arriverait quelque chose à Genève. Par ailleurs, il a indiqué n'avoir pas téléphoné au SPC le 1 er février 2012 pour dire qu'il vivait avec son amie depuis deux ans ; il pensait qu’il devait s’agir de son ex-femme et c’était des mensonges. Elle s'est par ailleurs permise de déclarer à l'intimé qu'il possédait un terrain à 400 km de Naples. Or, il n'y a pas de raison qu'il possède un terrain dans les Pouilles. Cela fait 52 ans qu'il est à Genève, il a toujours été peintre en bâtiments. S'agissant du permis de séjour de son épouse, il a remis tous les documents à l'OCP et son avocat fait le nécessaire afin d'obtenir une réponse. Il explique que son épouse et lui sont toujours assurés chez HELSANA et produit copie de la carte d'assuré de son épouse. Le 22 février 2013, le recourant a communiqué copie d'un courrier adressé en date du 28 octobre 2011 par l'épouse du recourant à son employeur et une attestation établie par la justice électorale d’Oviedo. La Chambre des assurances sociales a fait procéder à une traduction desdits documents par une traductrice-jurée : selon le courrier du 28 octobre 2011, Madame N___________ a donné sa démission de sa charge de fonctionnaire du Registre électoral. L'attestation établie par le chef régional électoral en date du 13 février 2013 donne acte que Madame N___________ a rempli la charge de fonctionnaire près le Registre électoral de Coronel Oviedo au cours de la période allant du 1 er février 1996 au 1 er novembre 2011. 14. Invité à se déterminer, l'intimé, dans ses observations du 10 avril 2013, a requis en l'état la production du dossier de l'épouse du recourant auprès de l'assurancemaladie HELSANA et réservé la proposition de reprendre les calculs de la prestation complémentaire du recourant en supprimant la prise en compte d'un loyer

A/2009/2012 - 5/14 proportionnel pour les mois durant lesquels l'absence de son épouse à Genève est établie. 15. A la requête de la Cour de céans, l'assurance HELSANA a produit le 23 avril 2013 une copie de tous les décomptes de prestations établis pour Madame N___________ depuis son affiliation jusqu'au mois de février 2012, précisant qu'elle était assurée depuis le 1 er août 2009. Les parties ont été invitées à se déterminer sur les pièces produites. 16. Par écriture du 13 mai 2013, l'intimé relève que depuis le mois de novembre 2009 et jusqu'au mois de février 2012, l'épouse du recourant a bénéficié de divers traitements et soins médicaux qui ont été pris en charge par HELSANA, ce qui est un indice de résidence dans le canton durant cette période. L'épouse du recourant a d'autre part affirmé être rentrée au Paraguay les mois de mars et avril 2012, puis être revenue ensuite en Suisse et y être restée depuis. Du point de vue de la prise en compte d'un loyer proportionnel, l'intimé considère qu'il se justifierait de péjorer la situation du recourant en tenant compte d'une part seulement de loyer dès le 1 er

novembre 2009 et non à partir du 1 er février 2012. Aucun loyer proportionnel ne peut en revanche être pris en compte pour les mois de mars et avril 2012. 17. Le 12 août 2013, la Cour de céans interpelle le recourant afin qu’il lui fasse parvenir un relevé des absences de son épouse, établi par l’employeur, durant la période du 3 août 2009 au 10 février 2012. 18. Le recourant informe la Cour de céans en date du 13 août 2013 que son épouse ne se souvenait pas à quelles dates précisément elle était venue en Suisse et qu’elle ne pouvait pas demander d’attestation à son ex-employeur. Il considère avoir communiqué tous les papiers nécessaires. 19. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. 20. Par procuration du 12 septembre 2013, le recourant a mandaté son représentant en la personne de Monsieur O___________, titulaire du brevet d’avocat, lequel s’est constitué, avec élection de domicile en son Etude.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité

A/2009/2012 - 6/14 du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1 er janvier 2003, s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC). 3. La LPC, entrée en vigueur le 1 er janvier 2008, a connu plusieurs modifications concernant le montant des revenus déterminants ainsi que des dépenses reconnues, entrées en vigueur le 1 er janvier 2011, respectivement le 1 er janvier 2013. En cas de changement de règles de droit, la législation applicable reste celle qui était en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particulières de droit transitoire (ATF 130 V 445 consid. 1.2.1 ; ATF non publié U 18/07 du 7 février 2008, consid. 1.2). Dès lors que le présent litige a pour objet les prestations versées depuis le 1 er février 2010, le droit aux prestations complémentaires du recourant se détermine conformément à la LPC, dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2008, pour la période jusqu'au 31 décembre 2010 et au regard des modifications entrées en vigueur le 1 er janvier 2011 pour la période postérieure. 4. Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (art. 38 al. 4 let. c, 56 ss LPGA ; art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assuranceinvalidité [LPFC; RSG J 4 20] ; art. 43 LPCC). Préalablement, la Cour de céans relève que le recourant a mandaté le 13 septembre 2013 Monsieur O___________, ce dernier s’étant constitué avec élection de domicile. Les justiciables peuvent se faire représenter devant les juridictions administratives par un avocat ou un autre mandataire professionnellement qualifié pour la cause dont il s'agit (art. 9 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 – LPA ; RSG E 5 10), étant toutefois précisé que l’avocat destitué ne peut en principe plus représenter une partie comme mandataire professionnellement qualifié au sens de cette disposition (ATA/602/2005 du 7 septembre 2005 ; ATA/327/1997 du 27 mai 1997, confirmé par Arrêt du Tribunal fédéral 2P.210/97 du 25 mars 1998).

A/2009/2012 - 7/14 - Or, en l’espèce, le mandataire désigné par le recourant a été radié définitivement du registre des avocats de Genève par décision de la commission du Barreau du 11 novembre 2003, de sorte que le présent arrêt sera notifié au recourant et communiqué à Monsieur O___________. 5. Le litige porte sur le point de savoir si l’intimé est fondé à partager le montant du loyer depuis le 1 er février 2010, compte tenu du ménage commun du recourant avec sa compagne, et à lui réclamer la restitution du montant de 11'250 fr. correspondant aux prestations perçues à tort pour la période du 1er février 2010 au 29 février 2012. 6. a) En vertu de l'art. 4 al. 1 let. a LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors qu'elles perçoivent une rente de vieillesse de l'assurance-vieillesse et survivants(AVS). L’art. 9 al. 1 LPC dispose que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. Les dépenses reconnues comprennent notamment le loyer d'un appartement et les frais accessoires y relatifs, à concurrence du montant maximal annuel de 13'200 francs pour les personnes seules, 15'00 francs pour les couples (art. 10 al. 1 let. b LPC). S'agissant des prestations complémentaires cantonales, l’art. 4 LPCC prévoit qu’ont droit aux prestations les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale applicable. Le montant de la prestation complémentaire correspond à la part des dépenses reconnues qui excède le revenu annuel déterminant de l'intéressé (art. 15 al. 1 LPCC). L'art. 5 al. 1 LPCC stipule que le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la loi fédérale et ses dispositions d'exécution, moyennant certaines dérogations. Les dépenses reconnues sont celles énumérées par la loi fédérale et ses dispositions d'exécution, à l'exclusion du montant destiné à la couverture des besoins vitaux, remplacé par le montant destiné à garantir le revenu minimum cantonal d'aide sociale défini à l'art. 3 (cf. art. 6 LPCC). b) L'article 16c OPC-AVS/AI précise que lorsque des appartements ou des maisons familiales sont aussi occupés par des personnes non comprises dans le calcul des prestations complémentaires, le loyer doit être réparti entre toutes les personnes; les parts de loyer des personnes non comprises dans le calcul des prestations complémentaires ne sont pas prises en compte lors du calcul de la prestation complémentaire annuelle (al. 1). En principe, le montant du loyer est réparti à parts égales entre toutes les personnes (al. 2). Dans un arrêt publié aux ATF 127 V 16, le Tribunal fédéral des assurances a jugé cette disposition - entrée en vigueur le 1er janvier 1998 (RO 1997 2961) - conforme

A/2009/2012 - 8/14 à la loi dans la mesure où elle vise à empêcher le financement indirect de personnes non comprises dans le calcul des prestations complémentaires. Il a cependant également affirmé, dans un arrêt ultérieur (VSI 2001 p. 234, spéc. p. 237 consid. 2b), que le nouvel article 16c OPC laisse une place à une répartition différente du loyer et que des exceptions - telles que la jurisprudence les avait déjà admises sous l'ancienne pratique administrative - demeurent possibles dans le cadre du nouveau droit. Tel est le cas lorsque le ménage commun, sans contrepartie financière, découle d'une obligation d'entretien de droit civil (par exemple dans le cas d'une assurée qui partage le logement avec son enfant mineur né hors mariage et non compris dans le calcul des prestations complémentaires; cf. l'arrêt VSI précité). Dans des circonstances particulières, une obligation d'ordre moral peut aussi justifier de faire une exception à la règle (voir à ce sujet l'arrêt publié aux ATF 105 V 271 dans lequel la Cour de céans a admis une dérogation à la répartition à parts égales du loyer d'un logement loué en commun pour une assurée qui, après un séjour en milieu psychiatrique, avait loué un appartement où l'infirmier qui l'avait soignée était venu la rejoindre afin de s'occuper d'elle, cette dernière ne pouvant pas vivre sans la surveillance constante d'un tiers). L'art. 16c OPC-AVS/ ne fait pas directement référence à la notion de domicile au sens du droit civil. Par l'emploi du terme « occupés » (en allemand: « bewohnt »; en italien: « occupati »), le Conseil fédéral a manifestement voulu se fonder sur la situation concrète de la personne concernée. Dans les faits, cela implique que cette dernière habite effectivement à la même adresse que la personne bénéficiaire des prestations complémentaires (cf. ATF 127 V 10 consid. 6b p. 17). Dans ces circonstances, le dépôt de papiers ou le domicile fiscal, comme indices formels, ne peuvent créer qu'une présomption de fait que d'autres indices peuvent permettre de renverser. Le critère déterminant est ainsi le logement commun, indépendamment du fait de savoir s'il y a bail commun ou si l'un des occupants paie seul le loyer (ATF 127 V 17 consid. 6b, arrêt F. du 13 mars 2002, P 53/01). Aussi, lorsque plusieurs personnes occupent le même foyer ou font ménage commun, il y a lieu à partage à parts égales du loyer qui est pris en compte dans le calcul des prestations complémentaires. 7. Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir (art. 23 al. 1 CC). La notion de domicile comporte donc deux éléments: l'un objectif, la résidence, soit un séjour d'une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits; l'autre, l'intention d'y résider, soit de se fixer pour une certaine durée au lieu de sa résidence qui doit être reconnaissable pour les tiers et donc ressortir de circonstances extérieures et objectives. Cette intention implique la volonté manifestée de faire d'un lieu le centre de ses relations personnelles et professionnelles. Le domicile d'une personne se trouve ainsi au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites, compte tenu de l'ensemble des

A/2009/2012 - 9/14 circonstances (ATF 136 II 405 consid. 4.3. et les arrêts cités). Le lieu où les papiers d'identité ont été déposés ou celui figurant dans des documents administratifs, comme des attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales constituent des indices qui ne sauraient toutefois l'emporter sur le lieu où se focalise un maximum d'éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de l'intéressé (ATF 125 III 100 consid. 3). Lorsqu'une personne séjourne en deux endroits différents, il faut tenir compte de l'ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence se trouvant à l'endroit, lieu ou pays, où se focalise un maximum d'éléments concernant sa vie personnelle, sociale et professionnelle, de sorte que l'intensité des liens avec ce centre l'emporte sur les liens existant avec d'autres endroits ou pays (ATF 125 III 100 consid. 3). En ce qui concerne les prestations complémentaires, la règle de l'art. 24 al. 1 CC, selon laquelle toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau, s'applique (ATF 127 V 237 consid. 1). Le domicile est maintenu lorsque la personne concernée quitte momentanément (p. ex. en raison d'une maladie) le lieu dont elle a fait le centre de ses intérêts; le domicile reste en ce lieu jusqu'à ce qu'un nouveau domicile est, le cas échéant, créé à un autre endroit (ATF 99 V 106 consid. 2). 8. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; ATF 126 V 353 consid. 5b; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). 9. Selon l'art. 25 al. 1 1 ère phrase LPGA, en relation avec l'art. 2 al. 1 let. a de l'Ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA; RS 830.11), les prestations indûment touchées doivent être restituées par le bénéficiaire ou par ses héritiers. Au niveau cantonal, l'art. 24 al. 1 1 ère phrase LPCC prévoit que les prestations indûment touchées doivent être restituées. Selon la jurisprudence, cela implique que soient réunies les conditions d'une reconsidération (cf. art. 53 al. 2 LPGA) ou d'une révision procédurale (cf. art. 53 al. 1 er LPGA) de la décision – formelle ou non – par laquelle les prestations ont été accordées (ATF 130 V 318 consid. 5.2.). La modification de décisions d'octroi de prestations complémentaires peut avoir un effet ex tunc - et, partant, justifier la répétition de prestations déjà perçues - lorsque sont réalisées les conditions qui président à la révocation, par son auteur, d'une décision administrative.

A/2009/2012 - 10/14 - A cet égard, la jurisprudence constante distingue la révision d'une décision entrée en force formelle, à laquelle l'administration est tenue de procéder lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 122 V 19 consid. 3a; ATF 134 consid. 2c; ATF 169 consid. 4a; ATF 121 V 1 consid. 6), de la reconsidération d'une décision formellement passée en force de chose décidée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à laquelle l'administration peut procéder pour autant que la décision soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF 122 V 19 consid. 3a; ATF 122 V 169 consid. 4a; ATF 121 V 1 consid. 6). En ce qui concerne plus particulièrement la révision, l'obligation de restituer des prestations complémentaires indûment touchées et son étendue dans le temps ne sont pas liées à une violation de l'obligation de renseigner (ATF 122 V 134 consid. 2e). Il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal après la découverte du fait nouveau (ATF non publié 8C_120/2008 du 4 septembre 2008, consid. 3.1). Lorsque le versement indu résulte d'une violation de l'obligation de renseigner au sens des articles 31 LPGA, 31 LPC et 11 LPCC et que cette violation est en relation de causalité avec la perception indue de prestations d'assurance, la modification de la prestation a un effet rétroactif (ex tunc), qui entraîne - sous réserve des autres conditions mises à la restitution - une obligation de restituer (ATF 119 V 431 consid. 2; SVR 1995 IV n° 58 p. 165). 10. En vertu de l'art. 25 al. 2 1 ère phrase LPGA, le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Le délai de péremption relatif d'une année commence à courir dès le moment où l'administration aurait dû connaître les faits fondant l'obligation de restituer, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle (ATF 122 V 270 consid. 5a). L'administration doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde - quant à son principe et à son étendue - la créance en restitution à l'encontre de la personne tenue à restitution (ATF 111 V 14 consid. 3). Pour porter un jugement sur ce droit, il ne suffit pas que l’administration ait seulement connaissance de faits qui pourraient, éventuellement, créer un tel droit, ou que ce droit soit établi quant à son principe mais non pas quant à son étendue (ATF 112 V 180 consid. 4a; ATF 111 V 14 consid. 3; RCC 1989 p. 596 consid. 4b). En outre, il faut considérer la créance en restitution comme une créance unique et globale. Avant de rendre la décision en restitution, il faut que la somme totale des prestations versées indûment puisse être déterminée (ATF 111 V 14 consid. 5; RCC 1987 p. 567 consid 4a).

A/2009/2012 - 11/14 - La pratique, selon laquelle le début du délai de péremption d’un an doit être déterminé du point de vue de l’attention que l’on peut exiger de l’administration (ATF 110 V 304; RCC 1985 p. 544), n’est pas valable seulement lorsqu’il s’agit de savoir si l’administration est censée connaître les faits par suite d’une communication faite par un tiers. Elle doit être étendue aussi, par analogie, aux enquêtes que l’administration doit effectuer par la suite. Celle-ci doit faire preuve de toute l’attention que l’on peut exiger d’elle, notamment dans les investigations qui se révèlent éventuellement nécessaires pour que sa connaissance encore insuffisante du cas puisse être complétée de telle manière que son droit à la restitution soit bien fondé. Si l’administration n’entreprend pas les efforts nécessaires pour se faire une idée claire, dans un délai raisonnable, sur sa créance encore insuffisamment précise, sa négligence ne saurait avoir des conséquences favorables pour elle et défavorables pour l’assuré. Dans un tel cas, il faut bien plutôt fixer le début du délai de péremption à la date à laquelle l’administration aurait pu, en faisant l’effort nécessaire et exigible, compléter sa connaissance du cas de telle manière que son droit à la restitution acquière toute la précision voulue et qu’il lui soit possible de rendre une décision (ATF 112 V 181 consid. 4a et b; RCC 1989 p. 596 consid. 4b). Les délais de l’art. 25 al. 2 LPGA sont des délais (relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d'office (ATF 133 V 579 consid. 4; ATF 128 V 10 consid. 1). Contrairement à la prescription, la péremption prévue à l’art. 25 al. 2 LPGA ne peut être ni suspendue ni interrompue et lorsque s’accomplit l’acte conservatoire que prescrit la loi, comme la prise d’une décision, le délai se trouve sauvegardé une fois pour toutes (ATFA non publié C 271/04 du 21 mars 2006, consid. 2.5). En l’espèce, la Cour de céans constate que le recourant a informé l’intimé en date du 16 novembre 2011 que sa compagne cohabitait avec lui. En rendant sa décision de restitution le 14 février 2012, l’intimé a ainsi respecté les délais d’un an et cinq ans conformément aux articles 25 al. 2 LPGA et 24 LPCC. 11. Il convient de déterminer si l’intimé était fondé à recalculer le droit aux prestations complémentaires du recourant en tenant compte d’un loyer partagé durant la période du 1 er février 2010 au 29 février 2012. a) La Cour de céans relève en premier lieu que le recourant a contracté mariage le 19 août 2011 à Asunción, au Paraguay, avec N___________ et qu’il a accompli des démarches auprès des autorités genevoises le 13 février 2012 en vue de régulariser le séjour de son épouse. Selon l’extrait informatique de l’Office cantonal de la population (ci-après OCP), l’épouse est arrivée à Genève le 15 février 2012 et est domiciliée depuis lors chez le recourant. Cela étant, le recourant a déclaré qu’après le mariage, son épouse l’a rejoint déjà au mois de novembre 2011, après qu’elle ait démissionné de son poste de fonctionnaire au Paraguay.

A/2009/2012 - 12/14 - La Cour de céans rappelle que dès le moment du mariage, le calcul des prestations complémentaires doit être repris et effectué sur la base non plus d’une personne seule, mais des dispositions légales applicables pour un couple. L’épouse doit en effet être intégrée dans le calcul des prestations complémentaires du recourant et il n’y a pas lieu de procéder à un partage du loyer. C’est ainsi à tort que l’intimé a partagé le loyer pour la période d’août 2011 au 29 février 2012. Il s’ensuit que l’intimé doit effectuer un nouveau calcul des prestations complémentaires du recourant dès le mois d’août 2011, compte tenu du mariage et de toutes les autres circonstances pertinentes. b) Pour la période précédant le mariage, le recourant admet que sa compagne a cohabité avec lui d’avril 2011 à août 2011, soit durant cinq mois. Dès lors que la compagne n’est pas comprise dans le calcul des prestations complémentaires avant le mariage, qu’elle a séjourné durant plus de quatre mois chez son future époux jusqu’au mariage en août, la Cour de céans considère que durant les mois d’avril 2011 à juillet 2011, le loyer doit être partagé par deux. c) L’intimé a encore procédé au partage du loyer compte tenu de la cohabitation du recourant avec sa future épouse depuis le 1 er février 2010 en expliquant s’être fondé sur une déclaration de celui-ci datée du 1 er février 2012. Le recourant conteste cependant être l’auteur de cette déclaration. Selon lui, celle-ci devait émaner de son ex-épouse, qui aurait par ailleurs fait de fausses déclarations à l’intimé au sujet d’un prétendu bien immobilier qu’il posséderait en Italie. Il maintient qu'avant leur mariage, célébré à Asunción le 19 août 2011, son épouse avait habité chez lui pendant environ sept mois, à savoir d'avril à août 2011, puis qu’elle est venue le rejoindre durant les mois de novembre 2011 à février 2012. La Cour de céans relève en premier lieu que la déclaration du 1 er février 2012 à laquelle se réfère l’intimé ne peut être imputée au recourant. En effet, contrairement à ce que l’intimé affirme, il ne s’agit pas d’une communication faite par le recourant, mais d’un extrait du journal informatique de l'intimé résumant un entretien téléphonique; or, à la lecture de ce document, il apparaît que le téléphone du 1 er février 2012 émane non pas du recourant, mais plutôt de son ex-épouse dont il était séparé depuis le 1 er avril 2008. C’est par conséquent à tort que l’intimé affirme que le recourant avait annoncé que sa compagne vivait chez lui depuis deux ans. Cela étant, au vu des informations communiquées à l’intimé, il reste à examiner si une cohabitation peut effectivement être retenue pour la période du 1 er février 2010 au 31 mars 2011, ce que le recourant conteste. L’épouse du recourant a expliqué qu’elle avait connu son mari en 2008 alors qu’elle passait un mois de vacances en Suisse, puis que par la suite, elle faisait des aller-retour en Suisse, étant précisé qu’elle n’a pas besoin de visa pour entrer en Suisse.

A/2009/2012 - 13/14 - En premier lieu, il convient de tenir compte du fait que la recourante était domiciliée au Paraguay et qu’elle y travaillait, jusqu’à sa lettre de démission du 28 octobre 2011. Selon l’attestation établie par l’employeur en date du 13 février 2013, l’épouse du recourant travaillait comme fonctionnaire près le Registre électoral de Coronel Oviedo, Justice électorale (Paraguay), du 1 er février 1996 jusqu’à sa démission le 1 er novembre 2011. Au vu de l’attestation officielle établie par la justice électorale du Paraguay, la Cour de céans doit admettre que durant la période litigieuse, le centre des intérêts personnels et professionnels de l’épouse du recourant se trouvait dans son pays d’origine. L’intimé objecte que selon l’extrait du dossier de la caisse-maladie HELSANA, l’épouse du recourant a suivi divers traitements en Suisse depuis 2009 déjà. Selon la caisse-maladie, elle était affiliée depuis le 1 er août 2009. Le recourant a certes admis avoir assuré sa future épouse auprès de la caissemaladie HELSANA. Il indique toutefois qu’il l’avait fait au cas où il lui arriverait quelque chose, car elle souffre d’hypertension. Il résulte des relevés de prestations de la caisse-maladie que l’épouse du recourant a effectivement consulté des médecins durant la période comprise entre le 3 août 2009 et le 31 mars 2011, avec notamment une hospitalisation aux HUG en décembre 2009. Cela étant, compte tenu du fait qu’elle travaillait au Paraguay, qu’elle n’avait pas besoin de visa pour entrer en Suisse, il n’est pas exclu qu’elle faisait des aller-retour en Suisse, comme elle l’a affirmé. Ces relevés sont par ailleurs insuffisants pour admettre que l’épouse du recourant avait de fait transféré sa résidence à Genève de manière durable et qu’elle y avait le centre de ses relations personnelles et surtout professionnelles. Au vu de ce qui précède, compte tenu du fait que l’épouse du recourant vivait au Paraguay où elle travaillait, la Cour de céans considère qu’il n’est pas établi au degré de la vraisemblance prépondérante qu’elle a résidé de manière durable chez son futur époux avant le mois d’avril 2011, de sorte qu’il n’y a pas lieu de partager le loyer pour la période antérieure du 1 er février 2010 au 31 mars 2011. 12. Au vu de ce qui précède, le recours est partiellement admis. La décision est annulée et la cause renvoyée à l’intimé pour nouveau calcul des prestations complémentaires et, cas échéant, du montant éventuel à restituer, dans le sens des considérants. 13. Pour le surplus, la procédure est gratuite.

A/2009/2012 - 14/14 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement et annule la décision sur opposition du 31 mai 2012. 3. Renvoie la cause à l’intimé pour nouveau calcul des prestations, dans le sens des considérants. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le et communiqué à Monsieur O___________

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