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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 11.11.2020 A/1997/2020

11. November 2020·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,828 Wörter·~9 min·3

Volltext

Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente; Pierre-Bernard PETITAT et Larissa ROBINSON-MOSER, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1997/2020 ATAS/1104/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 11 novembre 2020 4ème Chambre

En la cause A______SA, sis ______, à VEYRIER

recourante

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis rue des Gares 16, GENÈVE

intimé

A/1997/2020 - 2/6 - EN FAIT 1. A______SA (ci-après : la société ou la recourante), représentée par Monsieur B______, a soumis un préavis de réduction d’horaire de travail (ci-après : RHT) à l’office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE ou l’intimé) par courriel du 23 mars 2020. 2. Par décision du 24 mars 2020, l’OCE a octroyé l’indemnité en cas de RHT à la société pour la période du 27 mars au 26 juin 2020. 3. Par courriel du 5 juin 2020, la société a demandé le versement des indemnités en cas de RHT avec effet rétroactif au 17 mars 2020. 4. Par décision sur opposition du 23 juin 2020, l’OCE a constaté que l’opposition formée par la société le 5 juin 2020 était tardive et l’a déclarée irrecevable. 5. Par courriel du 29 juin 2020, la société a fait valoir qu’elle remplissait les conditions prévues par la directive n. 6 du Secrétariat d’État à l’économie du 9 avril 2020 pour se voir octroyer les indemnités en cas de RHT avec rétroactif. Elle demandait en conséquence à l’OCE de reconsidérer sa décision. 6. Le 2 juillet 2020, l’OCE a transmis le courriel du 29 juin 2020 précité à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice pour raison de compétence. 7. Le 8 juillet 2020, la chambre des assurances sociales a octroyé un délai au 20 juillet 2020 à la société pour signer son courriel du 29 juin 2020, celui-ci n’étant pas conforme à l’art. 89B al. 1 LPA relatif à la recevabilité du recours. 8. La société a signé son recours dans le délai imparti. 9. Le 28 juillet 2020, l’intimé a persisté dans les termes de sa décision sur opposition. 10. À la demande de la chambre de céans, l’intimé l’a informée, le 13 octobre 2020, que sa décision avait été adressée par courriel à la recourante le 24 mars 2020, en produisant une copie de son message de transmission attestant ses dires. 11. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable au cas d'espèce.

A/1997/2020 - 3/6 - 3. Le délai de recours est de trente jours (art. 56 LPGA; art. 62 al. 1 de la de loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 62 ss LPA). 4. Le litige porte sur le bien-fondé de la décision de l'intimé déclarant irrecevable l’opposition formée par la recourante en raison de sa tardiveté. 5. Selon l'art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues. Selon l’art. 38 al. 1 LPGA, si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication. Selon l’art. 38 al. 3 LPGA, lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit (cf. également art. 17 LPA). L’art. 38 al. 4 LPGA prévoit que les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l’autorité ne courent pas du 7ème jour avant Pâques au 7ème jour après Pâques inclusivement (let. a). La suspension des délais selon la LPGA vaut pour les délais comptés par jours ou par mois, mais non pour les délais fixés par date. L’événement qui fait courir le délai peut survenir pendant la durée de la suspension; dans ce cas, le délai commence à courir le premier jour qui suit la fin de la suspension. Pour calculer l’échéance du délai, on détermine d’abord la fin du délai en partant du jour de la communication, puis on ajoute le nombre de jours de suspension écoulés (ATF 131 V 314 consid. 4.6). Selon l’art. 1 de l’ordonnance sur la suspension des délais dans les procédures civiles et administratives pour assurer le maintien de la justice en lien avec le coronavirus (COVID-19) du 20 mars 2020 (ci-après l’ordonnance sur la suspension) lorsque, en vertu du droit fédéral ou cantonal de procédure applicable, les délais légaux ou les délais fixés par les autorités ou par les tribunaux ne courent pas pendant les jours qui précèdent et qui suivent Pâques, leur suspension commence dès l'entrée en vigueur de la présente ordonnance et dure jusqu'au 19 avril 2020 inclus (al. 1). Les effets de la suspension sont régis par le droit de procédure applicable (al. 2). La suspension s’applique aussi aux délais fixés par les autorités ou par les tribunaux avec comme échéance une date précise entre l'entrée en vigueur de la présente ordonnance et le 19 avril 2020 (al. 3). Selon l’art. 2 de l’ordonnance précitée, celle-ci entre en vigueur le 21 mars 2020 à 0h00 et a effet jusqu'au 19 avril 2020. Conformément à l’art. 39 al. 1 LPGA, les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur ou, à son adresse, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. En vertu de l’art. 40 al. 1 LPGA, le délai légal ne peut être prolongé. En effet, la sécurité du droit exige que certains actes ne puissent plus être accomplis passé un

A/1997/2020 - 4/6 certain laps de temps : un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181). 6. En l’espèce, il est établi que la décision en cause a été reçue par la recourante le 24 mars 2020. Le délai d’opposition a commencé à courir le 20 avril 2020 – dès lors que selon l’ordonnance sur la suspension les délais légaux étaient suspendus du 21 mars au 19 avril – et il s’est terminé le 19 mai 2020. L’opposition formée le 5 juin 2010 n’est ainsi pas intervenue dans le délai légal de trente jours. 7. a. Reste à examiner si une restitution de délai peut être accordée. Tel peut être le cas, de manière exceptionnelle, à condition que le requérant ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé (art. 41 al. 1 LPGA) et pour autant qu’une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l’empêchement, soit présentée dans les 30 jours à compter de celui où il a cessé. Il s’agit là de dispositions impératives auxquelles il ne peut être dérogé (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 60/1996, consid. 5.4, p. 367; ATF 119 II 87 consid. 2a; ATF 112 V 256 consid. 2a). b. En l'espèce, une restitution du délai de recours au sens de l'art. 41 al. 1 LPGA ne se justifie pas, la recourante n'ayant invoqué, à l’appui de son recours, aucun motif légal qui l'aurait empêchée d'agir dans le délai et pouvant justifier une restitution du délai. 8. En l'absence de motif valable de restitution de délai, c'est à juste titre que l'intimé a qualifié l'opposition d'irrecevable pour cause de tardiveté. 9. a. Dans la mesure où la recourante a demandé formellement la reconsidération de la décision de l’intimé, il convient d’examiner cette question. b. Aux termes de l'art. 53 al. 2 LPGA, l'assureur peut revenir sur les décisions formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable. Selon la jurisprudence, l'administration n'est pas tenue de reconsidérer les décisions qui remplissent les conditions fixées; elle en a simplement la faculté et ni l'assuré ni le juge ne peuvent l'y contraindre. Le corollaire en est que les décisions portant sur un refus d'entrer en matière sur une demande de reconsidération ne peuvent pas faire l'objet d'un contrôle en justice (ATF 133 V 50 consid. 4.1 p. 52; 119 V 475 consid. 1b/cc p. 479; 117 V 8 consid. 2a p. 12 s.; arrêt 9C_447/2007 du 10 juillet 2008 consid. 1; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 2° éd., no 44 ad art. 53). Une administration refuse d'entrer en matière sur une demande de reconsidération lorsqu'elle se borne à procéder à un examen sommaire de la requête et répète les motifs invoqués dans la décision initiale (ATF 117 V 8 consid. 2b/aa p.14; arrêt du Tribunal fédéral 8C_866/2009 consid. 2.2 du 27 avril 2010).

A/1997/2020 - 5/6 c. En l’espèce, en rendant une décision constatant l’irrecevabilité de l’opposition, l’intimé a implicitement refusé de reconsidérer sa décision du 24 mars 2020, ce qu’il pouvait faire en application de l’art. 53 al. 2 LPGA, sans que cette décision puisse être contrôlée par la chambre de céans. 10. La décision sur opposition du 23 juin 2020 est ainsi bien fondée et le recours doit être rejeté. 11. La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA et 89H al. 4 LPA).

A/1997/2020 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Catherine TAPPONNIER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le –

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