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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 30.06.2015 A/1991/2015

30. Juni 2015·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·467 Wörter·~2 min·2

Volltext

Siégeant : Raphaël MARTIN, Président; Christine BULLIARD-MANGILI et Anny SANDMEIER, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1991/2015 ATAS/517/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 30 juin 2015 2 ème Chambre

En la cause A______ SARL, sis c/o B______ à Genève, représenté par C______ STE FIDUCIAIRE SA recourant

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sis rue des Gares 12, Genève intimé

A/1991/2015 - 2/3 - ATTENDU EN FAIT Que par décision du 25 mai 2015, la caisse cantonale genevoise de compensation (ciaprès : la caisse ou l’intimée) a facturé CHF 29.- de cotisations à A_____ Sàrl, en faveur du fond pour la formation professionnelle, conformément à la loi sur la formation professionnelle du 15 juin 2007 (LFP - C 2 05) ; Que dans son recours du 8 juin 2015, le recourant, représenté par son mandataire, a indiqué que la société avait été dissoute depuis avril 2014 et que partant, elle n’était plus tenue de payer de cotisation pour 2015 ; Qu’un délai a été fixé à l’intimée au 10 juillet 2015 pour répondre et déposer son dossier ; Que par pli du 26 juin 2015, la caisse a informé la chambre de céans avoir annulé sa décision litigieuse. CONSIDERANT EN DROIT Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal ; Que tel est le cas en l’espèce ; Qu’au vu de l’annulation de la décision, le recours devient sans objet et qu’il convient de rayer la cause du rôle. ***

A/1991/2015 - 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Prend acte du retrait de la décision rendue par l’intimée le 24 mai 2015, par pli du 26 juin 2015. 2. Constate que le recours est devenu sans objet. 3. Raye la cause du rôle. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Sylvie SCHNEWLIN

Le président

Raphaël MARTIN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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