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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 05.08.2008 A/1993/2008

5. August 2008·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·314 Wörter·~2 min·4

Volltext

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT DESHUSSES, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1993/2008 ATAS/850/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 5 août 2008

En la cause

Madame L__________, domiciliée à ONEX recourante

contre

HELSANA ASSURANCES SA, sise case postale, 1001 LAUSANE intimée

A/1993/2008 - 2/3 - Attendu en fait que le 6 juin 2008, Madame L__________ a demandé au Tribunal de céans de "bien vouloir mettre fin à l'action de poursuite par HELSANA des revendications injustifiées et de son cortège de frais dont elle-même a provoqué", au motif qu'elle avait résilié son contrat auprès de cet assureur avec effet au 31 décembre 2006 ; Que par courrier du 27 juin 2008, constatant que la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites avait "débouté l'assureur de ses revendications", elle a prié le Tribunal de céans de "bien vouloir classer ladite affaire"; Que ce courrier a été transmis à HELSANA ASSURANCES SA le 1 er juillet 2008 ;

Considérant en droit que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 4 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal). Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que l'assurée a retiré sa demande le 27 juin 2008 ; Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle ;

A/1993/2008 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant

1. Prend acte du retrait de la demande. 2. Raye la cause du rôle.

La greffière

Marie-Louise QUELOZ La Présidente

Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi le

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