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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 20.10.2015 A/1993/2015

20. Oktober 2015·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·558 Wörter·~3 min·2

Volltext

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1993/2015 ATAS/802/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 20 octobre 2015 1 ère Chambre

En la cause Madame A______ et Madame B______, à GENÈVE

recourantes

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Service juridique, sise rue des Gares 12, GENÈVE

intimée

A/1993/2015 - 2/3 -

Attendu en fait que par courrier du 28 novembre 2014, Madame B______ (ci-après l’intéressée) a sollicité auprès de la caisse cantonale genevoise de compensation (ciaprès la caisse) son affiliation en tant que podologue indépendante, expliquant qu’elle exerçait cette activité sur la base d’un contrat de collaboration libérale conclu avec Madame A______, le 1er octobre 2014 ; Que par décision du 29 janvier 2015, la caisse a considéré qu’il existait manifestement un rapport de dépendance économique entre l’intéressée et Mme A______, de sorte qu’il appartenait à cette dernière de retenir les cotisations AVS/AI/APG et AC sur les sommes qu’elle paie à l’intéressée et de les verser, y compris sa part, ainsi que les contributions d’allocations familiales, à la caisse de compensation à laquelle elle est affiliée ; Que l’intéressée a formé opposition le 26 avril 2015 ; Que par décision du 15 mai 2015, la caisse a déclaré l’opposition irrecevable pour cause de tardiveté, confirmant toutefois que même si l’opposition avait été déposée dans le délai légal, elle l’aurait rejetée, et confirmé sa décision du 29 janvier 2015 ; Que cette décision a été communiquée à Mme A______ ; Que l’intéressée, ainsi que Mme A______, ont interjeté recours le 11 juin 2015 contre ladite décision ; Que dans sa réponse du 8 juillet 2015, la caisse a conclu au rejet du recours ; Que les parties ont persisté dans leurs conclusions, respectivement les 13 août et 22 septembre 2015 ; Que la chambre de céans a ordonné la comparution personnelle des parties le 13 octobre 2015 ; que l’audience a été reportée au 27 octobre 2015 ; Que par courrier du 8 octobre 2015, les recourantes ont informé la chambre de céans qu’elles renonçaient à la procédure, au motif que « l’intéressée, ayant des projets professionnels dans le canton de Vaud, nous désirons interrompre la procédure, afin de régulariser la situation auprès de l’OCAS avant son départ » ; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS; RS 831.10) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

A/1993/2015 - 3/3 - Que les recourantes ont retiré leur recours interjeté le 11 juin 2015 ; Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle ;

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte du retrait du recours. 2. Raye la cause du rôle. 3. Dit que la procédure est gratuite.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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