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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 02.09.2013 A/1973/2013

2. September 2013·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,527 Wörter·~8 min·2

Volltext

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Christine TARRIT-DESHUSSES et Diane BROTO, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1973/2013 ATAS/843/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 2 septembre 2013 6 ème Chambre

En la cause Madame A___________, domiciliée à Genève

recourante

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, 1208 Genève intimé

A/1973/2013 - 2/5 -

Vu en fait la décision du Service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC) du 23 avril 2013 déclarant irrecevable l'opposition de Mme A___________ (ci-après : l'assurée ou la recourante), mariée depuis le 5 mars 2012, déposée à l'encontre de la décision du 6 février 2013; Vu la notification de la décision du 23 avril 2013 en recommandé, avisée pour retrait le 24 avril 2013 et qui n'a pas été réclamée dans le délai de garde de la poste; Vu la notification de la décision du 23 avril 2013 en courrier A le 22 mai 2013; Vu le recours déposé par l'assurée à l'encontre de la décision précitée en date du 4 juin 2013 adressé au SPC et transmis par celui-ci à la Cour de céans le 19 juin 2013, dans lequel la recourante expose qu'elle n'a pas reçu d'avis de retrait de l'envoi en recommandé de la décision litigieuse; Vu le courrier de la Cour de céans du 20 juin 2013 impartissant à la recourante un délai au 1er juillet 2013 pour indiquer si elle avait été empêchée d'agir, sans sa faute, dans le délai de recours de 30 jours; Vu la réponse de la recourante du 1er juillet 2013 indiquant que la lecture et l'écriture n'étaient pas ses points forts, qu'elle était régulièrement malade et empêchée d'accomplir les tâches les plus simples depuis des années et que ce n'était pas son changement d'état civil qui avait modifié ce fait; Vu la réponse du SPC du 31 juillet 2013 concluant à l'irrecevabilité du recours et subsidiairement à son rejet; Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 4 25); Que la Cour de céans est compétente pour connaître du présent litige; Que selon l'art. 60 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours;

A/1973/2013 - 3/5 - Que les art. 38 à 41 LPGA qui ont trait au calcul, à la suspension, à l'observation, à la prolongation et à la restitution des délais sont applicables par analogie devant la juridiction cantonale (cf. art. 60 al. 2 LPGA); qu'ainsi, le délai de recours commence à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 LPGA); qu'en tant que délai légal, il ne peut pas être prolongé (art 40 al. 1 LPGA); Que le délai commence à courir le 1er jour après la fin de la suspension des délais prévus par l'art. 38 al. 4 LPGA (ATF 131 V 305; et arrêt du 4 décembre 2006 I 411/2006); Que la notification est réputée effectuée le jour où l'envoi entre dans la sphère de puissance de son destinataire, de manière qu'il puisse en prendre connaissance en organisant normalement son activité (ATF 118 II 44); Que lorsque la notification intervient par pli recommandé (actuellement lettre signature), elle est réputée parfaite lorsque l'intéressé ou toute personne qui le représente ou dont on peut légitimement penser qu'elle le représente (cf. ATF 110 V 37 consid. 3) a reçu le pli ou l'a retiré au guichet postal en cas d'absence lors du passage du facteur; Qu'une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution (art. 38 al. 2 bis LPGA entré en vigueur le 1er janvier 2007); Que la présomption - reconnue précédemment par application analogique de la jurisprudence - selon laquelle en cas de demande de garde du courrier comme en cas de remise des envois postaux dans une boîte aux lettres ou une case postale, un envoi recommandé est réputé communiqué le dernier jour d'un délai de sept jours dès réception du pli par l'office postal du domicile du destinataire (ATF 123 III 492), demeure valable sous l'empire du nouveau droit - désormais par analogie avec l'art. 38 al. 2bis LPGA (de même qu'avec l'art. 44 al. 2 LTF et l'art. 20 al. 2bis PA; consid. 4 ; ATF 134 V 49); Que si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis (art. 41 LPGA); Qu'aucun reproche ne doit pouvoir être adressé au requérant pour ce retard; Que par empêchement non fautif, il faut entendre aussi bien l'impossibilité objective ou la force majeure que l'impossibilité due à des circonstances personnelles ou une erreur excusables;

A/1973/2013 - 4/5 - Que ces circonstances doivent toutefois être appréciées objectivement; Qu'en définitive, il ne faut pas que l'on puisse reprocher au requérant une négligence (POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire ad. art. 35 OJ, n° 2.3sv; KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, n° 151); Que la jurisprudence est stricte et qu'il faut un véritable cas de force majeure, la maladie ne pouvant impliquer une absence de faute que si elle empêche effectivement l'intéressé d'agir par lui-même ou par l'entremise d'un représentant (T. TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n° 1348); Qu'en l'espèce, la décision du 23 avril 2013 est réputée avoir été notifiée à la recourante le 2 mai 2013 (art. 38 al. 2bis et 3 LPGA), de sorte que le délai de recours venait à échéance le 3 juin 2013 (art. 38 al. 3 LPGA); Que le recours du 4 juin 2013 est ainsi tardif; Que les circonstances du cas ne sauraient constituer un empêchement non fautif au sens de l'art. 41 LPGA; Qu'en effet, la recourante a indiqué que son état de santé l'empêchait d'accomplir les tâches les plus simples; Qu'elle n'a toutefois pas allégué qu'elle n'aurait pas, dans le délai de recours précité, été capable de mandater son époux voire un tiers pour s'occuper du recours qu'elle entendait diriger à l'encontre de la décision litigieuse; Qu'un tel recours a d'ailleurs été communiqué le 4 juin 2013 à l'intimé; Qu'en particulier la recourante n'explique pas pour quel motif le recours n'aurait pas pu être déposé dans le délai de recours échéant le 3 juin 2013, soit un jour avant; Qu'enfin la recourante allègue qu'elle n'a pas reçu l'avis de la poste pour retirer l'envoi recommandé; Qu'elle a toutefois reçu courant mai 2013 la décision litigieuse, envoyée en courrier A le 22 mai 2013, laquelle mentionnait que cet envoi ne valait pas nouvelle notification; Qu'ainsi, la recourante était, en toute hypothèse, en mesure de respecter le délai de recours échéant le 3 juin 2013 dès lors qu'elle avait eu connaissance de la décision litigieuse antérieurement à l'échéance de ce dernier; Qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable.

A/1973/2013 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours irrecevable. 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nancy BISIN La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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