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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 29.06.2020 A/1979/2018

29. Juni 2020·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·14,709 Wörter·~1h 14min·1

Volltext

Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Michael RUDERMANN et Jean- Pierre WAVRE, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1979/2018 ATAS/533/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 29 juin 2020 10ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à VERNIER, représentée par Inclusion handicap

recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

A/1979/2018 - 2/34 - EN FAIT 1. Madame A______, (ci-après : l'assurée ou la recourante) née le ______ 1981, suissesse, célibataire sans enfant, opératrice diplômée en horlogerie, est domiciliée à Genève. Alors qu'elle travaillait, pour l'entreprise B______ SA (ci-après : l'employeur), elle s'était trouvée en arrêt de travail pour maladie dès le 7 mars 2013. Son cas avait été pris en charge par Allianz Suisse SA, intervenant au titre d'assureur perte de gain dans le cadre de la police d'assurance collective maladie souscrite par l'employeur. 2. Le 21 août 2013, elle a présenté une demande de prestations auprès de l'office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après : l'OAI, l'office ou l'intimé), reçue le 26 août, pour fibromyalgie et dépression. Elle a indiqué que l'atteinte à la santé existait depuis environ une année. Elle était traitée par la doctoresse C______, spécialiste FMH en médecine interne, pour dépression et maux de dos, depuis le 5 mars 2013. Elle avait été suivie en juin et juillet 2013 au Centre ambulatoire de psychiatrie et psychothérapie intégrée (ci-après : CAPPI ou CTB) de la Servette pour dépression, et dès le 20 août 2013 pour dépression et fibromyalgie par la doctoresse D______, psychiatre et psychothérapeute FMH. Elle était en outre suivie par la doctoresse E______, rhumatologue FMH, laquelle avait d'ailleurs posé le diagnostic de fibromyalgie. 3. En cours d'instruction de la demande, l'OAI avait notamment, en date du 5 mars 2014, confirmé à l'assurée la mise en place d'un stage d'orientation en vue de l'exercice d'une activité adaptée, dans le cadre des mesures d'intervention précoce, auprès des Établissements publics pour l'intégration (ci-après : EPI), du 10 mars au 4 avril 2014. Il ressortait en résumé du rapport de fin de stage que l'assurée avait été une stagiaire assidue, sans la moindre absence, investie dans la démarche. Et pour le détail : - capacités physiques et motricité : elle pouvait parfois tenir la position assise sans problème particulier mais, suivant les jours, des signes d'inconfort importants apparaissaient, qui n'étaient en principe pas liés à l'activité (aucune de celles exercées n’était particulièrement fatigante dans l'atelier), mais à l'état d'esprit de l'assurée, à sa manière de développer le travail, de tenir les outils et surtout à la tension nerveuse qu'elle pouvait elle-même y mettre. Les axes corporels étaient souvent bien centrés, mais les forces mal appliquées. Vu les douleurs dont elle faisait parfois part (cervicales, épaules, bras et membres inférieurs) sa résistance n'était actuellement pas suffisante pour une journée entière. Sur le plan dextérité, l'assurée pouvait être très adroite dans ses gestes, tant en maîtrise et précision qu'en coordination. Sa large expérience dans le façonnage et le montage était clairement visible dans ses résultats. D'un autre côté, des tremblements d'origine indéterminée et à apparition aléatoire avaient été décelés, probablement en lien avec son état psychique, mais qui rendraient actuellement difficile tout travail dans sa branche ;

A/1979/2018 - 3/34 - - capacités attentionnelles et intellectuelles : son niveau d'attention formelle était élevé, tant dans l'écoute des consignes que dans l'exécution du travail lui-même. Elle restait axée sur ce travail sans se laisser distraire par les événements alentours. Par contre la qualité de son attention et surtout de sa concentration laissaient parfois à désirer. Plus la demande était théorique, complexe ou demandant de l'abstraction, moins elle arrivait à gérer l'activité sans erreur ou oubli de procédure. L'assurée essayait d'organiser son plan de travail de la façon la plus adéquate possible et aussi de suivre au mieux les instructions ; mais parfois des éléments d'appréciation très simples pouvaient lui échapper, ou bien une pièce visible, ou alors un geste de base avec un outil quelconque. Dans une activité complexe, à consignes multiples ou à manipulation délicate, elle pouvait vite se trouver en échec ; - capacités d'intégration sociale : bon élément dans un groupe, attentive à l'autre, collaborant avec ses collègues si besoin, même si elle se montrait un peu en retrait et aussi d'une certaine manière enveloppée dans sa situation problématique globale. Sa faible image d'elle-même et de l'avenir faisait penser que ses chances de réadaptation étaient très limitées, insuffisantes actuellement pour qu'elle puisse réussir sans aide. Elle pouvait progresser dans toute activité nouvelle, mais pas à l'époque ; elle n'avait pas les ressources suffisantes pour gérer une situation nouvelle. Sa résistance au stress environnemental était basse. Elle pourrait occuper un poste salarié, à temps partiel, mais seulement dans un environnement très adapté, avec un employeur très compréhensif ; - aptitude à la formation : l'assurée pouvait suivre sans autre une formation pratique ou avec des éléments théoriques ; - projets professionnels : à l'époque elle n'avait pas de projet professionnel précis. Elle disait ne pas se sentir prête pour travailler de suite, physiquement et moralement (les examinateurs pensaient qu'une tâche, qui aurait un sens et qui serait dans ses cordes, pourrait contribuer positivement à l'évolution de son état. 4. Parallèlement, Allianz avait mis en place une expertise psychiatrique, confiée au Centre d'expertise médicale (ci-après : CEMed), et effectuée le 14 mars 2014 par le docteur F______, psychiatre et psychothérapeute FMH, qui a rendu son rapport, le 2 mai 2014, communiqué par l'assureur perte de gain à l'OAI dans le courant du même mois. Le détail des conclusions de cette expertise seront repris dans la mesure utile dans les considérants qui vont suivre. 5. Le 22 mai 2014, la doctoresse G______, médecin au service médical régional (ciaprès : SMR), avait émis un avis aux termes duquel : le médecin traitant de l'assurée, la Dresse C______, attestait d'une incapacité totale de travail depuis le 5 mars 2013 en raison de cervicalgies d'apparition progressive. Dans ce contexte, la Dresse E______, rhumatologue, avait réalisé un bilan étiologique complet des douleurs. Il ressortait des différents examens qu'aucun substrat organique ne pouvait être retenu, faisant poser le diagnostic de fibromyalgie. L'évolution rhumatologique avait été complétée par une expertise psychiatrique à la demande

A/1979/2018 - 4/34 de l'assureur perte de gain maladie, réalisée le 2 mai 2014 auprès du Dr F______ : l'expert ne retenait pas d'atteinte psychiatrique justifiant une incapacité de travail. Il notait les diagnostics d'épisode dépressif léger (F32.0), de trouble de personnalité émotionnellement labile de type borderline (F60.31), sans influence sur la capacité de travail (ci-après : CT). Au total cette assurée présentait des douleurs cervicales évoluant dans un contexte de fibromyalgie sans critère de gravité, en l'absence de psychopathologie. Dès lors aucune incapacité de travail n'apparaissait médicalement justifiée et l'on devait considérer que l'exigibilité était entière dans toutes activités depuis toujours. 6. Dans le cadre de l'audition, - suite à la contestation par l'assurée des conclusions d'un projet de décision du 25 août 2014, de refus de toutes prestations, se fondant sur l'expertise médicale du Dr F______ et sur l'avis du SMR, ce service médical s’était prononcé sur les nouveaux éléments médicaux produits par l’assurée à l’appui de sa contestation. Dans son avis du 30 avril 2015, le SMR avait ainsi retenu que les médecins traitants décrivaient d'abord une amélioration des symptômes dépressifs au début de l'année 2014, puis une nouvelle péjoration thymique à compter d'avril 2014 « dans un contexte de difficultés relationnelles importantes de l'assurée et de perspectives professionnelles lui offrant peu d'espoir». Elle présentait dès lors des angoisses, un sentiment de vide, une humeur triste, une incapacité à faire des projets d'avenir, une fatigue importante, une perte de motivation et de plaisir ; elle se mettait en retrait, présentait des ruminations, des troubles du sommeil et des idées noires. Dans ce contexte, le psychiatre retenait le diagnostic d'épisode dépressif constitué, sans en préciser l'intensité. De plus, la nature des symptômes décrits restait subjective et d'ordre anamnestique, s'appuyant sur le discours de l'assurée, plus que sur un status psychiatrique objectif. Enfin, l'analyse des critères CIM-10 retenus par les médecins, allaient dans le sens d'un épisode dépressif léger (critères généraux d'un épisode dépressif + 3 critères B + 2 critères C). La situation semblait superposable à ce qu'elle était lors de l'expertise psychiatrique du Dr F______, en mai 2014, où l'assurée ne présentait pas de comorbidité psychiatrique, d'une acuité suffisante pour justifier une incapacité de travail de longue durée ou l'empêcher d'accomplir un travail en dépit des douleurs qu'elle éprouvait sur le plan subjectif. Enfin, il rappelait que l'état dépressif constituait une manifestation (réactive) d'accompagnement de la fibromyalgie, de sorte qu'un tel diagnostic ne saurait être reconnu comme une comorbidité psychiatrique autonome de ce trouble. Dans son expertise, le Dr F______ signalait une labilité thymique de l'assurée, permettant de comprendre que l'humeur puisse fluctuer dans le temps, en particulier lorsque la personne se trouvait confrontée à des facteurs de stress psychosociaux, tels que ceux évoqués par son médecin traitant, dans le cadre des difficultés interpersonnelles ou des perspectives professionnelles qu'elle rencontrait. En conclusion, les éléments apportés par l'assurée n'étaient pas de nature à modifier les conclusions du SMR du 22 mai 2014.

A/1979/2018 - 5/34 - 7. Sur quoi, par courrier du 6 mai 2015, l'OAI avait notifié à l'assurée sa décision de refus de toutes prestations, en tous points conformes au projet précédent. Le 23 novembre 2015 statuant sur recours de l'assurée contre la décision susmentionnée, la chambre de céans avait admis le recours, annulé la décision du 6 mai 2015 et renvoyé la cause à l'OAI pour instruction complémentaire puis nouvelle décision (ATAS/905/2015). En substance, la chambre de céans avait rappelé la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de troubles somatoformes douloureux (TSD) et affections psychosomatiques assimilées, telle la fibromyalgie. Elle avait observé d'une part que l'expertise du Dr F______, réalisée en mai 2014, antérieure à la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière (ATF 141 V 281) -, ne tenait pas compte des nouvelles exigences posées par la Haute cour, soit notamment : abandon de la présomption selon laquelle les syndromes de type TSD et assimilés pouvaient en règle générale être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible ; en matière de fibromyalgie, une expertise interdisciplinaire, tenant à la fois compte des aspects rhumatologiques et psychiques, apparaissait la mesure d'instruction adéquate pour établir de manière objective si l'assurée présentait un état douloureux d'une gravité telle que la mise en valeur de sa CT sur le marché du travail n'était plus du tout ou seulement partiellement exigible de sa part. La chambre de céans avait donc estimé nécessaire de compléter l'instruction par la mise en place d'une nouvelle expertise, associant les spécialités de rhumatologie et de psychiatrie, charge aux experts d'examiner le cas de la recourante par rapport aux exigences actuelles de la jurisprudence, notamment aux fins d'évaluer le degré de gravité de l'atteinte relevant de la fibromyalgie, et de déterminer son caractère incapacitant en prenant également compte les caractéristiques de l'atteinte psychique de l'intéressée, pour déterminer dans quelle mesure elle dispose de ressources suffisantes et exigibles pour surmonter le cas échéant les conséquences des atteintes à la santé sur sa CT. Dans le contexte de la nouvelle expertise, les examinateurs auraient également à disposition les renseignements résultant de l'observation professionnelle réalisée par l'intimé – dont le premier expert ne disposait pas à l'époque, car le stage était en cours au moment de l'expertise –. Les experts pourraient également apprécier la situation en fonction de son évolution depuis le moment de la précédente expertise, soit au printemps 2014, dès lors qu'apparemment entre le moment de cette expertise et la décision entreprise, l'état de santé de la recourante s'était aggravé, ce qu'en cours de procédure le SMR n'avait pas nié, mais avait relativisé, constatant que s'il y avait eu une probable aggravation de l'état de santé de la recourante, dans la seconde partie de l'année 2014, jusqu'au début 2015, on ne pouvait se déterminer sur son caractère durable, faute notamment de connaître son évolution après le mois de février 2015 (ATAS/ 905/2015, consid. 13 p. 31). 8. Le SMR, dans un avis du 25 février 2016, proposant à l'OAI de demander une expertise bi-disciplinaire rhumatologique et psychiatrique, consécutivement à l'arrêt de renvoi susmentionné, a relevé qu'il appartiendrait également aux experts de se

A/1979/2018 - 6/34 prononcer sur la nature de la problématique addictive, qui n'avait pas été exposée au précédent expert, d'en évaluer le caractère primaire ou secondaire, sa surmontabilité, de se prononcer sur l'exigibilité d'un sevrage des substances nocives, et plus largement sur l'exigibilité du traitement. 9. Par courrier du 27 janvier 2017, l'OAI a informé l'assurée qu'il entendait confier l'expertise bi-disciplinaire au docteur H______, spécialiste FMH en médecine interne et rhumatologie, et au docteur I______, psychiatre et psychothérapeute FMH. Un délai de dix jours lui était imparti pour se prononcer sur le projet de mission annexé au courrier, ainsi que sur les éventuels motifs de récusation qu'elle aurait à faire valoir à l'encontre de l'un ou l'autre des experts pressentis. 10. L'expert psychiatre a rendu son rapport le 18 avril 2017. Il a fondé son rapport sur l'étude du dossier de l'OAI, un entretien avec l'assurée le 8 mars 2017, un dosage plasmatique et urinaire des drogues et médicaments, ainsi que l'étude d'un courrier qu'il avait sollicité de la psychiatre traitante. L'expert n’a retenu aucun diagnostic avec effet sur la CT ; il a retenu en revanche ceux de personnalité émotionnellement labile, type borderline (F60.31), trouble dépressif récurrent, épisode actuel léger avec syndrome somatique (F33.01) et troubles mentaux et troubles de comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis, utilisation continue (F12.25), sans effet sur la CT. S'agissant de l'interaction des diagnostics, la mission précisait : « analyse complète et détaillée des interactions entre les différents diagnostics établis ayant des incidences sur les capacités fonctionnelles de l'assurée dans tous les domaines, l'appréciation de ces diagnostics faite lors de l'évaluation finale des experts ». L'expert psychiatre a retenu à cet égard qu'il s'agit d'une assurée qui présentait une problématique borderline depuis l'adolescence, ce qui ne l'avait pas empêchée de travailler jusqu'en 2013 où elle avait arrêté à cause des douleurs, avec le diagnostic de fibromyalgie et ultérieure apparition de signes et symptômes du registre dépressif. Cette assurée ayant présenté plusieurs épisodes, on pouvait donc parler d'un trouble dépressif récurrent ; elle avait été hospitalisée à la Clinique genevoise de Montana en 2014, 2015 et 2016 ; et à fin 2016 elle avait été hospitalisée à Belle- Idée et le diagnostic était celui de trouble dépressif, épisode actuel moyen ; elle n'avait donc, selon l'expert, jamais présenté de signes et symptômes d'un trouble dépressif sévère avec notamment des tentatives de passage à l'acte ayant mis sa vie en péril, et troubles du comportement importants, ni une humeur dépressive sévère ; il n'y avait donc pas eu les critères du degré sévère d'un trouble dépressif selon la CIM-10, avec des limitations fonctionnelles empêchant l'assurée de travailler en dehors des hospitalisations. Il a précisé qu'en ce sens il s'éloignait des diagnostics retenus par la psychiatre traitante. Il a signalé en outre qu'au moment de l'entretien, les signes et symptômes d'un trouble dépressif étaient plutôt légers et il n'y avait aucune limitation fonctionnelle. De même, du point de vue anamnestique, ainsi qu'après avoir étudié les différents rapports figurant au dossier, il constatait que les troubles dépressifs ayant amené l'assurée à des hospitalisations à Montana et à

A/1979/2018 - 7/34 - Belle-Idée avaient toujours été d'un degré entre léger et moyen, donc sans limitations fonctionnelles qui l’auraient empêchée de faire un travail comme celui qu'elle avait déjà exercé jusqu'à maintenant. 11. L'expert rhumatologue (Dr H______) a déposé son rapport le 7 juin 2017 : ses constatations et conclusions se basaient sur le dossier de l'OAI, le dossier radiologique de l'assurée, son examen clinique du 31 mai 2017 (et les examens complémentaires effectués), l'examen du Dr I______ (expert psychiatre) du 8 mars 2017, l'entretien bi-disciplinaire du 7 juin 2017. Il a précisé avoir interverti les chapitres I et II, par souci de raisonnement clinique. Il a procédé à une anamnèse très complète, et recueilli les plaintes subjectives de l'expertisée, inventoriant six groupes d'affections décrites de façon détaillée : cervicobrachialgies, lombopygialgies, omalgies G, polyarthralgies, gonalgies D et douleurs de la main. Il a relevé notamment par rapport à l'appréciation de la partie non-médicale du dossier, par exemple à l'entraînement au travail et à la tenue du ménage, que l'assurée n'était que peu insérée dans le tissu social, qu'elle avait une activité de la vie quotidienne dans les normes, qu'elle se faisait aider par son ami (bénéficiaire de l'AI) dans les activités nécessitant des activités lourdes, qu'elle paraissait déconditionnée au travail, n'ayant plus d'activité depuis 2013 ; elle avait une activité ménagère estimée à 80 %. Il a également décrit de manière détaillée les ressources disponibles ou mobilisables, avant de procéder à un status très complet. L'expert a procédé à des examens complémentaires, le 31 mai 2017, venant s'ajouter aux divers documents d'imagerie composant le dossier radiologique pris en compte : radiographies face et profil de la colonne cervicale ainsi que de la colonne lombaire; en outre une ultrasonographie des épaules. Quant aux constatations relatives aux formes que prend l'atteinte à la santé, il a relevé du point de vue objectif la présence d'un syndrome cervico-dorso-lombaire, sans signe radiculaire irritatif ou déficitaire. L'examen des différents groupes articulaires était rassurant : il n'y avait pas de signes de synovite ni de ténosynovite ; les amplitudes articulaires étaient toutes conservées. Au niveau des épaules, pas de signes de conflits ni tendinopathie. L'examen frappait cependant par la présence de 18/18 points d'insertion douloureux récurrents et 3/5 signes de non organicité selon Waddell, faisant évoquer la présence d'une diminution du seuil de déclenchement à la douleur avec phénomène d'amplification, celle-ci étant probablement à mettre en relation avec un syndrome de fatigue chronique. Du point de vue paraclinique, le bilan radiologique effectué jusqu'à ce jour était rassurant, tant au niveau cervical que lombaire ; pas de discopathie significative, l'ultrasonographie des épaules était dans la norme, il n'y avait pas de signes de tendinopathie ou de rupture, même partielle ou de collection liquidienne intra-articulaire ou au niveau de la bourse. Le bilan sanguin effectué jusqu'à ce jour n'avait jamais mis en évidence de syndrome inflammatoire, de facteur rhumatoïde ; les anti-CCP étaient négatifs. La diminution des capacités fonctionnelles dues à la santé résidait essentiellement dans le vécu douloureux chronique surtout au niveau rachidien, mais également au niveau des épaules. Les douleurs étaient d'allure fonctionnelle en l'absence de socle somatique

A/1979/2018 - 8/34 suffisant pour expliquer l'ampleur de la symptomatologie douloureuse. En effet, il n'y avait pas de signe parlant en faveur d'une atteinte inflammatoire ou systémique, il n'y avait pas de troubles dégénératifs. La diminution des capacités, conséquence directe des facteurs non pris en compte sont essentiellement imputables à des douleurs fonctionnelles. Il n'y avait pas de limitations fonctionnelles à proprement parler, vu l'absence de diagnostic invalidant. Cependant, il serait opportun, selon lui, que la patiente puisse bénéficier d'une activité avec alternance de positions et limitation des ports de charges répétitifs de plus de 5 à 10 kg ainsi que les mouvements répétitifs de flexion-extension de la colonne cervicale et les positions immobiles, tant assise que debout, de plus de deux heures. Les motifs d'exclusion étaient : la présence de douleurs poly-et péri-articulaires fluctuantes et migrantes et les rachialgies diffuses imputables à un syndrome fibromyalgiforme faisant état d'une diminution du seuil de déclenchement à la douleur ; leurs ampleurs étaient estimées à 90 % de la symptomatologie douloureuse. Il a retenu les diagnostics suivants : avec effet sur la CT : syndrome polyinsertionnel douloureux récurrent fibromyalgiforme - diminution du seuil de tolérance à la douleur - ; sans répercussion sur la CT : cervico-dorso-lombalgies récurrentes sans signe radiculaire irritatif ou déficitaire, sans signe de discopathie significative ; omalgies bilatérales sans signes de conflits ou de tendinopathie ; tabagisme chronique ; surcharge pondérale (BMI : 26 kg/m2) ; dysplasie de la hanche gauche. Quant à l'interaction des diagnostics (« analyse complète et détaillée des interactions entre les différents diagnostics établis ayant des incidences sur les capacités fonctionnelles de l'assurée dans tous les domaines, l'appréciation de ces diagnostics faite lors de l'évaluation finale des experts »), il a estimé que, du point de vue rhumatologique, le bilan radiologique était rassurant ; le status était également dans les normes ; il n'y avait pas de déficit sensitivo-moteur, les réflexes étaient vifs et symétriques ; il n'y avait pas d'amyotrophie ; on notait essentiellement un déconditionnement de la musculature profonde de la colonne lombaire, compatible avec un déconditionnement musculaire. L'assuré s'habillait et se déshabillait de manière fluide ; elle était capable de rester assise sans adopter de position antalgique et ce, durant tout l'entretien. Elle était capable de monter et descendre deux étages d'escaliers sans allégation douloureuse. Dès lors du point de vue rhumatologique, on notait une certaine discordance entre les plaintes de l'assurée et l'impotence fonctionnelle qu'elle décrivait dans ses activités de la vie quotidienne et professionnelle dans les examens cliniques et paracliniques effectués jusqu'à ce jour. Seules intervenaient les douleurs, facteur subjectif et propre à chaque individu, qui étaient, de l'avis de l'expert, imputables à une diminution du seuil de tolérance à la douleur, avec douleurs polyinsertionnelles qui s’étaient cristallisées et étendues en « taches d'huile ». Il a relevé que cette appréciation s'apparentait à celles des Dresses C______ et J______, en ce qui concerne le diagnostic. Quant à l'analyse détaillée et l’appréciation critique des répercussions de l'incapacité de travail invoquée dans tous les domaines (profession / activité lucrative, ménage, loisirs et activités sociales), les répercussions étaient médico-théoriquement estimées, au

A/1979/2018 - 9/34 niveau professionnel (0 %), activités ménagères (20 %), loisirs (10 %), activités sociales (0 %). S'agissant de la CT : dans l'activité exercée jusqu'à ce jour, du point de vue purement rhumatologique, vu l'absence de socle somatique sous-jacent, la CT était estimée à 100 %, ce qui valait également du point de vue bi-disciplinaire. En conséquence, l'activité exercée jusqu'ici était encore exigible à 100 %. Il n'y avait pas de diminution de rendement à faire valoir de plus de 10 %. Quant à l'évolution de l'incapacité de travail de 20 % au moins, l'expert a remarqué qu'on assistait à une diminution de l'activité professionnelle depuis 2013, et ce, surtout pour des raisons psychiatriques avec douleurs d'origine psychosomatique et syndrome de fatigue chronique. L'expertisée n'avait pas repris d'activité depuis lors, bénéficiant de l'octroi d'arrêts de travail. En conclusion, une CT, tant du point de vue rhumatologique que psychiatrique, est possible, et ce dès ce jour. S'agissant d'une activité adaptée, du point de vue rhumatologique, dans une activité permettant d'alterner les positions assise et debout, limitant les ports de charges répétitifs en porte-à-faux de plus de 5 à 10 kg, la CT pourrait être totale. Du point de vue bidisciplinaire, on arrivait à la même conclusion. Quant à une diminution de rendement, dans une activité professionnelle adaptée tant du point de vue rhumatologique que psychiatrique, l'assurée ne devrait pas présenter de diminution de rendement de plus de 10 %. 12. Dans son rapport final du 11 juillet 2017, le SMR a constaté que l’expert rhumatologue (Dr H______) retient comme pathologie incapacitante un syndrome polyinsertionnel douloureux récurrent fibromyalgiforme avec diminution du seuil de la douleur, notant que du point de vue rhumatologique il existe une certaine discordance entre les plaintes de l'assurée et l'impotence fonctionnelle décrite et les résultats des examens cliniques et paracliniques effectués. Seules les douleurs, facteur subjectif, sont retenues dans le diagnostic. Par conséquent, l'expert estime que la CT est pleine et entière dans toute activité. Quant à l'expert psychiatre, ce dernier ne retient aucun diagnostic incapacitant. Il retient un trouble de la personnalité émotionnellement labile, type borderline (F60.31) et un trouble dépressif récurrent, épisode actuel léger avec syndrome somatique (F33.01) sans incidence sur la CT. Selon le SMR, ces expertises sont convaincantes, prenant en compte les plaintes de l'assurée, et s'appuyant sur des examens cliniques approfondis et complétés par des examens paracliniques adéquats. De plus, l'appréciation de la situation médicale et les conclusions sont claires, motivées et cohérentes. Dès lors, il n'y a pas lieu de s'écarter de ces conclusions. En résumé, les conclusions du SMR du 22 mai 2014 restent valables. En synthèse, et en conclusion, il n'y a pas d'atteinte à la santé au sens de l'assurance-invalidité ; la CT exigible dans l'activité habituelle est de 100 %, de même que dans une activité adaptée. Il n'y a pas de limitations fonctionnelles. 13. L'OAI a notifié un projet de décision à l'assurée, en date du 24 juillet 2017, concluant au rejet de la demande de prestations du 23 août 2013.

A/1979/2018 - 10/34 - 14. Par courrier du 4 août 2017, l'assurée s'est opposée à ce projet de décision. Suite à la décision de l'OAI de mai 2015, son état de santé ne s'était pas amélioré. Elle avait à nouveau fait deux séjours à la Clinique de Montana, en décembre 2015 et juilletaoût 2016, pour reprendre des forces, suite à une grande fatigue physique et des douleurs diffuses (mal de dos permanent, maux de tête et ventre). Elle avait fait ensuite, en décembre 2016, un autre séjour à Belle-Idée, en entrée volontaire, en accord avec sa psychiatre traitante, pour des idées suicidaires. Pendant ce séjour, les médecins du Centre de la douleur de l'Hôpital des Trois-Chêne étaient venus l'examiner. Ils avaient confirmé le diagnostic de fibromyalgie et l'avaient mise sous traitement de Sévredol. Sa rhumatologue traitante confirmait ces conclusions et ajoutait également une cervicalgie (raideur de la nuque). Depuis mai 2017, elle avait entamé une thérapie aux Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) pour son trouble de personnalité borderline. En conclusion, ses douleurs étaient bien réelles, ainsi que son état mental dévasté touché par son trouble de personnalité qui l'empêchaient souvent de faire ses tâches quotidiennes car elle était fréquemment déprimée et alitée. 15. L'OAI a accusé réception de ce courrier, par lettre du 11 août 2017, invitant l'assurée à étayer ses contestations par des éléments médicaux concrets, à défaut de quoi une décision identique au projet, et susceptible de recours, serait rendue. 16. Par courrier du 14 août 2017, l'assurance de protection juridique de l'assurée s'est manifestée auprès de l'OAI. Elle a produit la copie de rapports de séjours de la Clinique genevoise de Montana du 21 janvier 2016 (concernant le séjour du 25 novembre au 9 décembre 2015) et du 12 octobre 2016 (concernant celui du 3 au 23 août 2016) - adressés à la psychiatre traitante -, ainsi qu'un avis de sortie des HUG (Département de santé mentale de psychiatrie) du 12 janvier 2017 concernant un séjour du 23 novembre 2016 au 12 janvier 2017. Elle a en outre produit la copie d'un rapport de la rhumatologue traitante du 29 mars 2017 confirmant le diagnostic de fibromyalgie. Enfin, le mandataire de l'assurée a sollicité un délai au 15 septembre (prolongé par la suite à sa demande) pour compléter les motifs et conclusions de l'opposition de consultation du dossier et pour produire des rapports actualisés de la rhumatologue traitante ainsi que des spécialistes en psychiatrie du programme TRE des HUG. 17. Par courrier du 14 octobre 2017, la mandataire de l'assurée s'est encore adressée à l'OAI pour compléter son argumentation et sa contestation de l'expertise, notamment de l'expertise psychiatrique, produisant de nouveaux documents médicaux, notamment une lettre de sortie des HUG du 16 janvier 2017 et un avis de sortie de la Clinique de Montana du 19 septembre 2017. Elle indique encore que dans ses rapports, la psychiatre traitante a omis de mentionner un certain nombre d'éléments supplémentaires, notamment le fait que l'assurée présenterait des crises de panique et aurait subi un choc post-traumatique, en relation avec un meurtre, l'assurée connaissant très bien le tueur. Elle souffrait en outre de boulimie avec vomissements ainsi que d'anorexie mentale. Il ressortait de l’expertise psychiatrique

A/1979/2018 - 11/34 que l’assurée présente une CT pleine et entière, alors que depuis 2013 elle était toujours suivie psychiquement, et de plus elle avait fait plusieurs hospitalisations et à Montana et à Belle-Idée en 2015, 2016 et 2017. S'agissant de l'expertise rhumatologique, contrairement à ce que l’expert a retenu dans les indications subjectives de la personne assurée, cette dernière n'avait jamais eu de coussin orthopédique pour soulager ses douleurs. De plus, lors de l'expertise, et contrairement à ce qu'affirme l'expert, l'infirmière avait obligé l'assurée à descendre un étage à pied, qu'elle avait ensuite dû remonter, avec beaucoup de difficultés, en se tenant à la rampe. Ainsi, ces rapports d'expertise ne remplissaient pas les critères jurisprudentiels pour se voir reconnaître une pleine valeur probante. De plus, les conclusions de l'expert psychiatre sont contredites par celles de la psychiatre traitante l'ayant suivie de mai 2013 à mai 2017, précisant dans son rapport du 9 octobre 2017 que la patiente présente un trouble dépressif récurrent chronique qui fluctue dans son intensité. Elle indique que l'incapacité de travail de l'intéressée était totale, en tout cas durant toute sa prise en charge. En conclusion, elle sollicitait l'annulation du projet de décision et le réexamen du droit de l'assurée à une rente ou à des éventuelles mesures d'ordre professionnel ou d'aide au placement, en vue de sa réadaptation dans une activité adaptée. 18. Par courrier manuscrit du 20 octobre 2017, l'assurée s'est adressée en personne à l'OAI. Elle versait au dossier la copie d'une attestation de l'infirmier qui l'avait prise en charge à son retour de Montana. Elle indiquait enfin être actuellement hospitalisée à Belle-Idée depuis le 17 octobre 2017. 19. Le 24 novembre 2017, le SMR a émis un nouvel avis médical, dans le cadre de l'audition. Il s'est notamment exprimé par rapport aux pièces médicales nouvelles, produites après le projet de décision contesté : la prise en charge hospitalière du 1er au 12 janvier 2017, ainsi que les idées suicidaires évoquées par l’assurée avaient déjà été prises en compte par l'expert psychiatre (page 17 de son rapport d'expertise). On pouvait noter que la description du tableau psychique à la sortie prouvait l'absence de durabilité de la décompensation thymique. Les médecins du service de premier recours des HUG écrivaient que le motif d'hospitalisation n'était qu'un « soutien psychologique ». De même s’ils retiennent un trouble dépressif récurrent avec épisode dépressif sévère, ils ne font aucune prescription et ne préconisent pas d’hospitalisation, confirmant en cela l'absence de sévérité (pas de nécessité de changement de thérapeutique et absence de dangerosité). Dans son courrier du 9 octobre 2017, la psychiatre traitante répondant aux questions du conseil de l'assurée, confirme les diagnostics qu'elle avait déjà retenus, en particulier la fibromyalgie, trouble dépressif récurrent et trouble de la personnalité. Elle ne signale pas d'aggravation particulière, depuis le rapport d'expertise, et n’a pas de remarques particulières à faire. Elle confirme le caractère fluctuant de la symptomatologie dépressive et qu'une reprise d'activité professionnelle serait profitable à l'assurée. Le SMR conclut qu'au vu des nouveaux documents, on ne retrouve pas d'éléments permettant de s'écarter des conclusions des experts. Les

A/1979/2018 - 12/34 détériorations de l'état psychique de l'assurée n'étant, de façon évidente, pas durables, il faut s'en tenir aux conclusions précédentes. 20. Par courrier du 31 janvier 2018 - suivi de rappels auxquels il n'a pas été donné suite, l'OAI a encore sollicité du mandataire de l'assurée la production d'un rapport de sortie suite à son hospitalisation du 17 octobre au 2 novembre 2017. 21. Par courrier du 8 mai 2018, l'OAI a notifié, au mandataire de l'assurée, une décision conforme au projet précédent, soit de rejet de la demande de prestations. Il précise que suite à l'audition, et se référant au courrier du mandataire du 14 octobre 2017, que les pièces médicales transmises dans le cadre de l'audition ne font, selon l'avis du SMR, que confirmer les conclusions de l'office sur la CT de l'assurée. 22. Par mémoire du 8 juin 2018, l'assurée représentée par un nouveau mandataire, a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : CJCAS) d'un recours contre la décision susmentionnée. Elle conclut à l'annulation de la décision entreprise, faisant grief à l'OAI de s'être fondé sur les rapports d'expertise des Drs I______ et H______, auxquels on ne peut reconnaître de valeur probante : ainsi l'expert psychiatre a indiqué qu'à sa connaissance, l'assurée n'avait jamais fait de tentative de suicide, ce qui est faux, dès lors que l'intéressée a été hospitalisée à Belle-Idée en novembre 2016, pour mise à l'abri d'idées suicidaires, en accord avec son psychiatre traitant (rapport du 16 janvier 2017), avec lequel l'expert avait eu contact pour l'établissement de son rapport. L'expert mentionne d'ailleurs cette hospitalisation de novembre 2016, raison pour laquelle il serait douteux qu'il ignorât la raison de cette hospitalisation. Il n'est pas non plus crédible lorsqu'il estime que le trouble dépressif serait plutôt léger, sans expliquer pourquoi il estime devoir s'éloigner de l'opinion du psychiatre traitant. De plus, l'expert n'a pas pu tenir compte de l'ensemble des troubles psychiques présentés par la recourante, dont la boulimie avec vomissements et l'anorexie mentale survenues postérieurement. En outre, le Dr H______ mentionne, sur le plan somatique, que les ressources personnelles de la recourante sont diminuées, par conséquent, il constate une perte de l'élan vital, ce que l'expert psychiatre nie. Il observe enfin que l'OAI s'est fondé sur un rapport d'expertise (psychiatrique) incomplet puisque seules les pages 1 à 22 seraient disponibles, les pages 23 à 28 étant inexistantes dans le dossier de l'OAI. La recourante conteste encore les constatations de l'expert rhumatologue en tant qu'il estime qu'elle est capable de descendre deux étages d'escaliers sans s'aider de la rampe. Elle observe que ce rapport contient d'ailleurs des contradictions. En effet, il est mentionné que la recourante disposait d'une CT totale tant du point de vue rhumatologique que psychiatrique dans son activité habituelle, avec une diminution de rendement de 10 % apparemment en raison de douleurs fonctionnelles. Or, les experts parlent également en faveur de l'exercice d'une activité proposée par les EPI (ce qui implique des activités dans un atelier protégé). En conséquence, la CT serait pleine dans un atelier protégé et non pas sur le marché primaire de l'emploi, ce qui ne ferait qu'entraîner une incapacité totale de travail. Ainsi, les conclusions des experts ne pouvant être suivies, il convient de suivre

A/1979/2018 - 13/34 l'avis des médecins traitants concluant à une incapacité totale de travail dans toute activité entraînant une invalidité de 100 % ouvrant le droit à une rente entière d'invalidité. Il conclut préalablement à ce que la chambre de céans ordonne une expertise bi-disciplinaire judiciaire, et à titre principal à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi d'une rente entière à partir du 1er février 2014. 23. L'intimé a conclu au rejet du recours par courrier du 17 juillet 2018. Au sujet du caractère incomplet du rapport d'expertise psychiatrique figurant au dossier, si celui-ci a été scanné partiellement, le SMR auquel le rapport dans son intégralité a été resoumis est d'avis que, bien qu'il puisse manquer des pages à la fin de la copie du rapport d'expertise du 20 avril 2017, il est probable, vu les conclusions de l'expert, que le médecin SMR se soit déjà positionné sur la totalité du rapport (produit dans son intégralité en annexe avec le nouvel avis du SMR). S'agissant des arguments invoqués par le conseil de la recourante pour dénier la valeur probante du rapport d'expertise, l'intimé observe qu'une tentative de suicide (soit un passage à l'acte) n'équivaut pas à des idées suicidaires (sans passage à l'acte) ; selon la CIM- 10, les idées suicidaires constituent l'un des éléments constitutifs du trouble dépressif léger, pour autant qu'elles soient récurrentes ; l'atteinte à la santé n'est pas à elle seule déterminante et ne sera prise en considération que dans la mesure où elle entraîne une incapacité de travail ayant des effets sur la capacité de gain de l'assuré. Contrairement à ce qu'affirme la recourante, les organes d'observation professionnelle (dont les EPI), ont pour fonction de compléter les données médicales en examinant concrètement dans quelle mesure l'assuré est à même de mettre en valeur une capacité de travail et de gain sur le marché du travail ; dès lors il ne s'agit pas uniquement de postes en « atelier protégé ». L'intimé rappelle en outre les principes qui doivent guider l'appréciation des experts, selon la nouvelle jurisprudence en matière de TSD, estimant que dans le cas d'espèce, les experts en ont tenu compte, retenant notamment des motifs d'exclusion. 24. La recourante a brièvement répliqué, par courrier du 31 octobre 2018, persistant dans l'ensemble de ses conclusions et annonçant la production prochaine de plusieurs rapports médicaux complémentaires. 25. Par courrier du 1er octobre 2018, la recourante a produit un rapport complémentaire de sa psychiatre traitante, du 28 septembre 2018, répondant aux questions posées par son conseil, dans un courrier du 20 septembre 2018 (non produit) : la psychiatre traitante indique qu'elle n'est pas en plein accord avec l'expert psychiatre : conclure que le trouble de la personnalité borderline n'aurait aucune influence sur la CT de la patiente, du fait qu'elle a pu travailler à des périodes de sa vie, lui semble excessif. En effet, un trouble de la personnalité peut se trouver exacerbé selon les circonstances de la vie et selon son inscription dans le tableau clinique général (comorbidités). L'expert le stipule d'ailleurs lorsqu'il parle de la consommation de cannabis. De l'avis du psychiatre traitant, la fibromyalgie, la dépression, les aléas de la vie peuvent accentuer la symptomatologie du trouble de la personnalité qui, de par les difficultés relationnelles et émotionnelles qu'elle induit, augmente le mal-

A/1979/2018 - 14/34 être global…. De plus, la patiente dont l'intelligence est mise en valeur par le médecin n'a pas eu une activité professionnelle très constante, ce qui montre que déjà auparavant, il avait été difficile pour elle de maintenir un poste de travail à long terme. Les diagnostics doivent donc être considérés dans leur ensemble, dans une perception globale, puisqu'ils tendent chez la patiente à péjorer ses capacités d'adaptation. Elle présente par ailleurs un trouble dépressif récurrent dont l'intensité varie de léger à moyen, un trouble de personnalité borderline, une dépendance au cannabis et à la cocaïne, actuellement abstinente pour cette dernière substance, ainsi qu'une fibromyalgie. Les limitations fonctionnelles qui empêchent la recourante d'avoir une activité professionnelle sont : manque de limites avec des difficultés à respecter un cadre ainsi que l'autorité, une intolérance à la frustration, une difficulté à gérer ses émotions, une impulsivité l'ayant amenée parfois jusqu'à une agressivité verbale et physique. Régulièrement, elle présente des douleurs importantes, une tension, des angoisses, ainsi qu'un sentiment de vide, de désespoir, des ruminations, des troubles de concentration et un sentiment de dévalorisation. 26. L'intimé s'est déterminé dans le cadre d'une duplique du 16 octobre 2018, il persiste dans ses conclusions. Le SMR s'était prononcé sur le rapport de la psychiatre traitante du 28 septembre 2018, contrairement à ce que cette dernière indique, l'expert psychiatre a évalué la situation de manière globale ; d'autre part, la psychiatre traitante indique que l'assurée est limitée dans l'ensemble des domaines de sa vie, mais ne fournit pas d'explications sur les limitations qu'elle retient. La description de la vie quotidienne de l'assurée par les experts ne fait pas état de telles limitations alléguées. Il faut ainsi conclure que la psychiatre traitante ne fournit pas d'éléments pour une décompensation objective du trouble de la personnalité, ni d'éléments en faveur d'une aggravation de l'état de santé. Le SMR confirme donc ses conclusions antérieures. 27. La chambre de céans a entendu les parties en audience de comparution personnelle en date du 18 février 2019. La recourante a déclaré : " Je suis toujours en arrêt de travail, depuis mars 2013. Vous me demandez ce qui m’empêche de reprendre une activité. Il y a déjà eu plusieurs hospitalisations, à Belle-Idée et à la Clinique de Montana. J’ai également été suivie par le CAPPI de la Servette, en hôpital de jour. Je ne suis pas suivie par ce service actuellement, car j’essaie de « vivre », de sortir et voir du monde. Je suis suivie par la Dresse D______ qui m’incite à sortir, à aller boire un café. Je vis seule. J’ai en effet un homme dans ma vie, mais nous habitons chacun de notre côté. Nous n’habitons pas dans le même quartier et chacun a sa vie. Je suis le plus souvent enfermée dans mon domicile, les stores fermés, à dormir ou à regarder la télévision. Je prends en effet des médicaments qui me font dormir. S’agissant de la question de mes addictions, il est vrai qu’il n’en avait pas été question dans la première partie de l’instruction par l’OAI. En fait, j’ai arrêté de consommer des drogues dures aux alentours de fin 2015. En revanche, je fume toujours du cannabis, et je n’arrive toujours pas à mettre un terme à ma consommation, malgré

A/1979/2018 - 15/34 les conseils de ma psychiatre. Je suis en effet très dépendante de cette substance. Ma consommation de substances illicites remonte à très longtemps, dans ma jeunesse. J’avais commencé par le cannabis, et quelque temps après en raison d’une déception sentimentale, j’ai perdu toute inhibition et suis tombée dans la drogue dure. Cela doit se situer aux alentours des années 2000, alors que j’étais jeune adulte. S’agissant du déroulement de l’expertise de 2017, avec le Dr I______, j’ai eu le sentiment que les choses s’étaient passées très vite. En fait, les questions qu’il m’a posées étaient très précises ; j’ai toutefois eu le sentiment que nous n’avions guère approfondi les choses et l’approche de ma situation. Je lui ai parlé de mon hospitalisation à Belle-Idée, mais je n’ai pas eu le sentiment que cela l’intéressait beaucoup. J’ai eu connaissance de son rapport. Je me souviens qu’il m’a posé beaucoup de questions, notamment sur mon entourage familial, sur la question de savoir si j’étais seule ou pas, mais pour le détail, je ne m’en souviens plus vraiment. En lisant ce rapport, j’ai notamment été surprise de constater qu’il niait le fait que j’aie des idées suicidaires ; tout cela ne correspond pas à ce que je lui ai dit car en effet je lui ai parlé de ces idées. D’un autre côté, je me souviens de la problématique des médicaments. Il m’avait fait une prise de sang et il en a déduit, en fonction des résultats, que je ne prenais pas d’antidépresseur, ce qui n’était pas le cas. Il est vrai que j’ai aussi eu des expériences avec ma psychiatre, où le résultat des prises de sang montrait un résultat inférieur à ce qui était attendu. Cela fait des années que nous cherchons le bon médicament avec le bon dosage. Cela doit faire environ une année que je pense que nous avons trouvé enfin la solution. Avec le Dr H______, j’ai le sentiment que les choses se sont bien passées. J’ai passé quatre heures dans son cabinet. Il m’a examinée de manière approfondie. Il m’a également fait passer une radiographie complémentaire des cervicales, car ma rhumatologue (Dresse E______), avait posé le diagnostic de cervicalgies. Je rappelle également qu’elle avait posé le diagnostic de fibromyalgie. J’ai également pu prendre connaissance du rapport de l’expert rhumatologue. Je me souviens que d’une seule remarque à faire, par rapport au fait que selon eux (son assistante et luimême) j’aurais été capable de descendre deux étages par les escaliers, alors qu’à ma connaissance, j’avais demandé à prendre l’ascenseur, mais l’assistante du médecin m’avait dit qu’il était préférable de prendre les escaliers « car l’ascenseur était souvent en panne ». Sur le moment, je n’ai pas cherché à comprendre, et je l’ai suivie, même si je connais les douleurs que je ressens à l’intérieur, et les souffrances que j’allais endurer. Il est mentionné deux étages, mais il me semblait n’en avoir descendu qu’un seul, sauf erreur. Je ne me souviens plus vraiment. Sur question de Me K______, pour revenir à ma consommation de cannabis, si je n’ai pas encore réussi à m’arrêter, je dois tout de même dire que j’ai beaucoup diminué. Vous me demandez d’illustrer cette diminution, en quantité : à l’époque, je pense que je devais consommer quelques six joints par jour environ. Actuellement, je dois en être plutôt à deux, mais il arrive comme le week-end

A/1979/2018 - 16/34 dernier (vous me faites observer que nous sommes lundi), soit le week-end qui vient de passer, je n’ai pas consommé de cannabis depuis vendredi. Vu ma dépendance, je dois dire que je suis très fière de moi quand j’arrive à une telle performance. Mon conseil me demande de préciser ce que j’entends par « voir du monde », à savoir s’il ne s’agit que de croiser des inconnus, ou au contraire pour voir des amis ou entrer véritablement dans une relation sociale. En fait, ma psychiatre me dit tout simplement de sortir de chez moi pour ne pas y rester seule ; m’asseoir à une terrasse pour être entourée de monde, mais pas nécessairement des amis ; elle ne m’interdit évidemment pas de voir des amis, mais je dois dire que spontanément j’ai tendance à m’isoler. Vous me demandez pourquoi je m’isole pareillement : c’est parce que je n’ai envie de voir personne, sans motif autre que l’envie de ne voir personne ». 28. Par courrier du 5 septembre 2019, le conseil de la recourante a adressé à la chambre de céans un rapport médical de la Dresse E______ du 8 juillet 2019. Cette spécialiste en rhumatologie suit sa patiente depuis plusieurs années, pour des cervicalgies invalidantes, et des douleurs arthromusculaires diffuses, affections existant toutes depuis des années. L'examen clinique montre une raideur du rachis cervico-dorso-lombaire et des douleurs musculaires diffuses. La patiente ne présente pas de signe de paresthésies ni manque de force musculaire au niveau des membres supérieurs. Les ROT (réflexes ostéotendineux) sont dans la norme. Les Tender points pour la fibromyalgie sont franchement positifs (>11/18). Plusieurs analyses ont été pratiquées régulièrement pour dépister une éventuelle pathologie inflammatoire chronique rhumatologique (radiographie du bassin, analyse hématologique, IRM dorsale). Les derniers résultats montrent l'absence de signes inflammatoires et auto-immunitaires. Elle retient comme diagnostic la fibromyalgie. De telles conditions sont souvent associées à plusieurs syndromes similaires, comme dans le cas de la patiente : colopathie fonctionnelle, dépression majeure et migraines. Du point de vue fonctionnel la patiente se présente presque handicapé par ses douleurs, avec des limitations sur les activités quotidiennes : difficulté à faire le ménage toute seule, ainsi que les courses ; pas d'aide au domicile ni réseau familial à qui demander un soutien ; la marche à pied est possible avec beaucoup de difficultés, pour moins de vingt minutes (mais pas tous les jours), à cause des douleurs de la colonne et de myalgies diffuses aux membres inférieurs ; elle n'arrive plus à conduire la voiture à cause des douleurs musculaires aux jambes et des difficultés de concentration ; il est impossible qu'elle reste les bras levés au-dessus de la tête ; s'accroupir est presque impossible ; rester sur les genoux aussi. 29. L'OAI s'est déterminé sur ce rapport après soumission de ce document au SMR, lequel s'est déterminé par avis du 23 septembre 2019. Selon ce service médical, la Dresse E______ rapporte un status similaire à celui du Dr H______, et retient comme l'expert un diagnostic de fibromyalgie. Les limitations rapportées par la rhumatologue traitante sont subjectives, essentiellement basées sur les plaintes de

A/1979/2018 - 17/34 l'assurée. Il n'y a pas de socle somatique pouvant expliquer ces limitations. Le SMR rappelle que l'expert avait retenu comme limitations fonctionnelles l'alternance des positions assise et debout, et de limiter les ports de charges répétitifs en porte-àfaux de plus de 5 à 10 kg. Ceci est compatible avec l'activité habituelle de l'assurée. En conséquence, les conclusions précédentes restent valables. L'intimé rappelant la jurisprudence selon laquelle, compte tenu des difficultés en matière de preuve à établir l'existence de douleurs, les seules plaintes subjectives d'un assuré ne suffisent pas pour justifier une invalidité - entière ou partielle - (ATFA I/600/03 du 30 novembre 2004, consid 3. 2) de sorte qu'en l'absence d'un substrat médical pertinent (tant physique que psychique) et concluant, entravant la CT et la capacité de gain de manière importante, on ne saurait considérer les douleurs ressenties par l'assurée comme une atteinte à la santé à caractère invalidant (ATF 130 V 353 consid. 2.2.2 in fine). L'intimé persiste en conséquence dans ses conclusions précédentes en rejet du recours. 30. Sur quoi, la cause est gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. À teneur de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assuranceinvalidité, à moins que la loi n'y déroge expressément. Toutefois, les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA ; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 343 consid. 3). 3. Les modifications du 18 mars 2011 de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (révision 6a), entrées en vigueur le 1er janvier 2012, entraînent la modification de certaines dispositions légales dans le domaine de l'assurance-invalidité. Sur le plan matériel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 129 V 1 consid. 1 ; ATF 127 V 467 consid. 1 et les références). 4. Le délai de recours est de trente jours (art. 56 LPGA ; art. 62 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]). Interjeté dans la

A/1979/2018 - 18/34 forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 62 ss LPA). 5. Le litige porte sur le droit de l'assurée aux prestations de l'assurance-invalidité, singulièrement au droit à une rente, la décision entreprise niant tout droit à des prestations de l'assurance-invalidité, la recourante concluant à l'octroi d'une rente entière dès le 1er février 2014, étant précisé que la chambre de céans, saisie d'un précédent recours de l'assurée contre un précédent refus de prestations, avait le 23 novembre 2015, admis le recours, annulé la décision du 6 mai 2015 et renvoyé la cause à l'OAI pour instruction complémentaire puis nouvelle décision (ATAS/905/2015), ayant estimé nécessaire de compléter l'instruction par la mise en place d'une nouvelle expertise bi-disciplinaire rhumatologique et psychiatrique, charge aux experts d'examiner le cas de la recourante par rapport aux exigences actuelles de la jurisprudence, notamment aux fins d'évaluer le degré de gravité de l'atteinte relevant de la fibromyalgie, et de déterminer son caractère incapacitant en prenant également en compte les caractéristiques de l'atteinte psychique de l'intéressée, pour déterminer dans quelle mesure elle dispose de ressources suffisantes et exigibles pour surmonter le cas échéant les conséquences des atteintes à la santé sur sa CT. 6. Est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al 1). Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (al. 2 en vigueur dès le 1er janvier 2008). 7. En vertu de l’art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 70 % au moins, à un trois-quarts de rente s'il est invalide à 60 % au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50 % au moins, ou à un quart de rente s’il est invalide à 40 % au moins. 8. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA et art. 28 al. 2 LAI). 9. a. Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les

A/1979/2018 - 19/34 diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté ; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (ATF 127 V 294 consid. 4c ; ATF 102 V 165 consid. 3.1 ; VSI 2001 p. 223 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 786/04 du 19 janvier 2006 consid. 3.1). La reconnaissance de l’existence d’une atteinte à la santé psychique suppose la présence d’un diagnostic émanent d’un expert (psychiatre) et s’appuyant selon les règles de l’art sur les critères d’un système de classification reconnu, tel le CIM ou le DSM-IV (ATF 143 V 409 consid. 4.5.2 et 141 V 281 consid. 2.2 et 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_841/2016 du 30 novembre 2017 consid. 4.5.2). Les principes jurisprudentiels développés en matière de troubles somatoformes douloureux sont également applicables à la fibromyalgie (ATF 132 V 65 consid. 4.1), au syndrome de fatigue chronique ou de neurasthénie (ATF 139 V 346; arrêt du Tribunal fédéral 9C_662/2009 du 17 août 2010 consid. 2.3 in SVR 2011 IV n° 26 p. 73), à l'anesthésie dissociative et aux atteintes sensorielles (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 9/07 du 9 février 2007 consid. 4 in SVR 2007 IV n° 45 p. 149), à l’hypersomnie (ATF 137 V 64 consid. 4) ainsi qu'en matière de troubles moteurs dissociatifs (arrêt du Tribunal fédéral 9C_903/2007 du 30 avril 2008 consid. 3.4), de traumatisme du type « coup du lapin » (ATF 141 V 574 consid. 5.2 et ATF 136 V 279 consid. 3.2.3) et d’état de stress post-traumatique (ATF 142 V 342 consid. 5.2). En revanche, ils ne sont pas applicables par analogie à la fatigue liée au cancer (cancer-related fatigue) (ATF 139 V 346 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_73/2013 du 2 septembre 2013 consid. 5). Dans sa jurisprudence récente (ATF 143 V 409 consid. 4.5 et ATF 143 V 418 consid. 6 et 7), le Tribunal fédéral a modifié sa pratique lors de l'examen du droit à une rente d'invalidité en cas de troubles psychiques. La jurisprudence développée pour les troubles somatoformes douloureux, selon laquelle il y a lieu d'examiner la capacité de travail et la capacité fonctionnelle de la personne concernée dans le cadre d'une procédure structurée d'administration des preuves à l'aide d'indicateurs (ATF 141 V 281), s'applique dorénavant à toutes les maladies psychiques, y compris troubles dépressifs de degré léger ou moyen (ATF 143 V 409 consid. 4.5.1). En effet, celles-ci ne peuvent en principe être déterminées ou prouvées sur la base de critères objectifs que de manière limitée. Selon la jurisprudence applicable jusqu’ici, un syndrome de dépendance primaire à des substances psychotropes (dont l’alcool) ne pouvait conduire à une invalidité au sens de la loi que s’il engendrait une maladie ou occasionnait un accident ou s’il résultait lui-même d’une atteinte à la santé physique ou psychique ayant valeur de maladie. Cette jurisprudence reposait sur la prémisse que la personne souffrant de dépendance avait provoqué elle-même fautivement cet état et qu'elle aurait pu, en faisant preuve de diligence, se rendre compte suffisamment tôt des conséquences néfastes de son addiction et effectuer un sevrage ou à tout le moins entreprendre une thérapie par (cf. notamment ATF 124 V 265 consid. 3c). https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=9C_724%2F2018+&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F124-V-265%3Afr&number_of_ranks=0#page265

A/1979/2018 - 20/34 - Dans un arrêt du 11 juillet 2019 (ATF 145 V 215), le Tribunal fédéral est parvenu à la conclusion que sa pratique en matière de syndrome de dépendance ne peut plus être maintenue. D’un point de vue médical, les syndromes de dépendance et les troubles liés à la consommation de substances diagnostiqués lege artis par un spécialiste doivent également être considérés comme des atteintes (psychiques) à la santé significatives au sens du droit de l’assurance invalidité (consid. 5.3.3 et 6). Par conséquent, il s’agit, comme pour tous les autres troubles psychiques, de déterminer selon une grille d’évaluation normative et structurée (à cet égard, ATF 141 V 281) si, et le cas échéant, dans quelle mesure un syndrome de dépendance diagnostiqué par un spécialiste influence dans le cas concret la capacité de travail de l’assuré. La gravité de la dépendance dans un cas particulier peut et doit être prise en compte dans la procédure de preuve structurée (consid. 6.3). Ceci est d'autant plus important que dans le cas des troubles de la dépendance – comme dans celui d'autres troubles psychiques – il y a souvent un mélange de troubles ayant valeur de maladie ainsi que de facteurs psychosociaux et socio-culturels. L’obligation de diminuer le dommage (art. 7 LAI) s'applique également en cas de syndrome de dépendance, de sorte que l’assuré peut être tenu de participer activement à un traitement médical raisonnablement exigible (art. 7 al. 2 let. d LAI). S’il ne respecte pas son obligation de diminuer le dommage, mais qu’il maintient délibérément son état pathologique, l’art. 7b al. 1 LAI en liaison avec l'art. 21 al. 4 LPGA permet le refus ou la réduction des prestations (consid 5.3.1). b. La capacité de travail réellement exigible doit être évaluée dans le cadre d'une procédure d'établissement des faits structurée et sans résultat prédéfini, permettant de mettre en regard les facteurs extérieurs incapacitants d’une part et les ressources de compensation de la personne d’autre part (ATF 141 V 281 consid. 3.6 et 4). Il n'y a plus lieu de se fonder sur les critères de l'ATF 130 V 352, mais sur une grille d’analyse comportant divers indicateurs qui rassemblent les éléments essentiels propres aux troubles de nature psychosomatique (ATF 141 V 281 consid. 4). Dans ce cadre, il convient d'évaluer globalement, sur une base individuelle, les capacités fonctionnelles effectives de la personne concernée en tenant compte, d'une part, des facteurs contraignants extérieurs limitant les capacités fonctionnelles et, d'autre part, les potentiels de compensation (ressources). Les indicateurs standard qui doivent être pris en considération en règle générale peuvent être classés selon leurs caractéristiques communes : Catégorie « Degré de gravité fonctionnel » (ATF 141 V 281 consid. 4.3), Complexe « Atteinte à la santé » (consid. 4.3.1) Expression des éléments pertinents pour le diagnostic (consid. 4.3.1.1), succès du traitement et de la réadaptation ou résistance à cet égard (consid. 4.3.1.2), comorbidités (consid. 4.3.1.3). Complexe « Personnalité » (diagnostic de la personnalité, ressources personnelles ; consid. 4.3.2)

A/1979/2018 - 21/34 - Complexe « Contexte social » (consid. 4.3.3) Catégorie « Cohérence » (aspects du comportement ; consid. 4.4) Limitation uniforme du niveau d'activité dans tous les domaines comparables de la vie (consid. 4.4.1), poids des souffrances révélé par l'anamnèse établie en vue du traitement et de la réadaptation (consid. 4.4.2). Le « complexe personnalité » englobe à côté des formes classiques du diagnostic de la personnalité qui vise à saisir la structure et les troubles de la personnalité, le concept de ce qu’on appelle les « fonctions complexes du moi » qui désignent des capacités inhérentes à la personnalité, permettant des déductions sur la gravité de l’atteinte à la santé et de la capacité de travail (par exemple : autoperception et perception d’autrui, contrôle de la réalité et formation du jugement, contrôle des affects et des impulsions, intentionnalité et motivation ; cf. ATF 141 V 281 consid. 4.3.2). La question des effets fonctionnels d'un trouble doit dès lors être au centre. La preuve d'une invalidité ouvrant le droit à une rente ne peut en principe être considérée comme rapportée que lorsqu'il existe une cohérence au niveau des limitations dans tous les domaines de la vie. Si ce n'est pas le cas, la preuve d'une limitation de la capacité de travail invalidante n'est pas rapportée et l'absence de preuve doit être supportée par la personne concernée. Même si un trouble psychique, pris séparément, n'est pas invalidant en application de la nouvelle jurisprudence, il doit être pris en considération dans l'appréciation globale de la capacité de travail, qui tient compte des effets réciproques des différentes atteintes. Ainsi, une dysthymie, prise séparément, n'est pas invalidante, mais peut l'être lorsqu'elle est accompagnée d’un trouble de la personnalité notable. Par conséquent, indépendamment de leurs diagnostics, les troubles psychiques entrent déjà en considération en tant que comorbidité importante du point de vue juridique si, dans le cas concret, on doit leur attribuer un effet limitatif sur les ressources (ATF 143 V 418 consid. 8.1). c. Pour des motifs de proportionnalité, on peut renoncer à une telle évaluation si elle n’est pas nécessaire ou si elle est inappropriée. Il en va notamment ainsi lorsqu’il n’existe aucun indice en faveur d’une incapacité de travail durable, ou si l’existence d’une incapacité de travail est niée de manière convaincante par un avis médical spécialisé ayant pleine valeur probante et que les éventuels avis contraires peuvent être écartés faute de pouvoir se voir conférer une telle valeur (arrêt du Tribunal fédéral 9C_724/2018 du 11 juillet 2019 consid. 7). d. Le diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) doit être justifié médicalement de telle manière que les personnes chargées d’appliquer le droit puissent vérifier que les critères de classification ont été effectivement respectés. Il suppose l’existence de limitations fonctionnelles dans tous les domaines de la vie (tant professionnelle que privée). Les médecins doivent en outre prendre en considération les critères d’exclusion de ce diagnostic retenus par la jurisprudence (ATF 141 V 281

A/1979/2018 - 22/34 consid. 2.1.1. et 2.2). Ainsi, si les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent d'une exagération des symptômes ou d'une constellation semblable, on conclura, en règle ordinaire, à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le droit à des prestations d'assurance. Au nombre des situations envisagées figurent la discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, l'absence de demande de soins, les grandes divergences entre les informations fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement psychosocial intact (ATF 131 V 49 consid. 1.2). L'organe chargé de l'application du droit doit avant de procéder à l'examen des indicateurs mentionnés analyser si les troubles psychiques dûment diagnostiqués conduisent à la constatation d'une atteinte à la santé importante et pertinente en droit de l'assurance-invalidité, c'est-à-dire qui résiste aux motifs dits d'exclusion tels qu'une exagération ou d'autres manifestations d'un profit secondaire tiré de la maladie (cf. ATF 141 V 281 consid. 2.2). L'examen des indicateurs standards reste toutefois superflu lorsque l'incapacité de travail est niée sur la base de rapports probants établis par des médecins spécialistes et que d'éventuelles appréciations contraires n'ont pas de valeur probante du fait qu'elles proviennent de médecins n'ayant pas une qualification spécialisée ou pour d'autres raisons (cf. ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; ATF 125 V 351 consid. 3a). 10. Selon la jurisprudence rendue jusque-là à propos des dépressions légères à moyennes, les maladies en question n'étaient considérées comme invalidantes que lorsqu'on pouvait apporter la preuve qu'elles étaient « résistantes à la thérapie » (ATF 140 V 193 consid 3.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 9C_841/2016 du 8 février 2017 consid. 3.1 et 9C_13/2016 du 14 avril 2016 consid. 4.2). Selon la nouvelle jurisprudence, il importe plutôt de savoir, si la personne concernée peut objectivement apporter la preuve d'une incapacité de travail et de gain invalidante. Le fait qu'une dépression légère à moyenne est en principe traitable au moyen d'une thérapie, doit continuer à être pris en compte dans l'appréciation globale des preuves, dès lors qu'une thérapie adéquate et suivie de manière conséquente est considérée comme raisonnablement exigible. En particulier, dans les cas où, au vu du dossier, il est vraisemblable qu'il n'y a qu'un léger trouble dépressif, qui ne peut déjà être considéré comme chronifié et qui n'est pas non plus associé à des comorbidités, aucune procédure de preuve structurée n'est généralement requise (arrêt du Tribunal fédéral 9C_14/2018 du 12 mars 2018 consid 2.1). 11. a. Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir (ATF 122 V 157 consid. 1b). Pour apprécier le droit aux prestations d’assurances sociales, il y a lieu de se baser sur des éléments https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=3&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=%22trouble+somatoforme+douloureux%22+%2B%22ATF+141+V+281%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F141-V-281%3Afr&number_of_ranks=0#page281 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=8C_841%2F2016&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F140-V-193%3Afr&number_of_ranks=0#page193

A/1979/2018 - 23/34 médicaux fiables (ATF 134 V 231 consid 5.1). La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4 ; ATF 115 V 133 consid. 2 ; ATF 114 V 310 consid. 3c ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_442/2013 du 4 juillet 2014 consid. 2). b. Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. À cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; ATF 133 V 450 consid. 11.1.3 ; ATF 125 V 351 consid. 3). Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux. c. Ainsi, en principe, lorsqu’au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb). d. Un rapport du SMR a pour fonction d'opérer la synthèse des renseignements médicaux versés au dossier, de prendre position à leur sujet et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le plan médical. En tant qu'il ne contient aucune observation clinique, il se distingue d'une expertise médicale (art. 44 LPGA) ou d'un examen médical auquel il arrive au SMR de procéder (art. 49 al. 2 RAI ; ATF 142 V 58 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_542/2011 du 26 janvier 2012 consid. 4.1). De tels rapports ne sont cependant pas dénués de toute valeur probante, et il est admissible que l'office intimé, ou la juridiction cantonale, se fonde de manière déterminante sur leur contenu. Il convient toutefois de poser des exigences strictes en matière de preuve ; une http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI35=on&insertion_date=&top_subcollection_aza=any&query_words=%22Pour+pouvoir+calculer+le+degr%E9+d%27invalidit%E9%2C+l%27administration+%28ou+le+juge%2C+s%27il+y+a+eu+un+recours%29+a+besoin+de+documents+que+le+m%E9decin%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F125-V-256%3Afr&number_of_ranks=0#page256 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI35=on&insertion_date=&top_subcollection_aza=any&query_words=%22Pour+pouvoir+calculer+le+degr%E9+d%27invalidit%E9%2C+l%27administration+%28ou+le+juge%2C+s%27il+y+a+eu+un+recours%29+a+besoin+de+documents+que+le+m%E9decin%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F115-V-133%3Afr&number_of_ranks=0#page133 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI35=on&insertion_date=&top_subcollection_aza=any&query_words=%22Pour+pouvoir+calculer+le+degr%E9+d%27invalidit%E9%2C+l%27administration+%28ou+le+juge%2C+s%27il+y+a+eu+un+recours%29+a+besoin+de+documents+que+le+m%E9decin%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F114-V-310%3Afr&number_of_ranks=0#page310 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=9C_371%2F2018&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F142-V-58%3Afr&number_of_ranks=0#page58

A/1979/2018 - 24/34 expertise devra être ordonnée si des doutes, même faibles, subsistent quant à la fiabilité ou à la pertinence des constatations effectuées par le SMR (ATF 142 V 58 consid. 5 ; ATF 135 V 465 consid. 4.4 et 4.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_371/2018 du 16 août 2018 consid. 4.3.1). e. En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc). S'il est vrai que la relation particulière de confiance unissant un patient et son médecin traitant peut influencer l'objectivité ou l'impartialité de celui-ci (cf. ATF 125 V 351 consid. 3a 52 ; ATF 122 V 157 consid. 1c et les références), ces relations ne justifient cependant pas en elles-mêmes l'éviction de tous les avis émanant des médecins traitants. Encore faut-il démontrer l'existence d'éléments pouvant jeter un doute sur la valeur probante du rapport du médecin concerné et, par conséquent, la violation du principe mentionné (arrêt du Tribunal fédéral 9C_973/2011 du 4 mai 2012 consid. 3.2.1). f. On ajoutera qu'en cas de divergence d’opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en œuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. À cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral I 514/06 du 25 mai 2007 consid. 2.2.1, in SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert (arrêt du Tribunal fédéral 9C_369/2008 du 5 mars 2009 consid. 2.2). 12. En ce qui concerne les facteurs psychosociaux ou socioculturels et leur rôle en matière d'invalidité, ils ne figurent pas au nombre des atteintes à la santé susceptibles d'entraîner une incapacité de gain au sens de l'art. 4 al. 1 LAI. Pour qu'une invalidité soit reconnue, il est nécessaire, dans chaque cas, qu'un substrat médical pertinent, entravant la capacité de travail (et de gain) de manière importante, soit mis en évidence par le médecin spécialisé. Plus les facteurs psychosociaux et socioculturels apparaissent au premier plan et imprègnent l'anamnèse, plus il est essentiel que le diagnostic médical précise s'il y a atteinte à la santé psychique qui équivaut à une maladie. Ainsi, il ne suffit pas que le tableau clinique soit constitué d'atteintes qui relèvent de facteurs socioculturels ; il faut au contraire que le tableau clinique comporte d'autres éléments pertinents au plan https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=9C_371%2F2018&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F142-V-58%3Afr&number_of_ranks=0#page58 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=9C_371%2F2018&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F135-V-465%3Afr&number_of_ranks=0#page465 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=9C_973%2F2011&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F125-V-351%3Ade&number_of_ranks=0#page351 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=9C_973%2F2011&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F122-V-157%3Ade&number_of_ranks=0#page157 http://intrapj/perl/decis/125%20V%20351 http://intrapj/perl/decis/9C_369/2008

A/1979/2018 - 25/34 psychiatrique tels, par exemple, une dépression durable au sens médical ou un état psychique assimilable, et non une simple humeur dépressive. Une telle atteinte psychique, qui doit être distinguée des facteurs socioculturels, et qui doit de manière autonome influencer la capacité de travail, est nécessaire en définitive pour que l'on puisse parler d'invalidité. En revanche, là où l'expert ne relève pour l'essentiel que des éléments qui trouvent leur explication et leur source dans le champ socioculturel ou psychosocial, il n'y a pas d'atteinte à la santé à caractère invalidant (ATF 127 V 294 consid. 5a in fine). 13. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; ATF 126 V 353 consid. 5b ; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). 14. Si l’administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d’office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d’administrer d’autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF 122 II 464 consid. 4a ; ATF 122 III 219 consid. 3c). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d’être entendu selon l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101 – Cst ; SVR 2001 IV n. 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 90 consid. 4b ; ATF 122 V 157 consid. 1d). 15. Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales, le juge des assurances sociales doit procéder à des investigations supplémentaires ou en ordonner lorsqu'il y a suffisamment de raisons pour le faire, eu égard aux griefs invoqués par les parties ou aux indices résultant du dossier. Il ne peut ignorer des griefs pertinents invoqués par les parties pour la simple raison qu'ils n'auraient pas été prouvés (VSI 5/1994 220 consid. 4a). En particulier, il doit mettre en œuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 282 consid. 4a ; RAMA 1985 p. 240 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 751/03 du 19 mars 2004 consid. 3.3). Lorsque le juge des assurances sociales constate qu'une instruction est nécessaire, il doit en principe mettre lui-même en œuvre une expertise lorsqu'il considère que l'état de fait médical doit être élucidé par une expertise ou que l'expertise administrative n'a pas de valeur probante (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.3 et 4.4.1.4). Un renvoi à l’administration reste possible, notamment quand il http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=2&from_date=&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI31=on&insertion_date=&top_subcollection_aza=any&query_words=%22ATF+127+V+294%22+%2Bassur%E9+%2Bsocio-culturels&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F127-V-294%3Afr&number_of_ranks=0#page299

A/1979/2018 - 26/34 est fondé uniquement sur une question restée complètement non instruite jusqu'ici, lorsqu'il s'agit de préciser un point de l'expertise ordonnée par l'administration ou de demander un complément à l'expert (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.3 et 4.4.1.4 ; SVR 2010 IV n. 49 p. 151, consid. 3.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_760/2011 du 26 janvier 2012 consid. 3). 16. a. En l'espèce, la décision entreprise se fonde sur le rapport de l'expertise bidisciplinaire diligentée conformément aux motifs pour lesquels la chambre de céans avait renvoyé la cause à l'intimé pour la mise en œuvre d'une expertise rhumatopsychiatrique. La recourante fait précisément grief à l'intimé d'avoir rejeté sa demande de prestations, en se fondant sur les conclusions de cette expertise, estimant pour sa part qu'on ne peut lui reconnaître une valeur probante, notamment en raison du fait que, selon elle, l'expert psychiatre aurait indiqué qu'à sa connaissance l'assurée n'avait jamais fait de tentative de suicide, ce qu’elle affirme être faux, dès lors qu’elle a été hospitalisée à Belle-Idée en novembre 2016, pour mise à l'abri d'idées suicidaires, ceci en accord avec son psychiatre traitant (rapport du 16 janvier 2017), avec lequel l'expert avait eu contact pour l'établissement de son rapport d'expertise. Les autres griefs que la recourante formule à l'encontre des rapports d'expertise des Drs I______ et H______ seront repris dans la mesure utile ci-après. Il s'agit en effet à ce stade de déterminer si les rapports des experts peuvent se voir reconnaître une pleine valeur probante au sens des exigences de la jurisprudence rappelée précédemment. b. En l'occurrence, la chambre de céans estime que tant le rapport d'expertise psychiatrique que celui de l'expertise rhumatologique ont pleine valeur probante. Ils ont tous deux été établis par des spécialistes reconnus, lesquels se sont tous deux basés sur une pleine connaissance du dossier, ayant procédé à une anamnèse complète, ayant pris en compte les plaintes de l'assurée, recueilli tous éléments complémentaires qui leur paraissaient nécessaires (notamment en ce qui concerne, le rhumatologue, en procédant à des examens d'imagerie complémentaires, et en ce qui concerne le psychiatre, en interpellant la psychiatre traitante et en lui posant des questions auxquelles elle a répondu, et en procédant à des analyses de laboratoire complémentaires) ; ils ont également procédé personnellement à l'examen clinique de l'expertisée, dans le cadre duquel ils ont établi des anamnèses complètes, relevé les constatations objectives ressortant de leur examen ; ils se sont prononcés sur les diagnostics qu'ils retenaient ou ne retenaient pas, au terme d'une discussion motivée aboutissant à des conclusions convaincantes, exempte de contradictions. Ils ont en outre discuté du cas dans le cadre d'un consilium leur permettant ainsi, de répondre à toutes les questions posées dans le cadre de leur mission (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; ATF 133 V 450 consid. 11.1.3 ; ATF 125 V 351 consid. 3). c. L'expert psychiatre a notamment tenu compte du fait que l'expertisée avait dès l'âge de 18 ans consommé de l'ecstasy et de la cocaïne, mais qu'en ce qui concerne cette dernière, la dernière prise remontait à septembre 2015 ; il a retenu qu'elle n'avait jamais consommé d'héroïne, et pris en compte le fait qu'elle consommait

A/1979/2018 - 27/34 régulièrement du cannabis, l'intéressée ayant précisé au moment de l'entretien qu'elle n'avait toutefois plus consommé depuis deux semaines. Il a d'ailleurs également pris en compte l'effet que peut avoir la présence d'une dépendance au cannabis chez une personnalité borderline, notamment celui de provoquer un cercle vicieux chez ces personnes, notamment en ce qui concerne l'irritabilité et la tension nerveuse ; le manque de cannabis provoque souvent une exacerbation de ce type de symptômes cliniques. Retenant en effet, à l'instar des précédents spécialistes psychiatres y compris la psychiatre traitante actuelle, une personnalité émotionnellement labile de type borderline (F 60.31), et les troubles mentaux liés à l'utilisation continue du cannabis (F 12.25), il a considéré, de manière convaincante, que tous ces éléments, soit autant de diagnostics retenus, étaient sans effet sur la capacité de travail. Il a également précisé que, lors de l'examen, et à la lecture du dossier, du point de vue anamnestique, en dehors des hospitalisations à Belle-Idée et à la Clinique genevoise de Montana, les symptômes cliniques d'une dépression sont d'un degré léger et ne provoquent aucune limitation fonctionnelle qui empêcherait cette assurée de travailler. Il a notamment relevé, en procédant à l'analyse complète et détaillée des interactions entre les différents diagnostics que l'assurée présente une problématique borderline depuis son adolescence, ce qui ne l'a pas empêchée de travailler jusqu'en 2013 où elle a arrêté à cause de douleurs, avec le diagnostic de fibromyalgie et ultérieure apparition de signes et symptômes d'un registre dépressif. Il note précisément que l’assurée ayant présenté plusieurs épisodes, il est possible de parler d'un trouble dépressif récurrent selon les critères de la CIM-10. Il relève qu'elle a été hospitalisée à plusieurs reprises en 2014, 2015 2016 ainsi qu'à fin 2016, et que le diagnostic était celui de trouble dépressif, épisode actuel moyen. Il en tire donc comme conclusion que l'assurée n'a donc jamais présenté de signes et symptômes d'un trouble dépressif sévère avec notamment des tentatives de passage à l'acte ayant mis sa vie en péril, des troubles du comportement importants, ni une humeur dépressive sévère de sorte qu'il n'y a donc pas eu de critères du degré sévère d'un trouble dépressif au sens de la CIM-10 avec des limitations fonctionnelles empêchant l'assurée de travailler, en dehors des hospitalisations. Il explique que dans ce sens il s'éloigne des diagnostics retenus par la psychiatre traitante. Il observe enfin qu’au moment de l'entretien, les signes et symptômes d'un trouble dépressif étaient plutôt légers et il n'y avait aucune limitation fonctionnelle. Il ressort d'ailleurs de l'ensemble des documents médicaux versés au dossier que les troubles dépressifs ayant amené l'assurée à des hospitalisations avaient toujours été d'un degré entre léger et moyen, et par conséquent sans limitation fonctionnelle qui l’empêcherait de faire un travail comme celui qu'elle a déjà exercé jusqu'à maintenant. Il a en outre observé en ce qui concerne l'incidence possible de la fibromyalgie sur la personnalité borderline, que cette fibromyalgie a pu provoquer une décompensation de la personnalité borderline à des moments précis, ayant amené à des hospitalisations ; mais la patiente récupère rapidement, ne présentant pas de signes cliniques de décompensation à la sortie des hôpitaux. Il a enfin examiné, conformément aux

A/1979/2018 - 28/34 exigences de la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, la situation de l'expertisée sur le plan psychiatrique, en prenant en compte, dans le cadre d'une analyse structurée, les indicateurs énoncés par le Tribunal fédéral, notamment dans le cadre de l'examen des ressources personnelles dont l'assurée dispose ou peut les mettre en œuvre grâce à son réseau ; il a également apprécié la cohérence entre les diagnostics retenus, les constatations objectives et les plaintes et le comportement de l'intéressée dans tous les domaines de la vie, relevant au passage que selon lui il n'y avait pas de signe d'exagération des symptômes de la part de l'expertisée. On observera, par rapport aux critiques de la recourante à l'égard de l'expert psychiatre, que contrairement à ce qu'elle affirme, il n'existe aucun élément au dossier relatant l'existence, à un moment donné, d'une tentative de suicide. Il est vrai en revanche, l'expert l'a expressément relevé, à certaines périodes, tel que relaté notamment par les rapports successifs versés au dossier on était en présence d'idées suicidaires, ayant notamment conduit à des hospitalisations ou à une prise en charge dans le cadre du Centre de thérapies brèves, mais il n'est jamais relaté de tentative (effective) de suicide, autrement dit de passage à l'acte. Ainsi l'expert a notamment relevé en p. 17 de son rapport que l'assurée avait séjourné au service de psychiatrie des HUG du 23 novembre 2016 au 12 janvier 2017, adressée par son psychiatre, pour un trouble dépressif récurrent et un trouble de la personnalité borderline, en raison d'une aggravation de son état psychique avec la présence d'idées suicidaires et afin de se mettre à l'abri. Du reste, la recourante ne dit pas autre chose en cours de procédure. Quant à la Dresse D______, qui a notamment répondu, en cours de procédure, à des questions posées par le conseil de la recourante, en particulier dans son courrier du 28 septembre 2018, produit par la recourante, elle affirme ne pas être « en plein accord » avec l'expert psychiatre. Mais les exemples qu'elle donne pour illustrer son propos (cf. ci-dessus en fait ad ch. 27) ne mettent nullement en évidence des contradictions chez l'expert ou ne suggèrent que ce dernier aurait omis de prendre en compte des éléments déterminants au point de susciter un doute quant à sa fiabilité ou son objectivité (arrêt du Tribunal fédéral 8C_408/2014 et 8C_429/2014 du 23 mars 2015 consid. 4.2). Du reste, les éléments qu'elle met en évidence ont bien été pris en compte par l'expert, et le SMR l’a d'ailleurs relevé dans son appréciation produite par l'intimé à l'appui de ses écritures du 16 octobre 2018 (avis du SMR du 11 octobre 2018). On doit aussi avoir à l’esprit la jurisprudence du Tribunal fédéral citée précédemment, au sujet de la divergence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral I 514/06 du 25 mai 2007 consid. 2.2.1, in SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43), ayant pour conséquence qu’en principe et en vertu du rapport de confiance existant entre le thérapeute et son patient, le médecin traitant aura tendance à exprimer un avis allant plutôt dans le sens du patient, le rôle de l'expert étant différent, dès lors qu'on attend de lui une approche plus objective. En résumé, la Dresse D______ s'est limitée à opposer son appréciation à celle du Dr I______, sans expliquer en quoi ce médecin aurait erré dans ses diagnostics et son

A/1979/2018 - 29/34 appréciation de la capacité de travail, ce qui n’est pas suffisant pour remettre en question la valeur probante de l’expertise. d. Les mêmes observations peuvent être faites au sujet du rapport de l'expert rhumatologue, le Dr H______. Dans son recours, l'assurée considère que le rapport de cet expert ne peut se voir reconnaître une quelconque valeur probante, pour les motifs suivants : d'une part, l'examinateur déclare que la recourante serait capable de descendre deux étages d'escaliers sans s'aider de la rampe, ce qu'elle conteste ; d'autre part, que ce rapport contiendrait des contradictions : et pour illustrer son propos, elle oppose le fait que d'un côté les experts considèrent que l'intéressée serait, tant du point de vue rhumatologique que psychiatrique capable de travailler à 100 % dans son activité antérieure, sans diminution de rendement supérieure à 10%, et oppose à cette conclusion le fait que les experts arrivent à la même conclusion, par rapport à une activité proposée par les EPI ; ce qui, pour elle, signifierait qu'elle disposerait d'une pleine capacité de travail, avec diminution de rendement jusqu'à 10 %, pour autant que cette activité se développe dans le cadre d'un atelier protégé, puisque, selon elle, ce sont précisément le type d'activités que proposent les EPI ; elle en déduit dès lors que cette considération exclurait une capacité de travail dans le premier marché de l'emploi, ce qui devrait conduire à la reconnaissance d'une incapacité totale de travail. Il convient tout d'abord d'observer que l'expert n'a retenu aucun diagnostic rhumatologique formel ayant des conséquences sur la CT, mais a retenu à cet égard un syndrome polyinsertionnel douloureux récurrent fibromyalgiforme caractérisé par une diminution du seuil de tolérance à la douleur, considération dont il s'est expliqué dans son rapport, notamment en retenant une certaine discordance entre les plaintes de l'assurée et l'impotence fonctionnelle qu'elle décrit dans ses activités de la vie quotidienne et professionnelle dans le cadre des examens cliniques et paracliniques effectués jusqu'à ce jour. Selon l'expert, l'examen (clinique) frappe par la présence de 18/18 points d'insertion douloureux récurrents et 3/5 signes de non organicité de Waddell, faisant précisément évoquer la présence d'une diminution du seuil de tolérance à la douleur avec phénomène d'amplification, seules les douleurs, facteur subjectif et propre à chaque individu sont, à son avis, imputables à cette diminution du seuil de tolérance, avec douleurs polyinsertionnelles qui se sont cristallisées et étendues en taches d'huile, appréciation qui selon lui s'apparente à celles des médecins traitants de l'expertisée, les Dresses C______ et E______. L'expert a par ailleurs retenu des diagnostics sans répercussion sur la CT, soit : des cervico-dorso-lombalgies récurrentes sans signe radiculaire irritatif ou déficitaire, sans signes de discopathie significative ; omalgies bilatérales sans signes de conflits ou de tendinopathie ; tabagisme chronique ; surcharge pondérale ; dysplasie de la hanche gauche. D'où les conclusions auxquelles il parvient en termes de CT (100 % dans l'activité exercée jusqu'ici, tant sur le plan strictement rhumatologique qu'après concertation avec l'expert psychiatre). En ce qui concerne la diminution des capacités fonctionnelles dues à la

A/1979/2018 - 30/34 santé, l'expert a observé qu'elle réside essentiellement dans le vécu douloureux chronique, surtout au niveau rachidien mais également au niveau des épaules. Dans ce contexte, il considère qu'il n'y a pas d

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