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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 04.04.2013 A/1991/2012

4. April 2013·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,085 Wörter·~5 min·2

Volltext

Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1991/2012 ATAS/320/2013

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Ordonnance d’expertise du 4 avril 2013 2 ème Chambre

En la cause Monsieur G__________, domicilié c/o Madame H__________; domicilié à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître LOCCIOLA Maurizio recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, Service juridique, sis rue des Gares 12, GENEVE intimé

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A/1991/2012 Vu en fait la décision du 2 septembre 2003 octroyant une rente entière d'invalidité dès le 1 er mai 2002 en raison d'une nécrose aseptique de la hanche, d'un éthylisme chronique et d'une altération de la personnalité causée par l'alcoolisme, voire une ancienne toxicomanie (héroïne et cocaïne); Vu la révision du dossier entreprise en juillet 2006; Vu les rapports du Dr A__________, médecin-traitant de l'assuré et du Dr B__________, qui retiennent sur le plan somatique, une capacité de travail entre 50% et 100% suite à la mise en place d'une prothèse totale de la hanche droite, le Dr A__________ faisant valoir que la personnalité de l'assuré rend aléatoire toute reprise d'activité dans e circuit normal; Vu le rapport d'expertise psychiatrique de la Dresse C__________, psychiatre au sein du service de psychiatrie sous la responsabilité du Dr D__________, qui retient un pronostic réservé pour une réinsertion professionnelle en raison d'un équilibre psychique fragile; Vu l'avis du SMR du 25 juillet 2007; Vu l'avis du service de la réadaptation du 8 août 2007; Vu le rapport du Dr A__________ du 8 mai 2008; Vu l'avis du SMR du 10 mars 2009; Vu le rapport des EPI du 11 mai 2011; Vu le rapport des EPI du 4 janvier 2011(recte 2012); Vu la décision de suppression de rente du 31 mai 2012, le recours interjeté et la détermination de l'OAI; Vu le courrier du Dr E__________ du 9 février 2013; Attendu que la Chambre des assurances sociales a sollicité un complément d'expertise à la Dresse C__________ et que, suite au départ de celle-ci du service de psychiatrie, le Dr D__________ a confirmé être disposé à s'en charger; Attendu que la Chambre des assurances sociales a communiqué aux parties le nom de l'expert ainsi que les questions complémentaires qu'elle avait l'intention de lui poser, en

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A/1991/2012 leur impartissant un délai pour faire valoir une éventuelle cause de récusation et se déterminer sur les questions posées; Que les parties se sont déterminées sur les questions à poser et n'ont fait valoir aucune cause de récusation de l'expert, par pli du 27 mars 2013, l'intimé ayant demandé à ce que des questions complémentaires soient posées. Attendu en droit que dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales est compétente en la matière (art.134 de la loi sur l’organisation judiciaire; LOJ - RS E 2 05) ; Que la loi sur la partie générale des assurances sociales (LPGA), entrée en vigueur le 1 er janvier 2003, est applicable au cas d’espèce ; Que le recours, déposé dans les formes et délai prévus par la loi est recevable à la forme (art. 56 et 60 LPGA) ; Que la question préalable à l’examen d’éventuelles prestations à résoudre est de savoir si le recourant souffre de troubles psychiques ayant des conséquences sur sa capacité de travail; Que, selon le principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales, le juge doit établir (d'office) les faits déterminants pour la solution du litige, avec la collaboration des parties, administrer les preuves nécessaires et les apprécier librement (art. 61 let. c LPGA; cf. ATF 125 V 193 consid. 2) ; Qu’il doit procéder à des investigations supplémentaires ou en ordonner lorsqu'il y a suffisamment de raisons pour le faire, eu égard aux griefs invoqués par les parties ou aux indices résultant du dossier ; Qu’en particulier, il doit mettre en œuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 282 consid. 4a; RAMA 1985 p. 240 consid. 4 ; ATFA non publié I 751/03 du 19 mars 2004, consid. 3.3) ; Que lorsque le juge des assurances sociales constate qu'une instruction est nécessaire, il doit en principe mettre lui-même en œuvre une expertise (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.3 et 4.4.1.4) ; Que les coûts de l'expertise peuvent être mis à la charge de l'assureur social (ATF 137 V 210 consid. 4.4.2) ;

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A/1991/2012 Qu’il convient en l'espèce d’ordonner un complément expertise, laquelle sera confiée au Dr D__________, psychiatre. ***

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A/1991/2012 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant préparatoirement 1. Ordonne un complément d'expertise psychiatrique, l’expert ayant pour mission: - de prendre connaissance de l'expertise de la Dresse C__________, en particulier l'anamnèse, les constatations objectives et les plaintes subjectives; - si nécessaire, d’examiner et d’entendre Monsieur G__________; - de prendre connaissance du dossier de la présente procédure; - de s'entourer d’avis de tiers au besoin ; - de répondre aux questions suivantes: 1. L'assuré souffre-t-il de troubles psychiques ayant des répercussions sur sa capacité de travail ? Depuis quand ? 2. Ces troubles psychiques ont-ils valeur de maladie en tant que telle selon le DSM IV ou la CIM-10 et laquelle ? 3. Quel est le degré de gravité de chacun de ceux-ci, le cas échéant (faible, moyen, grave) ? 4. Quelles limitations induisent-ils ? 5. a) en cas de syndrome de dépendance, s'agit-il d'une dépendance primaire ou secondaire ?, et en particulier b) les troubles psychiques retenus sont-ils la conséquence de l'alcoolisme de l'assuré ou de son ancienne dépendance à d'autres substances psychotropes ? c) ces troubles sont-ils la cause de ces diverses (actuelles ou anciennes) toxicodépendances ? 6. L'assuré est-il toujours abstinent ? 7. L'échec de la tentative de réentraînement à l'effort entrepris de juin à décembre 2011 est-il dû à ces troubles ?

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A/1991/2012 8. L'état de santé psychique s'est-il amélioré depuis la décision du 2 septembre 2003 et en quoi ? 9. Quelle a été l'évolution de la capacité de travail de l'assuré depuis lors et depuis l'expertise de la Dresse C__________, dans l'activité habituelle et dans une activité adaptée, en précisant cette dernière? 10. Quel est votre pronostic ? 11. Avez-vous des remarques complémentaires à formuler, une proposition thérapeutiques et un avis sur son efficacité ? 2. Commet à ces fins le Dr D__________ ; 3. Invite l’expert à déposer dans un délai de quatre mois un rapport en trois exemplaires à la Cour de céans ; 4. Réserve le fond ;

La greffière

Irène PONCET La présidente

Sabina MASCOTTO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties le

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