Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 01.04.2008 A/1982/2007

1. April 2008·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,446 Wörter·~7 min·1

Volltext

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente, Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1982/2007 ATAS/379/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 1 er avril 2008

En la cause

Madame A___________, domiciliée à MEYRIN

Monsieur A___________, domicilié à CHENE-BOUGERIES demandeurs

contre

CAISSE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L'ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE (CIA), sise bd. St-Georges 38, case postale 176, 1211 GENEVE 8

HOTELA FONDS DE PREVOYANCE DE LA SOCIETE SUISSE DES HOTELIERS, sis rue de la Gare 18, case postale 1251, 1820 MONTREUX 1

FONDATION DE PREVOYANCE MANPOWER, sise case postale 1472, 1211 GENEVE 1

défenderesses

A/1982/2007 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 1 er mars 2007, la 9 ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame A___________, née B___________ , et Monsieur A___________, mariés en date du 24 mars 2000. 2. Selon le chiffre 4 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le prononcé du jugement de divorce est devenu définitif le 8 mai 2007 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 22 mai 2007 pour exécution du partage. 4. Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre 24 mars 2000 et le 8 mai 2007. 5. L'instruction menée par le Tribunal de céans a permis d'établir les faits suivants : S'agissant de Madame A___________: • Par courrier du 14 juin 2007, la CAISSE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L'ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE (CIA), auprès de laquelle la demanderesse est affiliée depuis le 1 er janvier 2004, a indiqué que la prestation de sortie s'élève à 16'050 fr. 35, intérêts au 30 avril 2007 compris. • Par courrier du 24 septembre 2007, la demanderesse a précisé qu'elle avait auparavant travaillé en tant que patrouilleuse scolaire, mais n'avait jamais cotisé à la LPP. S'agissant de Monsieur A___________: • Le demandeur a séjourné en Suisse de 1992 à 1994 et est domicilié à Genève depuis mars 2000. • Selon l'extrait de son compte individuel de cotisations transmis par la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION AVS-AI, les revenus qu'il a réalisés durant son premier séjour étaient insuffisants pour être soumis à cotisations. • Selon le courrier de HOTELA, FONDS DE PREVOYANCE DE LA SOCIETE SUISSE DES HOTELIERS du 13 juin 2007, auprès de laquelle le demandeur est affilié depuis le 1 er janvier 2004, sa prestation de libre passage est de 744 fr. 05,

A/1982/2007 3/5 intérêts au 8 mai 2007 compris. L'institution de prévoyance a précisé avoir reçu 323 fr. 50 de la Caisse de pensions de SARASURA le 26 février 2004 pour la période du 1 er novembre au 31 décembre 2003. • Par courriers des 18 décembre 2007 et 28 février 2008, la FONDATION DE PREVOYANCE MANPOWER a indiqué que la prestation de sortie du demandeur était de 633 fr. 45, intérêts au 8 mai 2007 compris. Elle a précisé qu'il avait accompli une septantaine de missions auprès de divers clients entre septembre 2000 et décembre 2006, ne dépassant en principe pas la durée de trois mois, seuil en dessous duquel l'affiliation n'était pas obligatoire. • Le 6 février 2008, le FONDS DE PREVOYANCE D'ADECCO a indiqué que le demandeur n'avait pas cotisé auprès de son fonds, la durée de sa mission de travail ayant été inférieure à 13 semaines ininterrompues auprès du même employeur. 6. Ces documents ont été transmis aux parties en date du 25 mars 2008. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 1 er avril 2008, un arrêt serait rendu sur cette base. 7. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute

A/1982/2007 4/5 à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 24 mars 2000, d’autre part le 8 mai 2007, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 4. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 1'377 fr. 50 (744 fr. 05 + 633 fr. 45) tandis que celle acquise par la demanderesse est de 16'050 fr. 35, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 688 fr. 75 (1'377 fr. 50 : 2) et celle-ci lui doit le montant de 8'025 fr. 20 (16'050 fr. 35 : 2), de sorte que c’est la demanderesse qui doit à son ex-époux le montant de 7'336 fr. 45 (8'025 fr. 20 - 688 fr. 75) 5. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

A/1982/2007 5/5

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la CAISSE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L'ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE (CIA) à transférer, du compte de Madame A___________, la somme de 7'336 fr. 45 à HOTELA, FONDS DE PREVOYANCE DE LA SOCIETE SUISSE DES HOTELIERS, en faveur de Monsieur A___________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 8 mai 2007 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Louise QUELOZ La Présidente :

Doris WANGELER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/1982/2007 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 01.04.2008 A/1982/2007 — Swissrulings