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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 08.09.2009 A/1997/2009

8. September 2009·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·839 Wörter·~4 min·4

Volltext

Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente, Evelyne BOUCHAARA et Christine BULLIARD MANGILI, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1997/2009 ATAS/1098/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 8 septembre 2009 En la cause Madame A_________, domiciliée à Genève Monsieur A_________,;actuellement sans domicile connu, Genève

Demandeurs

contre DIVERSES INSTITUTIONS DEFENDERESSES défenderesses

A/1997/2009 2/4 EN FAIT

1. Par jugement du 4 novembre 2008, la 3 ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame A_________, née en 1979 et Monsieur A_________, né en 1975, mariés en date du 12 février 1998. 2. Selon le chiffre 12 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage, validant ainsi les conclusions d'accord des ex-époux. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 9 décembre 2008 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 8 juin 2009 pour exécution du partage. 4. Le Tribunal de céans a sollicité, par courrier du 16 juin 2009, les rassemblements des comptes individuels des demandeurs à la Caisse cantonale genevoise de compensation. 5. Il ressort de l'examen des extraits de comptes individuels des demandeurs du 19 août 2009, qu'aucun des demandeurs ne disposait d'un avoir de prévoyance à partager. 6. La cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée

A/1997/2009 3/4 des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 12 février 1998, d’autre part le 9 décembre 2008, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 3. L'instruction a cependant permis d'établir qu'aucun des demandeurs ne dispose, à cette dernière date, d'un avoir de prévoyance à partager. Par conséquent, aucun avoir ne peut être partagé, et la demande sera déclarée sans objet. 4. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Déclare la demande en exécution du partage sans objet. 2. Raye la cause du rôle. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

La greffière

Maryse BRIAND La Présidente :

Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le